Fraude sociale : de nouveaux moyens de recouvrement des cotisations
Recouvrement des cotisations sociales : mobilisation des contrats d’assurance
Lorsqu’ils disposent d’un titre exécutoire, certains organismes de recouvrement, notamment les Urssaf et les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA), peuvent demander à un tiers qui détient des sommes appartenant à leur débiteur de les leur verser directement, dans la limite de la dette à recouvrer.
Depuis le 27 juin 2026, cette procédure peut porter sur un contrat d’assurance rachetable, comme certains contrats d’assurance-vie. Dans ce cas, l’opposition adressée à l’assureur entraîne le rachat forcé du contrat.
La somme attribuée à l’organisme de recouvrement correspond à la valeur de rachat du contrat à la date à laquelle l’opposition est notifiée, dans la limite du montant réclamé
Ce mécanisme s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris lorsque le contrat prévoit des restrictions ou des limitations à l’exercice de la faculté de rachat.
Indu d’assurance maladie : aménagement de la procédure
Lorsqu’un professionnel ou un établissement de santé doit rembourser à l’Assurance maladie des sommes indûment versées, la procédure de recouvrement débute par l’envoi d’une notification lui demandant :
- soit de payer le montant réclamé ;
- soit de présenter ses observations.
Depuis le 27 juin 2026, cette notification doit être adressée par tout moyen permettant de prouver sa date de réception. À compter de cette réception, le professionnel ou l’établissement dispose d’un délai de 2 mois pour payer ou faire valoir ses observations.
À l’expiration de ce délai, l’organisme d’assurance maladie peut récupérer l’indu en pratiquant une retenue sur les versements de toute nature à venir, mais uniquement lorsque le professionnel ou l’établissement :
- n’a pas payé la somme réclamée ;
- n’a présenté aucune observation ;
- et ne conteste pas le caractère indu de la somme.
Lorsque des observations sont présentées et rejetées en tout ou partie, l’organisme doit poursuivre la procédure en adressant à l’intéressé une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois.
Des précisions réglementaires, non encore publiées à ce jour devraient donner davantage de précisions quant à la mise en œuvre de cette procédure.
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Contrôle Urssaf : les justificatifs doivent être présentés à temps
Justificatifs de frais professionnels : pas de seconde chance devant le juge ?
Les sommes versées aux salariés en remboursement de frais professionnels peuvent, sous certaines conditions, être exclues de l’assiette des cotisations sociales.
Mais, pour ce faire, l’employeur doit être en mesure de justifier la réalité de ces frais et le respect des conditions d’exonération, notamment en cas de contrôle Urssaf.
Dans une récente affaire et à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, une entreprise fait l’objet de plusieurs chefs de redressement de cotisations sociales.
Elle décide de contester ces redressements, sa contestation portant notamment sur la réintégration dans la base de calcul des cotisations sociales des indemnités de panier versées à certains salariés.
Pour démontrer que ces indemnités remplissent les conditions permettant leur déduction au titre des frais professionnels, elle produit de nouveaux documents justificatifs devant le juge, saisi de cette contestation.
« Irrecevables ! » rétorque l’Urssaf qui découvre ces documents et qui s’étonne du fait qu’ils n’avaient pas été transmis, ni au cours du contrôle Urssaf, ni même pendant la période contradictoire qui s’est écoulée après ce contrôle et pendant laquelle l’entreprise a pu échanger avec ses services.
« Recevables ! », au contraire pour l’entreprise qui considère que l’Urssaf peut prendre connaissance de ces documents et présenter ses observations au cours de la procédure judiciaire.
« Irrecevables », pour le juge qui tranche en faveur de l’Urssaf : les entreprises doivent conserver et présenter les éléments permettant de démontrer l’exactitude de leurs déclarations, afin que les organismes de recouvrement puissent contrôler l’application de la législation sociale.
Si le cotisant doit, en principe, pouvoir présenter au juge les pièces nécessaires au succès de ses demandes, cette possibilité connaît une limite lorsque la preuve porte sur le respect des conditions de déduction de frais professionnels.
Lorsque l’employeur entend bénéficier de cette déduction, il lui appartient de prouver que les conditions requises sont effectivement remplies.
Les justificatifs correspondants doivent donc être communiqués pendant les opérations de contrôle ou au cours de la phase contradictoire et ne peuvent pas être produits pour la 1re fois devant le juge afin de remettre en cause le redressement.
Ici, puisque l’entreprise n’avait pas fourni en temps utile les éléments justifiant les indemnités de panier, les nouveaux documents ne peuvent pas être présentés devant le juge à l’appui de son recours. Le redressement est donc confirmé.
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Fraude sociale : de nouveaux moyens de détection
Une extension du droit de communication pour mieux lutter contre les fraudes sociales
- Activité partielle : un accès à certaines données de chiffre d’affaires
Pour mémoire, le droit de communication est celui qui permet aux agents chargés du contrôle d’obtenir des documents ou des informations sans que le secret professionnel ne puisse être opposé.
Aux termes de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, depuis le 27 juin 2026, ce droit de communication bénéficie désormais aux directeurs et agents placés sous leur autorité au sein :
- des caisses primaires d’assurance maladie,
- des caisses d’allocation familiales,
- des caisses de mutualité sociales agricoles.
Ces informations sont censées permettre à ces agents de mener plus facilement leurs opérations de contrôle et de lutte contre la fraude.
De la même manière, les agents des services départementaux chargés du revenu de solidarité active (RSA) peuvent également exercer ce droit de communication afin de contrôler les bénéficiaires et de lutter contre la fraude.
Pour ce faire, ils doivent être désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés. Pour les agents en charge du contrôle des conditions d’éligibilité au RSA, l’entrée en vigueur effective de ce droit pour les agents départementaux reste encore subordonnée à des précisions émanant du pouvoir réglementaire.
De la même manière, notez que la loi a également renforcé les moyens permettant à la Cour des comptes, aux chambres régionales et territoriale des comptes ainsi qu’au Conseil des prélèvements obligatoires d’obtenir les documents et informations dont ils ont besoin pour mener leurs contrôles, en prévoyant des sanctions en cas de refus ou d’absence de réponse.
- Garantie des salaires : des contrôles renforcés en cas de soupçon
Depuis le 27 juin 2026, les institutions chargées de garantir le paiement des créances salariales, notamment dans le cadre du régime de garantie des salaires, doivent désormais effectuer les contrôles nécessaires lorsqu’elles ont connaissance de faits ou d’informations laissant présumer une fraude.
À cette fin, des agents spécialement chargés de la lutte contre les fraudes doivent être désignés. Ici encore, ils disposent désormais d’un droit de communication portant sur tous les documents et toutes les informations nécessaires pour apprécier les droits des salariés à bénéficier de cette garantie.
Les personnes sollicitées ne peuvent pas leur opposer le secret professionnel. Les documents peuvent être consultés quel que soit leur support, avec possibilité d’en prendre immédiatement des extraits ou des copies. La communication doit être :
- gratuite ;
- réalisée par voie numérique ;
- effectuée dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Le silence ou le refus de répondre est sanctionné par une amende de 1 500 € par salarié bénéficiaire concerné, dans la limite globale de 10 000 €. Ces montants sont doublés en cas de récidive dans un délai de 5 ans.
Lorsque les renseignements obtenus conduisent à refuser la garantie, la personne concernée doit être informée de la teneur et de l’origine des informations utilisées. Une copie des documents doit lui être remise lorsqu’elle en fait la demande.
- Contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales : davantage d’organismes et de sociétés concernés
Le périmètre de contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est élargi, depuis le 27 juin 2026.
Peuvent désormais être contrôlées, en plus des structures intervenant directement dans les domaines sanitaire, social, de l’emploi, du travail ou de la formation professionnelle :
- les personnes morales qui gèrent ces services, établissements ou institutions ;
- les sociétés qui exercent sur elles, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ;
- les autres personnes morales contrôlées par ces sociétés lorsqu’elles participent à la gestion des structures concernées ou leur fournissent des biens et des services.
Dans le cadre de leurs contrôles, les responsables et les salariés des entités vérifiées ne peuvent plus, en principe, opposer à l’IGAS un secret protégé par la loi.
Certains secrets restent néanmoins protégés, notamment le secret de la défense nationale, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction et le secret professionnel de l’avocat. Des règles particulières demeurent également applicables aux données de santé.
La durée maximale de conservation des données personnelles recueillies par l’IGAS doit encore faire l’objet de précisions émanant du pouvoir réglementaire.
Les commissaires aux comptes doivent également, à la demande de l’IGAS, transmettre les renseignements, dossiers et documents concernant les organismes, sociétés et comptes qu’ils contrôlent. Cette obligation s’applique aussi aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion.
Enfin, lorsqu’une personne refuse de communiquer les éléments demandés, le chef de l’IGAS peut, après une procédure contradictoire, lui adresser une injonction assortie d’un délai d’au moins 72 heures.
À défaut d’exécution, une astreinte pouvant atteindre 1 000 € par jour peut être prononcée. Cette somme ne peut pas être payée, directement ou indirectement, au moyen de financements publics.
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Location de la résidence principale : mise à jour du contrat-type
Bail d’habitation : la clause résolutoire adaptée
Ces dernières années, plusieurs évolutions législatives sont venues impacter les contrats de location de logements, notamment dans les objectifs de :
- lutter contre les occupations illicites ;
- réguler le marché des locations en meublés de tourisme.
Certaines de ces évolutions visent les contrats de location à titre de résidence principale, qu’il s’agisse de logements meublés, de logements non meublés ou de colocation à bail unique.
Le changement le plus remarquable concerne les « clauses résolutoires ». Ces clauses, qui permettent au bailleur, en respectant un certain formalisme, de mettre fin au bail lorsque le locataire ne respecte pas certaines obligations (paiement du loyer ou des charges, non-versement du dépôt de garantie), sont devenues obligatoires dans chaque bail depuis le 29 juillet 2023.
Les contrats-types s’adaptent donc à cette évolution en intégrant directement un modèle de clause résolutoire.
Ils visent également plusieurs cas de figure facultatifs qui peuvent être intégrés dans une clause résolutoire. Parmi ces hypothèses, un nouveau cas est listé, toujours afin de tenir compte des dernières évolutions législatives.
Il s’agit du cas de non-respect de la servitude de résidence principale, laquelle correspond à l’obligation d’occuper un logement de façon effective à titre de résidence principale. Cette obligation peut être imposée par les règles d’urbanisme locales.
Ainsi un locataire qui louerait son logement de façon saisonnière à un tiers, au mépris de cette servitude de résidence principale, pourrait s’exposer à l’application de la clause résolutoire.
Bail d’habitation : plus d’informations concernant les parties
Les informations d’identification des parties mentionnées dans le bail sont précisées.
Il est ainsi prévu la possibilité d’inscrire dans le contrat les numéros de téléphone portables des parties (bailleur, locataire, etc.).
Cet ajout reste néanmoins facultatif, l’objectif étant de permettre une meilleure communication entre les parties et des temps de traitement réduits en cas de besoin.
L’ensemble de ces changements entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2026 et devront donc être pris en compte pour tous les contrats signés à partir de cette date.
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Gestion d’une pharmacie à usage intérieur : une prise en compte de l’expérience ?
L’expérience des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires mise en avant
Pour rappel, les pharmacies à usage intérieur (PUI) sont installées dans des établissements de santé, dans certains établissements médico-sociaux ou encore dans des services d’incendie et de secours. Elles permettent, très concrètement, d’aider à la prise en charge des patients, principalement sous l’angle pharmaceutique, et d’aider, plus généralement, à l’exécution des missions du service.
La gestion des PUI est assurée, en principe, par le pharmacien dit « gérant de la pharmacie à usage intérieur ». Pour assurer cette mission, le pharmacien doit remplir une condition de diplôme ou d’expérience professionnelle.
Pour prendre en charge la gestion d’une PUI d’un service d’incendie et de secours, une nouvelle voie d’accès vient d’être créée.
Ainsi, un pharmacien sapeur-pompier volontaire qui ne remplit pas les critères initiaux peut assurer la gérance d’une PUI d'un service d'incendie et de secours ou assister le pharmacien chargé de la gérance s'il est titulaire d’une autorisation délivrée avant le 31 décembre 2032.
Cette autorisation est délivrée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ou une instance de cet ordre habilitée en ce sens, au pharmacien qui remplit les conditions suivantes :
- justifier d'une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de 5 années en PUI d'un ou plusieurs services d'incendie et de secours ;
- avoir validé une formation théorique et pratique, délivrée par une unité de formation et de recherche de pharmacie.
Notez que les modalités concrètes de mise en place de cette autorisation et de la formation théorique et pratique et obligatoire doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.
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Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État
Une rémunération complémentaire pour l’exercice des missions de santé publique vétérinaire
Les vétérinaires sanitaires reçoivent une habilitation du préfet dont ils dépendent pour exercer des missions de santé publique sanitaire auprès des éleveurs ou propriétaires d’animaux qui les désignent comme leur vétérinaire sanitaire de référence.
Ces missions sont variées et peuvent, notamment, porter sur le dépistage et la prévention des maladies dans les élevages, le contrôle de l’identification des animaux lors des ventes ou les tests de dépistage des maladies dans les centres de collecte de semence animale.
Cependant, le Gouvernement reconnaît que plusieurs des actions des vétérinaires sanitaires constituent des investissements professionnels difficilement quantifiables et pour lesquels les professionnels ne sont pas indemnisés.
Parmi ces éléments sont relevés les temps :
- consacrés à leur formation ;
- passés à informer, conseiller et accompagner les éleveurs et propriétaires d’animaux ;
- consacrés aux remontées d’information aux services de l’État ;
- etc.
Afin d’indemniser plus justement les vétérinaires, l’État va ainsi prendre une participation supplémentaire dans leur rémunération liée à ces missions.
Cette participation est fixée à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel un professionnel est désigné comme vétérinaire sanitaire. Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’acte médical vétérinaire est fixé à 14,18 €.
La participation de l’État sera versée aux vétérinaires de façon annuelle.
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Crédit-bail et location avec option d’achat : les règles de TVA sont précisées
Crédit-bail et location avec option d’achat : des précisions sur le traitement de la TVA
Lorsqu’une entreprise conclut un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat portant sur un bien, l’opération n’est pas considérée, en principe, comme une vente dès la remise du bien.
L’administration rappelle que le contrat est analysé comme une location, la TVA étant donc collectée progressivement au fur et à mesure du paiement des loyers.
Ce n’est qu’au moment où l’option d’achat est effectivement levée que le transfert de propriété intervient et que l’opération est traitée comme une livraison de biens soumise à la TVA.
Cette analyse vaut également lorsque l’option d’achat est exercée par une personne différente du locataire initial.
Des précisions sont également apportées sur le traitement applicable lorsque le bien est finalement vendu.
Pour un bien meuble, le crédit-bailleur est considéré comme cédant un bien usagé qu’il a utilisé dans le cadre de son activité.
Pour un immeuble, la vente est en principe soumise à la TVA. Toutefois, certaines ventes peuvent bénéficier d’une exonération, notamment lorsque l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou lorsqu’il s’agit d’un terrain non constructible, sauf option pour la taxation.
Enfin, lorsque le contrat porte sur un bien incorporel, comme un fonds de commerce, l’opération relève, non pas du régime des livraisons de biens, mais de celui des prestations de services.
Si l’administration confirme ici sa doctrine traditionnelle, cette position intervient dans un contexte particulier.
En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà considéré qu’un contrat de location avec option d’achat pouvait, dans certaines situations, être assimilé à une livraison de biens dès la remise du bien lorsque l’exercice de l’option constitue le seul choix économiquement rationnel pour le locataire.
Cette approche pourrait avoir des conséquences importantes, notamment sur la date d’exigibilité de la TVA.
La recodification prochaine des règles de TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) reprend d’ailleurs ce critère dans ses nouvelles dispositions.
Reste donc à savoir si cette évolution modifiera effectivement le traitement des contrats de crédit-bail et de LOA ou si la doctrine administrative actuelle sera maintenue.
À ce stade, l’administration confirme en tout état de cause que les contrats de crédit-bail et de LOA continuent d’être traités comme des locations jusqu’à la levée de l’option d’achat.
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PSE annulé : quel sort pour l’exonération sociale des indemnités ?
Le régime social de faveur du PSE est-il conditionné à son homologation ?
Pour mémoire, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, être exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.
C’est notamment le cas des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Lorsque ce plan est établi par un document unilatéral de l’employeur, il doit toutefois être homologué par l’administration. Cette homologation conditionne notamment l’application du régime social favorable attaché aux indemnités versées dans le cadre du PSE.
Mais qu’advient-il lorsque cette homologation est ensuite annulée par le juge administratif ?
Dans une récente affaire, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’Urssaf a rectifié le montant des cotisations sociales dues par une entreprise qui avait exclu de la base de calcul de ces cotisations les indemnités versées à ses salariés dans le cadre de son PSE.
Si ce dernier avait bien été homologué par l’administration, cette homologation avait ensuite été annulée par le juge administratif.
L’entreprise conteste alors le redressement. Selon elle, l’annulation de l’homologation résultait uniquement de l’absence de recherche d’un repreneur, et non de l’absence ou de l’insuffisance du PSE.
Cette annulation ne remettait donc en cause ni le plan lui-même, ni les licenciements prononcés, ni les indemnités définitivement acquises aux salariés. Celles-ci devaient, par conséquent, continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.
« Faux ! », répond l’Urssaf. Pour bénéficier de cette exonération, les indemnités doivent avoir été versées dans le cadre d’un PSE régulièrement homologué.
Dès lors que l’homologation a été annulée, elles ne peuvent plus être considérées comme ayant été versées dans le cadre d’un PSE ouvrant droit au régime social de faveur.
Un raisonnement suivi par le juge, qui donne raison à l’Urssaf. Il rappelle que les exonérations de cotisations sociales applicables aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE sont d’interprétation stricte.
Le bénéfice de ce régime favorable suppose donc l’existence d’un document unilatéral de l’employeur régulièrement homologué, peu importe le motif de l’annulation de cette homologation ou le fait que le plan ait déjà été exécuté.
Les indemnités versées doivent, en conséquence, être réintégrées dans le calcul des cotisations sociales.
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Expertise-comptable : la lutte contre l’exercice illégal de la profession s’intensifie
Exercice illégal de l’expertise comptable : une transmission d'informations facilitée
L'administration fiscale peut déjà communiquer certaines informations aux instances disciplinaires des professions réglementées lorsqu'elles sont utiles à l'exercice de leurs missions.
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales assouplit ce dispositif à plusieurs égards.
D'une part, elle précise que ces informations pourront être transmises indifféremment aux différentes instances disciplinaires compétentes, quelle que soit leur dénomination.
D'autre part, cette transmission ne sera plus limitée aux seuls dossiers dont ces instances sont saisies. Elle pourra également intervenir lorsque celles-ci décident de se saisir elles-mêmes d'une affaire.
Enfin, la loi élargit le champ des informations susceptibles d'être communiquées afin de permettre l'engagement de poursuites en cas d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
L'objectif est de renforcer la coopération entre l'administration fiscale et les instances ordinales afin de faciliter les procédures disciplinaires et de mieux lutter contre les pratiques irrégulières susceptibles de porter atteinte à la profession.
Notez pour finir que si l’administration fiscale était de tenue de communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable, cette obligation devient désormais une simple faculté.
Pour rappel, ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
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Formation professionnelle : de nouvelles sanctions pour les organismes de formation
Lutte contre les fraudes à la formation professionnelle : la loi renforce les sanctions
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce l’arsenal de sanctions applicable en matière de formation professionnelle.
Elle crée notamment une nouvelle amende administrative, facilite le remboursement des fonds indûment perçus et durcit les règles applicables à la déclaration d’activité des organismes de formation.
- Une nouvelle amende administrative
La loi remplace plusieurs sanctions pénales applicables aux organismes de formation par un dispositif de sanctions administratives.
Jusqu’à présent, certains manquements à la réglementation de la formation professionnelle étaient passibles de sanctions pénales spécifiques.
Ces sanctions sont désormais abrogées et remplacées, pour les manquements concernés, par un dispositif d’avertissement et d’amende administrative, destiné à faciliter et à accélérer leur répression.
L’autorité administrative compétente peut désormais, sur le rapport des agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, adresser un avertissement ou prononcer une amende administrative à l’encontre d’un organisme contrôlé.
Cette sanction peut notamment concerner les manquements commis :
- par les centres de formation d’apprentis au titre de leurs missions, de leur organisation ou de leurs obligations comptables ;
- par les organismes de formation au titre de leur déclaration d’activité, de leur règlement intérieur, de leurs obligations comptables, de l’information des stagiaires ou de la publicité de leurs formations ;
- au titre de l’obligation d’alimenter le passeport de prévention.
Le montant de l’amende est plafonné à 4 000 € par manquement. Par exception, le plafond applicable à un manquement à l’obligation d’alimenter le passeport de prévention est fixé à 2 000 € par manquement.
Ces plafonds sont :
- majorés de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant la notification d’un avertissement portant sur un manquement de même nature ;
- doublés en cas de nouveau manquement constaté dans les 2 ans suivant la notification d’une amende portant sur un manquement de même nature.
Pour fixer le montant de l’amende, l’administration doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur, notamment de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Avant toute sanction, la personne mise en cause doit être informée par écrit du manquement retenu et de la sanction envisagée. Elle doit disposer d’un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
La décision peut être contestée devant le tribunal administratif, sans recours hiérarchique préalable. L’action de l’administration se prescrit par 2 ans à compter du jour où le manquement a été commis.
Si ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, des précisions réglementaires non encore parues sont encore attendues.
- De nouveaux cas de remboursement des fonds versés
La loi étend les situations dans lesquelles une action de formation est considérée comme inexécutée et donne lieu au remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui l’a financée.
Depuis le 27 juin 2026, le remboursement peut désormais être exigé :
- lorsque les fonds de la formation professionnelle ont été utilisés pour poursuivre d’autres objectifs que ceux prévus par la réglementation ;
- lorsque la formation est assurée par des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations ou qualités requis en lien avec l’action réalisée ;
- lorsque la formation prépare à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé alors que les formateurs ne disposent pas des qualifications requises ou que les bénéficiaires ne remplissent pas les conditions nécessaires pour suivre cette formation ;
- lorsque l’organisme de formation ne respecte pas ses nouvelles obligations en matière d’égalité de traitement, de liberté d’expression et de conscience et de neutralité des enseignements.
Lorsqu’ils sollicitent des fonds publics ou mutualisés auprès des financeurs concernés, les organismes de formation doivent, en effet, assurer un traitement égal de tous les stagiaires et apprentis, veiller au respect de leur liberté d’expression et de conscience et garantir la neutralité des enseignements dispensés.
Au plan formel, notez que ces obligations doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l’organisme.
- Une sanction contre les faux opérateurs de conseil en évolution professionnelle
Un conseiller en évolution professionnelle désigne le professionnel chargé de délivrer un accompagnement gratuit et personnalisé permettant à toute personne de faire le point sur sa situation, de construire son projet professionnel et de sécuriser son parcours.
S’il n’existe pas de diplôme ou d’agrément individuel permettant, à lui seul, de se réclamer de la qualité de conseiller en évolution professionnelle, la qualité d’opérateur du conseil en évolution professionnelle est encadrée : seules les structures désignées par la loi ou sélectionnées dans le cadre d’un marché public par France compétences peuvent proposer ce service sous cette appellation.
Toujours à compter du 27 juin 2026, le fait de se présenter indûment comme un opérateur de conseil en évolution professionnelle ou de créer une confusion avec cette qualité est désormais puni d’une amende de 4 500 €.
Cette sanction vise notamment les personnes ou les structures qui utilisent cette qualité sans avoir été désignées dans le cadre du dispositif organisé et financé par France compétences.
- Déclaration d’activité : des possibilités de refus, de suspension et d’annulation élargies
Tout organisme qui réalise des actions de formation professionnelle doit déposer une déclaration d’activité auprès de l’administration.
Depuis le 27 juin 2026, de nouveaux motifs permettant de refuser l’enregistrement de cette déclaration existent. L’enregistrement peut notamment être refusé lorsque :
- l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser des actions de formation par apprentissage ;
- son dirigeant de droit ou de fait a fait l’objet, au cours des 4 années précédant la demande, d’une annulation de déclaration d’activité en raison de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents destinés à obtenir indûment un enregistrement, une aide ou la prise en charge d’une formation ;
- son dirigeant a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la demande, d’une décision de rejet de dépenses et de versement prise à la suite d’un contrôle et ne justifie pas du règlement des sommes exigibles.
Le champ des contrôles au cours desquels l’administration peut suspendre les effets de la déclaration d’activité est également élargi.
Une suspension, d’une durée maximale de 4 mois, peut être décidée lorsque les premiers éléments du contrôle font apparaître un non-respect de la réglementation ou des indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés.
Les motifs de suspension sont les mêmes que ceux existant auparavant : la nouveauté réside dans l’extension du dispositif aux contrôles portant directement sur les organismes et les activités de formation professionnelle.
- Certaines sanctions pourront être rendues publiques
2 nouveaux dispositifs de publicité des sanctions sont également instaurés depuis le 27 juin 2026, sous réserve de certaines précisions réglementaires ultérieures.
En 1er lieu, les sanctions prononcées par les agents chargés du contrôle ou par les organismes financeurs en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.
En 2nd lieu, certaines décisions d’annulation de déclaration d’activité peuvent également être publiées lorsqu’elles résultent :
- du maintien d’un manquement après une mise en demeure de se conformer à la réglementation ;
- de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents destinés à obtenir indûment un enregistrement, une aide ou le financement d’une formation.
L’organisme doit être informé, au cours de la procédure contradictoire, de la durée et des modalités de la publicité envisagée.
Pour les annulations de déclaration d’activité, la publication pourra être effectuée pendant une durée maximale d’un an sur un site internet spécifique du ministère chargé de la formation professionnelle.
- Publicité des formations : une obligation de sincérité renforcée
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention susceptible d’induire en erreur.
Depuis le 27 juin 2026, cette interdiction concerne désormais expressément :
- les conditions d’accès à la formation ;
- son contenu ;
- ses modalités d’organisation ;
- la sanction ou la certification délivrée ;
- ses modalités de financement ;
- la situation de l’organisme au regard de son habilitation à préparer à une certification professionnelle, une certification ou une habilitation et à évaluer les candidats aux examens.
La mesure vise notamment à empêcher un organisme de continuer à promouvoir une formation en laissant croire qu’il est habilité à préparer ou à évaluer les candidats à une certification alors que cette habilitation lui a été retirée ou n’a jamais été accordée.
Le non-respect de ces règles peut relever de la nouvelle amende administrative, dans la limite de 4 000 € par manquement.
