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Essais cliniques : alignement pour certaines COM

28 avril 2023 - 2 minutes
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Pour les collectivités d’outre-mer, dont font partie la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, et pour la Nouvelle Calédonie qui dispose de son propre régime, la législation française n’est pas toujours applicable d’office. Ce qui nécessite parfois certaines adaptations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Essais cliniques : un vide juridique à combler

Les essais cliniques représentent l’une des dernières étapes du développement d’outils médicaux. Cela marque le début des tests sur les humains après les essais en laboratoires et ceux sur les animaux. Ils visent à tester la tolérance des patients et l’efficacité des techniques, outils et produits développés.

Ces essais sont donc nécessairement très encadrés par la loi. Or, pour les collectivités d’outre-mer comme la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ou pour la Nouvelle-Calédonie, un principe dit de spécificité législative, fait que les dispositions de la législation française ne s’appliquent pas automatiquement.

C’est pourquoi, pour palier à un vide juridique qui persistait en matière d’essais cliniques, un texte est venu aligner la réglementation en la matière de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie avec celle appliquée dans le reste de la France.

De plus, pour Wallis-et-Futuna, un alignement est également fait concernant les règles relatives aux interruptions volontaires de grossesses (IVG) et aux compétences des sages-femmes.

Pour la Polynésie française, des ajouts sont faits concernant les soins des mineurs.

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Pharmaciens : gérer les médicaments non utilisés (MNU)
Pour les professionnels médicaux et paramédicaux
Pharmaciens : gérer les médicaments non utilisés (MNU)
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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Pièces détachées et pièces de rechange : du neuf... et du moins neuf !

03 mai 2023 - 3 minutes
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Du nouveau pour les professionnels ! La loi dite « Climat et résilience » avait prévu pour certains vendeurs et prestataires de services d'assurer la disponibilité et la proposition de certains types de pièces, pour certains types de produits. Le Gouvernement vient de dévoiler les catégories de produits et les pièces concernées. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Du nouveau pour les pièces détachées

Pour mémoire, la loi dite « Climat et résilience » a prévu l'obligation pour les fabricants et les importateurs de certains produits, d'assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné, ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle.

Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Il restait toutefois à déterminer les produits et les pièces détachées concernés...

Le Gouvernement vient de les dévoiler. Ainsi, concernant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les produits suivants sont notamment concernés :

  • les tronçonneuses ;
  • les taille-haies ;
  • les motobineuses.

La liste complète des produits visés par cette nouvelle obligation et ses modalités sont disponibles ici.

S'agissant des articles de sport et de loisirs, sont notamment compris :

  • les tentes de loisir ;
  • les tapis de course ;
  • les rameurs.

Les modalités d'application de cette obligation sont consultables ici.

Des dispositions similaires sont prévues pour les engins de déplacement personnel motorisés (par exemple, les trottinettes électriques).

Du nouveau pour les pièces de rechange issues de l'économie circulaire

Les professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien (hors garanties légales ou gratuites) portant sur certains produits doivent proposer au consommateur au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.

Le Gouvernement vient, là aussi, de dévoiler les pièces et les produits concernés et précise les situations dans lesquelles le professionnel peut se dispenser de cette obligation.

Ainsi, pour les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, les détails sont consultables ici.

S'agissant des catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés et des pièces concernées, les détails sont consultables ici

À noter que le consommateur doit être informé de cette possibilité, à l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

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Le coin du dirigeant

Envoi des chèques énergies : prêts ? Partez !

27 avril 2023 - 2 minutes
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5,6 millions : c’est le nombre de ménages éligibles au chèque énergie ! La campagne d’envoi a débuté le 21 avril et se terminera le 30 mai 2023. Elle concerne tous les Français…mais pas tous en même temps ! Si les habitants du Pas-de-Calais devraient déjà l’avoir reçu, ceux du Jura, des Vosges ou encore de la Haute-Savoie le recevront bientôt tandis que la région PACA devra patienter encore un peu… Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chèque énergie : une campagne d’envoi de 7 semaines

Depuis le 21 avril et jusqu’au 30 mai 2023, les chèques énergies, d’un montant moyen de 148,60 €, seront envoyés sur tout le territoire. La distribution se fait en fonction des régions et départements de France, selon un calendrier disponible ici.

Pour recevoir cette aide, aucune démarche n’est nécessaire : les ménages éligibles sont identifiés grâce à leur déclaration de revenus.

Notez que si vous avez choisi l’année dernière la pré-affectation de votre chèque, c’est-à-dire que vous avez choisi de l’attribuer automatiquement à votre fournisseur de gaz ou d’électricité, il en sera de même cette année. Vous recevrez non pas un chèque, mais une confirmation entre le 28 avril et le 6 mai et vous verrez la déduction directement sur votre facture d’énergie.

Notez enfin que tous les professionnels d’électricité, de gaz et de combustibles de chauffage sont dans l’obligation d’accepter ce chèque, utilisable jusqu’au 31 mars 2024.

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Professionnels du divertissement
Actu Juridique

Quelles sont les dernières lignes directrices du Comité européen de la protection des données ?

27 avril 2023 - 2 minutes
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Régulièrement, le Comité européen de la protection des données (CEPD) publie ou met à jour ses lignes directrices concernant la réglementation à ce sujet. La CNIL vient de relayer les dernières mises à jour. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit d’accès, autorité chef de file, notification des violations de données : du nouveau !

Les lignes directrices concernant la notification des violations de données et l’autorité chef de file ont été mises à jour.

Pour mémoire, l’autorité dite « chef de file » désigne l’autorité de protection des données privilégiée d’un pays, interlocutrice désignée par les États membres et dédiée au responsable de traitement de l’établissement principal d’une société établie dans l’Union européenne (UE) ou de son sous-traitant pour les traitements transfrontaliers de données amenés à être effectués.

La mise à jour des lignes directrices à ce sujet porte sur l’identification de l’autorité chef de file dans le cas spécifique de responsables conjoints de traitement.

Une mise à jour a également été apportée s’agissant des lignes directrices sur la notification des violations de données : la nouveauté principale concerne la diffusion des liens et coordonnées pour déclarer une violation de données auprès de chacune des autorités de l’Espace économique européen sur le site du CEPD, tout comme les langues acceptées.

Enfin, s’agissant de celles sur le droit d’accès, des précisions sont apportées sur le champ d’application du droit d’accès aux données personnelles ou les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée.
 

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Actu Sociale

Remplacer plusieurs absents par un seul salarié ?

25 avril 2023 - 2 minutes
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La loi dite « marché du travail » a réinstauré la possibilité de conclure un seul contrat (de mission ou à durée déterminée) pour le remplacement de plusieurs salariés absents : on parle de « contrat multi-remplacements ». Les précisions attendues pour sa mise en pratique viennent de paraître. Focus !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrat multi-remplacements : pour qui ? 

Par principe, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission de travail temporaire (CTT) pour remplacer un ou plusieurs salariés absents.

Dans ce cadre, l'embauche d'un salarié sous CDD ou CTT ne peut être faite qu'en vue de remplacer « un seul salarié » absent.

La loi dite « marché du travail » prévoit une dérogation à ce principe, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans et pour certains secteurs d'activité seulement : dans ce cadre, il est admis qu’un salarié titulaire d’un CDD ou d‘un contrat de mission puisse remplacer plusieurs salariés absents.

On parle de CDD multi-remplacements ou de CTT multi-remplacements qui est ouvert aux secteurs d’activités listés ici.

Le recours au contrat multi-remplacements est possible depuis le 13 avril 2023, y compris pour les contrats en cours sous réserve de la signature d'un avenant consenti par le salarié, et jusqu'au 13 avril 2025.

Attention toutefois, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
 

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Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
Embaucher en CDD
Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Responsabilité de l'artisan : attention aux raccourcis !

26 avril 2023 - 2 minutes
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La responsabilité d'un artisan peut par principe être recherchée si des dommages ou des malfaçons sont constatés sur l'ouvrage commandé. Aussi en cas de dommages causés par un tiers ? Réponse du juge...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Entrepreneurs : êtes-vous responsables de tous les prestataires sur un chantier ?

Une société entreprend la construction d'un immeuble d'habitation et confie à cet effet la réalisation du gros œuvre à un artisan.

Pour les besoins du chantier, ce dernier loue une grue auprès d'une autre entreprise.

À l'issue du chantier, au cours de l'opération de démontage, la grue percute le mur du bâtiment nouvellement construit situé à l'entrée du chantier.

Ce qui pousse la société à rechercher la responsabilité de l'artisan. Selon elle, en effet, il a mal réalisé les travaux confiés et va répondre des dommages causés par les prestataires qu'il a fait intervenir sur les lieux pour les besoins du chantier, peu important la façon dont ces prestataires sont intervenus.

« Impossible ! », rétorque l'artisan : selon lui, la façon dont sont intervenus les prestataires est, au contraire, importante. Il a passé, en effet, non pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue. Or celui-ci prévoit que les prestations de transport, montage et démontage sont réalisées par le loueur. 
Comme le bâtiment a été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation de la grue – c'est-à-dire sans intervention de sa part – il n'a pas pu commettre de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

Ce que confirme le juge : comme l'artisan n'est pas dans une relation de sous-traitance avec le loueur qui est intervenu pour démonter la grue, il ne doit pas répondre, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par le loueur qu'il a fait intervenir à cette occasion.

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Artisans : sous-traitance, qui est responsable ?
Pour les artisans du bâtiment
Artisans : sous-traitance, qui est responsable ?
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Notaires : la clarté est de mise avec les organismes d'assurance-vie

24 avril 2023 - 2 minutes
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Le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui consiste à informer et à éclairer ses clients, notamment sur la portée et les effets (fiscaux par exemple) des actes auxquels il prête son concours. Comment ce devoir peut-il être satisfait lorsqu'il est question d'assurance-vie et de succession ? Illustration.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Notaires : attention aux assurances-vie !

Un notaire est attaqué en justice par le légataire d'une personne dont il s'était chargé de la succession.

La raison ? La réception, par le légataire, d'une proposition de rectification fiscale au titre de 3 contrats d'assurance-vie le désignant comme bénéficiaire... non indiqués dans la déclaration de succession déposée par le notaire.

Ce qui décide le notaire à rechercher à son tour la responsabilité de l'organisme d'assurance, avec qui il avait pourtant été en contact pour d'autres types de contrats détenus par le défunt...

S'abstenir de l'informer de l'existence de contrats d'assurance-vie, le laissant lui et le bénéficiaire de l'assurance-vie dans l'ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, n'est pas normal, selon lui...

... mais pas anormal pour l'organisme d'assurance, qui rappelle que, selon la loi, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce type de contrat, à défaut de demande en ce sens de sa part.

Qu'en pense le juge ?

Il rappelle :

  • que la loi impose en effet à l'assureur de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lorsqu'il est informé du décès de l'assuré ;
  • que si cette recherche aboutit, l'assureur doit informer le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit ;
  • que l'assureur doit communiquer aux bénéficiaires la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré lorsqu'ils en font la demande.

Le juge constate ici que le notaire n'a jamais clairement demandé à l'organisme d'assurance de l'informer de l'existence éventuelle des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.

De plus, l'assureur n'avait aucune obligation de porter à la connaissance du notaire ce type d'information.

La responsabilité de l'assureur ne peut donc pas être recherchée sur ce terrain !

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Bénéficier d’une assurance-vie : des droits de succession à payer ?
Optimiser ma fiscalité personnelle
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Fiscale

Engagement de construire : et si c’est (im)possible ?

21 avril 2023 - 2 minutes
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Après avoir acheté un ensemble immobilier, une société s’engage à démolir les bâtiments existants et à faire construire de nouveaux bâtiments, dans un délai de 4 ans. À ce titre, comme la loi l’y autorise, elle demande à bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement… Ce que lui refuse l’administration fiscale, faute pour la société d’avoir respecté cet engagement. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Non-respect de l’engagement de construire : « c’est pas ma faute ! »

Une société achète un ensemble immobilier en s’engageant à démolir les bâtiments existants et à édifier des constructions nouvelles dans un délai de 4 ans.

Un engagement qui lui permet, selon elle, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement.

Quelques temps plus tard, la société est victime d’un incendie criminel, à la suite duquel des poussières radioactives se sont disséminées sur le site de l’ensemble immobilier. 

Pour les besoins de l’enquête, des scellés sont apposés sur ce terrain et un expert est mandaté. À l’issue de son expertise, ce professionnel conclu à l’existence d’un risque de contamination pour les personnes amenées à travailler sur ce terrain et préconise une prise de risque nulle pour l’ensemble des travaux à venir.

Une situation qui a empêché la société de respecter son engagement… Mais qui lui vaut pourtant un redressement fiscal !

Pour l’administration fiscale, en effet, dès lors que l’engagement pris par la société n’a pas été respecté, cette dernière ne peut pas bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement.

« Il s’agit pourtant d’un cas de force majeur ! », se défend la société, qui conteste ce redressement.

« Un cas de force majeur ? Non ! » tranche le juge : il n’est pas possible de déduire des préconisations de l’expert une impossibilité absolue et définitive de construire pour la société.

L’affaire devra donc être rejugée pour déterminer si le redressement fiscal est, ou non, justifié…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Avis de contrôle URSSAF : cherchez la faille !

24 avril 2023 - 2 minutes
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Un employeur reçoit un avis de contrôle Urssaf et l'examine attentivement. Il s'aperçoit, à cette occasion, que le document ne fait pas mention du fait qu'il s'agit d'un contrôle concerté (Urssaf et Acoss)... Une imprécision qu'il compte bien exploiter. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle URSSAF : des mentions (in)utiles sur l'avis de contrôle !

Pour rappel, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) peut orchestrer des plans de contrôle national par secteurs d’activité, lesquels sont opérés par les caisses d'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). On parle alors de contrôle concerté.

Dans une récente affaire, à l'occasion d'un contrôle concerté, l'Urssaf envoie un avis de contrôle à un employeur.

Problème : cet avis ne mentionne pas le caractère concerté du contrôle. Il n'est donc pas valable, selon l'employeur ! 

Sauf que l'avis de contrôle comprend bien les mentions exclusivement prévues par la règlementation (nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, possibilité d'assistance par un conseil choisi par l'employeur, lien vers la charte du cotisant, etc.), répond l'Urssaf.

Pour elle, l'absence de mention du contrôle concerté sur le document est donc sans incidence...

Ce que confirme le juge : la mention de l'existence du contrôle concerté sur l'avis préalable au contrôle n'étant pas requise par la loi, celui-ci est parfaitement valable ! 

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Vous recevez un avis de contrôle Urssaf : les 1ers réflexes, les 1ères questions, les 1ères décisions
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Actu Sociale

Réforme des retraites 2023 : focus sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle

20 avril 2023 - 2 minutes
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Entre autres mesures, la réforme des retraites revisite les règles de calcul de la contribution patronale spécifique à certaines ruptures de contrat... Quels sont les changements annoncés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Concernant l'indemnité de mise à la retraite 

L'employeur mettant à la retraite un salarié devait s'acquitter d'une contribution patronale, calculée au taux de 50 % sur la base du montant total des indemnités de mise à la retraite.

Dès le 1er septembre 2023, le taux de cette contribution passe à 30 %. De même, elle ne portera plus que sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Concernant l'indemnité de rupture conventionnelle

De même, la réforme des retraites vient harmoniser le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée.

Ainsi, que le salarié soit ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité versée sera soumise, à compter du 1er septembre 2023, à une contribution patronale spécifique, calculée au taux de 30 % sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. 

En outre, les cotisations et contributions sociales auxquelles est assujettie l'indemnité de rupture conventionnelle subissent également des changements.

Il convient, dans ce cas, d'opérer une distinction suivant que l'indemnité de rupture conventionnelle est versée à un salarié qui est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire : 

  • lorsque le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite :
    • pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS dans des limites prévues par la loi. Auparavant, elle était intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS ;  
    • pour le forfait social : il n'y a pas de changement. L'indemnité en est toujours exonérée ; 
  • lorsque le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite :
    • pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : le régime social ne change pas. L'indemnité reste exemptée de ces cotisations et contributions, dans des limites prévues par la loi ; 
    • pour le forfait social : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exemptée de forfait social. Auparavant, elle était soumise au forfait social de 20 % pour sa part exclue de l'assiette des cotisations.
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