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Jeunes entreprises innovantes : une exonération fiscale… et sociale ?

07 mars 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque l’administration fiscale reconnaît à une entreprise le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI), celle-ci peut prétendre à une exonération temporaire et partielle de cotisations sociales. Mais que se passe-t-il pour les cotisations sociales versées préalablement à la reconnaissance de ce statut ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 ans pour demander le remboursement des cotisations sociales versées

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) permet de bénéficier de plusieurs allègements fiscaux, ainsi que d’une exonération temporaire et partielle des cotisations sociales.

Si vous remplissez les conditions et si vous souhaitez bénéficier des avantages fiscaux, vous devez expressément opter pour ce régime de faveur. Mais vous pouvez aussi demander à l’administration fiscale de prendre position. Dans ce cas, elle informera elle-même votre Urssaf de sa réponse.

Si elle vous reconnaît le statut de JEI, sa décision est opposable à l’Urssaf, c’est-à-dire que l’Urssaf doit tenir compte de cette décision pour vous accorder l’exonération de cotisations sociales offerte par ce même statut. Mais attention au moment où vous faites la demande de reconnaissance !

Dans une affaire récente, une entreprise demande à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité au statut de JEI : elle fait sa demande en 2011 pour les années 2009, 2010 et 2011. Elle a déjà payé, pour ces années, toutes les cotisations sociales dues. Mais l’administration fiscale ne répond pas (immédiatement), ce qui l’empêche de demander à l’Urssaf un éventuel remboursement des cotisations sociales.

L’administration fiscale lui donne enfin une réponse favorable en 2013 : l’entreprise a donc effectivement le statut de JEI sur les périodes de 2009 à 2011. Elle demande donc à l’Urssaf le remboursement des cotisations sociales qu’elle a indument payées.

Trop tard, d’après l’Urssaf : l’entreprise ne dispose que de 3 ans à compter de la date de leur paiement pour réclamer le remboursement des cotisations indues. De ce fait, si elle accepte le remboursement pour les années 2010 et 2011, elle ne procède pas au remboursement des cotisations versées en 2009.

A tort, selon l’entreprise qui considère que le délai de 3 ans ne court qu’à partir de la décision de l’administration fiscale, rendue en 2013.

« Non », répond le juge. Il précise que l’avis de l’administration fiscale, tacite ou exprès, faisant suite à la demande d’une entreprise sur la reconnaissance de son statut de JEI :

  • ne détermine pas l’éligibilité de l’entreprise au bénéfice de l’exonération de cotisations sociales ;
  • est sans effet sur la prescription de 3 ans relative au remboursement des cotisations sociales indument versées.

Il est donc effectivement trop tard pour que l’entreprise soit remboursée des cotisations sociales versées pour 2009.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-27325

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Dons de RTT : une possibilité étendue !

15 février 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Jusqu’à présent, il n’était possible de donner ses jours de repos (5ème semaine de congés payés, RTT, etc.) qu’au(x) parent(s) d’un enfant gravement malade, et contraint(s) d’assurer une présence régulière à ses côtés. Cette possibilité vient d’être étendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Donner ses jours de repos à un salarié « proche aidant »

Il est désormais possible à un salarié de faire don de ses jours de repos (RTT, 5ème semaine de congés payés, jours de récupération, etc.) non pris à un autre salarié qui aide un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le proche aidé par le salarié bénéficiaire du don ne peut être que :

  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire de Pacs ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge ;
  • un collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, oncle, tante, cousin germain, arrière-arrière-grand-parent, grand-oncle ou grand-tante) ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

A l’instar de ce qui était déjà possible pour le parent d’un enfant gravement malade contraint d’assurer une présence régulière à ses côtés, le don de jours de repos :

  • doit être anonyme et volontaire (sans contrepartie) ;
  • suppose l’accord de l’employeur ;
  • peut porter sur tout ou partie des jours de repos non pris (affectés ou non sur un compte épargne temps) ;
  • ne peut porter que sur les congés pour la durée qui excède 24 jours ouvrables : concrètement, le don pourra porter sur la 5ème semaine de congés payés, les jours de RTT, les jours de récupération.

L’absence du salarié bénéficiaire des jours de repos est alors assimilée à une période de travail effectif. Ce dernier bénéficie, outre du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, de tous ses avantages acquis avant le début de son absence.

Source : Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Dons de RTT : une possibilité étendue ! © Copyright WebLex - 2018

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Contrat de sécurisation professionnelle injustifié : quelles indemnités ?

23 janvier 2018 - 2 minutes
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Si vous envisagez le licenciement économique d’un ou plusieurs salarié(s), vous devez proposer au(x) salarié(s) concerné(s) un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Aucune indemnité de préavis n’est, en principe, due… Sauf si le CSP est injustifié, d’après une salariée. Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CSP injustifié : des indemnités de préavis à verser… 2 fois ?

Un employeur, tirant les conséquences des difficultés économiques de l’entreprise, propose à une salariée un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), auquel elle adhère. L’employeur constate donc la rupture du contrat et verse à Pôle Emploi l’équivalent des 3 mois de préavis qu’aurait dû exécuter la salariée si elle avait refusé le bénéfice du CSP.

Cependant, la salariée conteste son licenciement. A juste titre, semble-t-il, puisque le juge le considère sans cause réelle et sérieuse et ordonne à l’employeur de verser à la salariée diverses indemnités… dont l’indemnité de préavis.

« Non », refuse l’employeur : il a déjà versé l’indemnité de préavis de la salariée à Pôle Emploi. Il n’a donc pas à la payer 2 fois, estime-t-il. Mais le juge insiste : l’employeur ne peut pas déduire des sommes qu’il doit verser celles qu’il n’a pas versées lui-même à la salariée. L’indemnité de préavis est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2017, n° 16-24227

Contrat de sécurisation professionnelle : qui paie mal paie 2 fois ! © Copyright WebLex - 2018

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Refus d’application d’une clause de mobilité : illustrations pratiques

07 mars 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Prévoir une clause de mobilité permet de garantir, par avance, que le salarié acceptera une éventuelle modification de son lieu de travail. Si le salarié refuse la mutation dans le cadre de cette clause, il s’expose à un licenciement. Voici 2 exemples de licenciement pour des motifs différents… Valides ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus de mutation suite à la perte d’un marché : quelles conséquences ?

A la suite de la perte d’un marché important, une entreprise propose à un salarié une nouvelle affectation, conformément à sa clause de mobilité. Elle lui laisse le choix entre 3 sites. Mais parce que le salarié refuse, l’entreprise le licencie.

Licenciement que le salarié conteste : si le licenciement est justifié par la perte d’un marché, c’est qu’il repose sur un motif étranger à la personne du salarié. Pour autant, il rappelle que la perte d’un marché ne suffit pas à caractériser un motif économique. Selon lui, ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

« Faux », répond le juge : d’une part, que le contrat de travail prévoyant une clause de mobilité, la proposition de mutation constitue une simple modification de ses conditions de travail et d’autre part, le licenciement est motivé par le refus de sa mutation, ce qui ne donne pas au licenciement une nature économique. Le licenciement est donc bel et bien justifié.


Refus de mutation pour des raisons familiales : quelles conséquences ?

Une entreprise et une salariée conviennent, dans le contrat de travail, d’une clause de mobilité autorisant l’employeur à muter la salariée dans tous les établissements de l’entreprise « actuels et/ou futurs » situés en France.

A la suite d’une baisse d’activité importante, l’employeur propose à la salariée une mutation sur un site éloigné d’environ 400 km de son lieu de travail habituel. Refus de la salariée, qui justifie, selon l’employeur, son licenciement pour faute grave.

Mais la salariée conteste au motif que :

  • que la clause de mobilité n’est pas suffisamment précise puisque, selon elle, la mention « en France » permettrait à l’employeur de l’affecter sur un site situé en outremer ;
  • que sa mutation à une telle distance de chez elle désorganiserait, de manière disproportionnée, sa vie de famille ; de ce fait, son refus n’est pas fautif.

Et pourtant, le juge valide son licenciement : d’une part, la clause de mobilité prévoyant une mutation dans les établissements situés en France définit de manière précise sa zone géographique d’application ; d’autre part, la mutation de la salariée résulte d’une réduction considérable et durable de l’activité à laquelle elle est affectée, ce qui rend l’atteinte à sa vie familiale justifiée et proportionnée au but recherché par l’employeur.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 février 2018, n° 16-12083
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-23042

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Prime d’habillage : sous conditions ?

07 février 2018 - 2 minutes
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Une entreprise impose à ses salariés de porter une tenue de travail en raison du caractère salissant de leur activité. Ce qui doit la conduire à indemniser leur temps d’habillage et de déshabillage, d’après un salarié. Condition insuffisante pour l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Port d’une tenue + change sur le lieu de travail = prime ?

Un salarié, employé comme avitailleur carburant dans l’aviation, réclame à son employeur une prime d’habillage et de déshabillage.

Refus de l’employeur qui rappelle qu’une telle prime n’est due qu’à la double condition que la tenue de travail soit obligatoire et qu’il faille impérativement se changer sur le lieu de travail. Or, s’il impose le port d’une tenue de travail, il n’oblige aucun salarié à se changer sur le lieu de travail. Pour preuve : grand nombre de ses collègues se changent chez eux.

Argument qui ne convainc pas le juge : par sa fonction, le salarié est directement, ou par imprégnation des vapeurs, en contact avec des hydrocarbures, conditions d’insalubrité qui imposent le changement de tenue sur le lieu de travail. Peu importe que d’autres salariés décident de se changer chez eux, le salarié a raison : l’employeur doit verser une prime d’habillage et de déshabillage.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-22300

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Pénibilité : encore du nouveau !

23 janvier 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La prise en compte de la pénibilité au travail a subi de nombreuses modifications ces dernières années. De nouveaux facteurs de risques à déclarer sont apparus… mais vont disparaître prochainement. Lesquels ? Serez-vous obligé de négocier un accord sur la pénibilité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclarer moins de facteurs de pénibilité

A partir du 1er janvier 2019, n’auront plus à être déclarés au titre du compte professionnel de prévention les risques liés :

  • aux manutentions manuelles de charges ;
  • les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
  • les vibrations mécaniques ;
  • les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées.

Les maladies professionnelles résultant d’une exposition à ces risques pourront néanmoins ouvrir droit à une retraite anticipée.

Resteront déclarés, dans les mêmes conditions qu’actuellement, les risques professionnels relatifs :

  • au titre de l’environnement physique agressif :
  • ○ aux activités exercées en milieu hyperbare,
  • ○ aux températures extrêmes,
  • ○ au bruit,
  • au titre de certains rythmes de travail :
  • ○ au travail de nuit,
  • ○ au travail en équipes successives alternantes,
  • ○ au travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.


Négocier un accord collectif

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises d’au moins 50 salariés, dont au moins 25 % de l’effectif sont exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus, sont soumises à l’obligation d’être couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité. Auparavant, seules celles dont 50 % des salariés étaient déclarés comme exposés en avaient l’obligation.

A compter du 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés, ainsi que celles qui appartiennent à un groupe, devront négocier sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques :

  • dont au moins 25 % de l’effectif sont exposés aux facteurs de pénibilité ;
  • ou dont le taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25.

Cet accord sera conclu pour une durée maximale de 3 ans. Si aucun accord n’est possible, l’employeur devra établir un procès-verbal de carence et élaborer lui-même un plan d’action. L’accord ou le plan d’action doit être déposé à la Direccte. Le manquement à ces obligations sera passible d’une pénalité (recouvrée par l’Urssaf) fixée par le directeur de la Direccte dans la limite de 1% des rémunérations versées pendant la période où l’entreprise devrait être couverte par un accord ou un plan d’action.

Notez que cette obligation de négocier ne concerne pas les entreprises ou groupes qui réunissent au moins 300 salariés et qui sont déjà couverts par un accord de branche.

L’accord devra reposer sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels. Il devra :

  • prévoir les mesures de prévention qui découlent de ce diagnostic ;
  • prévoir les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective ;
  • contenir des objectifs chiffrés dont la réalisation sera mesurée au moyen d’indicateurs (communiqués au moins annuellement au comité social et économique) ;
  • traiter d’au moins 2 des thèmes parmi les suivants :
  • ○ la réduction des expositions à plusieurs facteurs de risques professionnels (polyexpositions),
  • ○ l'adaptation et l'aménagement du poste de travail,
  • ○ la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ;
  • traiter d’au moins 2 des thèmes parmi les suivants (et préciser les mesures de nature à permettre aux salariés concernés de bénéficier des points inscrits au compte professionnel de prévention) :
  • ○ l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel,
  • ○ le développement des compétences et des qualifications,
  • ○ l'aménagement des fins de carrière,
  • ○ le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.

Source :

  • Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
  • Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

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Retour de congé maternité et rattrapage salarial : attention à la méthode !

06 mars 2018 - 2 minutes
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Une salariée, de retour de congé maternité, constate qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un dispositif d’augmentations de salaires, notamment prévu par la Loi, intervenues pendant son absence. Elle s’en plaint auprès de son employeur qui lui verse, en lieu et place, une prime. Mais est-ce suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une prime ne remplace pas un rattrapage de salaire

La Loi relative à l’égalité salariale prévoit que la rémunération d’une salariée qui revient de congé maternité doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Parce qu’elle n’a pas bénéficier de ce dispositif à son retour de congé maternité, une salariée en réclame l’application auprès de son employeur. Mais l’employeur remplace cette augmentation de salaire par le versement d’une prime exceptionnelle. Il estime donc avoir répondu à sa demande, et constate d’ailleurs qu’elle a expressément accepté cette prime.

Mais elle va tout de même maintenir sa demande et le juge va lui donner raison : la règle issue de la Loi relative à l’égalité salariale est d’ordre public, ce qui implique que l’employeur ne peut pas passer outre. Ce dernier doit donc réserver une suite favorable à la demande de sa salariée et ne peut pas s’en sortir en accordant, en remplacement, une prime exceptionnelle.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-25323

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Période d’essai : renouvellement (im)possible ?

07 février 2018 - 2 minutes
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Une entreprise industrielle embauche un salarié en CDI. Ils conviennent d’une période d’essai, renouvelable une fois. Cependant, au cours de son renouvellement, l’employeur rompt la période d’essai. A tort, selon le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Période d’essai : un renouvellement sous conditions !

Une entreprise d’industrie métallurgique et un salarié signent un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 3 mois, renouvelable une fois d’un commun accord. Ils décident ensemble de renouveler la période d’essai, par un avenant au contrat de travail.

Cependant, 1 mois avant l’expiration de cette période d’essai renouvelée, l’employeur rompt le contrat. Rupture qui constitue, selon le salarié, un licenciement sans cause réelle et sérieuse : il rappelle que la possibilité de renouveler la période d’essai doit être prévue par un accord de branche. Or, la convention collective applicable ici ne le prévoit pas. C’est pourquoi l’employeur ne pouvait pas rompre ainsi le contrat sans indemnité, estime le salarié.

Ce que confirme le juge : le contrat de travail ne peut pas, sur ce point, être moins favorable que la convention collective. La clause du contrat de travail prévoyant le renouvellement de la période d’essai, non prévue par la convention collective, est donc nulle. Cette rupture constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-17998

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Paiement des cotisations sociales : une tolérance admise…

22 janvier 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Chaque mois, vous devez renseigner la DSN avant le 15 du mois suivant le versement du salaire. En principe, le paiement des cotisations sociales doit intervenir en même temps. Sauf pour certains employeurs qui pratiquent le décalage de paie. Du moins, pour l’instant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Décalage de paie = décalage de DSN ?

Les employeurs d’au moins 50 salariés qui paient les salaires entre le 11 et le 20 du mois M+1 (et qui les payaient déjà à ces dates en 2016) devraient, en principe, acquitter les cotisations sociales afférentes aux rémunérations versées au plus tard le 15 du mois M+1.

Par tolérance, pour l’année 2017, les Urssaf admettaient un paiement au 20 du mois M+1.

Par tolérance, pour l’année 2018, l’Urssaf admet un paiement au 18 du mois M+1.

Source : www.urssaf.fr (actualité du 4 janvier 2018)

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Rémunération : qui ne dit mot consent ?

06 mars 2018 - 2 minutes
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Un VRP conteste le montant des commissions que lui verse son employeur. Ce que ce dernier ne comprend pas et conteste : pendant 21 ans, il accepté sans réserve, ni protestation ses bulletins de salaire. Impossible à contester donc… Mais est-ce bien certain ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération variable : la précision est de rigueur !

Un litige survient entre un salarié, employé en qualité de VRP, et son employeur au sujet des commissions qui lui sont versées. Mais l’employeur refuse de prendre en considération cette contestation.

Il rappelle que le contrat de travail prévoit que les comptes de commission seront établis chaque trimestre et que le relevé et l’accord correspondant vaudront arrêté de compte. Or, en acceptant ses bulletins de salaire sans protester, ni émettre de réserve, le salarié a donné son accord sur le montant des commissions perçues. Toute contestation est donc vaine, estime-t-il…

Mais le juge va analyser les termes du contrat de travail différemment et, au contraire, constater qu’à aucun moment il n’est précisé que le défaut de protestation vaudrait acceptation du relevé de commission.

Ce qui signifie que la demande du salarié de revoir ses commissions est légitime et ne peut être refusée du seul fait qu’il ait accepté sans protestation, ni réserve ses bulletins de salaire auxquels étaient annexés les relevés de commissions litigieux.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-17996

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