Prononcer une sanction : attention au délai !
Le délai pour sanctionner ne s’interrompt qu’une seule fois !
Lors d’un audit de contrôle réalisé début octobre, un employeur constate plusieurs dépassements des limitations de vitesse par l’un de ses chauffeurs routiers. Il décide alors de convoquer son salarié à la fin novembre pour un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Seulement le salarié ne se présente pas à cet entretien. L’employeur décide alors fin décembre de lui adresser une seconde convocation pour un second entretien. Cette convocation sera suivie d’un avertissement daté de la mi-février. Mais le salarié le conteste et saisit le juge.
Et le juge lui donne raison. Il rappelle qu’un employeur ne peut prononcer de sanction que dans les 2 mois suivant la connaissance de la faute (donc au plus tard début décembre). La convocation au premier entretien préalable a eu pour effet d’interrompre ce délai et de le repousser de 2 mois (jusqu’à fin janvier). Ce qui n’était pas le cas de la seconde convocation. L’avertissement a donc été prononcé hors délai et doit donc être annulé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 14-26918
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Déduction forfaitaire spécifique : quels sont les salariés concernés ?
Déduction forfaitaire spécifique : uniquement pour certaines professions !
Une société de nettoyage décide d’appliquer, pour le calcul des cotisations sociales de ses salariés employés à temps partiel, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Ce que va lui reprocher l’Urssaf, qui va mettre à sa charge un redressement au motif que les salariés n’étaient affectés qu’à un seul site.
La société conteste ce redressement. Elle rappelle qu’en pratique l’Urssaf assimile les ouvriers de nettoyage aux ouvriers du Bâtiment, leur permettant ainsi de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique. En outre, ses salariés, employés à temps partiel, exercent leur profession pour le compte de plusieurs employeurs sur différents sites, les conduisant à effectuer des déplacements entre différents chantiers. Pour elle, ces salariés doivent donc être assimilés aux ouvriers du Bâtiment multisites. Ces frais de déplacements doivent donc leur permettre de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique.
L’Urssaf convient que les salariés de cette société peuvent bénéficier de cette déduction au même titre que les ouvriers du Bâtiment uniquement si, comme eux, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur.
Le juge donne ici raison à l’Urssaf. En employant des ouvriers de nettoyage sur un seul site, la société ne peut pas appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Le redressement est donc justifié !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2016, n° 15-25435
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Proposition de reclassement pendant un congé de maternité = acte préparatoire au licenciement ?
Salariée en congé de maternité = salariée protégée ?
Une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’une restructuration. Elle informe une salariée en congé de maternité que son poste va être supprimé et lui propose 2 postes de reclassement. Cependant, la salariée ne se porte pas candidate au reclassement. Elle est licenciée pour motif économique, 2 mois après la fin de son congé.
Cette dernière conteste son licenciement : elle rappelle qu’elle bénéficie, pendant son congé et encore quelques semaines après son retour, d’une protection contre le licenciement (sauf en cas de faute grave qui lui serait imputable ou en cas d’impossibilité de maintenir son contrat de travail). Cette protection s'étend à tous les actes préparatoires au licenciement. Aussi, elle estime que son licenciement, prononcé pour motif économique, est discriminatoire.
Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il était nécessaire pour l’employeur de se rapprocher d’elle pendant son congé de maternité pour envisager le reclassement de la salariée et éviter ainsi son licenciement. Dans ce cas précis, l’employeur ne peut se voir reprocher d’avoir accompli des actes préparatoires au licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-15943
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Rupture du contrat d’un salarié étranger = versement d’indemnités ?
Salarié étranger en situation irrégulière = rupture du contrat de travail
Une entreprise reproche une faute grave à un salarié étranger : lors de son embauche, 2 ans auparavant, il lui a effectivement présenté une fausse carte de séjour. Apprenant finalement que son séjour sur le territoire est irrégulier, elle est tenue de rompre le contrat et le licencie pour faute grave.
Mais le salarié conteste parce qu’aucune faute distincte de sa situation irrégulière ne lui est reprochée. Il estime donc que l’entreprise doit lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés afférant au préavis.
Ce que refuse le juge : la lettre de licenciement mentionnait clairement la faute du salarié, constituée par la fourniture de faux papiers. Les indemnités réclamées par le salarié n’ont donc pas à être versées.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2016, n° 15-20979
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Entretien professionnel : à mettre en place systématiquement !
Mettez systématiquement en place, tous les 2 ans, un entretien professionnel !
Une salariée reproche à son employeur de n’avoir bénéficié que d’un seul et unique entretien professionnel au cours de ses 10 ans de collaboration.
L’accord collectif relatif à la formation professionnelle dont dépend l’entreprise prévoit, en effet, que chaque salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté bénéficie annuellement, ou au minimum tous les 2 ans, d’un entretien professionnel. L’absence d’entretien constitue donc, selon elle, un frein à son évolution professionnelle.
Mais l’employeur rétorque qu’il a, certes, fait procéder à un seul entretien d’évaluation mais qu’il a accepté toutes ses demandes de formation. Pour lui, il a donc entièrement rempli son obligation de formation auprès de sa salariée.
Ce que va refuser d’admettre le juge. Il rappelle que pour remplir son obligation de formation, l’employeur doit :
- mettre en place des actions de formation ;
- et mener un entretien professionnel, exclusivement consacré à l’évolution professionnelle du salarié, au minimum tous les 2 ans
Un salarié qui n’aurait pas bénéficié des entretiens individuels prévus par la Loi pourrait obtenir le versement de dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 15-18419
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Contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise : comment l’évaluer ?
Contribution de l’employeur versée au CE : toutes taxes comprises ?
Une entreprise assure une activité sociale de transport de ses salariés. Lorsqu’elle cesse cette activité, son comité d’entreprise (CE) décide de la reprendre au titre de ses attributions sociales et culturelles. L’employeur doit donc adapter le montant de sa contribution aux attributions sociales et culturelles du CE. Pour ce faire, il exclut la part de TVA se rapportant aux dépenses réalisées pour l’exercice de la prestation.
Ce que le CE conteste : pour lui, la contribution ne peut pas être inférieure au montant le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales réalisées par l’entreprise au cours de 3 dernières années, TVA comprise. La méthode d’évaluation de la contribution patronale appliquée par l’employeur est donc erronée.
Ce que confirme le juge : toutes les dépenses afférentes à l’activité sociale que l’entreprise assumait doivent être prises en compte, TVA comprise. Rappelons à cet effet qu’un comité d’entreprise ne peut pas récupérer la TVA versée. Aussi, exclure cette taxe de l’évaluation de la contribution patronale reviendrait à diminuer l’enveloppe du CE permettant d’assumer l’activité en question.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 14-25847
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Infraction routière et dénonciation du salarié : pour quoi ?
Une dénonciation par lettre recommandée ou via Internet
La réglementation impose désormais, depuis le 1er janvier 2017, aux employeurs de dénoncer les salariés qui commettent des infractions routières avec un véhicule de l’entreprise, qu’il lui appartienne ou qu’il soit loué par elle.
Sont visées les infractions constatées par un radar automatique. Autrement, sont visées les infractions suivantes :
- le port d’une ceinture de sécurité,
- l’usage du téléphone au volant,
- le port du casque pour les deux-roues,
- l’excès de vitesse,
- les dépassements interdits,
- le non-respect des distances de sécurité,
- le chevauchement des lignes continues,
- le non-respect d’un stop ou d’un feu rouge,
- le non-paiement des péages,
- le stationnement et la circulation sur des voies réservées à certains véhicules ou sur une bande d’arrêt d’urgence,
- l’engagement dans l’espace compris entre certaines lignes d’arrêt,
- l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile (la dénonciation pour cette infraction devenant obligatoire ultérieurement et au plus tard le 31 décembre 2018).
La dénonciation devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention, en précisant l’identité et l’adresse du conducteur concerné, ainsi que la référence de son permis de conduire. Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) justifie que vous ne procédiez pas à cette dénonciation, mais encore faut-il être en possession d’un justificatif (dépôt de plainte, déclaration de vente du véhicule, etc.) qu’il faudra envoyer à l’administration.
2 moyens s’offrent à l’employeur pour remplir cette nouvelle obligation :
- soit par lettre recommandée avec AR en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention ;
- soit en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.fr.
Attention : il faut rappeler que le fait de ne pas dénoncer le salarié responsable de l’infraction sera puni d’une amende de 750 € (pour un entrepreneur) ou 3 750 € (pour une société), qui viendra s’ajouter au paiement de l’amende pour l’infraction commise par le salarié !
Source :
- Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L 121-3 et L 130-9 du Code de la Route
- Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du Code de la Route
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Election des délégués du personnel : recourir au vote électronique
L’employeur peut, lui aussi, autoriser le recours au vote électronique !
Tous les 4 ans, chaque entreprise de plus de 11 salariés a l’obligation d’organiser des élections des délégués du personnel. Les élections peuvent être effectuées par un vote sous enveloppe ou par un vote électronique.
Avant la Loi Travail, seuls les accords de groupe ou d’entreprise pouvaient autoriser le recours au vote électronique. Vous pouvez désormais, vous aussi, autoriser ce recours si aucun accord ne le prévoit. Dans ce cas, votre autorisation vaut également pour les élections partielles des délégués du personnel (en cours de mandat).
Notez que vous pouvez autoriser cette modalité de vote pour les élections des délégués du personnel et pour les élections des membres du comité d’entreprise.
Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail ou à distance. Et, tant que vous ne l’interdisez pas, il n’empêche pas de recourir simultanément au vote à bulletin secret sous enveloppe.
Dès lors que vous autorisez le vote électronique, vous devez en établir le cahier des charges qui permettra d’assurer la sécurité et la confidentialité du vote. Vous devrez, ensuite, le tenir à la disposition de vos salariés et, le cas échéant, le mettre sur l’intranet de l’entreprise.
Source : Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise
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En 2017, protégez vos salariés exposés aux champs électromagnétiques !
La prévention dépend des taux d’exposition aux champs électromagnétiques
A partir de 2017, vous devrez mettre en place une prévention spécifique face aux champs électromagnétiques. Il vous faudra pour cela vérifier quels postes de l’entreprise exposent vos salariés à des champs électromagnétiques.
Vous devrez effectuer des mesures aux postes concernés, afin de comparer vos résultats à des « valeurs limites d’exposition ». Si l’exposition est supérieure à ces valeurs, il vous faudra mettre en place une prévention et une formation spécifique pour chacun des salariés exposés.
Mais attention, si les résultats des mesures dépassent des « valeurs déclenchant l’action », vous devrez alors adapter les postes de travail afin de faire redescendre le taux d’exposition de vos salariés en deçà de ces valeurs. La diminution de l’exposition pourra résulter d’une modification d’agencement, d’un choix d’équipements émettant des champs moins intenses, de la mise à disposition d’équipement de protection individuels ou encore de la modification de l’organisation du travail.
Source : Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques
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Aide à l’embauche dans une PME : encore applicable en 2017 ?
Un dispositif prolongé jusqu’au 30 juin 2017, sous conditions…
Pour rappel, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide financière (d’un montant de 4 000 €) pour l'embauche d'un salarié dont la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30 %.
Cette aide suppose que l’embauche du salarié se fasse dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 6 mois et que la date de début d’exécution soit comprise, initialement, entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016.
Mais comme cela avait été annoncé en fin d’année 2016, il était question de prolonger ce dispositif en 2017, et c’est chose faite : le dispositif de l’aide à l’embauche dans les PME est prolongé jusqu’au 30 juin 2017, ou plus exactement pour les contrats (CDI ou CDD d'au moins 6 mois) qui débutent avant le 30 juin 2017.
- Décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises
