Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?
Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !
Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.
Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :
- la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
- la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.
Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.
Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.
Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.
Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :
- de la nature et du montant de la somme versée ;
- des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
- des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
- etc.
Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu'il n'était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.
De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu'elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.
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Crise du carburant : les réponses du Gouvernement
Plan de soutien : les actions du mois de mai 2026
Après avoir annoncé des aides pour le mois d’avril 2026 à destination des professionnels les plus impactés par la crise touchant l’approvisionnement et la hausse du prix des carburants, le Gouvernement annonce les moyens mis en place pour accompagner les professionnels durant le mois de mai 2026.
Il est annoncé que le Gouvernement préfère désormais se concentrer sur des aides mensuelles ciblées, plutôt que sur des exonérations de taxes, une méthode jugée plus saine pour la gestion financière de l’État.
De ce fait, l’exonération de droits d’accises annoncée pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs devient une aide de 0,15 € par litre de carburant consommé.
L’aide à destination des professionnels de la pêche sera revalorisée pour atteindre 0,30 à 0,35 € par litre de carburant consommé.
Une nouvelle aide est annoncée pour les entreprises du BTP employant moins de 20 salariés. Ces dernières pourront également prétendre à une aide qui devrait être de 0,20 € par litre consommé.
De plus, le Gouvernement indique entamer dans les prochains jours une réflexion concernant les aides qui peuvent être apportées aux taxis et véhicules de transport avec chauffeur (VTC). Enfin, le Gouvernement indique sa volonté de mettre en place une aide ouverte aux « travailleurs modestes » ne relevant pas des secteurs professionnels précités mais considéré comme des « grands rouleurs ».
Cette aide, qui devrait être de 0,20 € par litre de carburant consommé, sera attribuée sous conditions de revenus et de détention d’un véhicule.
Transports de carburant : des interdictions levées pour lutter contre les pénuries
L’actualité géopolitique au Moyen-Orient continue de créer des tensions sur l’approvisionnement en carburant et sur la flambée de leurs prix.
Afin de limiter l’impact de ces tensions et de prévenir d’éventuels risques de pénuries dans les stations-service, le Gouvernement a décidé de lever temporairement certaines interdictions de circulation qui touchent les transporteurs.
Sont visées les interdictions qui concernent les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes qui ne peuvent pas circuler :
- du samedi à 22h au dimanche à 22h ;
- les veilles de jours fériés à 22h au lendemain à 22h.
De plus, des interdictions supplémentaires s’appliquent pour le réseau autoroutier d’Île-de-France.
Ces interdictions sont temporairement levées jusqu’au 11 mai 2026 à 10h pour les véhicules-citernes en transit pour livrer des hydrocarbures dans des stations-service.
Il faut noter que le retour à vide de ces véhicules est autorisé dans les mêmes conditions.
Une aide forfaitaire pour les entreprises de transport
En plus des autres annonces, une aide forfaitaire a été mise en place à destination des entreprises de transport public routier établies en France employant moins de mille salariés.
Cela concerne les entreprises de :
- transport de marchandises ;
- transport de personnes ;
- transport sanitaire, hors taxi.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises ne doivent pas, au moment de leur demande, avoir de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2024, sauf si :
- un plan de règlement est en place ;
- les dettes sont inférieures à 1 500 € ;
- l’existence ou le montant des dettes font l’objet d’un contentieux en cours au 1er avril 2026.
Cette aide prend la forme d’une somme forfaitaire versée pour chaque véhicule et peut atteindre 60 000 € par entreprise.
Le montant perçu par chaque entreprise dépend de la composition de sa flotte. Il est obtenu en additionnant les sommes correspondantes à chacun des véhicules détenus selon le référentiel qui peut être consulté ici.
L’Agence de service et de paiement (ASP) est chargée de recevoir les demandes d’aides et d’en opérer les versements.
Il faut noter qu’une entreprise qui, tout en ayant perçu une aide supérieure à 5 000 €, réalise pour l’exercice incluant le mois de mars 2026 un excédent brut d'exploitation supérieur à 98 % de celui de l’exercice précédent, déduction faite de l’aide, devra rembourser cette aide.
- Communiqué d’Info.gouv.fr du 21 avril 2026 : « Crise énergétique : des aides renforcées et élargies à partir de mai »
- Arrêté du 9 avril 2026 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de produits d'hydrocarbures desservant les stations-service jusqu'au 11 mai 2026
- Décret no 2026-289 du 17 avril 2026 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier
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Risque chimique : un cadre renforcé
Risque chimique : l’inspection du travail peut aller plus vite pour faire stopper le danger
Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate qu’un salarié est exposé à une substance chimique particulièrement dangereuse dans des conditions qui mettent sa santé ou sa sécurité en danger, il peut désormais intervenir plus rapidement.
Il peut mettre l’employeur en demeure de faire cesser le danger en prenant des mesures correctrices adaptées, en privilégiant d’abord celles qui permettent de supprimer le risque à la source.
Si la situation l’exige, il peut aussi imposer immédiatement des mesures provisoires pour protéger les travailleurs.
Jusqu’alors, rappelons que la procédure se déroulait en 2 temps. L’inspection du travail demandait d’abord à l’employeur de transmettre un plan d’action écrit expliquant les mesures prévues et leur calendrier.
Ce n’est qu’ensuite qu’elle pouvait engager plus formellement la procédure. Cette étape intermédiaire disparaît.
Désormais, la mise en demeure est immédiate. Si, à l’issue du délai laissé à l’employeur, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner un arrêt temporaire de l’activité.
La procédure est aussi plus encadrée. La mise en demeure doit être écrite, datée et signée. Elle doit décrire clairement la situation dangereuse constatée, préciser le manquement relevé et laisser à l’employeur un délai d’exécution d’au moins 15 jours.
Autre évolution à retenir : un volet de cette réforme concerne aussi l’amiante : les résultats des contrôles réalisés pour mesurer l’exposition aux fibres d’amiante doivent désormais être transmis à un organisme national chargé de les exploiter à des fins d’étude et d’évaluation.
L’objectif est d’améliorer la connaissance des situations d’exposition et le suivi des risques, tout en garantissant l’anonymat des entreprises concernées.
En parallèle, les valeurs applicables à certaines limites d’exposition professionnelle ont également évolué, notamment pour les diisocyanates et les émissions de moteurs diesel.
- Décret no 2026-253 du 8 avril 2026 relatif à la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux et au contrôle de l'inspection du travail en la matière
- Arrêté du 8 avril 2026 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques
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Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence
Dialogue social et formation professionnelle : davantage de traçabilité dans l’utilisation des fonds
Depuis le 11 avril 2026, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui perçoivent certaines ressources conventionnelles doivent faire preuve de davantage de transparence dans l’utilisation des sommes reçues.
Notez toutefois que ces ressources ne visent pas toutes les contributions existantes, mais uniquement celles prévues par accord et recouvrées dans un cadre précis.
En pratique, on parle de sommes versées par les entreprises au titre du dialogue social dans certaines branches, puis redistribuées aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs concernées.
Le dispositif ne s’applique donc pas à l’ensemble des financements du dialogue social, mais à une catégorie bien identifiée de ressources, pour laquelle les règles de suivi et de justification sont désormais renforcées.
Concrètement, ces organisations syndicales et patronales doivent désormais établir un rapport annuel détaillant l’utilisation des fonds perçus, dès lors qu’elles sont destinataires de ces ressources.
Ce rapport doit préciser les sommes reçues, l’année à laquelle chaque financement se rattache, les moyens mobilisés pour remplir les missions financées, ainsi que le processus retenu pour affecter les charges correspondantes. Il doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice concerné.
Parce que ce rapport nécessite d’être fiabilisé sur le plan comptable, il est prévu qu’il fasse l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes lorsque l’organisation bénéficiaire est tenue d’en désigner un. À défaut, cette attestation peut être établie par un expert-comptable.
L’idée est simple : l’organisme bénéficiaire ne doit pas seulement expliquer comment il utilise les fonds ; il doit aussi pouvoir le démontrer de façon vérifiable.
Également, les documents ayant permis d’établir ce rapport peuvent être demandés pendant une période de 3 ans suivant l’exercice concerné. Il ne s’agit donc pas seulement d’une obligation déclarative. Les éléments justificatifs doivent aussi pouvoir être produits en cas de demande.
Par ailleurs, le sort des sommes non utilisées est aussi détaillé : en principe, les fonds qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice doivent être restitués à la structure qui les perçoit.
Un report sur l’exercice suivant reste possible, mais il ne peut pas résulter d’une simple mention dans le rapport. Il suppose une décision du conseil d’administration de l’association concernée. Ce report doit ensuite apparaître dans le rapport annuel.
Les structures représentatives de branche sont elles aussi davantage encadrées : lorsqu’elles perçoivent ces ressources, elles doivent désormais aussi transmettre un rapport d’activité à l’association gestionnaire du fonds paritaire, chaque année.
Ce rapport doit reprendre les grandes informations relatives à l’utilisation des fonds. Elles doivent également établir leurs comptes annuels selon des règles comptables précises.
Autre évolution : la circulation des informations sur les entreprises redevables est mieux organisée. Les conventions conclues entre les structures gestionnaires devront désormais prévoir la transmission des données utiles concernant les entreprises concernées. L’objectif est de rendre le circuit de collecte et de répartition plus lisible, branche par branche.
Du côté de la formation professionnelle, les contributions supplémentaires (institués par accord collectif étendu) devront désormais être reversées par France compétences aux opérateurs de compétences selon un rythme trimestriel, sauf si un autre calendrier est fixé.
Là encore, la logique est la même : rendre les flux financiers plus réguliers et plus prévisibles.
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Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie
ERP de 5e catégorie sans locaux réservés au sommeil = sans surveillance ?
Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.
Ces établissements sont classés selon 2 critères : leur capacité d’accueil et la nature de leur exploitation.
Ainsi, il existe 5 catégories d’ERP :
- la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
- la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
- la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
- la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
- la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuils fixés pour la 4er catégorie.
Actuellement, et jusqu’au 1er mai 2026, il est prévu qu’au moins un membre du personnel ou un responsable doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
Cette règle ne s’applique néanmoins pas aux ERP recevant moins de 20 personnes et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.
À compter du 1er mai 2026, cette exception sera aménagée. En effet, il sera toujours possible pour l'exploitant d'un ERP sans locaux réservés au sommeil avec un effectif maximum de personnes admises supérieur à 19 personnes d’accueillir du public sans la présence permanente d'un membre du personnel ou d'un responsable, mais sous 2 conditions cumulatives :
- l’accès à l’ERP devra être limité à 19 personnes ;
- il respecte les mesures d'un cahier des charges prévu par les pouvoirs publics afin de garantir la sécurité des personnes à tout instant.
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Travaux interdits pour les mineurs : du nouveau
Exposition des mineurs aux rayonnements ionisants : un critère d’interdiction élargi depuis le 11 avril 2026
Rappelons que, par principe, les travailleurs mineurs ne peuvent pas être affectés à certains travaux considérés comme dangereux et figurant sur une liste précise. C’est notamment le cas des travaux qui les exposent à des rayonnements ionisants.
Cette interdiction n’est toutefois pas absolue puisqu’une exception reste possible pour certains jeunes âgés d’au moins 16 ans, en particulier lorsqu’ils suivent une formation professionnelle.
Dans ce cas, l’employeur doit respecter, avant toute affectation, une procédure spécifique et prendre plusieurs précautions : évaluer les risques du poste, mettre en place les mesures de protection adaptées, informer le jeune, assurer un encadrement effectif et vérifier que son état de santé est compatible avec l’activité envisagée.
Jusqu’alors, il était interdit d’affecter un travailleur mineur à des travaux l’exposant à des rayonnements ionisants lorsque le poste relevait des niveaux d’exposition les plus surveillés, c’est-à-dire lorsqu’il nécessitait un classement en catégorie A ou B.
Pour mémoire, la catégorie A visait les situations les plus exposées, tandis que la catégorie B concernait des niveaux d’exposition moins élevés mais qui restaient suffisamment importants pour justifier une surveillance particulière.
Une dérogation demeurait néanmoins possible pour les jeunes d’au moins 16 ans relevant de la catégorie B, dans le cadre de leur formation professionnelle.
Depuis le 11 avril 2026, l’interdiction demeure, mais le critère permettant d’identifier les postes concernés évolue.
Désormais, il ne faut plus seulement raisonner à partir de l’ancien classement du poste. Il faut vérifier plus largement si l’activité impose un suivi individuel de l’exposition aux rayonnements ionisants (c’est-à-dire un contrôle personnel mis en place pour mesurer et surveiller l’exposition du travailleur lorsque celle-ci est susceptible d’atteindre un certain niveau).
En pratique, l’employeur doit donc désormais aller plus loin dans son analyse. Il ne suffit plus de vérifier si le poste conduit à un classement parmi les niveaux d’exposition les plus surveillés. Il faut aussi déterminer si l’activité impose, à elle seule, un suivi individuel de l’exposition aux rayonnements ionisants.
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Commissaires de justice : dématérialisation des procédures en cours…
Commissaires de justice et banques : une communication dématérialisée
La saisie-attribution, ou saisie sur compte bancaire, est un mécanisme qui permet à un créancier de recouvrer directement le montant de sa créance sur les fonds disponibles sur les comptes bancaires de son débiteur, sous réserve de respecter les règles de saisissabilité.
La saisie-attribution doit, ensuite, être notifiée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours à compter de la saisie. Le débiteur a alors 1 mois pour contester la procédure.
L’acte du commissaire de justice doit, à peine de nullité, indiquer :
- la possibilité pour le débiteur de contester la procédure dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation ;
- la date butoir de contestation ;
- l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour au commissaire de justice ou au plus tard, ce qui constitue une nouveauté, le 1er jour ouvrable suivant.
Outre cette petite nouveauté, le principal apport consiste en la dématérialisation des échanges de documents entre les banques et les commissaires de justice.
Concrètement, le tiers saisi, autrement dit la banque, reçoit de la part du commissaire de justice par voie dématérialisée, selon les cas, les documents suivants :
- l’acte indiquant à la banque qu’un créancier a sollicité un saisie-attribution ;
- le document lui certifiant qu’aucune contestation de la part du débiteur n’a été formulée dans le cadre de la saisie-attribution, mais également de la conversion de saisie-attribution, ce qui peut prendre la forme :
- d’un certificat du greffe ou du commissaire de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formée par le débiteur ;
- d’un écrit du débiteur en ce sens, ce qui permet de procéder à la saisie avant l’expiration du délai d’un mois de contestation ;
- les quittances pour le paiement reçu dans le cadre de la saisie-attribution ;
- la décision du juge de rejeter la contestation formulée, le cas échéant, par le débiteur.
Commissaires de justice : faciliter la signification par voie électronique
À compter du 1er septembre 2026, une étape supplémentaire sera franchie pour favoriser la signification par voie électronique.
Actuellement, une personne destinataire d'un acte établi par un commissaire de justice peut consentir à sa signification par voie électronique en faisant une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice.
À compter du 1er septembre 2026, cette déclaration pourra se faire directement sur le portail Sécurigreffe pour :
- les entrepreneurs immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- les représentants légaux de sociétés immatriculées au RCS.
Notez que ce consentement ne sera valable que pour les actes liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ou à l'objet social de la société.
Une fois la demande complète, le greffe transmettra le consentement à la chambre nationale des commissaires de justice.
- Décret no 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
- Circulaire no CIV/01/2026 de présentation décret no 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
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Secteur bancaire : le droit français s’adapte
Établissements bancaires hors UE : une activité possible en France ?
Le Gouvernement a entrepris d’adapter la législation française à la réglementation européenne en ce qui concerne les activités des établissements bancaires établis hors de l’Union européenne (UE) qui souhaitent proposer leurs services à de potentiels clients en France.
La réglementation européenne prévoit notamment qu’un établissement bancaire souhaitant proposer ses services dans un État membre doit y établir une succursale et y obtenir un agrément pour pouvoir exercer son activité.
La législation française prévoyait déjà ces conditions, néanmoins, le Gouvernement prend acte des exceptions qui sont introduites au niveau européen.
Ainsi, pour proposer ses services à des clients français, un établissement bancaire ne sera pas tenu d’y établir une succursale et d’obtenir un agrément lorsque le client est :
- un établissement de crédit ou une société de financement ;
- une entreprise du même groupe ;
- une personne qui s’est adressée de sa propre initiative à l’établissement pour solliciter ses services.
Dans le dernier cas évoqué, la banque devra alors se contenter de fournir le service demandé par le client et ne devra pas chercher à étendre la relation commerciale en proposant d’autres services.
Des pouvoirs renforcés pour les superviseurs
Les autorités agissant comme superviseurs du secteur bancaire voient leurs pouvoirs renforcés.
Un des apports majeurs concerne le rôle de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) face à des opérations de fusions, scissions, transferts significatifs d’actifs ou de passifs à l’initiative des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
Les entités concernées devront donc notifier par écrit à la BCE ou à l'ACPR les informations relatives à leurs projets avant leur achèvement.
L’autorité concernée devra alors apprécier des perspectives de gestion saine et prudente des entreprises et des risques auxquels elles s’exposent.
L’autorité concernée aura la possibilité de s’opposer à l’opération si elle estime qu’elle présente de trop grands risques de gestion.
De plus, l’ACPR pourra également s’exprimer concernant la nomination de personnes à des postes clés de certains établissements. Sont notamment concernées les prises de postes en tant que :
- directeur général ;
- directeur général délégué ;
- président du conseil d’administration ;
- président du conseil de surveillance ;
- etc.
Les établissements concernés sont :
- les établissements de crédit ;
- les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers ;
- les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
- les sociétés de financement ;
- les entreprises mères de société de financement ;
- les organes centraux mentionnés ici.
Ces établissements doivent désormais informer l’ACPR de toute prise de poste clé dès la nomination ou au plus tard dans les 30 jours qui suivent. L’autorité pourra alors procéder à la vérification des capacités des personnes nominées pour occuper leur poste et, le cas échéant, demander le report de cette prise de poste le temps d’établir un dialogue avec l’établissement permettant de s’assurer que la prise de poste se fait avec les garanties nécessaires.
Une prise en compte des risques ESG
Il est désormais attendu des établissements bancaires qu'ils prennent mieux en compte les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en les intégrant dans leur dispositif de gestion des risques.
Concrètement, cela signifie que ces risques doivent désormais être intégrés dans leur gestion globale, au même titre que les risques financiers classiques.
Il est attendu que les dirigeants de ces établissements soient sensibilisés à ces problématiques afin d’en assurer la bonne prise en compte dans la gestion de l’entreprise et à leur intégration dans la stratégie.
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Production biologique : un crédit d’impôt prolongé
Produire du bio : prolongation du crédit d’impôt
Les entreprises agricoles imposées à l'impôt sur les bénéfices, quels que soient leur mode d'exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d'imposition (micro-BA, régime réel simplifié ou réel normal), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.
Le seuil de 40 % de recettes s'apprécie au 31 décembre de chacune des années concernées par le dispositif, quelle que soit la date de clôture des exercices.
Le montant du crédit d’impôt est de 4 500 €.
Initialement prévu jusqu’en 2025, ce crédit d’impôt est prolongé de 3 ans.
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Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?
Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres
Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).
Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.
Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.
Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit.
En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.
Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.
Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.
À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.
Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.
Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.
Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.
Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.
Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l'attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s'applique aux apports d'usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.
L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
