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Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel : attesté c’est validé ?

25 mai 2026 - 3 minutes

Une société spécialisée dans la fabrication de carton ondulé applique le taux réduit de TICGN réservé à certaines installations grandes consommatrices d’énergie. Mais l’administration des douanes remet en cause son éligibilité au dispositif, malgré une attestation visée par ses services. Ce visa administratif pouvait-il valoir validation formelle de l’application du tarif réduit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un taux réduit de TICGN soumis à conditions

Une société qui exerce une activité de fabrication de carton ondulé et d’emballages en carton transmet à l’administration des douanes une copie de l’attestation qui lui permet de bénéficier de l’application du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévu pour certaines installations grandes consommatrices d’énergie.

À l’occasion d’un contrôle, l’administration constate toutefois que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ce taux réduit : la fabrication de carton ondulé n’est pas, selon elle, une activité éligible au taux réduit. Partant de là, elle notifie à la société un procès-verbal d’infraction constatant, au titre de l'année en cause, une irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'une taxe.

Elle rappelle, en effet, que le tarif réduit de TICGN est réservé aux entreprises :

  • exploitant des installations grandes consommatrices d’énergie ;
  • exerçant une activité mentionnée dans une directive européenne relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Cette directive vise notamment :

  • la fabrication de pâte à papier ;
  • la fabrication de papier et carton.

Selon l’administration, l’activité exercée par la société qui consiste en la fabrication de carton ondulé n’entre pas dans l’une de ces catégories.

« À tort ! », estime la société, qui soutient que le processus industriel mis en œuvre constitue une véritable fabrication, impliquant :

  • l’utilisation d’une machine onduleuse ;
  • la création d’un matériau nouveau ;
  • plusieurs étapes techniques complexes.

Un raisonnement que ne partage pas le juge qui se fonde notamment sur la nomenclature européenne NACE et la nomenclature française NAF.

Ces classifications distinguent :

  • la fabrication de papier et carton ;
  • la fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou carton.

Selon le juge, l’activité exercée par la société consiste essentiellement dans la transformation et l’assemblage de produits préexistants (bobines de papier, colle, encres).

Elle ne relève donc pas de l’activité autonome de fabrication de papier ou carton visée par la directive européenne.

Sauf que, selon la société, l’administration a implicitement validé son éligibilité au taux réduit en :

  • réceptionnant l’attestation ;
  • apposant un tampon douanier ;
  • et signant le document.

En validant ainsi l’application du tarif réduit par une prise de position formelle, à l’instar du rescrit fiscal, la société estime pouvoir bénéficier de ce tarif particulier.

Le juge écarte fermement cette argumentation.

Il rappelle qu’un rescrit suppose :

  • une demande adressée à l’administration ;
  • et surtout une prise de position formelle sur une situation de fait.

Or, l’envoi de l’attestation n’est qu’une obligation réglementaire et le tampon et la signature ont uniquement valeur d’accusé de réception.

Ils ne traduisent donc aucune validation juridique de l’éligibilité au dispositif fiscal.

Cette solution qui s’inscrit dans une jurisprudence constante permet de rappeler que :

  • seule une position explicite et non équivoque de l’administration est opposable ;
  • un simple comportement administratif ou une absence de contestation ne suffit pas.
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Industrie
Actu Juridique

Produits fertilisants : une définition commune des usages

25 mai 2026 - 3 minutes

Pour la fertilisation des sols, des produits nombreux et variés sont utilisés. Afin de garantir que ceux-ci ne sont pas nocifs pour l’environnement, un cadre général est posé afin de contrôler de façon unifiée la qualité de ces produits…

Rédigé par l'équipe WebLex.

MFSC : comprendre leur utilisation et informer en conséquence

Tant pour l’exercice d’activités professionnelles, agricoles ou non, que dans le cadre privé, de nombreux produits différents peuvent être utilisés à des fins de fertilisation des sols.

Afin d’unifier les règles autour de ces produits, un cadre commun est mis en place visant à définir leurs usages et contrôler leur qualité.

Il est ainsi défini 4 catégories d’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) qui se définissent comme suit :

  • catégorie A1 : usage par des professionnels ou non professionnels de MFSC mis sur le marché après l’obtention d’une autorisation ;
  • catégorie A2 : usage par des professionnels en dehors des plans d’épandage ;
  • catégorie B1 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC dont l'évacuation ou le déversement garantissent l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;
  • catégorie B2 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC ne répondant pas aux conditions de la catégorie B1. 

Les personnes mettant sur le marché des produits des catégories A1 et A2 ont la responsabilité de s’assurer de leur qualité agronomique et de leur non-dangerosité. À cet effet, ils effectuent au minimum tous les 6 mois des analyses sur des échantillons de leurs produits tels qu’ils sont mis sur le marché (selon des modalités qui restent encore à définir).

Pour les MFSC des catégories A1, A2 et B1, s’ils sont soumis au respect d’une norme ou d’un cahier des charges spécifiques, ce sont la périodicité et les modalités de contrôles prévus par ceux-ci qui s’appliquent, dès lors qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui seront prochainement fixées.

Pour les MFSC relevant de la catégorie B2, des analyses similaires devront être faites. Elles devront être réalisées avant tout premier épandage du produit, puis tous les 3 ans.

De nouvelles analyses devront néanmoins être faites en cas d’événement majeur survenant sur l’installation de production ou de changement notable dans la composition des produits.

Enfin, des précisions sont apportées concernant l’étiquetage de ces produits.

Il faut désormais que la catégorie dont ils relèvent apparaisse directement sur le conditionnement du produit. De plus, pour ceux relevant de la catégorie A2, l’usage uniquement professionnel doit également être mentionné sur le conditionnement.

La liste complète mise à jour des éléments devant apparaitre sur le conditionnement du produit peut être consultée ici.

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Le coin du dirigeant

Valeur du logement après une rénovation énergétique : combien ?

22 mai 2026 - 1 minute

Si les travaux énergétiques entrepris dans un logement permettent de réduire les factures et d’améliorer le confort thermique, ils permettent également d’augmenter la valeur d’un bien. Pour faciliter la prise en compte de ces travaux et estimer la valeur du logement après rénovation, les pouvoirs publics ont élaboré une « calculette » permettant de chiffrer la plus-value…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Plus-value Réno » : une estimation rapide et gratuite

Évaluer l’éventuelle plus-value avant d’entreprendre un projet de rénovation ou calculer la nouvelle valeur d’un logement après l’achèvement des travaux, c’est tout l’objet de la « calculette Ma plus-value Réno ».

Pour cela, il suffit de rentrer :

  • la localisation du logement ;
  • son estimation actuelle ;
  • l’étiquette du diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux.

Cette estimation est gratuite.

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Actu Sociale

CDD : pas de requalification sans demande du salarié !

22 mai 2026 - 3 minutes

La requalification d’un CDD en CDI permet à un salarié de faire reconnaître que son contrat, en réalité, aurait dû être conclu pour une durée indéterminée. Mais encore faut-il que le salarié la demande…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un CDD rompu après la période d’essai = requalification automatique en CDI ?

La requalification d’un CDD en CDI est un mécanisme de protection du salarié. Elle peut être demandée lorsque certaines règles encadrant le recours au CDD n’ont pas été respectées.

Mais parce qu’elle protège le salarié, elle ne peut pas être décidée à sa place. Autrement dit, le juge ne peut pas requalifier d’office un CDD en CDI si le salarié ne le demande pas. C’est ce que vient de rappeler le juge dans une affaire récemment tranchée…

Dans cette affaire, un salarié avait été embauché en CDD pour une durée d’1 an, avec une période d’essai d’1 mois.

Sauf que quelques jours avant la fin de cette période d’essai, l’employeur remet un courrier au salarié pour l’informer de son souhait d’y mettre fin.

Mais problème : la date de fin du contrat est fixée quelques jours plus tard, après l’expiration de la période d’essai.

Le salarié saisit donc le juge pour obtenir des dommages-intérêts, estimant que son CDD a été rompu de manière anticipée et injustifiée.

En effet, le salarié rappelle que, une fois la période d’essai terminée, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans certains cas limitativement prévus : accord entre l’employeur et le salarié, faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail ou embauche du salarié en CDI.

Ici, aucun de ces cas n’était invoqué. Le salarié demande donc des dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat.

Ce que refuse l’employeur, pour qui, le salarié ne peut pas réclamer l’indemnisation prévue en cas de rupture anticipée illicite d’un CDD.

En effet, selon lui, la poursuite de la relation de travail après la fin de la période d’essai aurait fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée.

Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, qui décide de trancher en faveur du salarié : il rappelle qu’ici seul le salarié peut demander la requalification de son CDD en CDI.

Le juge ne peut donc pas décider seul, d’office, qu’un CDD doit être transformé en CDI si le salarié ne l’a pas demandé. La seule rupture d’un CDD après la fin de la période d’essai n’entraîne pas non plus, à elle seule, la requalification du contrat en CDI.

Autrement dit, l’employeur ne peut pas échapper aux règles de la rupture anticipée du CDD en soutenant qu’un CDI serait né automatiquement.

Ainsi, la requalification d’un CDD en CDI est un droit ouvert au salarié, pas un outil que le juge peut utiliser d’office. Si le salarié ne la demande pas, le juge ne peut pas l’imposer, même lorsque la rupture du CDD intervient après la fin de la période d’essai.

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Santé
Actu Juridique

Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !

22 mai 2026 - 2 minutes

Depuis que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne, les médecins qui s’y sont formés ne peuvent plus venir exercer en France selon les modalités simplifiées qui sont ouvertes aux médecins formés au sein de l’Union. Un changement est proposé pour néanmoins faciliter leur venue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Brexit : une nouvelle reconnaissance pour les médecins formés au Royaume-Uni

Les médecins formés au sein de l’Union européenne (UE) dans le cadre de formations conformes aux atteintes fixées par l’Union peuvent bénéficier d’une reconnaissance automatique de leurs diplômes dans les autres États membres.

À ce titre, il était aisé pour des médecins formés au Royaume-Uni de s’établir en France. Cette situation a néanmoins évolué dès lors que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’UE.

Depuis la pleine application du Brexit en 2021, les médecins formés au Royaume-Uni sont considérés comme des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) et doivent à ce titre suivre un lourd parcours de validation de leurs acquis et expérience.

Dans le double objectif de pallier ce changement brusque pour les praticiens et de lutter contre les déserts médicaux, une nouvelle reconnaissance des diplômes des médecins formés au Royaume-Uni est entrée en vigueur depuis le 17 mai 2026.

Ainsi, il est prévu une reconnaissance de certaines formations, dont la liste doit être établie par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, à condition que le médecin ait entamé sa formation avant le 31 décembre 2020.

Cette reconnaissance ne pourra se faire qu’au bénéfice des médecins originaires :

  • de France ;
  • d’Andorre ;
  • d’un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économie européen (EEE) ;
  • du Royaume-Uni.

Les médecins souhaitant bénéficier de cette reconnaissance pourront se rapprocher du conseil départemental de l’Ordre du lieu où ils souhaitent s’établir afin d’y déposer un dossier de demande d'inscription au tableau de l’ordre.

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Le coin du dirigeant

Partage de frais : covoiturage et fiscalité

22 mai 2026 - 3 minutes

Le covoiturage permet de partager les frais liés à un trajet entre plusieurs passagers. Mais attention, selon les modalités de cette activité, les sommes perçues peuvent, dans certains cas, être imposables et devoir être déclarées à l’administration fiscale. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Covoiturage : fiscalité applicable aux sommes perçues

Les sommes perçues dans le cadre d’un covoiturage ne sont pas imposables dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • le déplacement est effectué pour votre propre compte ;
  • le prix demandé aux passagers n’excède pas le barème kilométrique forfaitaire, divisé par le nombre de voyageurs participant au trajet ;
  • vous conservez à votre charge une partie des frais engagés pour le trajet (carburant, péages, etc.).

Lorsque ces conditions sont respectées, il s’agit d’un simple partage de frais : les sommes perçues n’ont donc pas à être déclarées à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu.

En revanche, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les revenus tirés du covoiturage deviennent imposables et doivent être déclarés.

Les personnes ayant perçu en 2025 des revenus issus du covoiturage via une plateforme en ligne ont normalement reçu, avant la fin du mois de janvier 2026, un relevé récapitulatif des sommes encaissées.

Ce document permet de compléter la déclaration de revenus lorsque les sommes concernées sont imposables.

Toutefois, les plateformes peuvent être dispensées de cette obligation déclarative lorsque le service proposé est réalisé « sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires ».

Lorsque l’activité de covoiturage est exercée dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, les revenus perçus doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Le régime fiscal applicable dépend alors du montant des recettes annuelles.

Recettes inférieures à 77 700 € : application du régime micro-BIC

Lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 77 700 € en 2025, vous relevez du régime micro-BIC.

Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 50 % est automatiquement appliqué sur les recettes déclarées et aucune autre charge ne peut être déduite.

La déclaration s’effectue via le formulaire n°2042 C Pro, ligne 5NP.

À noter également que l’abattement minimal étant fixé à 305 €, aucun impôt n’est dû lorsque les recettes sont inférieures à ce montant.

Les micro-entrepreneurs ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire doivent reporter leurs recettes ligne 5TB du formulaire n°2042 C Pro.

Le contribuable peut aussi opter volontairement pour le régime réel d’imposition.

Notez qu’aucune TVA n’est due lorsque les recettes annuelles restent inférieures à 37 500 €.

Recettes supérieures à 77 700 € : application du régime réel

Lorsque les recettes annuelles dépassent 77 700 € en 2025, le régime réel s’applique automatiquement.

Dans ce cadre, le contribuable doit :

  • déclarer le montant exact de ses recettes ;
  • déduire les charges réellement supportées ;
  • remplir la déclaration professionnelle n°2031-SD.

Par ailleurs, il devient également redevable de la TVA et doit, à ce titre, compléter le formulaire n°3517-S-SD.

Et les cotisations sociales ?

Lorsque l’activité de covoiturage est exercée à titre professionnel, le conducteur doit également s’acquitter des cotisations sociales afin d’ouvrir des droits à prestations sociales.

Les obligations sociales applicables peuvent être consultées auprès de l’Urssaf.

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière

21 mai 2026 - 5 minutes

Dans le cadre d’une expérimentation concernant 11 départements, l’État a mis en place une aide destinée à financer les diagnostics et les travaux préventifs permettant de protéger les habitations des désordres liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles (RGA). Cette aide, en déploiement depuis fin 2025, a été récemment précisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bâtiments éligibles : quelques nouveautés

Parce que le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) peut provoquer des dégâts importants sur les habitations, l’État a mis en place le « Fonds de Prévention Argile » afin de financer les travaux permettant d’éviter les sinistres.

Ce fonds a été lancé dans le cadre d’une expérimentation menée sur 11 départements particulièrement concernés par le RGA. Il doit permettre de financer, sous conditions, les diagnostics de vulnérabilité des maisons et les travaux préventifs.

Si les grandes lignes de cette aide n’ont pas été modifiées, des changements doivent être signalés, visant notamment les bâtiments concernés.

Ainsi, sont éligibles les bâtiments à usage d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements, situés :

  • dans une zone d'exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
  • et dans un des 11 départements de l’expérimentation, à savoir l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, le Gers, l'Indre, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Tarn ou le Tarn-et-Garonne.

Au-delà de ce 1er filtre, les critères d’éligibilité peuvent à présent être divisés en 2 catégories avec des critères spécifiques liés à la « phase étude » et des critères supplémentaires relatifs à la « phase travaux ».

Concernant la phase d’étude, sont éligibles les habitations :

  • achevées depuis au moins 15 ans ;
  • couvertes par un contrat d'assurance habitation ;
  • non mitoyennes ;
  • de 3 niveaux maximum (contre 2 niveaux auparavant), sachant que le sous-sol et les combles aménagés afin de constituer des locaux à usage d'habitation sont chacun considérés comme un niveau.

Concernant la phase travaux, en plus des critères précédents, l’habitation ne doit pas présenter :

  • de dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l'usage normal du bâtiment ;
  • des fissures sur les murs extérieurs, intérieurs, les doublages et les cloisons, les planchers et les plafonds, ou présenter des fissures dont l'écartement ne dépasse pas 5 millimètres.

En parallèle, les cas d’exclusion de l’aide ont été remaniés et enrichis. Ainsi, ne sont pas éligibles les habitations :

  • ayant subi des dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l’usage normal du bâtiment ;
  • faisant l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles en cours d’instruction ;
  • ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance dans le cas d'un sinistre lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles :
  • ayant fait l’objet d’une indemnisation intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 d’un montant supérieur à 10 000 € (une indemnisation inférieure ou égale à 10 000 € n’exclut pas le bénéfice de l’aide, mais elle en réduit le montant de 10 %, dans la limite du montant de l'indemnisation reçue).

Prestations financées : les détails sont disponibles

S’agissant de la demande et le financement

La demande se fait toujours via un formulaire dématérialisé, en 2 étapes correspondant aux phases « études » et « travaux », et doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2028.

En phase études, la demande de financement concerne la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

En phase travaux, la demande concerne le financement des prestations de maîtrise d'œuvre, des travaux recommandés par le diagnostic et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Notez que les demandes d’aide, de versement d’avance et de paiement du solde peuvent être déposées, non seulement par le propriétaire ou son mandataire d’assistance à maîtrise d'ouvrage, mais aussi par un prestataire chargé par les pouvoirs publics de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement, mandaté par le propriétaire.

S’agissant de la phase études

La phase études est à présent divisée en prestations obligatoires et en prestations complémentaires.

Les prestations obligatoires, réalisées par un assistant à maîtrise d'ouvrage technique (AMO technique), comportent :

  • la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés ;
  • l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.

Le professionnel ayant réalisé le diagnostic peut recommander des travaux de prévention en distinguant :

  • les travaux de prévention nécessaires éligibles au fonds de prévention, dits travaux prioritaires ;
  • les autres travaux de prévention éligibles à l'aide, mais secondaires ;
  • les travaux de prévention inéligibles à l'aide.

Seuls les travaux éligibles sont pris en compte dans le calcul du montant des dépenses éligibles à l'aide.

Des prestations complémentaires peuvent être réalisées, par l’assistance à maîtrise d’ouvrage administratif agréé ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics, qui consistent en :

  • une information et un accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
  • un appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.

S’agissant de la phase travaux

Les prestations obligatoires, réalisées par un maître d’œuvre, consistent en :

  • l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
  • la programmation, l'organisation et la direction de l'exécution des travaux ;
  • le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l'assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
  • le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.

Des prestations complémentaires, identiques à celles de la phase études, peuvent également être réalisées par un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics.

Pour finir, notez qu’ont été mises à jour les annexes relatives aux :

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Actu Sociale

Visite de reprise : attention à ce que prévoit la convention collective !

21 mai 2026 - 2 minutes

Un arrêt maladie d’une durée inférieure à 60 jours peut-il obliger l’employeur à organiser une visite médicale de reprise ? C’est la question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récemment tranchée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Visite médicale de reprise : que faire si le délai conventionnel est plus favorable que le délai légal ?

En principe, l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise pour le salarié après un arrêt maladie ou un accident non professionnel lorsque sa durée atteint au moins 60 jours.

Mais cette règle légale doit, comme souvent, être articulée avec les stipulations conventionnelles, notamment lorsqu’elles sont plus favorables.

Ici, une salariée est arrêtée pour une cause non professionnelle durant 46 jours. À son retour, aucune visite médicale de reprise n’est organisée par l’employeur.

Ce qui étonne la salariée, qui réclame son organisation : pour étayer sa demande, elle rappelle que l’entreprise applique une convention collective qui prévoit une visite médicale de reprise après un arrêt de travail d’au moins 3 semaines, soit 21 jours.

Ce que conteste l’employeur : selon lui, cette disposition conventionnelle renvoie à une ancienne réglementation, depuis modifiée. Elle serait donc devenue caduque. Il estime qu’il faut désormais appliquer la règle légale actuelle, qui impose une visite de reprise uniquement après 60 jours d’arrêt maladie.

Sauf que le juge, saisi de cette affaire, ne retient pas cette analyse et donne raison à la salariée : pour lui, lorsque la convention collective fixe une durée d’absence plus courte à partir de laquelle une visite de reprise doit être organisée, cette durée continue de s’imposer à l’employeur. Peu importe que la réglementation ait ensuite évolué et prévoit aujourd’hui une durée plus longue.

Autrement dit, la clause conventionnelle n’est pas privée d’effet au seul motif qu’elle reprend une ancienne durée légale. Dès lors qu’elle prévoit une règle plus favorable pour le salarié, elle doit être appliquée.

Ici, l’arrêt de travail ayant duré 46 jours, l’employeur devait donc organiser une visite médicale de reprise, puisque le seuil de 21 jours prévu par la convention collective était dépassé.

Ainsi, avant de se référer au seuil légal de 60 jours, l’employeur doit vérifier ce que prévoit la convention collective qui lui est applicable. Dans l’hypothèse où celle-ci prévoit une visite de reprise après une durée d’arrêt plus courte, il devra respecter ce délai conventionnel et non le délai légal de 60 jours.

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Actu Juridique

Crise énergétique : un simulateur pour l’aide aux « gros rouleurs »

21 mai 2026 - 1 minute

Alors que l’aide pour les professionnels « gros rouleurs » a été officialisée et détaillée par le Gouvernement, un simulateur est mis à la disposition du public pour accompagner les potentiels demandeurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aide aux gros rouleurs : un simulateur à votre disposition

Depuis avril 2026, le Gouvernement a annoncé plusieurs aides sectorielles afin d’aider les professionnels les plus impactés par la hausse des prix des carburants.

Majoritairement sectorisées, ces aides s’adressent à certaines catégories de professionnels en fonction de leurs activités.

Cependant, une aide plus générale a été mise en place en se basant plus sur les ressources des professionnels et les distances parcourues pour l’exercice de leurs activités.

Pour rappel, cette aide s’adresse aux demandeurs appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre des revenus de 2024, est inférieur ou égal à 16 880 € et qui effectuent plus de 15 km de trajets professionnels par jour ou plus de 8 000 km par an.

Afin que chacun puisse vérifier facilement s’il peut bénéficier de cette aide, le site impots.gouv.fr propose un simulateur reprenant l’ensemble des critères d’éligibilité.

Afin de pouvoir répondre à l’ensemble des questions intégrées dans ce simulateur, les potentiels demandeurs sont invités à se munir de leur avis d’impôts établi en 2025 sur les revenus de 2024.

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Actu Sociale

SMIC : une revalorisation en juin 2026 !

20 mai 2026 - 2 minutes

En raison de la progression de l’indice des prix à la consommation, le SMIC sera automatiquement revalorisé au 1er juin 2026. Une hausse qui s’inscrit dans un ensemble de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hausse de 2,41 % du SMIC dans un contexte d’inflation dès le 1er juin 2026

Rappelons qu’en période de forte inflation, la loi prévoit un mécanisme de revalorisation automatique du SMIC en cours d’année lorsque l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2 % depuis la précédente revalorisation.

Ce seuil ayant été atteint au 13 mai 2026, le SMIC sera donc revalorisé à compter du 1er juin 2026.

Concrètement, le SMIC horaire brut passera de 12,02 € à 12,31 €, soit une hausse de 2,41 %.

Le SMIC mensuel brut atteindra ainsi 1 867,02 €, contre 1 823,03 € auparavant, ce qui représente une augmentation de 43,99 € bruts par mois.

Le SMIC net mensuel sera porté à 1 477,93 €, contre 1 443,11 € précédemment, soit 34,82 € nets supplémentaires par mois.

À Mayotte, le SMIC horaire brut sera fixé à 9,56 €, soit 1 449,93 € bruts par mois, contre 1 415,05 € auparavant.

Cette revalorisation s’ajoute à d’autres mesures annoncées en faveur des travailleurs modestes, notamment :

  • la mise en place, à compter du 27 mai 2026, d’une aide destinée aux travailleurs modestes « grands rouleurs » ;
  • l’augmentation de la prime d’activité à partir du 1er juillet 2026, à hauteur de 50 € par mois en moyenne pour 3 millions de foyers modestes.
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