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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bulletin de paie doit être, en soi, une preuve suffisante…

29 janvier 2024

Un salarié réclame à son employeur un rappel de salaire correspondant à 76 jours de RTT qu’il dit ne pas avoir pris. Ce que l’employeur conteste : pour preuve, ses bulletins de paie indiquent la mention « RTT pris », de sorte qu’il n’a aucune indemnisation à verser…

Sauf que ces bulletins de paie ne prouvent rien, conteste le salarié qui fournit des tableaux de présence établissant que ces jours n’ont pas été pris. Au contraire, poursuit le salarié : à l’employeur de prouver la prise effective des jours de RTT, ce qu’il ne fait pas ! Alors que les bulletins de paie remis au salarié font clairement mention d’un solde de jours de RTT ramené à 0, maintient l’employeur…

Sauf que la mention des jours de RTT pris sur les bulletins de paie n’a qu’une valeur informative, estime le juge qui donne raison au salarié, rappelant au passage que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement du salaire qui lui est dû…

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Actu Fiscale

TVA déductible et fraude fiscale : « c’est pas ma faute ! »

26 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement en matière de TVA. Le vérificateur lui refuse en effet la possibilité de récupérer la TVA qu’elle a payée au titre de certains achats, faute pour elle de s’être renseignée sur ses fournisseurs. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s’invite dans le débat !

À l’issue d’un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer.

Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle a payé au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorise pourtant à faire !

Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l’administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.

Et pour preuve, poursuit l’administration :

  • les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
  • l’absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
  • leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
  • l’absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
  • leur pratique de vente à perte, etc.

Autant d’éléments qui caractérisent l’existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :

  • des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
  • de l’importance du volume des marchandises achetées ;
  • des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.

Fraudes dont elle n’avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s’expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l’achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.

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Indice du climat des affaires dans le commerce de détail - Année 2024

14 janvier 2025

Indice du climat des affaires dans le commerce et la réparation automobile (référence 100 en 1991)

Période

Indice

Janvier 2024

104

Février 2024

100

Mars 2024

100

Avril 2024

102

Mai 2024

99

Juin 2024

100

Juillet 2024

94

Août 2024

96

Septembre 2024

100

Octobre 2024

99

Novembre 2024

98

Décembre 2024

96

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C’est l’histoire d’un fleuriste qui veut élaguer le référencement naturel du site web de son concurrent…

Durée : 01:58
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C’est l’histoire d’un fleuriste qui veut élaguer le référencement naturel du site web de son concurrent…

26 janvier 2024

Pour améliorer le référencement naturel de son site web, un fleuriste achète le mot-clé « aquarelle » pour apparaître en 1re place sur un célèbre moteur de recherche. Ce qui pose problème au concurrent, titulaire de la marque « Aquarelle », qui n’arrive qu’en 2e place sur ce moteur de recherche…

Pour le concurrent, ce meilleur référencement naturel constitue une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale et parasitaire, car il crée une confusion chez les internautes qui, en tapant le mot-clé, voient ressortir un site web qui n’a rien à voir avec la marque « Aquarelle », ni dans l'annonce elle-même, ni dans le lien hypertexte, ni dans l'adresse URL, alors que c’est son cas. Une confusion que conteste le fleuriste : pour lui, l'internaute moyen peut parfaitement voir que son site web et celui de son concurrent proviennent d’entreprises différentes…

« Exact ! », confirme le juge, pour qui l’absence de confusion donne le droit au fleuriste de faire usage du mot-clé acheté !

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Tout secteur
Actu Juridique

Affacturage : une solution de paiement à connaître

24 janvier 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Selon l’Observatoire des délais de paiement, le délai moyen de règlement des factures fournisseur était de 48,3 jours en 2021. Bien plus que le délai légal admis… Ce qui entraîne bien entendu des tensions de trésorerie pour les entreprises, toujours à la recherche de solutions pour raccourcir les délais de paiement. L’affacturage en est-il une ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Affacturage : des avantages… et des inconvénients

L’affacturage permet pour une entreprise, en recourant aux services d’une société spécialisée (appelée le « factor »), d’obtenir une avance de trésorerie en cédant des factures en attente de règlement auprès de clients. Ce dispositif permet ainsi de sécuriser la trésorerie des entreprises qui y ont recours.

Concrètement, l’affacturage présente de nombreux avantages, parmi lesquels :

  • la sécurisation de la trésorerie de l’entreprise puisque le factor va faire l’avance des créances en attente de paiement, offrant ainsi à l’entreprise un levier financier supplémentaire d’amélioration de sa capacité d’auto-financement ;
  • un outil de recouvrement de créances puisque le factor peut, dans le cadre du service de rachat de créances qu’il propose, gérer pour le compte de l’entreprise l’enregistrement des factures, la relance des impayés et, le cas échéant, le suivi du contentieux ;
  • une garantie contre les impayés dans l’hypothèse de la mise en place d’une assurance-crédit au bénéfice de l’entreprise.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, même si ce dispositif permet d’optimiser la charge administrative de l’entreprise et sa trésorerie, il a un coût qu’il est important d’étudier. Il faut, en effet, tenir compte de frais variant de 1 à 4 % du montant des factures TTC confiées au factor, et comprenant notamment :

  • une commission de financement qui rémunère l’avance de trésorerie ;
  • dans le cas où une cession de créances est mise en place, une commission d’affacturage ;
  • dans le cas où une assurance-crédit est mise en place, une commission spécifique ;
  • des frais annexes couvrant des opérations exceptionnelles.

Par ailleurs, même si l’affacturage se démocratise et tend à se généraliser auprès des TPE et PME comme un levier de financement de leur développement, il peut encore être compris ou traduit, dans l’imaginaire collectif, comme un dispositif réservé aux entreprises en difficulté. Et ce, même si les banques ont tendance à ne proposer l’affacturage qu’aux entreprises clientes dotées d’une bonne capacité d’autofinancement et d’une situation financière saine…

Mais il n’en demeure pas moins un outil mis en place au service des entreprise pour les soulager au quotidien des tensions nées des délais de paiement qui s’allongent et des relations clients / fournisseurs qui peuvent s’en trouver ternies. Une solution qui mérite en tous les cas d’être étudiée…

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Actu Juridique

CNIL : un début 2024 sous le signe des sanctions et des annonces

24 janvier 2024 - 4 minutes
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Au menu de ce début d’année 2024 pour la CNIL : la publication de plusieurs sanctions contre des entreprises pour des manquements au RGPD, la publication d’un bilan des contrôles sur les moyens donnés aux délégués à la protection des données et des annonces (attendues) concernant le cloud. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La CNIL sanctionne les manquements au RGPD…

En ce début d’année 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés pour divers manquements au RGPD.

Voici les exemples les plus marquants des manquements constatés :

  • une durée de conservation des données de 10 ans, à l’issue de laquelle les comptes utilisateurs étaient désactivés, mais non supprimés… ce qui aboutissait à conserver les données pour une durée indéterminée ;
  • une information des personnes via une politique de confidentialité incomplète et obsolète ;
  • des règles de complexité des mots de passe des comptes utilisateurs insuffisamment robustes. Près de 50 000 mots de passe étaient conservés en clair dans la base de données et associés à l’adresse électronique et l’identifiant des utilisateurs. En ce qui concerne les mots de passe qui étaient stockés sous une forme hachée, la fonction de hachage utilisée était obsolète (SHA-1) ;
  • un dépôt de cookies d’un service d’analyse d’audience d’un important moteur de recherche sur le terminal de l’utilisateur sans son accord : une pratique qui a concerné chaque visiteur du site web, soit plusieurs centaines de milliers de personnes ;
  • malgré l’absence de tout consentement exprimé sur le bandeau de cookies, une vingtaine de cookies poursuivant des finalités publicitaires étaient tout de même déposés sur le terminal de l’internaute ;
  • la mise en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif, ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.

… s’intéresse aux moyens donnés aux DPO…

Pour l’année 2023, la CNIL avait annoncé que l’un de ses axes de contrôles principaux seraient de vérifier le rôle exact et les moyens confiés par les organismes à leurs délégués à la protection des données (DPO).

Voici le bilan de ces contrôles :

  • en ce qui concerne les points positifs :
    • les organismes ont bien pris en compte les obligations liées aux missions du DPO et ce dernier est souvent associé aux décisions en lien avec les données personnelles ;
    • le DPO dispose généralement de moyens suffisants à l’accomplissement de ses missions ;
  • en ce qui concerne les points négatifs ayant donné lieu à sanctions :
    • l’existence de conflits d’intérêts entre les missions du DPO et d’autres tâches qui lui sont affectées ;
    • l’absence d’association du DPO aux problématiques liées à la protection des données ;
    • un manque de visibilité sur les fonctions du DPO pour les collaborateurs de l’organisme.

… et fait des annonces pour le cloud !

Étant très sollicitée sur l’usage du « cloud », la CNIL vient de publier 2 fiches pour éclairer les organismes sur le sujet :

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Actu Fiscale

Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?

24 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale. Mais sur quelle base est calculée cette majoration : la totalité de l’impôt dû ou le reliquat d’imposition qui subsiste après déduction des prélèvements à la source déjà effectués ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !

Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.

Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.

Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.

Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.

Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :

  • 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
  • 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
  • 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
  • 80 % si l'administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.

Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?

Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.

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