Le CDD Tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
Le CDD Tremplin
Qu’est-ce que c’est ? Certaines entreprises, agrées par l'État, adaptées peuvent recourir au CDD pour expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises, à condition de respecter un cahier des charges national. Les candidatures sont instruites par le préfet de région. Les entreprises retenues figurent sur une liste arrêtée par le ministre du Travail et concluront un avenant à leur contrat d’objectifs, dans les 15 jours suivant l’arrêté.
Contenu de l’avenant au contrat d’objectifs. L’avenant sera conclu pour une durée qui ne peut pas excéder celle de l’agrément existant. Il comportera :
- le nombre de postes ouvrant droit à l’aide financière ;
- les modalités d’accompagnement, d’encadrement et de formation professionnelles des travailleurs handicapés pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel et leur mobilité vers d’autres employeurs dans des conditions adaptées ;
- la présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre l'accompagnement, l'encadrement et la formation professionnelle des travailleurs handicapés embauchés ;
- les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
- les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de l'avenant relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation.).
Une aide de l’État. Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises retenues peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État, versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP). Elle est destinée à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées pour l'emploi des travailleurs handicapés. Elle ne se cumule pas avec une autre aide de l’État de même nature et portant sur le même objet.
Montant de l’aide financière. Le montant de l’aide comprend un montant socle et un montant modulé :
- le montant annuel socle de l'aide, revalorisé chaque année, est fixé, pour au 1er mai 2023, à 12 076 € (ou 9 116 € à Mayotte) par poste de travail occupé à temps plein, réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé ;
- le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints compte tenu :
- des caractéristiques des personnes embauchées en « CDD tremplin »,
- des actions et des moyens mis en œuvre pour accompagner la réalisation du projet professionnel et la mobilité professionnelle de chaque salarié vers un autre employeur public ou privé,
- des résultats constatés à la sortie de l'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation.
Minoration du montant de l’aide. Une aide minorée est versée à l'entreprise adaptée qui assure, en application de la loi ou de dispositions conventionnelles, un maintien de salaire pendant les périodes d’arrêt maladie indemnisées par la Sécurité sociale. Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du Smic horaire brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.
Critères du CDD. Le CDD devra :
- être conclu avec un travailleur handicapé sans emploi ou qui risque de perdre son emploi à cause de son handicap ;
- fixer une durée de 4 mois minimum, renouvelable par décisions successives d'un an maximum, dans la limite d'une durée totale de 24 mois ; à savoir que cette limite peut être dépassée :
- dans le but d'achever une formation en cours de réalisation à l'échéance du contrat et jusqu'à l'achèvement de cette formation,
- après avis de Cap-Emploi, pour le salarié d'au moins 50 ans qui rencontre des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion durable dans l'emploi ;
- prévoir une durée hebdomadaire ne pouvant pas être inférieure à 20 heures sauf, lorsque le contrat le prévoit, pour mettre en œuvre des modalités d'accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu'il obtienne ou conserve un emploi ; cette durée peut varier sans excéder la durée légale hebdomadaire.
Un bilan annuel d’activité. L'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation transmet un bilan annuel d'activité précisant, pour les salariés embauchés dans le cadre d’un « CDD tremplin », les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes, comportant notamment les mentions suivantes :
- les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;
- les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
- la nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ;
- le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ;
- les propositions d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
- les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
Contrôle. La bonne exécution de l’avenant par l’entreprise adaptée est contrôlée par le préfet de région, auquel elle fournira, sur simple demande, tout élément permettant d’opérer ce contrôle et de vérifier la réalité des actions d’accompagnement et de formation mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
Non-respect des obligations. Lorsque le préfet de région constate, au contraire, qu’elle ne respecte pas l’avenant, il informe l’entreprise adaptée par lettre recommandée de son intention de résilier cet avenant. Elle a alors 1 mois pour faire connaître ses observations. Le préfet pourra demander le remboursement des sommes indument perçues. Il observe la même procédure lorsque l’aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations. Lorsque l’avenant est résilié dans ces conditions, les « CDD tremplins » en cours se poursuivent jusqu’à leur terme mais l’entreprise adaptée ne bénéficie plus d’aucune aide financière de l’État.
Suspension et rupture du contrat. Le CDD pourra être suspendu pour permettre au travailleur d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois ou, en accord avec l'employeur, pour effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel. Le contrat pourra être rompu, à l'initiative du salarié, pour lui permettre de suivre une formation qualifiante.
L’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
Qu’est-ce que c’est ? Les entreprises adaptées peuvent créer des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) pour favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. La durée de travail du travailleur handicapé pourra être inférieure à 24 heures par semaine si sa situation de handicap le justifie. La durée des missions pourra être portée à 24 mois (renouvellement compris).
Modalités de participation à l’expérimentation EATT. Pour participer, les entreprises adaptées agrées peuvent constituer une personne morale distincte, quel que soit son statut juridique, dans laquelle elles détiendront le pouvoir de décision. Elles devront respecter un cahier des charges, afin de présenter leur candidature au préfet de région.
Contenu du contrat. Dans le délai d’un mois suivant la parution de cette liste, l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) conclura avec le préfet de région un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, qui leur permettra de recruter et de déployer leurs moyens d’accompagnement des travailleurs handicapés intérimaires. Il comprend :
- l'autorisation de l'autorité administrative et l'attestation de garantie financière exigées de toute entreprise de travail temporaire ;
- une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
- les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités,
- les modalités d'accompagnement, d'encadrement et de formation professionnelle des travailleurs handicapés destinées à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et leur mobilité vers d'autres employeurs publics ou privés dans des conditions adaptées ;
- la présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre l'accompagnement, l'encadrement et la formation professionnelle des travailleurs handicapés ;
- l'enveloppe financière susceptible d'être accordée par l'État, qui correspond au produit entre le nombre d'équivalent temps plein accompagné et le montant de l'aide financière de l’État ;
- les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
- les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
- les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat.
Une aide de l’État. Notez que l’effectif de salariés intérimaires de l’EATT doit être de 100 %. L’embauche de travailleurs handicapés sans emploi, ou risquant de perdre leur emploi, ouvre droit à une aide financière de l’État versées par l’Agence de services et de paiement. Le montant annuel de cette aide est fixé à 5 133€ (ou 3 874 € à Mayotte) par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est réduit au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
Exécution du contrat. Chaque année, l’EATT transmet au préfet de région un bilan annuel d’activité précisant, pour les salariés qu’elle emploie, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l’issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes et comporte les mentions suivantes :
- les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;
- les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
- la nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ;
- le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ;
- les propositions faites, selon les besoins de la personne concernée, d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi, ainsi que les suites qui leur auront été données ;
- les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
Contrôle. C’est le préfet qui contrôle l’exécution du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. S’il constate que l’EATT ne le respecte pas, en matière d’accompagnement ou de formation des travailleurs, le préfet de région informera l’entreprise, par tout moyen conférant date certaine, de son intention de rompre le contrat. Celle-ci disposera d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
Prolongation transitoire possible de l’aide. Par dérogation et à titre transitoire, les EATT peuvent continuer à se prévaloir de l’avenant financier précédent jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant. Notez toutefois qu’au-delà du 30 avril de l'année suivant celle sur laquelle porte l'avenant financier, le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Remboursement. À l’issue de ce délai d’un mois, le préfet de région pourra demander le reversement des sommes indûment versées au titre de l’aide financière. Ce remboursement est toujours exigé lorsque l’aide a été obtenue au moyen de fausses déclarations.
Poursuite des contrats de mission. En cas de résiliation du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, et si aucun nouveau contrat d’objectifs n’est conclu, les contrats de travail temporaire en cours se poursuivent jusqu’à leur terme, sans le bénéfice de l’aide financière.
Concernant l’obligation d’emploi. Les entreprises adaptées de travail temporaire, pour déterminer leur obligation d’emploi, ne tiennent pas compte, dans leur effectif, des salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices (lesquelles doivent déjà en tenir compte). L’Urssaf leur communiquera, en principe le 31 janvier N+1 au plus tard leur effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière. De leur côté, les entreprises adaptées de travail temporaire doivent transmettre à chaque entreprise utilisatrice une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à sa disposition.
À retenir
Le CDD Tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) sont 2 expérimentations mises en place par le Gouvernement afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés. Afin d’inciter les entreprises à recourir à ces dispositifs, des aides d’État ont été créées.
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 76, 78 et 79)
- Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs
- Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation
- Décret no 2023-1303 du 27 décembre 2023 relatif à la continuité des aides financière allouées aux structures d’insertion par l’activité économique et aux entreprises adaptées (prolongation transitoire de l’aide financière versée aux EATT).
- Arrêté du 16 novembre 2018 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l’expérimentation d’un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs
- Arrêté du 6 février 2019 revalorisant le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin
- Arrêté du 27 décembre 2019 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 5 février 2020 portant reconduction unilatérale de tous les avenants financiers 2019 dans la limite des quatre premiers mois de l'année 2020 pour les entreprises adaptées
- Arrêté du 8 avril 2021 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 16 juin 2021 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 3 août 2021 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 23 septembre 2021 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 15 novembre 2021 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 28 décembre 2021 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin
- Arrêté du 14 janvier 2022 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 25 janvier 2022 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin
- Arrêté du 10 mars 2022 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 16 juin 2022 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribuée aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin
- Arrêté du 4 juillet 2022 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 5 août 2022 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribuée aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin
- Arrêté du 29 septembre 2022 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Arrêté du 3 février 2023 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin
- Arrêté du 5 juin 2023 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin
- Arrêté du 29 juin 2023 portant approbation du cahier des charges « Expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du contrat à durée déterminée Tremplin »
- Arrêté du 3 août 2023 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (CDD tremplin)
- Arrêté du 16 octobre 2023 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
- Article L. 5213-13-2 et suivants du Code du travail (Régime du CDD tremplin)
- Article L.5132-6 et suivants du Code du travail (possibilité pour les entreprises adaptées de se transformer ou de créer des entreprises adaptées de travail).
- Arrêté du 26 janvier 2024 fixant le terme de la période de reconduction unilatérale de tous les avenants financiers pour les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées
Transfert de déficits : un changement significatif de l’activité ?
Quand la notion de « changement significatif de l’activité » fait débat !
Placée en redressement judiciaire, une société de fonderie est finalement absorbée par son associée unique, une autre société, dans le cadre d’un plan de continuation prévoyant une transmission universelle de patrimoine.
Une situation qui, selon la société absorbante, lui permet de bénéficier d’un agrément pour transférer à son profit les déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société absorbée et non encore déduits…
« Non !», conteste l’administration fiscale. Faute de remplir toutes les conditions requises, la demande de la société absorbante doit être rejetée.
Rappelons que l’obtention de l’agrément autorisant le transfert des déficits reportables est notamment soumise aux conditions suivantes :
- l’opération d’absorption présente un intérêt économique ;
- l’activité ayant généré les déficits est poursuivie par la société absorbante pendant 3 ans minimum ;
- l’activité ayant généré les déficits ne doit pas avoir subi de changement significatif entre la date de constatation des déficits et la date à laquelle la demande d’agrément est faite.
Une dernière condition qui n’est pas respectée ici, maintient l’administration, qui constate une baisse considérable du chiffre d’affaires de l’activité ayant généré les déficits et de l’effectif salarié affecté à cette activité.
Des baisses qui constituent un « changement significatif de l’activité » et qui justifient le refus d’agrément.
« Faux ! », maintient la société absorbante : ces baisses s’expliquent par la crise économique que rencontrait l’activité de fonderie. Sans une réorganisation, l’activité n’aurait pas pu être maintenue. Il n’y a donc pas de changement significatif de l’activité, et la décision prononçant le refus d’agrément doit être annulée.
« Vrai ! » tranche le juge, qui donne raison à la société : la simple constatation de ces baisses de chiffre d’affaires et d’effectif, sans tenir compte des caractéristiques de l’activité de la société absorbée et du contexte économique dans lequel ces variations sont constatées, est insuffisante pour caractériser un « changement significatif ».
La demande d’annulation de la décision de refus d’agrément est fondée !
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Travaux de désamiantage : le casse-tête de la TVA…
Travaux de désamiantage et TVA : rien ne change…
Certains travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises, se voir appliquer une TVA calculée au taux réduit de 10 %.
Tel est le cas des travaux de désamiantage et d’élimination des matériaux contenant du plomb… dès lors qu’ils sont réalisés dans un local d’habitation.
Un député rappelle, en effet, que lorsque ces mêmes travaux sont réalisés dans un local exclusivement affecté à une activité professionnelle sans lien avec l’hébergement, le taux réduit de TVA n’est pas applicable : la taxe est alors calculée en faisant application du taux normal de 20 % !
Une différence de taux qui n’a pas lieu d’être, selon lui, les risques sanitaires résultant d’une exposition prolongée à l’amiante ou au plomb étant similaires, que l’exposition intervienne dans un logement ou dans un local professionnel.
Un argument qui ne convainc pas le Gouvernement, qui n’envisage pas de modifier la réglementation sur ce point.
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Transmission du CDD par mail : gare à la requalification !
Envoi du CDD par mail = absence d’écrit = requalification !
Un salarié est engagé en CDD par une société de rénovation immobilière… et finit par demander la requalification de son contrat en CDI.
Pourquoi ? Parce que, selon lui, son employeur ne lui a pas transmis par écrit son CDD dans les deux jours suivant son embauche : il s’est contenté de lui envoyer par mail.
Or l’envoi du CDD par mail de la part de l’employeur ne suffit pas ! D’ailleurs, l’employeur lui-même, dans une lettre transmise ultérieurement, ne conteste pas avoir remis tardivement le contrat au salarié.
« Non ! », se défend l’employeur : le mail envoyé dans les deux jours suivant l’embauche suffit à considérer que le CDD a bel et bien été établi par écrit.
« Non ! », tranche le juge en faveur du salarié : l’envoi d’un simple mail contenant le contrat ne suffit pas à considérer que celui-ci a bien été établi par écrit lors de l’embauche.
Le contrat est donc réputé avoir été conclu à durée indéterminée et doit être requalifié comme tel.
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Dirigeant : être en accord avec soi-même n’est pas toujours suffisant !
Dirigeant : attention à la surévaluation d’un bien immobilier !
Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d’un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l’acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.
Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur va alors reprocher au gérant d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.
Pour lui, le prix auquel l’immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s’en est portée acquéreuse et qui est aujourd’hui en difficulté !
« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…
« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n’est pas encore écoulé…
Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L’action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l’encontre du gérant !
La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !
Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l’acte de vente.
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Médecin : « erreur de la secrétaire en votre faveur ? »
Quand le logiciel de gestion d’un médecin surchauffe…
Un médecin est soupçonné par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’avoir facturé des consultations ou des actes techniques à des dates erronées, ou de les avoir surcotés en actes urgents pour bénéficier d’une majoration indue de ses honoraires.
Pour prouver cette escroquerie, la CPAM va relever l’existence d’une suractivité très importante après comparaison avec la moyenne régionale de ses confrères. Concrètement, elle a relevé :
- un chiffre d'affaires deux fois supérieur ;
- une facturation d'actes techniques médicaux deux fois et demi supérieure ;
- un nombre absolu de 3 136 actes techniques médicaux contre 1 454 ;
- un nombre de consultations de 997 contre 747.
« Quelle escroquerie ? », conteste le médecin. Au regard du nombre d’irrégularités relevées, l’explication est toute trouvée : un logiciel de gestion défaillant ou mal utilisé et des erreurs commises par sa secrétaire.
Une ligne de défense qui ne convainc pas le juge : l’utilisation simultanée de sa carte professionnelle et de la carte vitale des patients pour transmettre les factures irrégulières caractérise bel et bien une escroquerie de la part du médecin.
Celui-ci est donc condamné, entre autres sanctions, à indemniser la CPAM pour le préjudice subi.
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Blanchiment de fraudes fiscales et préjudice moral : l’État sous anxiolytiques !
Discrédit jeté sur la lutte contre le blanchiment = préjudice moral de l’État ?
Une femme est poursuivie pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales.
Une procédure à laquelle se greffe l’État en se constituant partie civile. Cela signifie concrètement que l’État estime avoir subi un préjudice et intervient dans la procédure devant le juge afin d’obtenir une indemnisation.
« Quel préjudice ? », demande la prévenue, selon qui l’État n’a pas subi de dommage personnel du fait de ses actions.
« Un préjudice moral ! », répond ce dernier, qui estime que ces infractions et tous les mécanismes de dissimulation mis en place par la contrevenante ont jeté le discrédit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment et ont encouragé le non-respect de la transparence fiscale.
Autant d’éléments préjudiciables qui justifient une indemnisation…
« Non ! », tranche le juge. S’il ne fait aucun doute que la femme est coupable des faits reprochés, ce n’est pas pour autant que l’État a droit à une indemnité.
Certes, le délit de blanchiment de fraude fiscale cause bien un préjudice aux intérêts généraux de la société. C’est d’ailleurs pour le réparer que l’action publique intervient et que des majorations d’impôts, accompagnées d’intérêts de retard, sont prononcés.
Pour autant, il n’existe pas un préjudice moral subi par l’État qui serait distinct des intérêts de la société, quand bien même son crédit a pu être entaché.
Aucune indemnisation ne pourra donc être obtenue sur ce point…
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Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !
Directive ePrivacy : de nouvelles lignes directrices sur l’usage des traceurs
Pour rappel, la directive « ePrivacy » garantit aux internautes la protection de leurs terminaux (ordinateurs, smartphones, etc.) contre tout accès ou stockage d’information non désiré.
Cette protection s’applique notamment aux « cookies » qui, pour mémoire, sont définis par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) comme des « petits fichiers stockés par un serveur dans le terminal d’un utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associés à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site web). Ces fichiers sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même domaine ».
En matière publicitaire, il est souvent recouru à des « cookies tiers » : ce sont des cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers, qui ont été interrogés par le site visité et non par l’internaute lui-même.
Ces cookies permettent généralement au tiers de voir les pages qui ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.
Jusqu’à présent, un utilisateur pouvait maîtriser l’usage qui était fait de ses données récupérées via les cookies tiers grâce à la « directive ePrivacy ».
Toutefois, l’écosystème publicitaire se tourne désormais vers des méthodes alternatives aux « cookies tiers » pour le ciblage publicitaire.
Cette évolution a amené le Comité européen de la protection des données (CEPD) à publier des lignes directrices pour préciser des notions clés de la directive ePrivacy, telles que « information », « équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur », « stockage d’information, ou […] obtention de l’accès à des informations déjà stockées », etc.
Ces lignes directrices comportent également des cas d’usages représentatifs des pratiques de l’écosystème publicitaire.
Notez que ces lignes directrices sont soumises à consultation publique jusqu’au 28 décembre 2023.
Pour aller plus loin…
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Diagnostics anténataux : du nouveau !
Des précisions sur les nouvelles procédures de diagnostics anténataux !
Pour rappel, la loi relative à la bioéthique, publiée en 2021, a modifié les procédures encadrant les diagnostics anténataux.
Afin de rendre ces nouvelles procédures pleinement effectives, des précisions étaient attendues. Elles viennent de paraître et portent, notamment, sur :
- les modalités d'information de l'autre membre du couple dans le cadre du diagnostic prénatal, lorsque la femme enceinte y consent ;
- l’ajout des informations relatives à la découverte de caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l'indication initiale de l'examen, auprès de la femme enceinte, et de leurs conséquences éventuelles ;
- l’élargissement de la saisine du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) à tout médecin suivant la grossesse ;
- l’autorisation de tout médecin suivant la grossesse de délivrer à la femme enceinte des informations en lieu et place du CPDPN ;
- la consécration du rôle central de la sage-femme dans la concertation qui a lieu en cas d'interruption médicale de grossesse ;
- la clarification des différentes étapes aboutissant à la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire (avec notamment la création d’une obligation de traçabilité et de désignation d'un coordonnateur).
Notez que ces précisions réglementaires sont applicables depuis le 16 novembre 2023. Toutefois, les procédures de diagnostics anténataux engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par la précédente réglementation.
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Producteurs de cerises et de noix : des pertes indemnisées ?
Producteurs de cerises et de noix : 1 semaine de plus pour demander de l’aide !
En 2023, les exploitants de cerises et de noix ont essuyé des pertes de chiffre d’affaires conséquentes en raison des aléas climatiques et des conditions sanitaires et économiques.
C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide exceptionnel leur permettant de bénéficier d’un soutien financier en déposant un dossier sur FranceAgriMer.
Alors qu’ils avaient jusqu’au 20 novembre 2023 pour déposer leur demande, les retardataires bénéficient d’une prolongation de délai : les dossiers seront acceptés jusqu’au 27 novembre 2023 à 14 heures !
Les paiements correspondants seront effectués avant le 31 janvier 2024.
Par ailleurs, sachez qu’une foire aux questions (FAQ) a été actualisée pour mieux répondre aux interrogations des professionnels concernant les modalités concrètes d’accès à l’aide financière.
