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C’est l’histoire d’une héritière qui ne plaisante pas avec la générosité de sa mère…

28 mars 2025

À son décès, une femme laisse pour lui succéder sa fille unique. Au moment de régler la succession, cette dernière s’aperçoit que sa mère avait souscrit à une assurance-vie sur laquelle elle avait versé 274 800 € au profit d’une association…

Une somme qui porte atteinte à ses droits, estime la fille : en tant qu’unique héritière, au moins 50 % du patrimoine de sa mère doit lui revenir, ce qui n’est plus le cas du fait de l’assurance-vie… L’association conteste : les sommes versées sur ce type de contrat n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la succession. Sauf lorsque celles-ci apparaissent disproportionnées, réplique l’héritière, ce qui est bien le cas ici au vu de l’atteinte portée à son héritage…

Une mauvaise interprétation pour le juge, qui rappelle que le caractère disproportionné ne s’apprécie pas au regard de l’atteinte à l’héritage, mais des capacités financières du souscripteur au moment des versements. Ici, rien d’anormal : l’association peut conserver les sommes…

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C’est l’histoire d’une héritière qui ne plaisante pas avec la générosité de sa mère…

Durée : 02:09
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Tout secteur
Actu Sociale

Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

26 mars 2025 - 2 minutes

Les modalités de calcul de revenu moyen dans le cadre du cumul emploi-retraite, ainsi que les modalités formelles de demande de retraite progressive viennent récemment d’être ajustées. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

Retraite progressive : unification des formulaires de demandes entre tous les régimes

La retraite progressive désigne la possibilité pour un salarié en fin de carrière de réduire progressivement son activité professionnelle tout en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite.

Formellement, ce passage à la retraite progressive nécessite de remplir un formulaire, lequel diffère en fonction du régime de base auquel le salarié est affilié.

Pour les salariés ayant été affiliés à différents régime de retraite au cours de leur carrière, il est désormais prévu un formulaire commun à tous les régimes, permettant ainsi de ne pas avoir à remplir plusieurs formulaires différents.

Si ce formulaire commun n’est pas encore disponible, le service officiel en ligne « Info retraite » permet déjà d’effectuer une seule et unique demande valable pour toutes les caisses de retraite afin de centraliser les demandes.

Cumul-emploi retraite total : quel calcul du revenu moyen prendre en compte ?

Le cumul emploi-retraite total (ou libéralisé) désigne le dispositif qui permet à un assuré déjà retraité l’accès à de nouveaux droit à retraite.

Si la reprise du travail se fait chez le dernier employeur, elle ne peut avoir lieu que 6 mois minimum après le départ en retraite du salarié pour en permettre le bénéfice.

Les droits de cette 2nde pension sont calculés à partir du revenu annuel moyen ajusté, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen ayant permis de valider au moins 1 trimestre d’assurance.

Il est désormais précisé que ce revenu annuel moyen est calculé à partir des salaires correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile, ayant donné lieu au titre de la 2nde pension à la validation d’au moins 1 trimestre.

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Liquidation totale : liberté totale ?

27 mars 2025

Parce qu'il change d'activité, un commerçant souhaite écouler au plus vite ses stocks de marchandises. Pour cela, il envisage de mener une opération de « vente en liquidation ».

Mais il s'interroge sur les formalités à réaliser. Son ami, lui-même commerçant, le rassure : du moment qu'il respecte bien les règles d'affichage des prix, il n'a pas de formalité supplémentaire à réaliser.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est... Non

Pour rappel, la vente en liquidation est une opération commerciale durant laquelle le commerçant vend ses produits à prix réduit, voire à perte. Ce type d'opération n'est possible qu'en cas de cessation définitive d'activité, de suspension saisonnière ou de changement d'activité et dans les cas de modifications substancielles des conditions d'exploitation.

Pour ce faire, une déclaration préalable à la mairie doit obligatoirement être faite au moins 2 mois avant la date du début de la vente en liquidation, sauf exception.

Cette déclaration mentionne notamment les motifs justifiant la liquidation et les marchandises ciblées par cette opération.

La mairie a alors 15 jours à compter de la réception de la déclaration pour délivrer le récépissé de déclaration qui permet à l'opération de liquidation de se dérouler dans les règles.

 

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Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) - Année 2024

25 mars 2025

ANNÉE

TAUX

2d semestre 2024

3,26 %

1er semestre 2024

3,18 %

2d semestre 2023

3,37 %

1er semestre 2023

3,14 %

2d semestre 2022

2,51 %

1er semestre 2022

1,325 %

2d semestre 2021

0,27 %

1er semestre 2021

0,2 %

2d semestre 2020

- 0,02 %

1er semestre 2020

0,20 %

2d semestre 2019

0,12 %

1er semestre 2019

0,62 %

2d semestre 2018

0,97 %

1er semestre 2018

1,04 %

2d semestre 2017

0,95 %

1er semestre 2017

1,15 %

2d semestre 2016

0,63 %

1er semestre 2016

0,80 %

2d semestre 2015

1,19 %

1er semestre 2015

0,96 %

2d semestre 2014

1,50 %

1er semestre 2014

2,28 %

2d semestre 2013

2,62 %

1er semestre 2013

2,30 %

2d semestre 2012

2,41 %

1er semestre 2012

3,15 %

 

Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :

  • au calcul de la rémunération des accords de participation ;
  • au calcul de l’intérêt de retard dû par l’employeur lorsqu’il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
  • au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d’associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.
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C’est l’histoire d’un divorce, d’une prestation compensatoire… et des droits à la retraite…

26 mars 2025

Dans le cadre d’un divorce, une ex-épouse réclame une prestation compensatoire à son ex-mari, qu’il refuse : ils ont quasiment les mêmes revenus et charges. Or, cette prestation doit compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie de chacun, inexistante ici selon lui…

Sauf s’il est tenu compte de ses droits à la retraite, conteste l’ex-épouse : rappelant qu’elle a délaissé sa carrière au profit de celle de son ex-mari, elle considère que la prestation compensatoire doit tenir compte, non seulement de la situation actuelle, mais aussi de l’avenir prévisible, et donc du montant de sa retraite, ici minorée. « Non ! », se défend l’ex-mari : si les droits à la retraite peuvent être pris en compte, encore faut-il prouver initialement la disparité des conditions de vie…

« Non ! », tranche le juge : le montant prévisible des droits à la retraite doit être pris en compte pour apprécier la disparité des conditions de vie, et donc le montant de la prestation compensatoire !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Organisme de placement collectif : du nouveau !

25 mars 2025 - 2 minutes

Dans le but de favoriser le financement des entreprises et d’accroître l’attractivité de la France, le Gouvernement propose de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissement. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Simplifier et moderniser le droit applicable aux fonds d’investissements

Comme le précise le Gouvernement, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés et le droit spécial des fonds d'investissement prenant la forme de sociétés commerciales, certaines de ces interactions créant parfois des difficultés d'interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

C’est dans ce cadre qu’une ordonnance vient d’être publiée en vue d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissements.

Concrètement, cette réforme vise à :

  • moderniser les règles et les formalités pour faciliter la tenue des assemblées des organismes de placement collectif (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ;
  • harmoniser les calendriers (règles de publication des comptes, distribution des dividendes) ;
  • modifier les règles de distribution et simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d'investissement cotés ;
  • moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (possibilité de recourir à la visioconférence) ;
  • mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; permettre des opérations au niveau du compartiment avec l'intégration de la notion « d'assemblée de compartiment » ;
  • clarification des notions de dissolution et de liquidation des organismes de placement collectif ;
  • donner le pouvoir à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de désigner, en cas de difficultés, un liquidateur sans saisine juridictionnelle.
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Actu Sociale

Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

25 mars 2025 - 3 minutes

À compter du 1er février 2025, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (AEN) propres aux véhicules ont largement évolué par rapport aux règles applicables depuis 2002. L’administration sociale, qui vient d’intégrer cette réforme, en clarifie certains points suscitant des interrogations. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

AEN véhicule : quelle date retenir pour l’évaluation forfaitaire ?

Rappelons qu’à compter du 1er février 2025, les règles en matière d’évaluation forfaitaire du véhicule avantage en nature ont largement évolué et dépendent désormais de la date d’attribution du véhicule par l’entreprise, lesquels diffèrent en fonction de la mise à disposition avant ou après le 1er février 2025.

Afin d’appréhender les 1res interrogations soulevées par cette réforme, l’administration précise que le véhicule est considéré comme étant mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution effective du véhicule au salarié.

Cette date d’attribution est celle qui est fixée dans l’accord ou la convention signée entre l’entreprise et le salarié et visant la mise à disposition du véhicule.

Seule cette date permet donc de déterminer le régime applicable entre celui en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 et celui applicable depuis le 1er février 2025, à l’exclusion de toute autre.

AEN véhicule loué : le plafonnement de l’évaluation forfaitaire déjà existant est maintenu

L’administration prolonge la tolérance déjà existante sur le plafonnement de l’évaluation du véhicule AEN loué, aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaire applicables.

Pour mémoire, et comme antérieurement, l’évaluation forfaitaire d’un véhicule loué par l’entreprise et mis à disposition des salariés ne peut pas être supérieure à celle qui aurait été appliquée en cas d’achat du véhicule, par cette même entreprise.

Ainsi, l’évaluation forfaitaire du véhicule loué reste plafonnée au prix de référence du véhicule lequel est constitué par le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur après prise en compte du rabais consenti, le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

Véhicule 100 % électrique : des précisions autour du régime de faveur maintenu

Rappelons que la réforme conserve le régime de faveur dérogatoire applicable à l’AEN constitué par un véhicule 100% électrique.

En substance, ce régime spécifique permet désormais à l’employeur de bénéficier de certains abattements pour la mise à disposition de véhicules 100% électriques jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de respecter un éco-score minimum.

L’administration précise que ce régime de faveur est applicable à l’évaluation forfaitaire du véhicule 100% électrique, mais également à son évaluation au réel si tel est le choix de l’employeur.

Enfin, elle rappelle que la nouvelle exigence tenant au respect d’un éco-score minimum doit être respectée au jour de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise.

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Actu Sociale

Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?

25 mars 2025 - 3 minutes

Les modalités de prise en compte des indemnités journalières maternité et adoption intégrées dans le revenu annuel moyen, lequel permet de calculer la pension de retraite de base du régime général, viennent d’être modifiées. Que faut-il retenir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revenu annuel moyen : une amélioration de la prise en compte des IJSS maternité et adoption…

Rappelons tout d’abord que le montant de la pension de retraite de base dépend notamment du revenu annuel moyen, correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse permettant la validation des trimestres d’assurance.

Jusqu’à maintenant, sous réserve de justifier d’une affiliation au régime général, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues dans le cadre du congé maternité pouvaient être prises en compte dans le revenu annuel moyen :

  • à hauteur de 125 % de leur montant pour les congés maternité débutés à compter du 1er janvier 2012 ;
  • suivant une base forfaitaire pour les congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.

Ces modalités sont aménagées. Tout d’abord, la condition préalable tenant à l’affiliation au régime général est modifiée : jusqu’alors, cette possibilité était réservée aux assurés qui justifiant d’une affiliation au régime général dans les 12 mois précédant la naissance.

Désormais, l’assuré n’aura plus qu’à justifier d’une affiliation au régime général soit au cours de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, soit au cours de l’année civile précédant cette adoption, ouvrant ainsi cette possibilité à davantage d’assurés.

Ensuite, les IJSS versées en cas de congé d’adoption, ainsi que celles versées au père en cas de décès de la mère en couche, seront également prises en compte, au titre du revenu annuel moyen, pour les congés de maternité ayant commencé avant le 1er janvier 2012.

Ainsi, l’évaluation sur la base forfaitaire applicable aux IJSS versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est également modifiée pour tenir compte de cette nouvelle prise en compte.

Cette somme forfaitaire est égale à une part du salaire médiant perçu au cours de l’année précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Pour l’adoption de l’enfant, il est prévu que cette fraction corresponde à :

  • 158/365ème pour une adoption survenue à compter du 1er juillet 1980 qui conduit à 3 enfants à charge pour le ménage ou l’assuré ;
  • 88/365ème dans les autres cas.

Si l’assuré a adopté plusieurs enfants (2 minimum), cette fraction correspondra à :

  • 88/365ème pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980 ;
  • 105/365ème pour les adoptions survenues entre 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994 ;
  • 193/365ème pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995.

Notez que cette prise en compte nouvelle des indemnités journalières maternité et versées au père en cas de décès de la mère seront prises en compte à la demande de l’assuré.

Retenez, enfin, que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 février 2025.

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C’est l’histoire d’une société et de l’administration fiscale qui se donnent des leçons de procédure…

25 mars 2025

Au cours d’une enquête, la gendarmerie révèle à l’administration fiscale la dissimulation par une société de recettes provenant de l’étranger. Des recettes qui auraient dû être taxées, estime l’administration qui réclame alors à la société un supplément d’impôt…

« Trop tard ! », se défend la société : le délai imparti à l’administration pour agir étant expiré, la procédure est donc irrégulière… Sauf que la dissimulation de recettes lui a été révélée au cours d’une enquête judiciaire, rappelle l’administration : elle bénéficie de ce fait d’un délai spécial plus long... Un délai spécial qui ne s’applique qu’aux révélations faites au cours d’une instance devant les tribunaux, rappelle la société, instance qui n’a pas été ouverte ici…

Sauf que ce délai spécial s’applique aussi aux révélations survenues lors d’une procédure judiciaire, comme une enquête préliminaire, rappelle le juge. L’administration bénéficie donc ici d’un délai plus long pour agir : la procédure est bel et bien régulière !

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