
Relations intracommunautaires : gare à la fiabilité de vos partenaires !

Relations intracommunautaires : un numéro de TVA à vérifier
Rappelez-vous de cette affaire du début de l’année au cours de laquelle, à l’issue d’un contrôle fiscal, une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques s’est vu réclamer un supplément de TVA, qu’elle a refusé de payer.
Elle estimait que le vérificateur lui avait refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle avait payée au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorisait pourtant à faire !
Sauf que les achats en question avaient été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, selon l’administration. Ce qui la privait de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.
Une position alors confirmée par le juge qui a validé le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.
Une affaire qui ne peut que conduire l’administration à rappeler l’importance de se renseigner sur vos futurs partenaires commerciaux, notamment pour éviter des fraudes et des escroqueries.
Et l’une des premières vérifications à effectuer est celle du numéro de TVA intracommunautaire de vos relations commerciales. Dans le cadre d’opérations intracommunautaires, cette vérification se révèle indispensable. Pourquoi ?
Plusieurs raisons l’expliquent :
- le numéro de TVA intracommunautaire fait partie des mentions obligatoires sur les factures ;
- les déclarations pour les livraisons intracommunautaires (EMEBI) et les déclarations européennes de services (DES) doivent mentionner le numéro de TVA intracommunautaire du client et la déclaration est impossible en cas de numéro erroné.
Par ailleurs, les entreprises doivent renforcer leur vigilance dans le cadre d’opérations intracommunautaires, c’est-à-dire avec des partenaires commerciaux situés dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Ces dernières années ont été marquées par le développement de multiples fraudes à la TVA de type « carrousel » permises en raison de la pratique de l’autoliquidation de la TVA et de la facturation sans TVA des ventes intracommunautaires.
C’est pourquoi, pour éviter d’être mêlé à un schéma de fraude fiscale, il est vivement recommandé de vérifier le numéro intracommunautaire de ces partenaires via le VIES, disponible ici.
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C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

Les relations se dégradent entre une entreprise et son agent commercial : l’entreprise lui reproche une faute grave quand, dans le même temps, l’agent demande la fin du contrat aux torts exclusifs de la société et son indemnité de fin de contrat. Une demande rejetée par la société…
… qui formule en réponse la sienne : parce que l’agent commercial a commis une faute grave, non seulement il ne peut pas obtenir l’indemnité de fin de contrat, mais en plus, c’est à lui de verser à la société des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé. « Impossible ! », se défend l’agent selon qui, si la faute qui lui est reprochée le prive de son indemnité de fin de contrat, il ne peut pas, en plus, être condamné à payer une réparation…
« Possible ! », tranche au contraire le juge : ce n’est pas parce que l’agent perd son indemnité de fin de contrat qu’il ne peut plus être condamné à payer des dommages-intérêts. Il devra donc bien réparer le préjudice causé à la société et sans toucher d’indemnité !
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C’est l’histoire d’un acquéreur qui achète un appartement infesté d’insectes…

Une entreprise vend un appartement à un particulier qui, après la vente, découvre des insectes xylophages dans les planchers. Il réclame alors à la société la restitution d’une partie du prix de vente, au titre de la garantie des vices cachés…
Sauf que le syndicat de copropriété a réglé le problème en faisant faire les travaux nécessaires : le « vice caché » ayant disparu, il n’y a donc plus aucune raison qu’elle dédommage l’acquéreur, conteste la société… Le « vice caché » a effectivement disparu, mais ce n’est pas grâce à la société qui lui a vendu l’appartement, conteste l’acquéreur, mais grâce au syndicat de copropriété qui, lui, n’a rien à voir avec la vente…
Une remarque judicieuse, relève le juge qui valide la demande de l’acheteur : si un acheteur qui accepte la remise en état du bien ne peut plus faire jouer la garantie des vices cachés, ce n’est que si c’est le vendeur qui répare à ses frais le bien, pas un tiers. Or, ici, c’est le syndicat de copropriété qui s’en est chargé…
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Véhicules peu polluants : du nouveau pour le « bonus écologique »

Bonus écologique : du nouveau !
Le bonus écologique pour les voitures neuves est attribué, toutes conditions par ailleurs remplies, à tout particulier majeur justifiant d’un domicile en France, qui achète ou prend en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule neuf.
Ce bonus ne peut toutefois être obtenu, depuis le 1er janvier 2023, qu’une fois tous les 3 ans, par catégorie de véhicule.
Les montants du bonus écologique évoluent pour tous les achats réalisés à compter du 2 décembre 2024, dans les conditions suivantes :
- 4 000 € pour un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 € ;
- 3 000 € pour un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 € et inférieur ou égal à 26 200 ;
- 2 000 € pour un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 €.
Par ailleurs, le bonus écologique est désormais supprimé pour :
- les camionnettes neuves, tant pour les particuliers que pour les entreprises ;
- les deux-trois roues et quadricycles motorisés, ainsi que pour les cycles.
Notez que s’agissant des véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 2 décembre 2024, le bonus écologique, dans sa version avant cette date, peut s’appliquer si ses modalités sont plus avantageuses, sous réserve que leur facturation ou le versement du 1er loyer intervienne le 14 février 2025 au plus tard.
Schématiquement, à compter du 2 décembre 2024, seules les voitures particulières neuves sont désormais éligibles au bonus écologique dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :
- être une voiture particulière neuve de catégorie M1 ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
- être immatriculée en France dans une série définitive ;
- ne pas être cédée par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
- fonctionner exclusivement à l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
- être vendue pour un prix inférieur à 47 000 euros TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
- avoir une masse inférieure à 2,4 tonnes ;
- obtenir un score environnemental supérieur au score minimal requis.
Pour finir, la prime à la conversion est supprimée pour l’ensemble des catégories de véhicules et des cycles.
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Les concurrents : les nouveaux gardiens du RGPD ?

RGPD et concurrence déloyale : quelle articulation ?
Un pharmacien allemand commercialise via une plate-forme en ligne des médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies.
Pour passer commande, le client doit renseigner un certain nombre d’informations, notamment son nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments commandés.
Une pratique commerciale qui n’est pas au goût d’une pharmacie concurrente car, selon cette dernière, cette façon de vendre les médicaments serait une pratique déloyale tant que le pharmacien ne garantit pas que ses clients peuvent donner leur consentement préalable au traitement de leurs données personnelles relatives à la santé.
Concrètement, la pharmacie « traditionnelle » entame une action en justice à l’encontre de son concurrent qui est présumé ne pas respecter le RGPD sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.
Sauf que le RGPD prévoit des recours devant le juge au bénéfice :
- des personnes concernées par cette protection ;
- des organismes, organisations ou associations à but non lucratif ayant un mandat de la part de personnes protégées par le RGPD ;
- des autorités de contrôle chargées de surveiller et de faire appliquer la règlementation.
Autrement dit, le RGPD ne règle pas l’hypothèse où c’est le concurrent qui agit devant le juge.
Cette affaire a donc fait l’objet d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par les juges allemands.
Pour rappel, un renvoi préjudiciel est une procédure qui permet aux juges des États membres de l’UE de poser une question sur l’interprétation du droit de l’UE dans le cadre d’une affaire qu’ils doivent trancher.
La CJUE donne une réponse qui permet au juge auteur du renvoi de trancher le litige, mais également à tous les juges qui auront la même problématique.
Deux questions ont donc été posées à la CJUE :
- est-il possible de permettre à un concurrent d’agir contre l’auteur présumé de violations du RGPD au titre de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales ?
- les informations saisies lors des achats en ligne de médicaments sont-elles des données de santé ?
Le recours d’un concurrent au titre du RGPD
La CJUE rappelle que cette hypothèse n’est pas prévue par le RGPD qui n’interdit pas non plus aux pays d’autoriser dans leur règlementation aux concurrents d’agir en justice en raison d’une violation du RGPD sur la base des pratiques commerciales déloyales.
En effet, une telle possibilité permettrait de renforcer le droit des personnes protégées.
Les informations données pour commander des médicaments
La CJUE précise que, quand bien même les médicaments achetés ne seraient pas soumis à une prescription médicale, les informations données par l’acheteur constituent des données concernant la santé.
En effet, ces données permettent, par des rapprochements et des déductions, d’identifier des éléments de santé de la personne, peu importe qu’il existe un doute sur la question de savoir si l’acheteur a commandé les médicaments pour lui ou un tiers.
Par conséquent, le vendeur de médicaments doit informer le client de manière exacte, complète et compréhensible des caractéristiques et des finalités du traitement des données.
Il doit également demander au client de consentir au traitement ainsi décrit.
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TVA : une erreur de taux, un impayé, une vente annulée… une réparation ?

Une date butoir pour corriger sa TVA
Dès lors qu’une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu’elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l’activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu’elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.
La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.
La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.
La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).
Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission.
Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.
En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.
Autres situations : si vous avez reversé la TVA collectée à l’occasion de ventes de marchandises ou de services qui ont, par la suite, été résiliées, annulées ou qui demeurent impayées, vous pouvez demander sa restitution ou son imputation sur les prochaines TVA jusqu’au 31 décembre de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle l’évènement ouvrant droit à restitution s’est produit.
Notez que vous serez tenu de produire à l’administration fiscale la facture correspondante rectifiée.
Cette même procédure s’applique si vous avez commis, de bonne foi, une erreur sur le taux de TVA appliqué ou si vous avez appliqué de la TVA à une opération non imposable.
Dans ce cadre, vous pouvez corriger une erreur commise en 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
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C’est l’histoire d’un particulier pour le non-cumul des peines…

Parce qu’il est reconnu coupable de fraudes fiscales, un particulier est condamné au paiement d’une amende fiscale, puis d’une amende pénale. Un montant total particulièrement élevé, conteste le particulier qui refuse de payer l’amende pénale…
Il fait remarquer que cette 2e amende, ajoutée à l’amende fiscale, porte le montant total des sanctions prononcées contre lui pour les mêmes faits à un montant supérieur au montant de la sanction la plus élevée. Ce qui est impossible, rappelle le particulier qui conteste donc l’amende pénale… Sauf que les faits sont graves par leur ampleur, leur répétition et l’atteinte qu’ils portent, estime le juge. Partant de là, les sanctions prononcées sont justifiées ici…
« Peut-être ! », estime un second juge, mais, pour autant, le 1er juge ne s’est pas assuré que le montant cumulé des sanctions pénales et fiscales ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des 2 sanctions encourues. Une vérification pourtant obligatoire dans cette situation…
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RGPD : précisions sur le préjudice moral

Comment indemniser le préjudice moral lié à une violation de données personnelles ?
Le règlement général pour la protection des données prévoit que toute personne dont les données à caractère personnel auront fait l’objet d’un traitement illicite a droit à la réparation du préjudice qu’elle aura subi.
Cependant, la réparation du préjudice moral peut s’avérer ardue du fait de sa nature peu quantifiable.
Une affaire a récemment interrogé les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière et permet d’offrir quelques éclaircissements.
Dans cette affaire, une association de consommateurs a décidé de diffuser une vidéo de sensibilisation sur l’achat de véhicules d’occasion en parodiant un journaliste automobile renommé.
Celui-ci, n’ayant jamais donné son accord, demande que cette vidéo utilisant ses données personnelles soit retirée. Il demande également à être indemnisé pour le préjudice subi.
Les juges n’accèdent que partiellement à sa demande, car si la vidéo doit bien être retirée, ils estiment que l’association devra simplement présenter des excuses publiques au lieu d’une indemnisation.
Le journaliste conteste cette décision : pour lui, dès lors que ses données personnelles ont été utilisées sans son consentement, il a subi un préjudice moral. Un préjudice qui ne saurait être réparé par de simples excuses publiques.
L’association, de son côté, argue que la décision est adaptée, rappelant qu’à l’origine, cette vidéo était publiée dans le but de servir l’intérêt du grand public. Ce qui justifie une réparation du préjudice allégée, selon elle…
Appelés à se prononcer sur ces points, les juges de la CJUE vont d’abord rappeler que la simple violation de données ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable. Il faut que la personne concernée soit en mesure de rapporter la preuve d’un préjudice subi au-delà de la simple violation de données.
Cette considération faite, et face à la faible importance du préjudice moral subi par le journaliste, les juges valident les excuses publiques comme une réparation adaptée.
Cependant, ils apportent une autre précision relative à l’argumentaire de l’association en ce qu’elle faisait valoir la finalité de son action comme un motif pouvant atténuer la réparation du préjudice.
Si des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte dans le calcul d’une amende, ça n’est pas le cas quand il s’agit d’estimer la réparation du préjudice subi par une personne.
Quelle qu’ait été l’intention, louable ou non, du responsable du traitement litigieux, elle ne peut justifier une indemnisation réduite pour la personne lésée.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…
Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…
« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
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« Mes Points Permis » : une nouvelle attestation disponible !

« Mes Points Permis » : qu’est-ce que l’attestation de droit à conduire ?
Pour rappel, « Mes Points Permis » a remplacé depuis le 23 novembre 2023 le téléservice appelé « Télépoints », en conservant toutefois l’objectif premier : consulter le nombre de points sur son permis de conduire.
Depuis le 30 novembre 2024, la plateforme permet également de télécharger :
- le relevé intégral des mentions concernant le permis ;
- les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, sous la forme d'une attestation de droit à conduire sécurisée.
Cette attestation de droit à conduire sécurisée vaut autorisation de conduire durant 4 mois à compter de sa date d’émission.