Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes
Déclaration des récoltes : report de la date limite pour certains acteurs du secteur viticole
Pour les activités viticoles, les récoltants, les bailleurs vinificateurs, les caves coopératives de vinification et les négociants-vinificateurs doivent procéder tous les ans à une déclaration de récolte.
Cette procédure, imposée par les règles européennes, permet d’établir une appréciation des volumes des récoltes et de la production de vins au niveau national.
Elle est un prérequis avant toute commercialisation du produit des récoltes de ces professionnels.
Par principe, cette déclaration doit se faire en ligne sur le service VENDANGES mis à disposition par l’administration des douanes.
La déclaration doit se faire au plus tard :
- le 10 décembre de l’année en cours pour les récoltants et bailleurs vinificateurs ;
- le 10 janvier de l’année suivant celle des récoltes pour les caves coopératives et les négociants-vinificateurs.
Par exception, les récoltants et les bailleurs vinificateurs pourront procéder à leurs déclarations pour la campagne 2025-2026 jusqu’au 10 janvier 2026 à 23h59.
Si la déclaration n’est pas faite dans ce délai, le service en ligne ne sera plus accessible. Toutefois, un formulaire de déclaration (Cerfa 10702*07) peut être adressé à l’administration des douanes.
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Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation
Produits phytosanitaires : une réduction à la charge des distributeurs
Les produits phytosanitaires, également appelés phytopharmaceutiques, sont des substances utilisées majoritairement dans le secteur agricole pour protéger les plantations contre un certain nombre de parasites.
Cependant, l’usage de ces produits est largement controversé en raison des conséquences qu’il peut avoir sur la santé des consommateurs.
C’est pourquoi l’ensemble des entreprises qui mettent en vente, vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires à leurs utilisateurs ou aux personnes agissant pour leur compte, comme les groupements d’achats, ont l’obligation de prendre des actions pour permettre la réduction de l’utilisation de ces produits, notamment en y proposant des alternatives.
À ce titre, le ministère chargé de l’agriculture doit notifier à chaque entité concernée les objectifs qu’elle doit atteindre au titre de cette réduction.
Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, l’obligation annuelle de réduction pour chaque entité est égale à 5% de sa référence des ventes pour les produits de traitement de semences et à 15 % de sa référence des vents pour les autres produits.
Par « référence des ventes », il faut entendre la moyenne des ventes des produits pharmaceutiques enregistrée dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses.
Pour les entreprises créées après le 1ᵉʳ janvier 2024, la référence des ventes est nulle.
Pour les entreprises créées entre le 2 janvier 2023 et le 1ᵉʳ janvier 2024 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2024.
Pour les entreprises créées avant le 2 janvier 2023, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles de la période 2023 à 2024, en excluant les valeurs nulles.
Tenir un registre d’utilisation des produits phytosanitaires
Afin d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’ensemble des utilisateurs professionnels de ces produits doivent tenir un registre renseignant ces utilisations.
Cette obligation concerne tous les établissements identifiés par un numéro SIRET qui utilisent ces produits ou les font utiliser pour leur compte.
Le contenu de ce registre peut être consulté ici (en annexes).
Chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation pour une culture donnée y est renseignée, quel que soit son mode d’application.
Lorsque des semences traitées avec un produit sont semées sans que le traitement n’ait été fait par l’entreprise concernée, ce semis est également renseigné dans le registre.
Les données du registre sont conservées pendant une durée minimum de 5 ans.
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Retraite des débitants de tabac : mise à jour de la valeur du « point tabac »
RAVGDT : révision du calcul de la retraite des gérants de débits de tabac
Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.
Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.
Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point À compter du 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est fixée à 4,94 €.
Pour rappel, pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :
- le nombre d’années complètes de gérance ;
- le nombre de points acquis ;
- la « valeur de service du point », qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet et qui est actuellement de 2,42 €.
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Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse
« Délictualisation » des excès de 50 km/h et plus
Pour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.
L’arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne.
Jusqu’à présent, ce type d’excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive.
Aujourd’hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
De plus, l’automobiliste s’expose à une annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant maximum 3 ans.
Notez qu’il est possible, toutes conditions remplies, d’éteindre l'action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de :
- 300 € ;
- 250 € en cas d’amende forfaitaire minorée ;
- 600 € en cas d’amende forfaitaire majorée.
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PFAS : des produits (presque) interdits !
Interdiction des PFAS : étape par étape…
Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.
Cependant, parce que les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas, et dangereux pour la santé et l’environnement, ces substances sont devenues un véritable enjeu sanitaire et écologique.
La loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a ainsi posé un certain nombre de mesures, notamment l’interdiction progressive des PFAS, dont les modalités concrètes viennent d’être données.
Notez qu’un travail de définitions a été réalisé. Ainsi, le terme de « substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » est défini comme « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché ».
De même, l’expression « mise sur le marché » est définie comme « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la 1re fois, à titre onéreux ou non », l’importation étant ici assimilée à une mise sur le marché.
1re vague d’interdictions pour 2026
Depuis le 1er janvier 2026, sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, des farts, des vêtements, des chaussures et de leurs agents imperméabilisants contenant des PFAS.
Cependant, certains vêtements échappent à cette interdiction, à savoir :
- les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
- les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation desdits équipements de protection individuelle ;
- les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation (dans ce cas, la présence de PFAS dans le produit fini doit être limitée à la fraction de matière recyclée).
Notez que qu’un délai de transition a été mis en place en faveur des professionnels. Ainsi, les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant 12 mois maximum.
2de vague d’interdiction pour 2030
À partir du 1er janvier 2030, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tous les produits textiles contenant des PFAS.
Cependant, des exceptions demeureront, à savoir :
- les textiles techniques à usages industriels ;
- les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des PFAS :
- les équipements de protection individuelle ;
- les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
- les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
- les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux.
- les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, de la même manière que pour l’exception citée plus haut.
La valeur résiduelle
La loi prévoit que les interdictions pour le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2030 ne s'appliquent pas aux produits contenant des PFAS présentes à une certaine concentration, selon le détail suivant
N’est pas interdit le produit contenant des PFAS en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle fixée dans les conditions suivantes :
- pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb (partie par milliard) ;
- pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
- pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm.
Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché devra fournir, en cas de demande des pouvoirs publics, une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.
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Le contrat de sécurisation professionnelle : et c’est reparti !
Une reconduction du CSP pour une nouvelle année supplémentaire !
Pour rappel, le CSP désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail, etc.) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.
Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Sur le plan formel, le dispositif est encadré par la conclusion, par les partenaires sociaux, de conventions interprofessionnelles, qui sont ensuite agréées par le Premier ministre.
Et justement : cette année encore, les 2 conventions interprofessionnelles (l’une pour la France métropolitaine et l’autre pour Mayotte) viennent de faire l’objet de 2 avenants conclus par les partenaires sociaux et agréés ensuite.
Ainsi, le CSP est prolongé pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2026, et pourra être mobilisé, toutes conditions remplies, jusqu’à cette date dans l’Hexagone et à Mayotte.
- Arrêté du 24 décembre 2025 portant agrément de l'avenant no 11 du 25 novembre 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Arrêté du 24 décembre 2025 portant agrément de l'avenant no 7 du 25 novembre 2025 à la convention du 17 juillet 2018 relative au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte
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Loi travail des Seniors : des précisions utiles
Des précisions sur l’obligation nouvelle de négociation
Pour mémoire, rappelons que la loi dite « travail des seniors » a instauré un nouveau thème de négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés.
Ainsi, depuis le 26 octobre 2025, les grandes entreprises comptant plus de 300 salariés doivent désormais obligatoirement négocier tous les 3 ans (ou 4 ans maximum) sur l’emploi des seniors.
Plus précisément, cette négociation doit porter sur le recrutement des seniors, leur maintien dans l’emploi, l’aménagement des fins de carrières ou encore la transmission des compétences.
Pour ce faire, la loi précise qu’un « diagnostic préalable » doit être conduit par les entreprises concernées, afin de conduire cette négociation.
C’est dans ce cadre que l’on connaît désormais les informations considérées comme nécessaires à la conduite de ce diagnostic préalable.
Ainsi, les entreprises concernées par cette obligation devront conduire un audit portant sur la situation propre de leurs salariés au regard des domaines suivants :
- le recrutement de ces salariés ;
- leur maintien dans l'emploi ;
- l'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
- la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
Notez que ce diagnostic devra comporter des indicateurs pertinents et chiffrés, pouvant se reposer sur les éléments transmis à la Base de données économiques, sociales et environnementales (« BDSE »).
Une information capitale lorsqu’on le sait que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 vient tout juste d’assortir cette obligation de négociation d’un possible malus sur la cotisation d’assurance vieillesse pour les entreprises qui ne se conformeraient pas à cette obligation…
Une abrogation du CDD « Seniors »
Pour mémoire, jusqu’au 28 décembre 2025, les employeurs pouvaient conclure un CDD « Senior » avec un salarié âgé de plus de 57 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d’emploi auprès de France Travail (ou titulaire d’un contrat de sécurisation professionnelle).
Ce CDD vient tout juste d’être supprimé !
Une suppression à relativiser toutefois si l’on rappelle l’instauration récente d’un CDI de « valorisation de l’expérience » (ou CDI-CVE) dont les conditions rappellent celles du CDD Senior, désormais abrogé.
En effet, rappelons que ce CDI-CVE, instauré à titre expérimental, permet à l’employeur de conclure ce contrat pendant une durée de 5 ans, courant à compter du 24 octobre 2025, et sous réserve que le salarié remplisse les conditions suivantes :
- avoir au moins 60 ans (ou l’âge fixé par une convention ou un accord de branche étendu dans une fourchette allant de 57 à 60 ans) ;
- être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail ;
- ne pas encore bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (sauf exceptions tenant à certains régimes spéciaux de retraite existant encore) ;
- ne pas avoir été embauché dans l’entreprise, ou dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des 6 mois précédant l’embauche dans l’entreprise.
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ASC du CSE : le critère d’ancienneté prolongé
ASC du CSE : un an de plus pour supprimer le critère d’ancienneté
Les prestations versées au titre des activités sociales et culturelles (ASC), par le CSE ou par l’employeur en l’absence de CSE, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales, à condition notamment d’être attribuées sans discrimination.
Autrement dit, elles ne doivent pas être réservées à certains salariés sur la base d’un critère injustifié.
Jusqu’ici, l’Urssaf tolérait néanmoins qu’un salarié puisse être exclu des ASC pendant ses premiers mois dans l’entreprise, dans la limite d’une ancienneté maximale de 6 mois.
Mais cette tolérance a été remise en cause par le juge, qui a interdit toute condition d’ancienneté pour l’accès aux prestations.
Cette obligation devenait impérative à l’échéance d’une période de tolérance au cours de laquelle les entreprises pouvaient encore conditionner l’accès aux ASC à une ancienneté, sans toutefois dépasser 6 mois.
Cette période de tolérance, censée prendre fin au 31 décembre 2025, a finalement été repoussée au 31 décembre 2026.
Les entreprises ont donc un an de plus pour se mettre à jour et supprimer toute condition d’ancienneté pour accéder aux ASC.
Faute de quoi, en cas de contrôle, l’Urssaf pourrait remettre en cause l’exonération et réclamer des cotisations sociales sur ces avantages…
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Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser
TVA : une évolution à venir
La nouvelle codification de la TVA qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, consiste en une réécriture complète des textes qui s’accompagne :
- d’une renumérotation intégrale des articles ;
- d’un découpage plus fin des dispositions, avec des articles plus courts et plus nombreux ;
- d’un nouveau plan.
Certaines règles sont reclassées, d’autres supprimées ou renvoyées à des textes réglementaires ou à la doctrine administrative.
D’ici le 1er septembre 2026, les opérateurs économiques et les praticiens devront se familiariser avec un nouveau corpus juridique, dont la structure diffère sensiblement de celle actuellement en vigueur.
Des choix structurants pour le régime de TVA
Plusieurs évolutions majeures sont à relever :
- les règles relatives au droit à déduction sont désormais réparties dans l’ensemble des chapitres du régime général de la TVA ;
- seules les exonérations dites dérogatoires excluent le droit à déduction, les exonérations « fonctionnelles » y ouvrant droit ;
- les règles de territorialité sont enrichies afin d’intégrer certaines obligations issues du droit de l’Union européenne.
Considéré comme faisant partie intégrante de l’établissement de l’impôt, le droit à déduction de la TVA n’est plus regroupé dans un ensemble cohérent, mais réparti dans l’ensemble des chapitres du régime général, notamment ceux relatifs :
- au champ d’application ;
- au fait générateur ;
- au montant de la taxe ;
- à l’exigibilité ;
- à la constatation de l’impôt.
Des règles spécifiques demeurent toutefois prévues pour certains régimes particuliers, notamment en matière immobilière.
Une intégration de la jurisprudence européenne
La recodification intègre directement dans la loi de nombreux concepts issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, tels que :
- la notion de lien direct ;
- les frais généraux ;
- les opérations étroitement liées à une activité d’intérêt général.
L’objectif affiché est de renforcer la sécurité juridique des opérateurs.
Pas d’impact sur la réforme de la facturation électronique
La recodification de la TVA est sans incidence sur la réforme de la facturation électronique actuellement en cours de déploiement.&
Les obligations relatives à la facturation électronique et au e-reporting demeurent inchangées, tant dans leur calendrier de mise en œuvre que dans leurs principes (émission, transmission, plateformes agréées, contrôle par l’administration).
La réforme de la facturation électronique conserve ainsi son autonomie juridique et opérationnelle.
Une période d’adaptation à anticiper
L’administration fiscale a indiqué qu’elle mettra en place des mesures destinées à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques lors de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Toutefois, une période transitoire est à anticiper, durant laquelle les praticiens devront composer avec le nouveau corpus juridique, l’attente de la partie réglementaire et une doctrine administrative (BOFiP) appelée à être profondément remaniée.
Cette recodification constitue ainsi une réforme d’ampleur, dont les effets pratiques dépendront largement des conditions de sa mise en œuvre et de l’appropriation du nouveau cadre par les acteurs concernés.
- Ordonnance no 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
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Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les prestataires de services
Des nouveautés en matière de services à la personne
Crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne »
S’agissant du crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne », le gouvernement a mis en place un système permettant que la partie financée par l’État ou les collectivités soit déduite immédiatement de la facture supportée par les particuliers employeurs.
La garde d’enfants de moins de 6 ans devait initialement être incluse dans ce dispositif au plus tard le 1er juillet 2026. Toutefois, en raison de la refonte du service Pajemploi et de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG), la garde d’enfants de moins de 6 ans ne pourra être intégrée au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt qu’à une date définie par décret, et au plus tard le 1er septembre 2027, afin de garantir le bon fonctionnement du système et d’éviter les erreurs ou risques de fraude.
Complément de libre choix du mode de garde
S’agissant du complément de libre choix du mode de garde (CMG), 2 mesures sont à noter :
- il est prévu une exclusion de certaines indemnités du calcul du plafond horaire du niveau de rémunération conditionnant le bénéfice du CMG ;
- Le bénéfice du CMG est conditionné à l’utilisation de Pajemploi +.
Des nouveautés pour les plateformes de mise en relation en ligne
Généralisation du précompte
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a prévu la possibilité pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.
Cette simple faculté a, par la suite, évolué vers une véritable obligation, précédée d’une phase test. En substance, afin de lutter contre la fraude sociale et d’améliorer les droits à la protection sociale de ces travailleurs indépendants, ce dispositif vise à ce que les cotisations et contributions sociales et certaines taxes soient directement prélevées par les opérateurs de plateformes, sur la base des revenus dégagés par ces opérateurs.
Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, le Code de la Sécurité sociale prévoit l’obligation pour les « plateformes de mise en relation par voie électronique » :
- de transmettre les chiffres d’affaires des utilisateurs à l’URSSAF ;
- de prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales et l’impôt sur le revenu, dès lors que l’utilisateur a exercé l’option du « versement libératoire » de l’impôt sur le revenu.
Cette obligation sera généralisée à toutes les plateformes dès le 1er janvier 2027, et sera précédée d’une « phase pilote » mise en place dès avril 2026 qui ne s’appliquera qu'à quelques plateformes volontaires.
Alors que le montant des cotisations et contributions sociales est par principe arrondi à l’euro le plus proche (la fraction d’euro égale à 0,50 soit comptée pour 1), la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit que, pour le précompte des cotisations sociales des travailleurs de plateformes, l’assiette des cotisations et le montant des cotisations sociales seront arrondis au centime d’euro le plus proche.
Aménagement du régime des pénalités
Pour déterminer les modalités du précompte, la loi prévoit que les utilisateurs transmettent aux opérateurs toutes les données nécessaires à leur identification. Ces données doivent ensuite être transmises par les opérateurs de plateformes à l’ACOSS.
La méconnaissance de ces obligations de transmission était initialement sanctionnée par une pénalité :
- plafonnée à 7500 € pour les vendeurs et prestataires ;
- plafonnée à 7 500€ par vendeur et prestataire pour les plateformes.
Notez que cette pénalité peut à nouveau être affligée en cas de manquement réitéré au cours des 6 mois après un précédent constat de manquement.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 revoit les montants de ces pénalités pour répartir différemment les montants maximaux de ces pénalités en faisant davantage peser la responsabilité sur les opérateurs de plateforme que sur les prestataires.
Désormais, la méconnaissance des obligations de transmission des coordonnées des travailleurs de plateforme nécessaires à leur identification dans une optique de précompte sera sanctionnée par une pénalité :
- plafonnée à 3 250 € pour les vendeurs et prestataires ;
- plafonnée à 15 000 € par vendeur et prestataire pour un manquement de l’opérateur de plateforme.
Ces pénalités s’appliqueront à la généralisation de cette obligation dès le 1er janvier 2027.
S’agissant des jeux de hasard
Dans un objectif de prévention de la santé publique, une ordonnance de 2019 a réformé le cadre existant de régulation de ces jeux de hasard en priorisant notamment la prévention du jeu excessif et la protection des mineurs.
Un autre levier de la prévention de la santé publique et des comportements addictifs a notamment conduit à créer une contribution sur les dépenses dédiées à la promotion des jeux d’argent et de hasard.
Ainsi, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, une contribution de 15 % assise sur le montant des frais de publication et d’achat d’espaces publicitaires (quel que soit le support), ainsi que sur toutes les prestations externalisées à hauteur du montant facturé, est appliquée.
Elle est versée à la Caisse nationale de l’Assurance maladie et est due par tous les opérateurs se livrant à l’exploitation de divers jeux d’argent et de hasard (casino, jeux d’argent, loterie, paris sportifs…), à l’exception :
- des fédérations sportives ;
- des ligues professionnelles ;
- des associations sportives ;
- des sociétés sportives.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 précise les contours de cette contribution en levant une ambiguïté : la contribution repose sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires seulement pour les dépenses de publicité afférentes à l’activité des jeux d’argent et de hasard.
Les autres publicités d’un opérateur pour d’autres activités (par exemple le café, la thalassothérapie, l’hôtellerie pour un casino, etc.) n'entrent pas dans le champ de cette contribution.
