Droit de rétractation : quid des essais gratuits qui deviennent des abonnements payants ?
Droit de rétractation du consommateur : 1 ou 2 ?
Un consommateur qui souhaite exercer son droit de rétractation dans le cadre d’une vente à distance dispose-t-il de plusieurs possibilités en ce sens ?
Récemment interrogé à ce sujet, le juge européen vient de trancher la question.
Dans cette affaire, une association autrichienne pour la protection des consommateurs demande à une société d’informer les consommateurs des conditions, des délais et des modalités de l’exercice de leur droit de se rétracter d’un contrat conclu à distance.
La société en question, qui exploite des plates-formes d’apprentissage sur Internet, propose la souscription d’un abonnement, lequel peut être testé gratuitement pendant 30 jours et résilié n’importe quand pendant cette période.
À l’issue de cette période, l’abonnement devient payant et est automatiquement reconduit à chaque échéance s’il n’est pas résilié.
Ce qui n’est pas suffisant pour l’association en question, qui considère que le consommateur dispose, successivement :
- d’un droit de rétractation par rapport à sa souscription à un essai gratuit de 30 jours ;
- d’un droit de rétractation par rapport à la transformation de cet essai gratuit en abonnement payant, puis à sa reconduction.
Qu’en pense le juge ?
Il considère que le droit de rétractation du consommateur, dans le cadre d’une souscription à distance à un abonnement comprenant une première période gratuite et étant reconduit automatiquement à défaut de résiliation, n’est garanti qu’une seule fois.
Ce principe, précise le juge, souffre d’une exception : il s’agit du cas classique du consommateur non informé de manière claire, compréhensible et explicite que l’abonnement devient payant après la période gratuite. Dans ce cas, il disposera d’un nouveau droit de rétractation.
Pour aller plus loin…
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Mandat de protection future : 7 ans d’inaction… fautive ?
Mandat de protection future : le Gouvernement sommé d’agir !
En 2015, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a autorisé le Gouvernement à prendre un décret pour préciser les modalités et les conditions d’accès au registre spécial sur lequel sont publiés les mandats de protection future.
Pour rappel, le mandat de protection future est un document qui permet à une personne de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes qui seront amenées à la représenter le jour où elle ne sera plus capable de pourvoir elle-même à la protection et à la gestion de ses intérêts.
En 2022, ne voyant toujours rien venir, la fédération internationale des associations de personnes âgées a formellement demandé au Gouvernement de publier ce décret. Ce qu’il a refusé…
« À tort ! », selon la fédération : pour elle, entre 2015 et 2022, le Gouvernement a eu tout le temps nécessaire pour publier le décret requis. Son inaction de 7 années est donc fautive…
« Faux ! », conteste le Gouvernement, qui fait valoir qu’un projet de décret devait être publié en 2017, mais que le changement de Gouvernement, à la suite des élections présidentielles et parlementaires, a remis en cause ce projet.
Par la suite, le nouveau Gouvernement a envisagé la mise en place d’un plan de transformation numérique devant impacter le mandat de protection future… qui n’a finalement pas abouti.
Enfin, une proposition de loi « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France » étant en cours de discussion au Parlement, il estime qu’il n’est opportun de publier un décret pouvant éventuellement être modifié par ladite proposition de loi.
Des arguments qui ne convainquent pas le juge : pour lui, en 7 ans, le Gouvernement a eu tout le loisir de publier le décret litigieux.
Il lui ordonne donc de procéder à cette publication dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa décision !
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Livret d’épargne populaire (LEP) : un outil pour protéger l’épargne des Français
LEP : un plafond relevé à 10 000 €
Le livret d’épargne populaire (LEP) est un livret réglementé destiné aux ménages les plus modestes.
À titre d’exemple, pour ouvrir un LEP en 2023, le revenu fiscal de référence de l’année 2022 d’un foyer composé d’une part fiscale ne doit pas dépasser 21 393 € en métropole. Notez que ce plafond évolue en fonction de votre situation familiale (retrouvez le détail ici).
Depuis février 2022, le Gouvernement a mis en place plusieurs campagnes de publicité et de prises de contact individualisées afin de faire connaître ce produit d’épargne.
Au cours de l’été 2023, toujours dans le but de populariser ce produit, mais aussi afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages concernés dans un contexte d’inflation, le Gouvernement a annoncé un rehaussement du plafond du LEP de 7 700 € à 10 000 € à partir du 1er octobre 2023.
Une annonce officiellement concrétisée fin septembre 2023 !
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Enchaîner contrats de mission et CDD sans délai de carence : possible ?
Non-respect du délai de carence = requalification ?
Un salarié est embauché, par une entreprise, en qualité de plombier suivant plusieurs contrats de mission, dont le dernier s’achève le 6 novembre.
Le 9 novembre, soit 3 jours plus tard, ce même salarié est embauché en CDD en qualité de plombier chauffagiste par cette même entreprise……
Et réclame la requalification de son CDD en CDI au motif que le délai de carence entre son dernier contrat de mission et son CDD n’a pas été respecté.
« Faux ! » se défend l’employeur : s’il consent à reconnaître qu’il n’a pas respecté le délai de carence entre le dernier contrat de mission et le CDD, il rappelle tout de même que la loi ne prévoit pas de possibilité de requalification dans ce cas.
« Effectivement ! » concède le juge. Après avoir constaté que le CDD a été conclu au mépris du délai de carence, il précise qu’aucune disposition ne prévoit, dans ce cas de figure, la sanction de la requalification en CDI.
La demande du salarié est donc rejetée.
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Enquêtes de la DGCCRF en matière bancaire : quel bilan ?
Banques et établissements de crédit : un bilan mitigé
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a récemment publié le bilan de ses enquêtes sur les pratiques des banques et établissements de crédit.
Les enquêtes en question portaient notamment sur :
- les frais bancaires et la non-discrimination à l’IBAN ;
- les paiements fractionnés, le regroupement de crédits et l’aide à la sortie du surendettement.
Sur le plan de l’information tarifaire des consommateurs, la DGCCRF n’a pas constaté de dérives particulières hormis le défaut de mise à disposition du document d’information tarifaire.
En revanche, la facturation de frais d’irrégularités de fonctionnement du compte et de commissions d’intervention reste un aspect de la réglementation que les établissements contrôlés méconnaissent.
Il en va de même pour la non-discrimination à l’IBAN : la DGCCRF rappelle que « […] lorsqu’un professionnel accepte des virements ou utilise des prélèvements en euros, il lui est interdit d’exiger d’un client qui le paye par virement ou prélèvement que son compte soit domicilié en France ».
Malgré cette interdiction, les cas de discrimination à raison de l’IBAN des payeurs persistent : des consommateurs continuent en effet de rapporter des refus de paiement par virement ou prélèvement depuis un compte bancaire situé dans un autre État membre de l’Union européenne.
Des contrôles ont par ailleurs été réalisés sur les nouvelles modalités de financement de la consommation : offres de paiement en plusieurs fois, paiements différés, mini-crédits, etc. La majorité des infractions relevées à ce sujet concernait le non-respect des dispositions relatives à la loyauté de l’information donnée lors de la conclusion ou de l’exécution des contrats.
Le regroupement de crédits, pratique consistant à regrouper un ensemble de contrats de crédits sous un seul et unique crédit, a également fait l’objet de contrôles.
Des anomalies ont été constatées, notamment sur les supports publicitaires présentant parfois des comparaisons du montant des échéances avant / après regroupement, sans préciser le coût total de l’endettement, alors qu’il s’agit ici d’une information essentielle pour que le consommateur puisse prendre une décision.
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Professionnels de santé : un plan pour leur sécurité
3 axes pour améliorer la sécurité des soignants
En 2023, certains faits divers ont malheureusement attiré l’attention générale sur le problème des actes de violence commis à l’encontre des personnels soignants.
L’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) relaye d’ailleurs que sur plusieurs années, plus de 35 000 incidents violents ont été signalés, visant soit les soignants, soit leur matériel.
Contraint à réagir, le Gouvernement avait annoncé qu’un plan serait établi pour planifier une meilleure protection des professionnels de santé.
Ce plan, présentant 42 mesures, s’articule autour de 3 grands axes :
- sensibiliser le public et former les soignants ;
- prévenir les violences et sécuriser l’exercice professionnel ;
- déclarer les violences et accompagner les victimes.
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TEOM : « a voté ! »
TEOM : pas de changement de taux, pas de vote !
Une société reçoit sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre d’une année N qu’elle refuse de payer. Elle pense en effet avoir trouvé une faille… procédurale.
Elle constate que la collectivité qui a institué cette taxe n’a pas, concernant l’année N, délibéré explicitement sur le taux de la taxe.
Un « oubli » qui lui permet, selon elle, d’échapper au paiement.
« Non ! », conteste la collectivité. Dès lors que le taux de taxation appliqué pour l’année N est identique à celui appliqué pour l’année N-1 (et qui avait fait l’objet d’une délibération), la loi n’impose pas de nouveau vote.
Ce que confirme le juge : si l’augmentation ou la diminution du taux de taxation imposent l’adoption d’une délibération annuelle, rien n’oblige une collectivité à procéder à un vote formel annuel sur ce taux lorsqu’elle n’entend pas le faire évoluer.
La demande de la société est donc rejetée sur ce point.
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Normes : favoriser le volontariat
Normes : encourager les entreprises à s’engager
L’Agence française de normalisation (AFNOR), la Direction générale des entreprises (DGE) et le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) s’allient par le biais d’une convention de partenariat afin de promouvoir la normalisation volontaire.
Par normalisation volontaire, il est entendu un ensemble de règles, lignes directrices et prescriptions techniques et qualitatives, souvent édictées à l’initiative des professionnels d’un secteur et auxquelles ils peuvent décider de se conformer pour garantir la qualité de leur intervention.
Elles sont donc à différencier des normes obligatoires, qui constituent une base contraignante pour les professionnels qui doivent s’y conformer indépendamment de leur volonté.
Les normes volontaires permettant souvent de promouvoir une meilleure qualité des services et une innovation plus dynamique, raisons pour lesquelles l’AFNOR, la DGE et la SGPI ont souhaité s’allier pour mettre en avant cette méthode.
C’est pourquoi leur partenariat s’axe autour de 3 piliers :
- sensibiliser et informer les entreprises sur les avantages des normes volontaires ;
- élaborer de nouvelles normes volontaires dans des domaines stratégiques ;
- soutenir et accompagner individuellement les entreprises prometteuses.
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Dépassement de la durée hebdomadaire de travail = indemnisation automatique des travailleurs de nuit !
Le seul dépassement de la durée de travail ouvre droit à réparation !
Un conducteur routier travaillant la nuit, réclame à son employeur le paiement d’une indemnité pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail.
Rappelons que la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 40 heures (44 heures pour certains secteurs d’activité, sous réserve que cela soit prévu par accord collectif), calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
Dans cette affaire, le conducteur a régulièrement dépassé les 46 heures hebdomadaires… D’où sa demande d’indemnisation !
Mais l’employeur se défend : même s’il ne nie pas le dépassement de la durée hebdomadaire de travail, il considère que le dommage causé au salarié par ce dépassement a déjà fait l’objet d’une réparation.
Le salarié a, en effet, bénéficié d’un repos compensateur pour chaque heure supplémentaire réalisée !
« C’est insuffisant ! », tranche le juge : le simple fait de dépasser la durée maximale de travail autorisée est de nature à créer un dommage qui doit être réparé et ce, indépendamment du repos compensateur dont a bénéficié le salarié qui vient seulement « réparer » les heures effectivement réalisées.
Le juge applique donc aux travailleurs de nuit la solution qu’il avait déjà dégagée pour les salariés travaillant le jour : le seul dépassement de la durée de travail autorisée ouvre automatiquement droit à réparation sans qu’il soit demandé au salarié de prouver la réalité du dommage subi.
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Indication géographique : pour le linge basque ?
Qu’est-ce qu’une « indication géographique » ?
Pour rappel, depuis la loi du 17 mars 2014, les indications géographiques, initialement réservées aux produits naturels, agricoles et viticoles, concernent également les produits manufacturés et les ressources naturelles.
L’objectif ? Mettre en valeur un lieu ou une région de production ainsi que les qualités caractéristiques d’un produit, et toujours mieux informer le consommateur. Sont ainsi protégés le granit de Bretagne, la porcelaine de Limoges, le couteau Laguiole, etc.
Pour obtenir une indication géographique, il faut déposer un dossier à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) comprenant, notamment, le cahier des charges du produit défendu. Seul un organisme de défense et de gestion (ODG), prenant la forme d’une association ou d’un syndicat professionnel et représentant les artisans et entreprises concernés, peut déposer ce type de demande.
L’INPI étudie ensuite le dossier et prend la décision de l’homologuer ou non. Dans le 1er cas, l’ODG sera chargé de défendre et de promouvoir l’indication géographique nouvellement créée. En outre, toute entreprise souhaitant se prévaloir de l’indication géographique devra se conformer au cahier des charges.
Une indication géographique pour le linge basque ?
Dans une affaire récente, c’est justement ce parcours d’homologation qu’a entrepris le syndicat de protection du linge basque. Après avoir déposé son dossier, le syndicat obtient de l’INPI son homologation et est reconnu comme l’ODG du « linge basque ».
Ce que conteste une entreprise de tissage : selon cette dernière, pour être protégé comme une indication géographique, le produit doit avoir une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques telles qu'un savoir-faire traditionnel, pouvant être attribuées essentiellement à une zone géographique, ce qui, ici, ferait défaut.
D’accord, le linge basque est réputé solide et le territoire a un savoir-faire, mais rien ne le différencie spécifiquement d’un autre territoire. Il existe, en effet, d’autres endroits détenant de telles compétences et utilisant le même procédé de fabrication.
« Pardon ? », s’indigne le syndicat : son cahier des charges a bien mis en avant toute l’histoire de la culture du lin et des ateliers de tissages familiaux de la région qui remonte au XIXe siècle, leur mécanisation au XXe siècle, l’utilisation du coton et la diversification des produits et des couleurs.
Ce savoir-faire ancestral marque le territoire, perdure toujours et donne au linge basque une réputation de qualité et de robustesse : cela vaut bien une indication géographique !
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du syndicat : pour être protégé, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel OU une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à sa zone géographique.
Ces conditions sont, contrairement à ce qu’affirme l’entreprise de tissage, alternatives et non cumulatives. Le linge basque sera donc protégé par une indication géographique, quand bien même son savoir-faire n’est pas exclusivement détenu dans sa région.
Pour aller plus loin…
