
Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l'avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.
Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?
La bonne réponse est... Non
Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.
Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.
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C’est l’histoire d’un employeur… et d’un salarié qui témoigne contre lui…

Un directeur marketing est licencié pour faute grave après avoir témoigné en faveur d’une de ses collègues dans un conflit l’opposant à son employeur. Pour l’employeur il s’agit, en effet, d’un manquement à ses obligations de loyauté…
« Licenciement nul ! », pour le salarié, qui estime qu’il porte atteinte à sa liberté de témoigner, qui est une liberté fondamentale. Sauf qu’il ne lui reproche pas d’avoir témoigné contre lui, rappelle l’employeur, mais le fait que, dans le cadre de ce témoignage, il a mis en cause les agissements de l’entreprise et révélé des informations qu’il estime confidentielles. Ce qui caractérise, clairement pour l’employeur, un manquement du salarié à ses obligations de loyauté et de confidentialité…
Sauf que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire est nul, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur, ce qui n’est pas le cas ici, conclut le juge… qui donne raison au salarié !
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Acheter un véhicule de tourisme en Outre-mer : des aides fiscales limitées !

Des aides fiscales limitées
Pour rappel, les achats de véhicules de tourisme en Outre-mer qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer.
La loi de finances pour 2024 a précisé qu’il s’agit des véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière.
Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception.
Les avantages fiscaux « Girardin » sont acquis, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les achats de véhicules de tourisme qui émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre et qui sont exploités dans le cadre d’une activité :
- de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
- de transport public de voyageurs.
Pour ces investissements, la base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite d’un montant qui devait être défini par décret.
C’est désormais chose faite ! Cette base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite de :
- 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
- 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
- 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.
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Réforme de l’Assurance chômage : une (nouvelle) prolongation du régime actuel

Assurance chômage : prorogation du régime actuel jusqu’au 31 octobre 2024
Le contexte politique dense de ces derniers mois a conduit le gouvernement à proroger le régime actuel de l’Assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024, en raison de la suspension de la réforme annoncée antérieurement.
Désormais, les règles actuelles de l’assurance chômage ont de nouveau été prolongées jusqu’au 31 octobre 2024 inclus.
Notez que cette prolongation du régime actuel qui était censée être réformé inclut également le dispositif de bonus-malus sur la cotisation patronale due par certains employeurs de 11 salariés, due au titre des périodes d’emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022.
Pour mémoire, ce dispositif consiste à moduler le taux de la contribution d’assurance chômage à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation des entreprises concernées selon des périodes de modulation fixées par avance.
Le taux de séparation désigne en fait le nombre de séparations et / ou de ruptures de contrat imputable à l’entreprise.
Actuellement au cours de la 2e période de modulation couvant la période de septembre 2023 à août 2024, une 3e période de modulation devrait donc s’ouvrir au 1er septembre 2024, nécessitant un nouveau décret, non encore paru, pour le prolonger au-delà de la fin octobre.
Dans cette hypothèse, le taux de séparation de l’entreprise est calculé au regard des ruptures de contrat intervenues entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Les taux médians et par secteur d’activité sont consultables ici.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui ne peut reprocher ce qu’elle tolère…

Un groupe, titulaire d’une célèbre marque d’agendas et de papeterie scolaire depuis plus de 50 ans, reproche à une entreprise de vendre, sous la même marque dont elle est elle-même titulaire pour la catégorie « bagages », mais plus récente, des trousses et des cartables.
Un usage qui caractérise une contrefaçon, pour le groupe… Mais un usage qu’il connaît depuis longtemps, estime l’entreprise, pour qui le groupe ne peut plus rien lui reprocher maintenant : non seulement l’usage de cette marque, pour la catégorie « bagages », a été un temps concédé au groupe lui-même il y a plus de 10 ans, mais, en outre, leurs produits respectifs sont commercialisés dans les mêmes magasins : le groupe ne peut donc pas ignorer les siens vendus sous le même nom…
Ce que confirme le juge qui refuse toute indemnisation au groupe : le titulaire d'une marque qui connaît et a toléré pendant au moins 5 ans l'usage d'une marque postérieure enregistrée ne peut ni en demander la nullité, ni s'opposer à son usage…
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C’est l’histoire d’un commerçant… qui ne pensait pas l’être…

Le propriétaire d’un local commercial le loue à une entreprise qui a pour activité l'exploitation d'une boutique de vente de sel et de fleur de sel. Constatant qu’il n’a pas reversé la TVA normalement due sur les loyers, l’administration lui notifie un redressement fiscal…
« TVA normalement due » si cette location constitue une activité commerciale, conteste le propriétaire qui considère que ce n’est pas le cas… Et c’est pourtant le cas, maintient l’administration fiscale : d’une part, le bail précise que le loyer est assujetti à la TVA, et, d’autre part, le local est équipé de tout le mobilier à usage commercial (étagères, meubles de caisse, plan de travail…) nécessaire à l’exploitation de la boutique de la locataire, mis à sa disposition par le propriétaire.…
De sorte que le propriétaire exerce bien une activité économique, qualifiée à raison, d’occulte ici par l’administration, et soumise à la TVA que le propriétaire doit payer, estime le juge qui maintient le redressement fiscal…
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C’est l’histoire d’une société qui pensait faire du sponsoring…

Une société signe un contrat de sponsoring avec une boutique de vente et de réparation de vélos. S’agissant de dépenses de parrainage, selon elle, elle les déduit de son résultat imposable. Ce que lui refuse l’administration fiscale...
Alors que ces dépenses (soutien financier, achats d’équipements sportifs, publicité dans le journal édité par la boutique, etc.) visent pourtant à promouvoir son implantation locale et à augmenter sa visibilité lors de manifestations organisées par la boutique. Des dépenses déductibles, selon elle… Seulement si elles sont engagées dans son intérêt, rappelle l’administration, pour qui la société, spécialisée dans le conseil auprès d’une clientèle de grands groupes, n’a aucun intérêt à promouvoir son image locale. D’autant que ces dépenses, sans réelles contreparties, n’ont pas vraiment de lien avec son activité…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les dépenses, qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, ne sont pas déductibles ici…
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Fin de tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés

Loueur de meublés de tourisme non classés : annulation de la tolérance
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés en durcissant les règles applicables à compter de l’imposition des revenus de 2023.
Dans ce cadre, à compter de l’imposition des revenus de 2023, le régime micro-BIC n’est désormais applicable que si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 15 000 €, contre 77 000 € auparavant. En outre, le taux d’abattement pour charges appliqué au chiffre d’affaires est passé de 50 % à 30 %.
Pour éviter de contraindre les loueurs à reconstituer, à posteriori, leur comptabilité pour l’année 2023, en cas de passage du régime micro-BIC au régime réel, tel que la loi l’exige, l’administration fiscale les a autorisés à ne pas appliquer les nouvelles règles pour l’imposition des revenus de 2023 et à continuer de bénéficier de l’ancien régime.
Mais mauvaise nouvelle ! Le Conseil d’État vient d’annuler cette tolérance et contraindre les loueurs de meublés à basculer au régime réel d’imposition en cas de dépassement du nouveau seuil de chiffre d’affaires.
Néanmoins, notez que la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d'annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des investissements « productifs » …

Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, via une société, des centrales photovoltaïques en vue de les louer à des entreprises en Martinique. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de la réduction d’impôt, encore faut-il que les centrales soient « productives » : concrètement, elles doivent produire des revenus et donc être raccordées au réseau électrique d’EDF au 31 décembre de l’année concernée… Ce qui n’est pas le cas ici ! Sauf que leurs centrales photovoltaïques fonctionnent de manière autonome et EDF n’a pas le monopole, conteste le couple pour qui leurs centrales sont bel et bien « productives »…
« Faux ! », tranche le juge qui valide le redressement et confirme que, pour bénéficier de la réduction d’impôt, les investissements doivent être « productifs » : en l’absence de raccordement à un réseau, ils ne peuvent être, ni exploités, ni source de revenus au 31 décembre !
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Contrôle fiscal d’une société liquidée : à qui doit être adressée la proposition de rectification ?

Proposition de rectification : qui est le destinataire pour une société liquidée ?
Focus sur la représentation d’une société suite à sa liquidation
Pour rappel, lorsque des associés décident de prononcer la dissolution anticipée de leur société, la personnalité morale de celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture.
Dans ce cadre, le liquidateur a qualité pour représenter la société jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Suite à cet enregistrement, et sauf décision contraire prise par les associés qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés, dispose de la qualité de représentant de cette société.
Par suite, c’est avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.
Cela étant, si la société fait l’objet d’un contrôle fiscal, à qui doit être adressée la proposition de rectification suite à la clôture de sa liquidation ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.
L’affaire
Les associés d’une SCI décident de prononcer la dissolution anticipée de la société et nomment son gérant en qualité de liquidateur.
Suite à la clôture de la liquidation, le liquidateur de la SCI, qui fait l’objet d’un contrôle fiscal, reçoit une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI.
« Procédure irrégulière ! », soutient le liquidateur : faute pour l’administration, suite à la publication de la clôture de liquidation de la SCI, d’avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, la SCI liquidée, puis radiée du RCS, était dépourvue à compter de cette date de mandataire social et de représentant.
Partant de là, la SCI n’a pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. Sauf que le liquidateur ne démontre pas, ici, qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait dû demander une telle désignation.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie puisque le liquidateur conteste avoir la qualité de représentant de la SCI suite à la clôture de liquidation.
L’administration, dès lors qu’elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification, aurait dû s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société.