
Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

CFA = Tiers à l’employeur ?
Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.
Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.
Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».
En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.
Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.
Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».
Pour aller plus loin…

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C’est l’histoire d’un particulier pour qui l’administration fiscale va plus vite que la musique…

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration adresse à un particulier une proposition de rectification qui, en son absence, lui est retourné avec la mention « pli non réclamé ». « Notification irrégulière ! », conteste le particulier : il n’a pas été prévenu qu’un pli l’attendait à La Poste…
Alors qu’il a pourtant été avisé du courrier, par un avis de passage, constate l’administration… Sauf que la proposition de rectification est datée de 2 jours avant que le courrier ne soit retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », constate le particulier. Une erreur, selon lui, puisqu’étant absent lors du passage du facteur, le pli aurait dû être mis à sa disposition au bureau de poste pendant les 15 jours légaux avant d’être réexpédié…
« Notification irrégulière », confirme le juge : en l’absence de son destinataire, le pli contenant la proposition de rectification doit être mis à sa disposition à La Poste pendant 15 jours afin de lui permettre d’en prendre connaissance…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la tolérance a des limites...

Parce qu’il s’est rendu coupable d’agissements sexistes répétés vis-à-vis de ses collègues, un employeur décide de licencier un salarié pour faute. Ce que ce salarié conteste… en raison du comportement de l’employeur…
L’employeur s’est montré particulièrement « tolérant » par le passé envers ces comportements qu’il lui reproche maintenant, alors qu’il en avait pourtant connaissance, sans jamais les avoir sanctionnés… Sauf que les propos et comportements reprochés n’en demeurent pas moins constitutifs d’une faute justifiant le licenciement et ce, même s’ils n’ont jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire préalable. La « tolérance » passée n’empêche pas de sanctionner ces faits par un licenciement aujourd’hui…
Ce que confirme le juge : des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants sont de nature à justifier un licenciement pour faute, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur, toujours tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés.
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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…
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Déclaration des biens immobiliers : de retour en 2024 ?

Après sa déclaration de revenus, un particulier s'est occupé, dans la foulée, de sa déclaration de biens immobiliers pour 2024. Une rigueur qui fait sourire un de ses amis : cette déclaration n'est pas, selon lui, obligatoire puisque l'administration fiscale ne sanctionne pas les propriétaires qui ne la remplissent pas.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
La déclaration des biens immobiliers est bien obligatoire et annuelle. En revanche, lorsqu'aucune modification n'est intervenue (pas de changement d'occupant ou de locataire, pas de vente ou d'achat ), un particulier n'a pas besoin d'en refaire une nouvelle. Seules les modifications devront être déclarées, le cas échéant.
Attention, si en 2023, l'administration avait indiqué qu'aucune amende ne serait prononcée par mesure de souplesse pour cette première année de déclaration, en 2024 l'amende de 150 € pour chaque local dont les informations n'ont pas été communiquées sera prononcée.
Pour aller plus loin…

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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…

Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un immeuble dans lequel plusieurs logements sont loués. Un des logements est occupé par un des associés, à qui les autres associés demandent de payer loyers et charges…
Ce qu’il refuse, l’occupation du logement se faisant, selon lui, à titre gratuit… Mais pas pour les autres associés qui avancent comme preuve un document fourni à l’administration fiscale dans lequel l’associé est désigné comme étant un des locataires de la SCI. « Par abus de langage ! » conteste-t-il, puisque dans ce même document, à la rubrique « loyers perçus », il est clairement établi qu’il apparaît comme un associé qui bénéficie de la jouissance gratuite du logement… Ce qui démontre bien qu’il n’a donc aucun loyer à payer à la SCI…
Certes, reconnaît le juge, mais si tout porte à croire que l’occupation à titre gratuit ait bien été consentie à l’associé, cette occupation gratuite ne le dispense pas de payer les charges courantes liées à l’occupation du bien…
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Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement
Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7 500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.
Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.
Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.
Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…
Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.
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Résiliation du contrat de location-gérance = transfert des contrats de travail ?

Le transfert des contrats de travail est effectif à la date de résiliation du contrat !
À la suite d’une impossibilité de poursuivre un contrat de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, un fonds de commerce est restitué à la société propriétaire.
Mais demeure un problème : l’existence de 6 contrats de travail attachés à ce fonds de commerce, qui sont donc transférés à la société propriétaire, nouvel employeur selon les salariés.
Selon eux, la société qui a récupéré le fonds de commerce est désormais le nouvel employeur à compter de la résiliation judiciaire du contrat et doit assumer les obligations sociales inhérentes à leurs contrats de travail.
Ce que refuse d’admettre la société propriétaire : selon elle, ces contrats ne sont pas transférés parce que la restitution du fonds était conditionnée à des opérations d’inventaire, qui n’ont pas été réalisées.
Ainsi, la date effective de la reprise ne se situe pas au jour de la notification de la résiliation judiciaire du contrat, mais bel et bien au jour de ces opérations d’inventaires.
Mais ces arguments ne suffisent pas à emporter la conviction du juge, qui tranche en faveur des salariés !
La résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société propriétaire, laquelle doit assumer dès cette date toutes les obligations inhérentes à l’employeur en raison du transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.
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Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !

Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !
Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.
Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.
Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :
- répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
- définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.
Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :
- le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
- l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
- le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.
Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.