Véhicules : un réemploi plutôt qu’une prime à la casse ?
Un réemploi des véhicules au bénéfice des plus fragiles
Lorsqu'une voiture est destinée à être mise au rebut alors qu’elle est toujours en état de fonctionner, elle peut être remise à titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité (les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la région, etc.) afin de développer des services de mobilités solidaires, via sa location à des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.
Ces autorités peuvent ainsi mettre ce véhicule à la disposition d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général agissant pour les mobilités solidaires. Le véhicule pourra ensuite être mis en location par ces associations à destination de personnes en situation de précarité sociale.
Les véhicules éligibles au dispositif sont :
- les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997 ;
- les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ;
- les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;
- les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d'énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;
- les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible (selon des conditions à définir).
Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l'utilisation du véhicule concerné aura lieu pour une durée définie au terme de laquelle il sera retiré de la circulation à des fins de destruction (dans des conditions qui restent à définir).
Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire, les autorités organisatrices de la mobilité devront conclure une convention avec les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés et les départements volontaires.
Cette convention précisera notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules, ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction au terme de leur période d'utilisation.
Cette convention devra également prévoir les modalités suivant lesquelles, avant d'être remise aux autorités organisatrices de la mobilité, une voiture éligible au dispositif doit faire l'objet d'une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d'utilisation prévue.
Les lecteurs ont également consulté…
L’innovation médicale… prise en charge ?
Prise en charge des actes médicaux innovants : de nouvelles précisions
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie.
Sont éligibles à ce dispositif, pour des indications pour lesquelles ils n'ont jamais fait l'objet de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie :
- les actes de biologie ou d'anatomopathologie répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
- ils présentent un caractère de nouveauté ne se limitant pas à une évolution technique des technologies de santé utilisées dans les indications considérées ;
- ils se situent en phase précoce de diffusion sur le territoire national et n'ont pas fait l'objet, dans les indications considérées, d'avis de la Haute Autorité de santé retenant un service attendu suffisant compte tenu des données cliniques ou médico-économiques disponibles ;
- les risques pour le patient, et le cas échéant pour l'opérateur, liés à la mise en œuvre de ces actes ont été préalablement caractérisés ;
- ils sont susceptibles, d'après les données disponibles et compte tenu d'éventuels comparateurs pertinents, de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique significatif permettant de satisfaire un besoin médical non ou insuffisamment couvert (si le bénéfice est uniquement médico-économique, l'acte doit être au moins aussi utile sur le plan clinique que l'acte de référence et ne doit pas altérer la qualité et la sécurité des soins) ;
- les tests, dits tests compagnons, permettant de sélectionner, parmi les patients chez qui une maladie donnée a été diagnostiquée, ceux pour lesquels un traitement à l'aide d'un médicament donné est susceptible d'apporter un bénéfice, lorsque ce médicament dispose d'une autorisation d'accès précoce.
La prise en charge des actes est subordonnée à la réalisation d'un recueil, que le demandeur s'engage à organiser et financer, de données cliniques ou médico-économiques suffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre un avis sur la prise en charge ou le remboursement ultérieur de ces actes et à l'information orale et écrite de chaque patient, effectuée par le prescripteur, sur le caractère précoce et transitoire de cette prise en charge.
La demande d'inscription d'un acte de biologie ou d'anatomopathologie dans ce cadre doit être présentée par l'un des conseils nationaux professionnels concernés ou par l'exploitant d'un produit de santé sur lequel repose l'effet diagnostique de cet acte.
Les lecteurs ont également consulté…
« Diagonal » : testez-votre cybersécurité !
« Diagonal » : un pré-diagnostic gratuit pour évaluer votre cybersécurité
Le dispositif « Diagonal » (pour DIAGnostique Opérationel NationaL Cyber), accessible sur l’ensemble du territoire, permet aux TPE et PME d’évaluer leur niveau de protection contre les menaces en ligne et d'identifier les actions à conduire pour sécuriser leur entreprise face à la multiplication des cyberattaques.
Il est important de souligner ici qu’il ne constitue pas en tant que tel un audit et n’a pas vocation à se substituer aux professionnels de la cybersécurité.
L’objectif de ce pré-diagnostic, réalisé dans les locaux de l’entreprise avec l’aide d’un cyber-gendarme en s’appuyant sur la norme de sécurité des systèmes d’informations ISO 27001, les préconisations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations (ANSSI) et le RGDP, sera :
- d’affiner la connaissance de la maturité cyber de l’entreprise ;
- de suggérer des axes d’amélioration, en facilitant l’identification des chantiers prioritaires pour sécuriser l’entreprise et en aidant à définir la typologie des décisions nécessaires pour y parvenir ;
- de recueillir des éléments statistiques sur les cybermenaces.
Ce pré-diagnostic se déroule en 3 phases :
- une auto-évaluation par l’entreprise qui peut être réalisée à distance avec l’envoi d’un questionnaire de 23 questions (temps estimé 30 minutes) ;
- un entretien dans les locaux de l'entreprise permettant d’aborder, selon les cas, 70 à 120 questions (temps estimé 2 heures) ;
- la remise d’un rapport d’évaluation assorti de préconisations.
Pour opérer ces pré-diagnostics, la Gendarmerie nationale s’appuie sur un réseau de 9 000 cyber-gendarmes référents cybersécurité. À contacter pour plus d’informations…
Les lecteurs ont également consulté…
Santé au travail : de nouvelles obligations concernant les salariés exposés à certains risques chimiques
Une liste destinée à améliorer la traçabilité des expositions des salariés
L’employeur doit désormais établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément aux risques professionnels consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Cette liste devra permettre d’établir, pour chaque travailleur concerné, les substances auxquelles il peut être exposé et, lorsque cela est possible, les informations relatives à la durée et à son degré d’exposition.
En plus de sa communication à la médecine du travail et aux services de prévention et de santé au travail, cette liste anonymisée devra être librement consultable par les élus du comité social et économique.
L’employeur est également tenu de laisser à la libre disposition de chaque salarié exposé à des agents CMR les informations qui le concernent personnellement.
Dans le cadre de la mise à disposition d’un intérimaire, l’entreprise utilisatrice devra communiquer à l’entreprise de travail temporaire l’ensemble des informations de la liste, ainsi que son actualisation pour le salarié concerné.
L’entreprise de travail temporaire devra ensuite prendre attache avec les services de protection et de santé au travail pour compléter le dossier de suivi médical des salariés concernés.
Notez que les employeurs ont jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à cette nouvelle obligation, donc pour dresser cette liste.
De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux
Pour mémoire, les valeurs limites d’exposition professionnelle sont des outils réglementaires, exprimés sous forme de tableaux dans le Code du travail, venant limiter la concentration des agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail.
De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle pour le benzène, l’acrylonitrile et les composés du nickel viennent d’être publiées.
Notez que ces nouvelles valeurs s’appliquent depuis le 5 avril 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
Octroi de mer : assembler, c’est produire ?
Rhum + eau = production imposable ?
L’octroi de mer est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur d’une affaire récente.
Installé à La Réunion, un groupement d’intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d’alcool en ajoutant de l’eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.
Le GIE demande à bénéficier de l’exonération d’octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n’ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…
« Pas du tout ! », rectifie l’administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !
« Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.
Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d’alcool avec de l’eau.
« Pas que ! », conteste l’administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu’il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d’eau et de rhum pour réduire le taux d’alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d’un produit.
D’ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d’être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l’INPI…
Autant d’arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l’octroi de mer.
Les lecteurs ont également consulté…
Pas d’impôt sur la fortune immobilière pour les activités de location de meublés… déficitaires ?
Pas d’exonération d’IFI pour les activités déficitaires !
Pour rappel, les biens et les droits immobiliers affectés à une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être exonérés d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
À titre dérogatoire, il est admis que l’activité de location de locaux d’habitation meublés soit considérée comme étant une activité commerciale ouvrant droit au bénéfice de cette exonération d’IFI si elle permet au particulier qui l’exerce de :
- réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles ;
- retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus.
Le Gouvernement a déjà eu l’occasion de préciser que l’activité de location en meublé professionnelle (LMP) exercée de façon accessoire à une autre activité, également source de revenus, permet de bénéficier de l’exonération d’IFI uniquement si elle est « bénéficiaire ». Donc en cas d’activité de LMP « déficitaire », l’avantage fiscal ne sera pas applicable.
Une question se pose alors : qu’en est-il lorsque cette activité de LMP « déficitaire » est exercée à titre exclusif et non pas de manière accessoire ?
Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans cette hypothèse, la condition de seuil de 50 % des revenus ne peut être considérée comme remplie.
En conclusion : dès lors que l’activité de LMP est « déficitaire », elle ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’exonération d’IFI. Le fait que cette activité soit exercée à titre principal ou accessoire est sans incidence.
Les lecteurs ont également consulté…
Transporteurs : des interdictions levées pour les JO ?
JO 2024 : la circulation des véhicules de transport revue et corrigée…
Pour les sites Olympiques et Paralympiques
Par principe, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises (à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles), est interdite sur l'ensemble du réseau routier les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.
Des aménagements peuvent être prévus, certains samedis (définis chaque année), comme suit :
- en période estivale, sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, durant 7 samedis au plus, de 7 heures à 19 heures : la circulation est autorisée de 0 heure à 7 heures et de 19 heures à 24 heures les samedis concernés ;
- en période hivernale, sur le réseau routier « Auvergne-Rhône-Alpes », durant cinq samedis au plus, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à 24 heures : la circulation est autorisée de 0 heure à 7 heures et de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Ces interdictions sont levées du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, pour les véhicules effectuant des transports de marchandises pour le compte du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et identifiés à cet effet par ce dernier, vers les sites de compétition et non-compétition officiels.
Le retour à vide de ces véhicules est autorisé pour ces jours de levée d'interdiction sur le territoire national.
En Ile-de-France
D’une manière générale, il est prévu une interdiction permanente applicable à certaines sections autoroutières d'Ile-de-France (notamment des portions d’autoroutes A6, A6a, A6b, A10, A12, A13, A106).
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises (à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles), est interdite :
- dans le sens Paris-province :
- les vendredis de 16 heures à 21 heures,
- les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures,
- les samedis, de 10 heures à 18 heures,
- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures.
- dans le sens province-Paris :
- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures,
- les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.
Ces interdictions de circulation sont levées, à compter du 8 avril 2024 et jusqu'au 16 septembre 2024 pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes. Bien entendu, le retour à vide de ces véhicules est autorisé pour ces jours de levée d'interdiction sur le territoire national.
Autres aménagements
Toutes les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes précitées sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 en Ile-de-France et dans les départements limitrophes, pour :
- les véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et animale, à l'hygiène et à la santé humaine ou animale ;
- les véhicules assurant l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières ;
- les véhicules assurant le transport pour l'évacuation des déchets.
De même, ces interdictions sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 sur l'ensemble du territoire national pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes assurant l'approvisionnement des stations-services.
Bien entendu, le retour à vide de ces véhicules est autorisé pour ces jours de levée d'interdiction sur le territoire national.
Des autorisations sous contrôle
Les conducteurs des véhicules concernés doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle par les agents de l'autorité compétente.
Ils doivent, par ailleurs, être en mesure de présenter aux agents de contrôle un « Driver Access Pass » (DAP) ou un « Vehicle Access Parking Permit » (VAPP) délivré par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.
Les lecteurs ont également consulté…
Sécurité alimentaire : « on marche sur des œufs… »
Sécurité alimentaire : des mesures spécifiques au transport des œufs
Les entreprises préparant, transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale sont soumises à des règles strictes en matière d’hygiène et doivent, à ce titre, obtenir un agrément impliquant le respect d’un cahier des charges précis.
C’est dans ce cadre que des modifications viennent d’être prises pour les centres d'emballage d'œufs et les établissements producteurs d'ovoproduits.
Ainsi, il est désormais expressément prévu que des mesures de biosécurité visant à prévenir et à réduire le risque de propagation des maladies par des véhicules, équipements et contenants (de transport d'œufs, de sous-produits animaux, du personnel et intervenants, ou tout autre matériel identifié comme susceptible de propager soit des maladies animales soit des germes pathogènes pour l'homme tels que les salmonelles) doivent être prises.
Ces mesures doivent être décrites dans la demande d’agrément au moyen de procédures comprenant notamment :
- les modalités de circulation et, le cas échéant, de stationnement des équipements, des contenants et des véhicules dans l'enceinte de l'établissement ;
- les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des systèmes de nettoyage et de désinfection des emballages de transport d'œufs et de sous-produits animaux et des véhicules de transport ;
- les procédures de nettoyage et de désinfection des équipements et des véhicules de transport des œufs, en précisant les produits biocides utilisés, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces procédures ;
- les modalités de fonctionnement permettant de dédier des locaux, des emplacements, des équipements, des contenants ou des véhicules à une fraction des œufs collectés de façon à éviter des contaminations croisées.
Les lecteurs ont également consulté…
Bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de prévention des risques
Dépenses de prévention des risques : un crédit d’impôt…
Petit rappel. Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent contraindre les propriétaires à réaliser des travaux de renforcement de leur logement contre les risques technologiques. Ces travaux doivent être réalisés, depuis le 1er janvier 2024, dans un délai de 11 ans à compter de l’approbation du plan (contre 8 ans auparavant) ou avant le 1er janvier 2027 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.
Un avantage fiscal…La réalisation de certaines dépenses, jusqu’au 31 décembre 2026, peut vous permettre, toutes conditions remplies, de bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de prévention des risques.
…pour certaines dépenses... Cet avantage fiscal est réservé aux personnes qui réalisent des dépenses de travaux prescrits par un PPRT et les diagnostics préalables à ces travaux. Les dépenses permettant de bénéficier de l’avantage fiscal s’entendent des seuls travaux qui sont prescrits par un PPRT : les travaux réalisés suite à de simples recommandations mentionnées au PPRT sont exclus.
Un aménagement. Depuis le 1er janvier 2021, les travaux de prévention des risques doivent être réalisés dans le respect des prescriptions prévues par le Code de l’environnement, en termes de délais et de dépenses, applicables aux installations soumises à PPRT.
Précision. Les propriétaires peuvent également prétendre à une participation de l’industriel à l’origine du risque et des collectivités territoriales, à hauteur de 50 % chacun a minima dans la limite de 10 000 € par logement.
Un diagnostic préalable ? Pour mémoire, le diagnostic préalable aux travaux prescrits par un PPRT est un document, non obligatoire, réalisé par un professionnel du bâtiment ayant suivi une formation spécifique, et qui prescrit le type de travaux à réaliser en fonction des prescriptions imposées par le PPRT.
Attention : depuis l’imposition des revenus 2015, seul le propriétaire du logement dans lequel sont réalisées les dépenses peut bénéficier du crédit d’impôt, soit qu’il occupe personnellement l’habitation, soit qu’il la loue (ou qu’il s’engage à la louer) à titre d’habitation principale du locataire, pendant une durée de 5 ans.
…dans certains logements. Le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux dépenses réalisées dans les logements, achevés avant l’approbation du PPRT, situés en France et affectés à l’habitation principale.
Dépenses de prévention des risques : quel avantage fiscal ?
Un crédit d’impôt. L’avantage fiscal résultant de la réalisation des dépenses de prévention des risques permet de bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur le montant de son impôt sur le revenu, après imputation des autres réductions et crédits d’impôt. Si le montant de votre impôt n’est pas suffisant pour absorber l’avantage fiscal, le surplus vous sera restitué d’office.
À noter. Le surplus de crédit d’impôt ne sera pas restitué si son montant est inférieur à 8 €.
Un taux. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 % du montant des dépenses de travaux prescrits par un PPRT et, le cas échéant, des diagnostics préalables à ces travaux.
Une base d’imposition. Le taux de l’avantage fiscal s’applique au montant (main d’œuvre incluse) toutes taxes comprises des dépenses réalisées et effectivement supportées par le particulier. Par conséquent, les aides ou subventions perçues pour la réalisation des travaux ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.
À noter. Les travaux doivent toujours être effectués par une entreprise et donner lieu à l'établissement d'une facture.
Un plafond de dépenses. Les dépenses permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont soumises à un plafonnement dont le montant dépend de la nature des travaux réalisés. Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite d’un plafond unique forfaitaire de 20 000 € par logement et ce, quelle que soit la qualité du propriétaire du logement (occupant ou bailleur).
Exemple. En 2024, vous faites effectuer des travaux, conformément aux prescriptions du PPRT, pour un montant de 18 000 €. Le plafond de dépenses éligibles (20 000 €) n’ayant pas été atteint, si vous faites réaliser d’autres travaux prescrits par le PPRT en 2025 ou 2026, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 2 000 € (20 000 € - 18 000 €).
Attention. Ce plafond s’apprécie sur une période de 5 années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2026.
À retenir
Jusqu’au 31 décembre 2026, si vous engagez des dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et, le cas échéant, un diagnostic préalable à ces travaux, vous pouvez bénéficier, toutes conditions remplies, du crédit d’impôt pour prévention des risques.
- Article 200 quater A du Code général des impôts
- Article L 146-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-290-10
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 117 (prorogation jusqu’en 2023 de l’avantage fiscal)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 17)
Pédicures-podologues : savoir réagir face aux maltraitances
Pédicures-podologues : repérer et agir en cas de maltraitances
Les pédicures-podologues exercent une activité paramédicale réglementée. À ce titre, ils sont encadrés par un ordre professionnel et doivent respecter un code de déontologie qui s’applique à tous les praticiens.
Ce code vient de connaître quelques modifications. Parmi celles-ci, l’une semble d’une particulière importance. Il s’agit d’une évolution des règles concernant la réaction que les praticiens doivent avoir lorsqu’ils supposent qu’un patient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements.
Là où le texte précédent indiquait que dans une telle situation le praticien devait, sous réserve de l’accord de l’intéressé, opérer un signalement auprès des autorités judiciaires, le nouveau texte étend la marge de manœuvre et d’appréciation du pédicure-podologue.
Il est désormais prévu qu’il est tenu d’agir par tout moyen pour protéger la potentielle victime. Et si dans la majeure partie des cas, il doit toujours obtenir l’aval de l’intéressée avant d’effectuer un signalement, il existe dorénavant des situations dans lesquelles il pourra s’en passer.
C’est notamment le cas lorsque la personne concernée est :
- un mineur ;
- une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
De la même façon, lorsque le pédicure-podologue se retrouve face à une situation qu’il estime relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, il doit s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela est impossible, il pourra néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant son patient de cette démarche.
