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Actu Sociale

Entretien de parcours professionnel : quelques éclairages utiles…

03 mars 2026 - 2 minutes

Remplaçant l’entretien professionnel depuis le 26 octobre 2025, l’entretien de parcours professionnel s’impose désormais dès la 1re année de présence, puis tous les 4 ans, avec un bilan récapitulatif tous les 8 ans. Dans une récente FAQ, le ministère du Travail apporte plusieurs éclairages pratiques sur son organisation et ses effets…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Entretien de parcours professionnel : périodicité, l’ancienneté, visioconférence, abondement-sanction du CPF, etc.

Pour mémoire, l’entretien de parcours professionnel a remplacé l’entretien professionnel depuis le 26 octobre 2025. Il a pour objectif d’échanger sur les compétences et qualifications du salarié, ainsi que sur sa situation et ses perspectives au regard de son parcours professionnel.

Cet entretien doit être organisé dès la 1re année de présence du salarié dans l’entreprise, puis tous les 4 ans, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Un accord collectif d’entreprise (ou, à défaut, un accord de branche) peut toutefois aménager cette périodicité, sans pouvoir prévoir un intervalle supérieur à 4 ans.

Par ailleurs, un entretien récapitulatif doit être organisé tous les 8 ans afin de dresser un bilan du parcours professionnel du salarié.

Dans une récente Foire aux questions (FAQ), le ministère du Travail est venu préciser les contours de ce nouvel entretien. Celles-ci portent notamment sur :

  • la périodicité des entretiens ;
  • leur contenu et leur objet ;
  • l’appréciation de l’ancienneté du salarié ;
  • les modalités d’organisation de l’entretien ;
  • les conditions de mise en œuvre de l’abondement-sanction du CPF (uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés).

À titre d’exemple, le ministère indique que, comme l’ancien entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel peut se tenir en visioconférence, à condition de donner lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est obligatoirement remise au salarié.

S’agissant de la périodicité et de l’entretien récapitulatif, le ministère rappelle que l’obligation d’organisation repose sur l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, appréciée en années révolues.

Il précise également que certaines périodes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif (par exemple, un congé sabbatique), peuvent être exclues du calcul de l’ancienneté pour apprécier cette obligation.

Attention toutefois : ces précisions, issues d’une FAQ, n’ont aucune valeur réglementaire. Elles sont fournies aux employeurs à titre purement informatif.

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Le coin du dirigeant

Réduction d’impôt IR-PME : précisions relatives aux obligations déclaratives

03 mars 2026 - 2 minutes

Les particuliers qui souscrivent au capital de fonds communs de placement dans l’innovation investis en titres de jeunes entreprises innovantes peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt. Dans ce cadre, les obligations déclaratives à respecter viennent d’être précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réduction d’impôt IR-PME : le point sur les obligations déclaratives

La loi de finances pour 2025 a étendu l’application de la réduction d’impôt « IR-PME « aux souscriptions de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) investis en titres de jeunes entreprises innovantes (JEI).

Dans le même temps, elle a supprimé du dispositif les souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) investis dans l’hexagone.

Lorsqu'un particulier souscrit des parts de FCPI investis en titres de JEI, le gestionnaire de fonds lui remet un état individuel qui détaille la dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion, l'identité et l'adresse du souscripteur ainsi que le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.

Il vient d’être précisé que cet état doit indiquer que les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont remplies et notamment que le fonds respecte un quota minimal d’investissement en titres de sociétés qualifiées de JEI.

En outre, le souscripteur doit prendre l’engagement de conserver les parts acquises jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la souscription par le biais d’un document établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, lequel précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

Il est également précisé que le souscripteur doit produire, à la demande de l'administration fiscale, l’état individuel, ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation des parts.

Lorsque le fonds ou le souscripteur cesse de remplir l'une des conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt, le particulier procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.

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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être comptable à la place des comptables…

04 mars 2026

Une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) met à la disposition de clients 2 salariés pour réaliser des travaux de comptabilité. Sauf que ni les salariés, ni l’ETTP, ni sa gérante ne sont experts-comptables... Ce qui est contesté, car illégal…

Mais la gérante se défend, ne voyant rien d’illégal ici : elle rappelle que la comptabilité peut être exercée soit par un professionnel indépendant inscrit à l’Ordre, ou sous son autorité, soit dans le cadre d’un contrat de travail uniquement pour le compte d’un employeur. Or ici, les salariés réalisent des missions comptables pour les seules sociétés pour lesquelles ils sont mis à disposition, note la gérante… Sauf qu’ils ne sont pas liés à ces sociétés par un contrat de travail…

Ce que constate le juge pour qui la mise à disposition de salariés « comptables », non-inscrits à l’Ordre, auprès de tierces personnes auxquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail caractérise ici un exercice illégal de la profession d’expert-comptable !

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Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) - Année 2025

02 mars 2026

ANNÉE

TAUX

2d semestre 2025

3,705 %

1er semestre 2025

3,525 %

2d semestre 2024

3,26 %

1er semestre 2024

3,18 %

2d semestre 2023

3,37 %

1er semestre 2023

3,14 %

2d semestre 2022

2,51 %

1er semestre 2022

1,325 %

2d semestre 2021

0,27 %

1er semestre 2021

0,2 %

2d semestre 2020

- 0,02 %

1er semestre 2020

0,20 %

2d semestre 2019

0,12 %

1er semestre 2019

0,62 %

2d semestre 2018

0,97 %

1er semestre 2018

1,04 %

2d semestre 2017

0,95 %

1er semestre 2017

1,15 %

2d semestre 2016

0,63 %

1er semestre 2016

0,80 %

2d semestre 2015

1,19 %

1er semestre 2015

0,96 %

2d semestre 2014

1,50 %

1er semestre 2014

2,28 %

2d semestre 2013

2,62 %

1er semestre 2013

2,30 %

2d semestre 2012

2,41 %

1er semestre 2012

3,15 %

 

Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :

  • au calcul de la rémunération des accords de participation ;
  • au calcul de l’intérêt de retard dû par l’employeur lorsqu’il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
  • au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d’associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.
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C’est l’histoire d’une société qui pensait louer des locaux commerciaux… et non des bureaux…

03 mars 2026

Parce qu’elle loue des locaux de 1 200 m² à Paris dont elle est propriétaire à une entreprise qui y exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail, une société se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Île-de-France…

Une erreur, selon la société, puisque les locaux ne sont pas des bureaux, mais des locaux commerciaux de moins de 2 500 m², et donc non soumis à la taxe sur les bureaux. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société fournit, outre la mise à disposition d’espaces de travail, des services complémentaires (accueil, conciergerie, espaces de cuisine, etc.), pour autant les locaux n’en demeurent pas moins utilisés comme bureaux par les clients. Par conséquent, dès lors que ces locaux occupent une superficie supérieure à 100 m², ils sont légalement soumis à taxation…

Ce que confirme le juge : ici, les locaux, d’une superficie supérieure à 100 m², étant conçus et effectivement utilisés pour un usage de bureaux, doivent être taxés.

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Actu Sociale

Bonus-malus chômage : des changements dès le 1er mars 2026 !

27 février 2026 - 3 minutes

C’est officiel : l’avenant « bonus-malus » à la convention d’assurance chômage entrera en vigueur dès le 1er mars 2026. Au programme : une nouvelle liste de secteurs concernés, une évolution du calcul du taux de séparation et une comparaison plus fine des entreprises au sein de sous-secteurs d’activité. Objectif affiché : adapter le dispositif à la réalité économique des entreprises.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Liste des secteurs actualisée, mode de calcul du taux de séparation modifié et comparaison affinée entre entreprises

Pour mémoire, le dispositif dit « bonus-malus » d’Assurance chômage permet une modulation de la contribution patronale à l’assurance chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise concernée (c’est-à-dire du nombre de fins de contrat), afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Schématiquement, plus l’employeur recourt à des contrats de courtes durées, plus sa contribution est élevée. À l’inverse, plus il offre une pérennité de l’emploi, moins il cotise.

À compter du 1er mars 2026, un nouveau régime de bonus-malus s’appliquera aux employeurs relevant des secteurs d’activité caractérisés par un recours important aux ruptures de contrats de travail. Ce 5e cycle de modulation marque une étape supplémentaire dans l’ajustement du dispositif.

À compter du 1er mars 2026, un nouveau cycle de modulation entre en vigueur. Tout d’abord, le nombre de secteurs concernés diminue. Jusqu’à présent, 7 secteurs étaient soumis au dispositif. Désormais, seuls les 6 secteurs suivants restent assujettis :

  • Agroalimentaire ;
  • Eau et déchets ;
  • Certaines activités spécialisées et techniques ;
  • Transports et entreposage ;
  • Hébergement-restauration ;
  • Fabrication de produits en caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques.

Les secteurs du bois, du papier et de l’imprimerie sortent du dispositif, leur taux de séparation étant passé sous le seuil requis.

Ensuite, le calcul du taux de séparation est recentré sur les contrats très courts. Jusqu’ici, toutes les fins de contrat étaient prises en compte, quelle que soit la durée du contrat (CDI, CDD, intérim).

À partir du 1e mars 2026, seules les fins de contrats d’une durée effective inférieure à 3 mois seront retenues. Les ruptures de contrats plus longs ne seront plus intégrées dans le calcul. L’objectif est de mieux cibler le recours aux contrats de très courte durée.

Dans le même esprit, certaines fins de contrat ne seront plus imputées à l’employeur (et donc plus prises en compte dans le taux de séparation). Il s’agit :

  • de la fin des contrats saisonniers ;
  • des licenciements pour faute grave ou lourde ;
  • des licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle.

Ces ruptures ne seront donc plus prises en compte pour déterminer le taux de séparation.

En pratique, le dispositif de « bonus-malus » devient plus ciblé et plus précis. Il se concentre davantage sur les contrats courts et sur les pratiques de gestion de l’emploi propres à l’entreprise.

Les employeurs concernés ont intérêt à anticiper ces évolutions et à mesurer leur impact potentiel sur leur taux de cotisation dès le prochain cycle.

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Actu Fiscale

Taxe sur les bureaux : et si votre local commercial se situe dans un ensemble de bureaux ?

27 février 2026 - 3 minutes

Une société se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Île-de-France au titre d’un ensemble immobilier de bureaux qui lui appartient. Sauf que cet ensemble de bureaux comporte, en partie, un atelier à usage de commerce, donc exonéré de taxe, selon la société. Et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Local commercial compris dans un ensemble de bureaux = taxe sur les bureaux ?

Une société, propriétaire d’un ensemble immobilier en Île-de-France dans lequel sa locataire, une société de carrosserie, exerce une activité de garage automobile, se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, qu’elle refuse de payer, du moins partiellement…

Et pour cause : l’atelier dans lequel est exercée l’activité de garage de sa locataire est un local commercial dont la superficie est inférieure à 2 500 m², de sorte qu’il ne doit pas être soumis à la taxe…

Ce que conteste l’administration fiscale qui constate que l’atelier en question est compris dans l’ensemble immobilier à usage de bureaux de la société.

Et parce qu’il constitue une dépendance immédiate et indispensable d’un local de bureaux de plus de 100 m², il doit être soumis à la taxe.

À tort, maintient la société qui rappelle que sa locataire exerce dans cet atelier son activité, de nature commerciale, d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et que, par conséquent, cet atelier entre dans la catégorie des locaux commerciaux.

Ce que confirme le juge qui donne raison à la société. L’atelier, ici, doit être considéré comme un local commercial d’une superficie inférieure à 2 500 m² sans qu’ait d’incidence le fait qu’il n’est pas accessible au public. L’atelier est donc exonéré de la taxe sur les bureaux.

Ce qu’il faut retenir ici, c’est que, pour l’application de la taxe sur les bureaux en Île-de-France, c’est la nature de l’activité effectivement exercée dans les locaux qui doit être appréciée.

C’est à partir de la nature de l’activité que le classement des locaux concernés en local de bureau, en local de stationnement, en local commercial ou encore en local de stockage doit être effectué. Sont sans incidence la situation topographique tout comme le lien fonctionnel entre les différents locaux d’un même ensemble immobilier.

Dans ce cadre, dès lors qu’une activité de prestations de service telle que la réparation automobile est exercée dans des locaux, ceux-ci doivent être assimilés à des locaux commerciaux, même s’ils se trouvent dans un ensemble immobilier à usage de bureaux.

Pour finir, notez que la circonstance que le local ne soit pas ouvert au public, ou du moins qu’il ne lui soit pas accessible, est sans incidence sur la qualification du local commercial.

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Actu Fiscale

Facturation électronique : des sanctions renforcées

27 février 2026 - 3 minutes

La loi de finances pour 2026 renforce les sanctions déjà existantes et crée de nouvelles sanctions applicables en cas de manquement aux règles relatives à la réforme de la facturation électronique, dont le déploiement débutera le 1er septembre 2026. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facturation électronique : nouvelles sanctions et durcissement des sanctions existantes

Pour rappel, la mise en place de la réforme de la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

La loi de finances pour 2026 renforce les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique.

Dans ce cadre, le non-respect par une entreprise de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique donnera lieu à l'application d'une amende de 50 € (et non plus 15 €) par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

Il est également prévu que, lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’entreprise à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle le mette en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.

La persistance de la méconnaissance par l’entreprise de cette obligation à l’expiration du délai de 3 mois donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.

Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation précitée.

Par ailleurs, le non-respect par l’entreprise des obligations de transmission des données de transaction et de paiement donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

Du côté des plateformes agréées, il faut noter que :

  • toute omission ou tout manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données donnera lieu à une amende de 50 € (et non plus 15 €) par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 € ;
  • le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission à l’administration des données reçues donnera lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 € ;
  • le numéro d’immatriculation d’une plateforme agréée peut lui être retiré lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu’aux services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 15 jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

Il faut noter que ces amendes ne sont pas applicables en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes si l’infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant une première demande de l’administration.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas de vote, pas de délai…

02 mars 2026

Dans le cadre d’une consultation sur les orientations stratégiques d’une entreprise, le CSE décide de mandater un expert. Une décision dont est formellement avisé l’employeur au moyen d’une déclaration remise par le CSE mentionnant la volonté du comité de recourir à cette expertise…

Une expertise que va contester l’employeur 14 jours plus tard… Alors qu’il n’a que 10 jours pour agir, rappelle le CSE : il ne peut donc plus rien contester ici… Sauf qu’aucun vote n’a été organisé en séance sur ce point, fait remarquer l’employeur : or, le délai de 10 jours invoqué ne commence à courir qu’à compter d’une véritable délibération du CSE. Sans vote, pas de point de départ…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : s’il a 10 jours pour contester la désignation d’un expert mandaté par le CSE dans le cadre d’une information-consultation, ce délai ne court qu’à compter de la délibération prise en ce sens. Même 14 jours après, l’employeur peut ici contester ce recours à un expert…

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Actu Sociale

Période de reconversion : le CERFA est disponible

26 février 2026 - 2 minutes

La période de reconversion se précise avec la publication, par le ministère du Travail, du formulaire CERFA dédié et de sa notice explicative : que faut-il désormais savoir pour la mettre en œuvre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Période de reconversion : le CERFA et la notice d’information sont publiés

Issue de la fusion des dispositifs « transitions collectives » et « reconversion ou promotion par l’alternance », la période de reconversion permet à tout salarié volontaire de suivre des actions de formation afin de préparer une reconversion professionnelle.

Elle peut se dérouler soit au sein de l’entreprise (mobilité interne), soit dans une autre entreprise (mobilité externe).

Dans le cas d’une reconversion externe, la mise en œuvre implique la conclusion d’un contrat de travail avec l’entreprise d’accueil, en CDI ou en CDD d’une durée minimale de 6 mois.

Quelle que soit la modalité choisie, la période de reconversion doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Cet accord est formalisé via un formulaire CERFA récemment publié par le ministère du Travail (Cerfa no 176113*01), accompagné de sa notice explicative.

On apprend ainsi que ce formulaire doit être complété par l’employeur de l’entreprise dans laquelle se déroule la période de reconversion, à savoir :

  • l’employeur du salarié en cas de reconversion interne ;
  • ou l’employeur de l’entreprise d’accueil en cas de reconversion externe.

Il s’agit d’un formulaire unique utilisable dans les deux situations, qui doit être établi en 3 exemplaires remis à l’employeur, au salarié et à l’opérateur de compétences (OPCO).

L’employeur doit transmettre le dossier complet, comprenant le Cerfa, à l’OPCO dont dépend l’entreprise par voie dématérialisée au plus tard 30 jours calendaires avant le début de la période de reconversion.

L’OPCO dispose ensuite de 20 jours calendaires à compter de la réception d’un dossier complet pour se prononcer sur le financement.

La notice précise que ces délais se décomptent en jours calendaires.

Au plan formel, ce Cerfa comporte plusieurs rubriques relatives :

  • aux informations sur l’employeur ;
  • aux informations sur le salarié (dernier emploi, ancienneté, diplôme le plus élevé) ;
  • aux modalités de la période de reconversion (dates, emploi visé et éléments spécifiques selon qu’il s’agit d’une reconversion interne ou externe, notamment le type de contrat en cas de reconversion externe) ;
  • aux informations sur la formation (organisme, durée, actions en entreprise, mobilisation éventuelle du CPF, qualification visée).

Enfin, en cas de reconversion externe, la notice explicative rappelle que la durée de la période d’essai du contrat signée avec l’entreprise d’accueil doit être fixée préalablement dans le contrat de travail, avant d’être reportée, ensuite, sur le formulaire Cerfa.

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