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Actu Sociale

Activité partielle : une allocation revalorisée

13 décembre 2024 - 2 minutes

L’activité partielle ou l’activité partielle longue durée (APLD) sont des dispositifs visant à prévenir le licenciement pour motif économique lorsqu’une entreprise connaît une baisse d’activité, durable ou non. En contrepartie de certains engagements, l’employeur peut percevoir une allocation pour chaque salarié placé en activité partielle dont les taux planchers viennent d’être relevés. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Activité partielle : relèvement des taux horaires planchers à compter du 1er novembre 2024

Au titre du maintien et de la sauvegarde de l’emploi, l’activité partielle est un dispositif à destination des entreprises rencontrant des difficultés économiques, sans que leur pérennité ne soit compromise, et qui vise à éviter le recours au licenciement pour motif économique.

Il existe également un dispositif analogue mais spécifique d’activité partielle dit « longue durée », pour les entreprises connaissant une réduction d’activité durable.

Dans ces deux cas et toutes conditions remplies, l’employeur peut percevoir une allocation d’activité partielle en contrepartie du respect de certains engagements spécifiques auxquels il souscrit auprès de l’autorité administrative.

Le taux horaire de cette allocation ne peut pas être inférieur à un montant « plancher » fixé par la réglementation.

Et justement, récemment, ces taux horaires minimaux de l’allocation d’activité partielle ont été relevés à hauteur de :

  • 8,46 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle (contre 8,30 € jusqu’alors) ;
  • 9,40 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (contre 9,22€ jusqu’alors).

Notez qu’à Mayotte, ces taux planchers ont été relevés à hauteur de :

  • 7,29 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle (contre 7,14 € jusqu’alors) ;
  • 8,10 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (contre 8,10 € jusqu’alors).

Ces nouveaux taux horaires minimaux s’appliquent à toutes les demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées depuis le 1er novembre 2024.

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Le coin du dirigeant

Décès d’un proche : des frais d’obsèques payés par le défunt ?

12 décembre 2024 - 2 minutes

Les personnes chargées des obsèques d’un défunt ou les héritiers en ligne directe sont autorisés, dans des situations précises, à prélever une certaine somme, pour régler les obsèques notamment. Toutefois, ce prélèvement est limité à un certain montant, revalorisé au 1er janvier 2025. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prélèvement sur compte bancaire du défunt : un montant revalorisé pour 2025

Pour rappel, en cas de décès, les comptes bancaires du défunt sont bloqués dans l’attente du règlement de la succession.

Toutefois, dans certaines situations, les héritiers peuvent demander à la banque du défunt de prélever jusqu’à 5 000 € sur ses comptes, dans la limite du solde disponible, pour régler notamment les frais d’obsèques.

Ce montant est, depuis 2015, revalorisé annuellement en fonction de l’indice de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des prix à la consommation hors tabac.

Cette limite, actuellement fixée à 5 868 € en 2024, est portée à 5 910 € à compter du 1er janvier 2025.

Notez que ce prélèvement est autorisé uniquement pour :

  • payer les frais funéraires, sur présentation de la facture, par la personne chargée des obsèques ;
  • payer les actes conservatoires (frais d’obsèques, impôts, etc.), sur présentation d’une facture ou d’un justificatif, par les héritiers en ligne directe ;
  • clôturer les comptes du défunt et répartir le solde entre les héritiers en ligne directe, sous réserve que le montant total des sommes détenues par la banque soit inférieur à 5 910 €.
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Actu Sociale

AGS : maintien du taux de la cotisation au 1er janvier 2025 !

12 décembre 2024 - 1 minute

Chargé de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le conseil d’administration de l’AGS (assurance de garantie des salaires) nous informe du maintien du taux de la cotisation sociale à partir du 1er janvier 2025. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0.25 % à partir du 1er janvier 2025

Pour mémoire, le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie, qui repose sur la solidarité interentreprise, est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.

Son montant est fixé par le conseil d’administration de l’AGS, responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires.

Comme auparavant, à partir du 1er janvier 2025, le taux de cette cotisation AGS demeure inchangé et sera de 0.25%.

Notez que ce taux avait déjà fait l’objet d’un rehaussement passant de 0.20 à 0.25 % dès le 1er juillet 2024.

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C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

Durée : 02:04
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Actu Fiscale

Fiscalité des entreprises : la fin d’année approche… Faîtes vos jeux !

11 décembre 2024 - 6 minutes

La fin de l’année sonne souvent l’heure des dernières actions à mener pour les entreprises. La fiscalité n’échappe pas à cette règle. Revue de détails des points à surveiller avant l’arrivée de la nouvelle année.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réclamation fiscale : attention au délai de prescription

Si vous entendez contester une imposition ou une taxe mise à la charge de votre entreprise (mais ce sera aussi le cas pour vous à titre personnel), vous ne pouvez pas saisir directement le juge de l’impôt : vous devrez, au préalable, porter votre réclamation devant l'administration fiscale.

Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si vous ne la respectez pas, c’est-à-dire si vous saisissez directement le juge de l’impôt, rendra irrecevable votre demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même votre contestation serait fondée.

Ce n'est que dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne ferait pas droit à votre demande que vous pouvez poursuivre le contentieux devant le juge de l'impôt (en saisissant les tribunaux administratifs ou judiciaires en fonction de la nature de la taxe ou de l'impôt contesté).

Pour que votre réclamation soit valable, vous devez agir avant l'expiration d'un certain délai. Par principe, ce délai expire le 31 décembre de la seconde année qui suit celle (délai dit « général ») :

  • de la mise en recouvrement du rôle (pour l'impôt sur le revenu par exemple) ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (pour la TVA ou l'impôt sur les sociétés par exemple) ;
  • le cas échéant, du versement de l'impôt (lorsque ce dernier n'a pas donné lieu à un avis de mise en recouvrement) ;
  • de la réalisation de l'évènement qui motive votre réclamation (ce peut être, par exemple, une décision de justice qui modifie rétroactivement votre situation fiscale dans un sens plus favorable).

Concrètement, après le 31 décembre 2024, vous ne pourrez plus contester le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés payé en 2022 (et lié au bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2021). De même, vous aurez jusqu’au 31 décembre 2024 pour effectuer une réclamation fiscale à propos de votre impôt sur le revenu 2021 mis en recouvrement en 2022.

Si vous contestez votre taxe foncière ou la contribution économique territoriale (dont les composantes sont la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), vous devez adresser votre réclamation à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle.

Si vous voulez contester le montant de votre cotisation foncière des entreprises, de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou encore de votre taxe foncière, établies au titre de 2023, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour agir.

TVA : attention à la péremption du droit à déduction

Dès lors qu’une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu’elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l’activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu’elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.

La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.

La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.

La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).

Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission.

Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.

En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.

Provision : constituez vos dossiers justificatifs

Comptabiliser une provision revient à comptabiliser en charge, au titre d’un exercice, une dépense ou une perte qui se réalisera probablement dans un avenir plus ou moins proche : il s’agit d’anticiper la déduction comptable et fiscale d’une charge probable future.

Traditionnellement, on distingue deux types de provision : les provisions pour pertes et les provisions pour charges.

Sur le plan fiscal, les provisions ne seront déductibles que si la charge est probable et suffisamment précise à la date de clôture de l’exercice de l’entreprise.

Plus précisément, une provision doit correspondre à une perte ou une charge effective, déductible, nettement précisée et qu’un évènement intervenant avant la clôture de l’exercice rend probable.

Concrètement, si vous envisagez de constituer une provision au titre de l’année 2024 et que la clôture de votre exercice intervient au 31 décembre, il est l’heure de constituer votre dossier pour justifier que cette provision est déductible sur le plan fiscal.

Majoration des revenus des non-adhérents d'organismes agréés

Pour mémoire, les professionnels qui percevaient des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), étaient soumis, jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, à une majoration dès lors qu’ils n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a jugé, par une décision en date du 7 décembre 2023, que cette majoration était contraire aux dispositions du premier protocole à la Convention européenne des droits de l’Homme. $

Une décision qui pourrait encourager les professionnels auxquels la majoration a été infligée à porter une réclamation auprès de l’administration fiscale pour demander la restitution de la majoration acquittée.

Notez que pour l’imposition des revenus de l’année 2021, le délai pour agir prend fin au 31 décembre 2024.

Remboursement de la créance de carry back

Pour rappel, dès lors qu’une entreprise constate un déficit fiscal, deux choix s’offrent à elle, soit :

  • elle impute ce déficit sur les bénéfices futurs ;
  • elle reporte en arrière son déficit : c’est ce qu’on appelle le « carry-back ».

Plus précisément, dans le cadre de l’option pour le « carry-back », l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice qui vient d’être clôturé sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) que l’entreprise a antérieurement versé.

Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS dû au titre des exercices suivants. À défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée. Cette restitution s’effectue de manière spontanée par l’administration fiscale. Toutefois, si l’administration ne remplit pas cette obligation, l’entreprise bénéficiaire doit, dans le délai dont elle dispose pour agir, qui est ici de 4 ans, présenter une demande de remboursement.

Schématiquement, si une entreprise qui a opté pour le « carry back » pour un déficit constaté au titre de l’exercice 2014, elle doit, en l’absence de remboursement spontané par l’administration à compter du 1er janvier 2020, effectuer une demande de remboursement jusqu’au 31 décembre 2024.

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Chèques cadeaux = provision = déduction ?

12 décembre 2024

Une société offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € (non remboursables en espèces) lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision qu’elle déduit de son résultat imposable.

Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge.

A-t-elle raison ?

La bonne réponse est... Non

Le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.

Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.

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Le coin du dirigeant

Suretés : priorité à l’hypothèque ?

11 décembre 2024 - 2 minutes

Certaines procédures nécessitent de faire l’objet d’une publication afin de produire des effets juridiques. Des doutes peuvent émerger lorsque 2 procédures opposées font l’objet d’une publication le même jour. Clarification concernant la levée d’hypothèque opposée à une vente immobilière…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hypothèque et vente immobilière simultanée : à qui la priorité ?

Pour faire face à ses dettes, un couple décide de vendre un bien immobilier. Ils trouvent un acheteur et concluent entre eux la vente.

En parallèle, la banque du couple, souhaitant recouvrer ses créances, décide d’activer l’hypothèque qu’elle détient sur ce bien afin de le saisir. Et après l’avis favorable d’un juge, elle sollicite l’inscription de l’hypothèque au service de publicité foncière.

Une inscription qui intervient le même jour que la publication de la vente immobilière réalisée entre le couple et son acheteur.

Les deux procédures ayant des objectifs incompatibles et prenant leurs effets au même moment, il est nécessaire de les départager.

Pour le couple, la solution est claire : ayant signé la vente avec leur acheteur il y a déjà 2 semaines au moment de la publication, il faut considérer que le bien immobilier ne faisait plus partie de leur patrimoine au moment de la publication de l’inscription d’hypothèque.

Mais les juges rappellent que la vente comme l’hypothèque ne sont pas opposables au tiers tant qu’elles ne sont pas publiées.

Dès lors, lorsque les publications leur donnant cet effet sont faites le même jour, il convient de vérifier la temporalité des actes à leur origine.

Et si la vente avec l’acheteur a été signée 2 semaines avant les publications, l’avis du juge autorisant l’inscription d’hypothèque a lui été rendu 2 mois auparavant.

Les juges confirment donc que la priorité doit être donnée à l’inscription d’hypothèque, de sorte que la priorité est ici donnée à la banque.

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Actu Fiscale

Relations intracommunautaires : gare à la fiabilité de vos partenaires !

11 décembre 2024 - 2 minutes

Le développement des opérations commerciales sur le marché unique européen s’est accompagné de celui de nouveaux types de fraudes fiscales. Pour éviter d’être associées à un schéma de fraude fiscale, les entreprises doivent s’assurer de la fiabilité de leurs partenaires commerciaux. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Relations intracommunautaires : un numéro de TVA à vérifier

Rappelez-vous de cette affaire du début de l’année au cours de laquelle, à l’issue d’un contrôle fiscal, une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques s’est vu réclamer un supplément de TVA, qu’elle a refusé de payer.

Elle estimait que le vérificateur lui avait refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle avait payée au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorisait pourtant à faire !

Sauf que les achats en question avaient été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, selon l’administration. Ce qui la privait de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.

Une position alors confirmée par le juge qui a validé le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.

Une affaire qui ne peut que conduire l’administration à rappeler l’importance de se renseigner sur vos futurs partenaires commerciaux, notamment pour éviter des fraudes et des escroqueries.

Et l’une des premières vérifications à effectuer est celle du numéro de TVA intracommunautaire de vos relations commerciales. Dans le cadre d’opérations intracommunautaires, cette vérification se révèle indispensable. Pourquoi ?

Plusieurs raisons l’expliquent :

  • le numéro de TVA intracommunautaire fait partie des mentions obligatoires sur les factures ;
  • les déclarations pour les livraisons intracommunautaires (EMEBI) et les déclarations européennes de services (DES) doivent mentionner le numéro de TVA intracommunautaire du client et la déclaration est impossible en cas de numéro erroné.

Par ailleurs, les entreprises doivent renforcer leur vigilance dans le cadre d’opérations intracommunautaires, c’est-à-dire avec des partenaires commerciaux situés dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Ces dernières années ont été marquées par le développement de multiples fraudes à la TVA de type « carrousel » permises en raison de la pratique de l’autoliquidation de la TVA et de la facturation sans TVA des ventes intracommunautaires.

C’est pourquoi, pour éviter d’être mêlé à un schéma de fraude fiscale, il est vivement recommandé de vérifier le numéro intracommunautaire de ces partenaires via le VIES, disponible ici.

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C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

13 décembre 2024

Les relations se dégradent entre une entreprise et son agent commercial : l’entreprise lui reproche une faute grave quand, dans le même temps, l’agent demande la fin du contrat aux torts exclusifs de la société et son indemnité de fin de contrat. Une demande rejetée par la société…

… qui formule en réponse la sienne : parce que l’agent commercial a commis une faute grave, non seulement il ne peut pas obtenir l’indemnité de fin de contrat, mais en plus, c’est à lui de verser à la société des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé. « Impossible ! », se défend l’agent selon qui, si la faute qui lui est reprochée le prive de son indemnité de fin de contrat, il ne peut pas, en plus, être condamné à payer une réparation…

« Possible ! », tranche au contraire le juge : ce n’est pas parce que l’agent perd son indemnité de fin de contrat qu’il ne peut plus être condamné à payer des dommages-intérêts. Il devra donc bien réparer le préjudice causé à la société et sans toucher d’indemnité !

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C’est l’histoire d’un acquéreur qui achète un appartement infesté d’insectes…

11 décembre 2024

Une entreprise vend un appartement à un particulier qui, après la vente, découvre des insectes xylophages dans les planchers. Il réclame alors à la société la restitution d’une partie du prix de vente, au titre de la garantie des vices cachés…

Sauf que le syndicat de copropriété a réglé le problème en faisant faire les travaux nécessaires : le « vice caché » ayant disparu, il n’y a donc plus aucune raison qu’elle dédommage l’acquéreur, conteste la société… Le « vice caché » a effectivement disparu, mais ce n’est pas grâce à la société qui lui a vendu l’appartement, conteste l’acquéreur, mais grâce au syndicat de copropriété qui, lui, n’a rien à voir avec la vente…

Une remarque judicieuse, relève le juge qui valide la demande de l’acheteur : si un acheteur qui accepte la remise en état du bien ne peut plus faire jouer la garantie des vices cachés, ce n’est que si c’est le vendeur qui répare à ses frais le bien, pas un tiers. Or, ici, c’est le syndicat de copropriété qui s’en est chargé…

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