Une aide au conseil en ressources humaines pour les TPE-PME
Un accompagnement sur 10 à 20 jours, une prise en charge partielle
Les TPE-PME désireuses de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines (RH) peuvent en faire la demande à leur Direccte. Elles choisissent un prestataire référencé auprès de la Direccte et de l’ANACT.
Cet accompagnement peut être individuel ou collectif (réunissant au moins 4 entreprises de la même région). Sa durée peut être courte (10 jours maximum) ou plus longue (20 jours maximum). Il a pour but d’aider à structurer un service RH ou à organiser une mutualisation de compétences RH avec d’autres entreprises. Il doit permettre :
- d’aider l’entreprise à repérer les axes d’amélioration de sa gestion des ressources humaines, conformément à sa stratégie et son développement économique ;
- à l’entreprise de construire des outils et plans d’action, qui pourront être utilisés par les différents acteurs de l’entreprise (direction, salariés, représentants du personnel), portant sur des thématiques déterminées par l’entreprise ;
- d’accompagner la mise en œuvre des actions, rendant autonome l’entreprise dans sa phase d’appropriation des outils développés.
La prestation peut être partiellement prise en charge par l’Etat, à hauteur de 50 % au maximum (dans la limite de 15 000 € hors taxes, que l’accompagnement soit individuel ou collectif). Mais les entreprises peuvent également bénéficier de financements par les organismes collecteurs paritaires agréés, les chambres consulaires ou les experts-comptables.
Source : Instruction DGEFP/MADE/2016/66 du 8 mars 2016 relative à la mise en œuvre de la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
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Prise d’acte : quel sort pour la prévoyance ?
Une information nécessaire sur la portabilité
La prise d’acte justifiée d’une salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, l’employeur est condamné au versement d’indemnités : indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés.
L’ancienne salariée réclame, en outre, une indemnisation pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance. L’employeur rappelle qu’une indemnisation n’est possible que pour compenser un préjudice et qu’il n’est pas établi que l’ancienne salariée en ait effectivement subi un.
Pour le juge, le défaut d’information au sujet de la portabilité de la prévoyance est forcément de nature à causer un préjudice et doit, par voie de conséquence, donner lieu à indemnisation. Le juge reconnaît, de surcroît, le droit à la salariée d’être indemnisée de la perte de chance d’utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF).
Notez tout de même que le DIF a été remplacé, le 1er janvier 2015, par le compte personnel de formation. Les prises d’actes antérieures à cette date pourront donner lieu à cette indemnisation mais à compter du 1er janvier 2017, plus aucune ne le pourra.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-18334
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Nullité du contrat d’apprentissage : faut-il verser une rémunération ?
Une rémunération propre au travail des mineurs
Une jeune future apprentie commence à travailler pendant ses vacances dans une entreprise de coiffure. A l’issue d’un délai de 15 jours, elle n’a toujours pas signé de contrat d’apprentissage et décide de rompre sa relation de travail. Elle souhaite que son contrat (verbal) soit requalifié en CDI, percevoir des indemnités de rupture et un salaire équivalent au SMIC pour la période travaillée.
L’employeur rappelle, néanmoins, que le contrat d’apprentissage doit être établi par écrit faute de quoi, il encourt la nullité. Ici, aucun document n’ayant été signé, il n’est donc pas question d’un quelconque contrat. Cela signifie donc qu’aucune prestation ne pouvait être effectuée. C’est pourquoi, il estime ne pas avoir à payer la jeune fille.
Le juge n’est pas de cet avis : si le contrat d’apprentissage est effectivement nul, la jeune fille a tout de même exécuté une prestation de travail. Elle doit donc percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance ou au minimum conventionnel, avec application d’un abattement lié à son âge (au plus égal à 20 %).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10530
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Indemnité kilométrique vélo : la voie est libre pour en fixer les modalités
25 centimes le kilomètre
Le montant de l’indemnité kilométrique vélo a été dévoilé en février 2016. Il s’élève à 0,25 € par kilomètre parcouru. L’indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par salarié et par an.
Il convient de rappeler, néanmoins, que le versement de cette indemnité n’est pas obligatoire mais peut résulter soit d’un accord collectif soit d’une décision unilatérale de l’employeur.
Le Gouvernement a tenu à rappeler que l’employeur est non seulement libre d’octroyer cette indemnité mais aussi d’en fixer les modalités, telles que les conditions d'éligibilité, les seuils minimum ou maximum de versement ou encore les précisions dans les justificatifs demandés.
Source : Réponse ministérielle Archimbaud, Sénat, du 31 mars 2016, n° 18320
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Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ?
Entretien préalable à sanction : une présence facultative du salarié
Un employeur, gérant une maison de retraite, a reçu une plainte d’un résidant concernant une salariée. Il la met à pied à titre conservatoire, le temps de mener une enquête interne et la convie, quelques jours plus tard, à un entretien. La salariée refusant de s’y rendre est sanctionnée par un avertissement.
D’après la salariée, l’avertissement qu’elle a reçu consiste en une sanction injustifiée : elle estime qu’elle aurait dû avoir la faculté d’être assistée d’un représentant du personnel lors de l’entretien, ce que lui a refusé l’employeur. De plus, l’avertissement lui a été notifié le jour-même de l’entretien auquel elle ne s’est pas rendue, alors que l’employeur aurait dû attendre un délai de 2 jours ouvrables avant de le lui adresser.
D’après l’employeur, l’entretien auquel la salariée avait été conviée n’était pas un entretien préalable à sanction mais une simple étape de l’enquête interne qui était réalisée. En refusant de se rendre à cet entretien, la salariée a donc entravé le bon déroulement de l’enquête interne. Et selon lui, cela constitue une faute justifiant l’avertissement.
Et le juge lui donne raison : l’entretien en cause était bel et bien un entretien nécessaire pour l’avancée de l’enquête interne, préalable à une procédure disciplinaire. En conséquence, l’employeur n’avait pas à respecter une quelconque procédure disciplinaire. Pour la petite histoire, cette salariée a finalement été licenciée quelques semaines après l’entretien auquel elle avait refusé de se rendre.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10503
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Inaptitude : proposer des reclassements… nécessairement par écrit ?
Prouvez que vous respectez votre obligation de reclassement !
Un salarié du secteur de la distribution est déclaré inapte à son poste de responsable de boucherie. Son employeur recherche alors des postes compatibles avec son état de santé, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel à laquelle le salarié concerné assistait. Le salarié refuse les postes proposés au cours de cette réunion et est ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié conteste ce licenciement au motif que l’employeur n’a pas été suffisamment soigneux en se contentant de faire des propositions orales.
Et pourtant le juge rappellera que la Loi n’impose pas que les propositions soient faites par écrit. L’intérêt de l’écrit est de vous constituer des preuves que vous avez recherché et proposé des postes de reclassement. Dans cette affaire, l’employeur pouvait justifier de ses démarches au travers du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel qui retranscrivait les propositions et la réponse du salarié.
Nous vous recommandons toutefois d’être prudent et de vous constituer des preuves de vos propositions en continuant de les adresser par courrier recommandé avec avis de réception.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n°14-28314
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Dénonciation mensongère = faute grave ?
Faute grave = impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise
Un salarié dénonce à son employeur des faits de violence de la part de son supérieur hiérarchique. L’employeur, apprenant que ces faits sont faux, décide de licencier ce salarié pour faute grave.
Mais le salarié conteste le motif : pour lui, ces faits n’empêchent pas son maintien dans l’entreprise. La faute grave ne peut donc pas être retenue, d’après lui. Mais l’employeur se défend en précisant que son maintien dans l’entreprise, en contact quotidiennement avec le supérieur hiérarchique accusé, était impossible.
Argument qui ne convainc pas le juge : si ces faits constituent en effet une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne constituent pas pour autant une faute grave, au regard de l’ancienneté du salarié (3 ans).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 14-28245
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Des aides pour prévenir des maladies professionnelles
Premier arrivé, premier servi !
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont à l’origine de nombreuses maladies professionnelles reconnues et prises en charge par les caisses de sécurité sociale. Pour prévenir ces maux et les frais qu’ils entraînent, la Caisse d’Assurance Maladie propose 2 nouvelles aides financières : TMS Pros Diagnostic et TMS Pros Action.
TMS Pro Diagnostic est une aide qui permet d’identifier et de maîtriser les risques de TMS en finançant jusqu’à 70 % :
- d’une formation d’un salarié de l’entreprise qui sera capable d’animer et de mettre en œuvre un projet de prévention des TMS dans l’entreprise ;
- d’une prestation ergonomique pour la réalisation d’un diagnostic de prévention des TMS, incluant l’étude des situations de travail concernées et le plan d’actions.
TMS Pros Action est une aide qui permet de financer jusqu’à 50 % d’achat d’équipements visant à réduire les contraintes physiques, notamment lors de manutentions manuelles de charges, d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes. Ces équipements devront être inscrits dans un plan d’actions pour être pris en charge.
Vous avez jusqu’au 15 juillet 2017 pour réserver l’une et/ou l’autre de ces aides auprès de la CARSAT (ou de la CRAMIF). Sachez qu’elles sont chacune plafonnées à 25 000 €.
Source : www.tmspros.fr
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Hygiène et sécurité : une ingérence possible de l’inspection du travail
De nouveaux moyens pour contrôler l’application du droit du travail
Lorsque l’inspecteur du travail constate un danger imminent pour la santé ou la sécurité des salariés, il peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que l’employeur se conforme aux règles de sécurité. Mais cette réglementation n’intéresse que le secteur du bâtiment et des travaux publics. Du moins, jusqu’à présent…
Au 1er juillet 2016, cette faculté de l’inspecteur sera, désormais, étendue à tous les secteurs d’activité.
Au préalable, l’agent de contrôle de l’inspection du travail devra mettre en demeure l’employeur de se conformer à la réglementation.
En outre, l’inspecteur du travail pourra retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits ou réglementés, présentant un danger grave et imminent. L’employeur devra alors prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de danger et en informer l’inspecteur. Ce dernier pourra alors autoriser la reprise des travaux réglementés.
Mais l’inspecteur du travail pourra également proposer à la DIRECCTE de suspendre, puis éventuellement dans les 15 jours, de rompre le contrat de travail ou la convention de stage du salarié ou du stagiaire de moins de 18 ans. Cependant, ni la suspension, ni la rupture ne doit pénaliser le jeune : la rémunération, ou la gratification, continue de lui être versée. En cas de contrat à durée indéterminée, la rémunération continue d’être versée jusqu’à la fin de la période de formation professionnelle.
Parallèlement à ce moyen, notez que la DIRECCTE a la possibilité de prononcer des amendes administratives de 10 000 € maximum :
- en cas de refus de l’employeur de suspendre temporairement l’activité suite à l’injonction de l’autorité administrative ;
- en cas de manquement concernant la sécurité qui doit être assurée au bénéfice d’un jeune de moins de 18 ans.
Dans d’autres situations (non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ou du SMIC, notamment), l’autorité administrative peut prononcer des amendes administratives de 2 000 € maximum par travailleur concerné et en informe le procureur de la République. Un recours contre cette décision demeure possible devant le tribunal administratif.
Enfin, lorsque l’agent de contrôle constate une infraction, il peut proposer une transaction pénale avant que le Procureur ne se soit prononcé sur les suites qu’il envisage lui-même de donner. Cependant, ne sont pas concernées les infractions pour lesquelles une peine d’un an d’emprisonnement ou plus pourrait être requise.
Source :
- Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail
- Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail
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Licenciement pour inaptitude professionnelle : une indemnité doublée ?
Pas de doublement de l’indemnité en cas de refus de reclassement « abusif »
Un salarié refuse tour à tour 3 postes de reclassement que son employeur lui a proposés en raison de son inaptitude d’origine professionnelle. Ce dernier est donc contraint de le licencier mais ne lui verse que l’indemnité légale de rupture, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés.
Le salarié conteste : il estime qu’en raison de l’origine professionnelle de son inaptitude, son indemnité de licenciement doit être doublée. Mais son employeur lui rappelle que le doublement de l’indemnité de licenciement n’est pas dû lorsque les refus de reclassement sont abusifs. Et il estime que le refus de son salarié est, en effet, abusif.
Mais le juge n’est pas d’accord avec lui : les 2 premières propositions n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail et entraînaient une modification du contrat de travail ou des conditions de travail du salarié. Enfin, la dernière proposition lui a été faite le jour de l’entretien préalable, sans lui permettre de bénéficier d’un délai de réflexion. Tous ses refus étaient donc légitimes.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-19.070
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