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Option pour le barème progressif de l’impôt : c’est votre dernier mot ?

24 mars 2026 - 2 minutes

Les revenus et gains du capital peuvent, sur option irrévocable exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique. La loi de finances pour 2026 met fin au caractère irrévocable de cette option. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Opter pour le barème progressif de l’IR : une option désormais révocable

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 18,6 % depuis le 1er janvier 2026 (contre 17,2 % auparavant), soit une taxation globale au taux de 31,4 %.

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR).

Cette option, qui est globale, était irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année. En clair, il n’était donc pas possible d’y renoncer a posteriori, dans le délai de réclamation ou en cas de contrôle, par exemple.

La loi de finances pour 2026 met fin au caractère irrévocable de cette option. Partant de là, les particuliers peuvent donc désormais renoncer a posteriori à l’option s’ils l’ont exercée, notamment si celle-ci se révélait finalement ne pas leur être favorable.

Notez que l’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Faute de précision spécifique quant à l’entrée en vigueur de la fin de l’irrévocabilité de l’option, elle s’applique, conformément à la loi de finances pour 2026, à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

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Commerçant
Actu Fiscale

Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour

25 mars 2026 - 3 minutes

Alors que les éditeurs des logiciels de caisse avaient encore la possibilité jusqu’au 1er septembre 2026 de prouver leur conformité par la production d'une attestation individuelle avant la suppression définitive des logiciels auto-certifiés, la loi de finances pour 2026 redistribue les cartes. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Auto-certification des logiciels de caisse : de nouveau possible ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025.

Cette loi a supprimé l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est notablement admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés a été de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

La loi de finances pour 2026 met fin à toutes ces difficultés en rétablissant la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre de la loi de finances 2025.

L’objectif est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Questionnaire « risques professionnels » : bientôt sur Net-entreprises

23 mars 2026 - 2 minutes

À compter du 31 mars 2026, le questionnaire risques professionnels (QRP), utilisé dans le cadre de l’instruction de certains dossiers d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, ne sera plus renseigné sur un site dédié : il sera directement accessible depuis le compte entreprise de l’Assurance maladie sur Net-entreprises. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

QRP : un accès simplifié, sous condition d’habilitation dès le 31 mars 2026

Pour mémoire, le questionnaire risques professionnels (QRP) est une procédure officielle qui permet à la caisse primaire d’assurance maladie de recueillir les éléments utiles à l’examen d’un dossier d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie d’origine professionnelle.

Il est complété par l’employeur, le salarié et, le cas échéant, par des témoins, chacun étant invité à répondre en ligne après réception d’un courrier d’information, selon un calendrier réglementaire.

Sa création n’est pas systématique, sauf en cas de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau.

Jusqu’à présent, ce questionnaire était accessible sur un site dédié. Mais, à compter du 31 mars 2026, il rejoint le bouquet de services du compte entreprise de l’Assurance maladie, disponible sur Net-entreprises.

L’objectif affiché est de simplifier les démarches des employeurs, qui n’auront plus besoin d’identifiants spécifiques pour accéder au service, comme c’était le cas jusqu’alors.

Attention toutefois : cet accès ne concernera, à ce stade, que les employeurs du secteur privé pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.

Pour consulter les questionnaires, l’employeur devra être habilité au service « DAT : Déclaration d’accident du travail ou de trajet » sur Net-entreprises.

L’Assurance maladie précise par ailleurs que des informations complémentaires seront publiées prochainement sur la page dédiée.

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Tout secteur
Actu Sociale

Carte de libre circulation : un avantage en nature ?

23 mars 2026 - 2 minutes

Lorsqu’un avantage accordé aux salariés peut être utilisé à titre personnel, l’employeur doit être en mesure de prouver, de façon précise et objective, qu’il relève exclusivement de l’activité professionnelle pour éviter qu’il soit qualifié d’avantage en nature. À défaut, cet avantage sera soumis aux cotisations sociales. Illustration à partir d’une affaire récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avantage en nature : une preuve concrète de l’utilisation professionnelle est exigée…

Rappelons qu’un avantage en nature désigne un bien ou un service fourni par l’employeur au salarié gratuitement, ou moyennant une participation inférieure à sa valeur réelle, permettant ainsi au salarié de réaliser une économie personnelle.

À ce titre, il peut être soumis à cotisations sociales : on dit alors qu’il est réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

Dans une récente affaire, un exploitant de réseau de transport met à la disposition de ses salariés une carte de libre circulation, qui leur permet de circuler gratuitement sur le réseau de bus et de tramway exploité par l’entreprise, aussi bien pour les besoins de leur activité professionnelle que pour leurs déplacements personnels.

C’est précisément sur ce point que l’Urssaf intervient : considérant que cette carte procure aux salariés un avantage pouvant être utilisé à titre privé, elle décide de la réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales, obligeant ainsi l’employeur à verser des cotisations à ce titre.

Ce que l’employeur conteste : selon lui, cette carte est d’abord un outil professionnel, indispensable à l’exercice des fonctions des salariés sur le réseau.

Selon lui, seule la part correspondant à un éventuel usage personnel pourrait, le cas échéant, être soumise à cotisations sociales.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui, saisit sur ce point, tranche en faveur de l’Urssaf : l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisamment précis, objectifs et étayés pour démontrer que la carte était utilisée exclusivement, ou même majoritairement, dans un cadre professionnel.

Ainsi, en l’absence de justification probante permettant de distinguer clairement l’usage professionnel de l’usage personnel, la carte de libre circulation est donc regardée comme un avantage en nature pouvant être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

Cette décision du juge est l’occasion de rappeler que, dès lors qu’un avantage accordé au salarié peut aussi être utilisé à titre personnel, l’employeur doit être capable d’en démontrer concrètement l’usage exclusivement professionnel ou d’en chiffrer précisément la part privée.

À défaut, l’avantage pourrait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales…

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Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Fraudes bancaires : recenser les anomalies pour mieux détecter les fraudes

23 mars 2026 - 3 minutes

Alors que les modes opératoires de fraudes se diversifient, de nouvelles mesures sont mises en place pour renforcer les protections bancaires. Sont ainsi ciblées plus particulièrement les fraudes aux virements, aux prélèvements et aux chèques grâce à une meilleure circulation des informations et des alertes entre les établissements bancaires.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Création du fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude (FNC-RF)

À compter du 6 mai 2026, les prestataires de services de paiement devront renseigner, dans le fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude (FNC-RF), les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt susceptibles d'être frauduleux.

Concrètement, le FNC-RF, géré par la Banque de France, participera à la lutte contre la fraude aux virements, aux prélèvements et à la sécurisation des paiements SEPA.

Ce fichier permettra donc de partager ces informations et de recenser les coordonnées bancaires des comptes identifiés comme suspects. Ainsi, les opérations vers ces coordonnées pourront être bloquées. Attention, ces informations ne pourront pas être divulguées.

Leur fourniture relèvera de la responsabilité des prestataires de services de paiement. Les banques devront ainsi indiquer les éléments caractérisant la fraude, ou la suspicion de fraude, les informations obtenues grâce, notamment, à leurs analyses et les dispositifs de surveillance internes.

Il leur reviendra également de corriger ces données en cas de disparition des éléments permettant de soupçonner une fraude.

Notez que l’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n'emportera pas d'interdiction de réaliser des opérations de paiement avec ledit compte. De même, cela ne justifiera pas la résiliation du contrat entre la banque et le client concerné suspecté.

Le coût de la mise en place et du fonctionnement de ce dispositif sera mis à la charge des prestataires de services de paiement. Concrètement, les tarifs seront fixés par les pouvoirs publics. Et les frais générés par ces déclarations ne pourront pas être facturés directement ou indirectement au client concerné.
 

Renforcement du fichier national des chèques irréguliers (FNCI)

Pour rappel, le fichier national des chèques irréguliers (FNCI), géré par la Banque de France, est, comme son nom l’indique, un fichier destiné à lutter contre la fraude au chèque. Concrètement, il permet de détecter l’utilisation de chèques irréguliers en centralisant les coordonnées bancaires :

  • de tous les comptes ouverts par des interdits d’émettre des chèques ;
  • des comptes clos ;
  • des oppositions pour perte ou vol de chèque ;
  • des faux chèques.

Ce fichier va évoluer dans les mois à venir afin de renforcer son efficacité en ajoutant des cas de signalisation par la banque émettrice d’un chèque.

Actuellement, la banque doit effectuer un signalement à la Banque de France en cas de refus de sa part du paiement d’un chèque pour :

  • défaut de provision suffisante ;
  • clôture du compte sur lequel des chèques ont été délivrés ;
  • enregistrement d’une opposition pour perte ou vol de chèques ou de chéquier.

À compter du 21 septembre 2026, les banques devront également signaler :

  • les rejets de chèques pour falsification ou contrefaçon ;
  • la simple connaissance de falsification ou de contrefaçon.

Pour finir, notez que l'accès aux données du FNCI est ouvert aux banques dans le cadre de la présentation d’un chèque de manière à vérifier sa régularité.

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Artisan
Actu Juridique

Travaux de rénovation énergétique : de nouvelles précisions sur la lutte contre les fraudes

20 mars 2026 - 2 minutes

La lutte contre les fraudes aux aides publiques a fait l’objet de nombreux textes depuis l’été 2025. C’est dans ce cadre que des mesures de suspension et de retrait d’agréments de certains professionnels intervenant dans le secteur de la rénovation énergétique ont été mises en place. Précisions sur ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Suspension et retrait d’agrément : qui s’en charge ?

Depuis l’été 2025 et la suspension temporaire du dispositif MaPrimeRénov’, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour lutter contre les tentatives de fraudes aux aides publiques qui touchent durement le secteur de la rénovation énergétique.

Il était ainsi prévu que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) étaient compétentes pour suspendre à titre conservatoire les labels, les signes de qualité ou les agréments accordés à des entreprises leur permettant d’intervenir auprès des ménages cherchant à obtenir des aides pour leurs travaux de rénovation énergétique.

Cela vise notamment les entreprises labellisées « reconnu garant de l’environnement » (RGE) et les accompagnateurs Rénov’ intervenant dans les projets de rénovations d’ampleur du dispositif MaPrimeRénov’.

Des précisions sont apportées quant aux personnes qui seront amenées à intervenir.

Pour la DGCCRF, ce pouvoir sera exercé par :

  • le chef du service national des enquêtes de la DGCCRF ;
  • les directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités ;
  • les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations.

Ils pourront déléguer ce pouvoir à des fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Pour l’Anah, c’est le directeur de l’Agence qui est désigné comme l’interlocuteur compétent. Lui aussi peut déléguer ce pouvoir à des agents de l’agence, sous réserve de le faire apparaitre sur le site internet de l’Agence.

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Prêt social location-accession : des plafonds mis à jour

20 mars 2026 - 2 minutes

Le prêt social location-accession (PSLA) est un dispositif mis en place par l’État pour permettre à des ménages d’accéder à la propriété de leur résidence principale. Parmi les conditions d’application de ce dispositif, des plafonds de revenus pour les bénéficiaires, de redevances et de prix de vente sont imposés. Des plafonds qui ont été mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PSLA : quelle mise à jour pour 2026 ?

Afin de permettre à des ménages de devenir propriétaires, l’État a mis en place dès 1984 le mécanisme de la location-accession. Comme son nom l’indique, ce dispositif permet à un particulier d’acheter un bien après l’avoir loué pendant une période donnée.

Concrètement, le contrat de location-accession signé entre l’occupant et le propriétaire (qui peut être, notamment, un organisme d’habitations à loyer modéré) prévoit 2 phases.

La 1re phase correspond à la période de jouissance pendant laquelle l’occupant, appelé l’accédant, paie tous les mois une « redevance » au propriétaire qui comprend 2 éléments :

  • une partie de cette redevance est versée définitivement au propriétaire en échange de la jouissance du logement (c’est la fraction locative) ;
  • une autre partie, appelée fraction acquisitive, sera :
    • soit déduite du prix d’acquisition du logement si l’accédant décide d’acheter le bien ;
    • soit restituée, déduction faite d’une indemnité destinée au propriétaire, à l’accédant si ce dernier ne souhaite pas acheter le bien.

La 2de phase correspond à l’option offerte à l’accédant d’acheter ou non son logement.

Le contrat de location-accession peut également prendre la forme d’un prêt social location-accession (PSLA). Ce dispositif, créé en 2004, cible particulièrement les ménages modestes et a pour objet uniquement l’achat d’une habitation neuve constituant la résidence principale.

Il s’agit d’un prêt conventionné à destination des opérateurs (organismes HLM, sociétés d’économie mixte, promoteurs privés, etc.) permettant de financer la construction ou l’acquisition de logements neufs qui feront l’objet d’un contrat de location-accession.

Même s’il se déroule de la même manière qu’un contrat location-accession « classique », le contrat combiné au PSLA comporte des règles supplémentaires.

Concrètement, les redevances et les prix de vente du bien sont plafonnés par le Gouvernement en fonction de la situation géographique du bien. De même, seuls les ménages respectant des conditions de ressources peuvent bénéficier de ce dispositif.

Ces éléments ont ainsi été revalorisés :

  • ici pour les redevances par situation géographique ;
  • ici pour les prix de vente fixes ;
  • et ici pour les revenus plafonds des ménages éligibles.

Pour connaître à quelle zone appartient un territoire, rendez-vous ici.

Notez que ces valeurs sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

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Commerçant
Actu Juridique

Nicotine : de nouvelles interdictions

19 mars 2026 - 2 minutes

En raison de sa dangerosité pour la santé humaine, la nicotine est classée en tant que substance vénéneuse et sa commercialisation n’est autorisée que sous des conditions strictes. Ce qui implique l’interdiction de certains produits contenant une telle substance, comme cela vient d’être récemment précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits à usage oral contenant de la nicotine : commercialisation interdite ?

En raison de sa dangerosité pour la santé humaine, la nicotine est classée en tant que substance vénéneuse et ne peut être utilisée ou commercialisée que sous certaines conditions, à l'instar de produits déjà régulés, comme les produits du tabac, de vapotage et les produits de santé.

C’est dans ce cadre que la réglementation interdit toute opération relative aux substances vénéneuses, et notamment celle visant les produits à usage oral contenant de la nicotine.

Plus exactement, et ce à compter du 1er avril 2026, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sont interdits sur le territoire national. Il faut savoir que sont considérés comme des produits à usage oral contenant de la nicotine tous les produits manufacturés, constitués totalement ou partiellement de nicotine synthétique ou naturelle, conditionnés pour la vente, quelle que soit leur présentation, et destinés à la consommation humaine par ingestion ou absorption.

Des dérogations sont toutefois mises en place puisque cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux tabacs à chiquer ;
  • aux médicaments, aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux matières premières à usage pharmaceutique ;
  • aux denrées alimentaires qui contiennent naturellement de la nicotine ou qui respectent les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.

Il faut également noter que des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche médicale.

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Automobile
Actu Juridique

Contrôle technique des véhicules : revalorisation de la redevance versée à l’organisme central

19 mars 2026 - 1 minute

Les réseaux et centres de contrôle technique perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué, une somme qu'ils reversent à l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules. Une redevance forfaitaire qui vient de faire l’objet d’une légère revalorisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle technique : augmentation de 12 % de la redevance forfaitaire

Que ce soient les réseaux de contrôle technique ou les centres de contrôle non rattachés à un réseau, ces professionnels perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent à l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules, destinée à financer ses prestations.

Fixé initialement à 0,42 €, cette redevance forfaitaire passe à 0,47 € à compter du 1er avril 2026.

Pour rappel, et conformément à la réglementation, cette somme s'ajoute au prix de la visite technique payée par l'usager.

Il faut noter que les contre-visites demeurent exonérées de cette redevance.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Commissaires aux comptes : mise à jour de la déontologie

19 mars 2026 - 1 minute

La profession de commissaire aux comptes est réglementée et, à ce titre, les professionnels l’exerçant doivent se conformer à un code de déontologie dans l’exercice de leurs fonctions. Un code de déontologie qui vient de faire l’objet d’un aménagement, notamment s’agissant des missions des commissaires aux comptes…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Commissaires aux comptes : nouvelle mission

Dans le cadre de leurs fonctions, les commissaires aux comptes doivent se conformer à un code de déontologie établissant l’ensemble des règles relatives à l’exercice du métier.

Ce texte regroupe notamment les conditions liées :

  • à la conduite de leurs missions ;
  • à la fixation de leurs honoraires ;
  • aux modalités de publicité de leur activité ;
  • aux diverses interdictions et incompatibilités avec leur fonction.

Le 14 mars 2026, une nouvelle version de ce code de déontologie est entrée en vigueur.

Cette mise à jour permet d’intégrer au code la nouvelle mission de certification des informations en matière de durabilité et de prévoir les modalités selon lesquelles les organismes tiers indépendants et les auditeurs de durabilité seront soumis à ces mêmes obligations.

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