Remplacer plusieurs absents par un seul salarié ?
Contrat multi-remplacements : pour qui ?
Par principe, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission de travail temporaire (CTT) pour remplacer un ou plusieurs salariés absents.
Dans ce cadre, l'embauche d'un salarié sous CDD ou CTT ne peut être faite qu'en vue de remplacer « un seul salarié » absent.
La loi dite « marché du travail » prévoit une dérogation à ce principe, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans et pour certains secteurs d'activité seulement : dans ce cadre, il est admis qu’un salarié titulaire d’un CDD ou d‘un contrat de mission puisse remplacer plusieurs salariés absents.
On parle de CDD multi-remplacements ou de CTT multi-remplacements qui est ouvert aux secteurs d’activités listés ici.
Le recours au contrat multi-remplacements est possible depuis le 13 avril 2023, y compris pour les contrats en cours sous réserve de la signature d'un avenant consenti par le salarié, et jusqu'au 13 avril 2025.
Attention toutefois, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)
- Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Questions-réponses « CDD multi-remplacement | Relance de l’expérimentation | Questions-réponses » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 13 avril 2023
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Pour un aval, un devoir d’information en amont ?
Billet à ordre avalisé : avec ou sans devoir d’information ?
Une banque accorde à une société un crédit qui prend la forme d’un billet à ordre. Il s’agit d’un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.
Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société accepte de porter son aval au billet à ordre. L’aval est une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le dirigeant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici la société.
Autrement dit, le dirigeant s’engage à payer à la place de sa société si cette dernière ne respecte pas son engagement pris dans le billet à ordre.
Malheureusement, la société ne rembourse pas son crédit. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce qu’il refuse ! Selon le dirigeant, la banque n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle, prévue par le Code civil, à son égard.
« Pas applicable ! », se justifie la banque : ici le crédit était garanti par un aval, c’est-à-dire un instrument régi par le droit de change et non par le Code civil, contrairement à ce qu’affirme le dirigeant avaliste.
« Ce qui change tout ! », tranche le juge : l’aval est un « engagement cambiaire », c’est-à-dire un engagement réglé par le droit de change. Ce droit a ses règles spécifiques et l’obligation précontractuelle d’information n’en fait pas partie.
Par conséquent, le dirigeant devra bien honorer son engagement et rembourser la banque à la place de sa société.
Associations : comprendre le contrat d'engagement républicain
Les aides publiques soumises au respect des valeurs républicaines
Mis en place par la loi confortant le respect des principes de la République, aussi appelée « loi séparatisme », le contrat d'engagement républicain (CER) concerne les associations souhaitant formuler certaines demandes auprès de l'administration, à savoir :
-
les demandes de subventions publiques ;
-
les demandes d'agréments de l'État ;
-
les demandes d'agréments de service civique ou de volontariat associatif.
En souscrivant ce contrat et en informant leurs adhérents de cette démarche, les associations s'engagent à :
-
respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;
-
ne pas remettre en cause la laïcité au sein de la République ;
-
s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
Afin que les associations pouvant être concernées par une telle demande puissent au mieux s'informer, un guide pratique a été publié.
Ce guide détaille l'ensemble des obligations nécessaires au respect du CER et propose des illustrations pratiques pour interpréter plus facilement certains cas.
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Responsabilité de l'artisan : attention aux raccourcis !
Entrepreneurs : êtes-vous responsables de tous les prestataires sur un chantier ?
Une société entreprend la construction d'un immeuble d'habitation et confie à cet effet la réalisation du gros œuvre à un artisan.
Pour les besoins du chantier, ce dernier loue une grue auprès d'une autre entreprise.
À l'issue du chantier, au cours de l'opération de démontage, la grue percute le mur du bâtiment nouvellement construit situé à l'entrée du chantier.
Ce qui pousse la société à rechercher la responsabilité de l'artisan. Selon elle, en effet, il a mal réalisé les travaux confiés et va répondre des dommages causés par les prestataires qu'il a fait intervenir sur les lieux pour les besoins du chantier, peu important la façon dont ces prestataires sont intervenus.
« Impossible ! », rétorque l'artisan : selon lui, la façon dont sont intervenus les prestataires est, au contraire, importante. Il a passé, en effet, non pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue. Or celui-ci prévoit que les prestations de transport, montage et démontage sont réalisées par le loueur.
Comme le bâtiment a été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation de la grue – c'est-à-dire sans intervention de sa part – il n'a pas pu commettre de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
Ce que confirme le juge : comme l'artisan n'est pas dans une relation de sous-traitance avec le loueur qui est intervenu pour démonter la grue, il ne doit pas répondre, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par le loueur qu'il a fait intervenir à cette occasion.
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Notaires : la clarté est de mise avec les organismes d'assurance-vie
Notaires : attention aux assurances-vie !
Un notaire est attaqué en justice par le légataire d'une personne dont il s'était chargé de la succession.
La raison ? La réception, par le légataire, d'une proposition de rectification fiscale au titre de 3 contrats d'assurance-vie le désignant comme bénéficiaire... non indiqués dans la déclaration de succession déposée par le notaire.
Ce qui décide le notaire à rechercher à son tour la responsabilité de l'organisme d'assurance, avec qui il avait pourtant été en contact pour d'autres types de contrats détenus par le défunt...
S'abstenir de l'informer de l'existence de contrats d'assurance-vie, le laissant lui et le bénéficiaire de l'assurance-vie dans l'ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, n'est pas normal, selon lui...
... mais pas anormal pour l'organisme d'assurance, qui rappelle que, selon la loi, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce type de contrat, à défaut de demande en ce sens de sa part.
Qu'en pense le juge ?
Il rappelle :
- que la loi impose en effet à l'assureur de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lorsqu'il est informé du décès de l'assuré ;
- que si cette recherche aboutit, l'assureur doit informer le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit ;
- que l'assureur doit communiquer aux bénéficiaires la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré lorsqu'ils en font la demande.
Le juge constate ici que le notaire n'a jamais clairement demandé à l'organisme d'assurance de l'informer de l'existence éventuelle des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.
De plus, l'assureur n'avait aucune obligation de porter à la connaissance du notaire ce type d'information.
La responsabilité de l'assureur ne peut donc pas être recherchée sur ce terrain !
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Engagement de construire : et si c’est (im)possible ?
Non-respect de l’engagement de construire : « c’est pas ma faute ! »
Une société achète un ensemble immobilier en s’engageant à démolir les bâtiments existants et à édifier des constructions nouvelles dans un délai de 4 ans.
Un engagement qui lui permet, selon elle, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement.
Quelques temps plus tard, la société est victime d’un incendie criminel, à la suite duquel des poussières radioactives se sont disséminées sur le site de l’ensemble immobilier.
Pour les besoins de l’enquête, des scellés sont apposés sur ce terrain et un expert est mandaté. À l’issue de son expertise, ce professionnel conclu à l’existence d’un risque de contamination pour les personnes amenées à travailler sur ce terrain et préconise une prise de risque nulle pour l’ensemble des travaux à venir.
Une situation qui a empêché la société de respecter son engagement… Mais qui lui vaut pourtant un redressement fiscal !
Pour l’administration fiscale, en effet, dès lors que l’engagement pris par la société n’a pas été respecté, cette dernière ne peut pas bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement.
« Il s’agit pourtant d’un cas de force majeur ! », se défend la société, qui conteste ce redressement.
« Un cas de force majeur ? Non ! » tranche le juge : il n’est pas possible de déduire des préconisations de l’expert une impossibilité absolue et définitive de construire pour la société.
L’affaire devra donc être rejugée pour déterminer si le redressement fiscal est, ou non, justifié…
Devoir de conseil de l'expert-comptable et impôts : cas vécu
Devoir de conseil : jusqu'à quel point ?
L'associé unique d'une société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) trouve un repreneur pour son activité. Ils se mettent d'accord sur toutes les modalités de la vente des parts sociales et sur un point particulier : le cédant s'engage à laisser 90 000 € dans la trésorerie de la société et, en échange, il pourra récupérer le surplus par une distribution de dividendes intervenant avant la vente finale.
Le cédant confie à son expert-comptable la rédaction de la promesse de vente et de l'acte définitif. L'opération se déroule comme prévu et le cédant récupère, sous forme de dividendes, la trésorerie excédentaire.
Sauf que cette distribution de dividendes est une opération fortement taxée, s'aperçoit le cédant, qui en fait le reproche à son expert-comptable !
Selon lui, en effet, l'expert-comptable aurait dû, au titre de son devoir de conseil, l'avertir de la portée de son opération, notamment fiscale, lui indiquer les avantages et les inconvénients et lui donner une option alternative.
Dans son cas, le cédant estime que l'expert-comptable aurait dû lui conseiller de ne pas procéder à une distribution de dividendes, mais d'augmenter le prix de vente des parts sociales, ce qui aurait nettement fait baisser ses impôts.
« Encore fallait-il que votre acheteur accepte ce nouveau prix ! », souligne l'expert-comptable, qui précise que le seul moyen de récupérer l'excédent de trésorerie était bien de passer par la distribution de dividendes et donc, de supporter la fiscalité allant avec.
Mais aux yeux du cédant, cet argument est insuffisant : prévenu de cette fiscalité, il aurait pu renoncer à vendre ses parts, voire son entreprise tout court.
« Faux ! », tranche le juge qui souligne que le vendeur cherchait à vendre son entreprise depuis plusieurs mois afin de prendre sa retraite. La distribution de dividendes était bien le seul moyen de récupérer l'excédent de trésorerie. De plus, l'opération a été négociée entre les parties seules, l'expert-comptable étant intervenu en fin de processus pour formaliser leur accord.
En conclusion, l'expert-comptable n'a pas manqué à son devoir de conseil et le cédant devra bien s'acquitter personnellement de tous ses impôts...
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Demande de restitution de marchandises : ponctualité requise !
Restitution de marchandises : 2 ans, c'est 2 ans !
Une société de négoce de gros alimentaire est contrôlée par l'administration douanière, qui relève que cette société exerce également une activité de vente au détail de boissons.
Comme la société ne respecte pas ses obligations légales concernant cette activité, les douanes, après en avoir obtenu l'autorisation, font une visite des locaux et saisissent son stock de boissons.
Quelque temps après, la société en demande la restitution...
...et se heurte à un « non » définitif de l'administration, et pour cause : les marchandises ont été détruites !
« Détruites ? », s'indigne la société, qui réclame donc des dommages-intérêts en réparation de la perte subie.
« Quelle perte ? », demande l'administration douanière : la société disposait d'un délai de 2 ans à compter de la saisie pour lui demander la restitution des marchandises. Or, sa demande a été formulée... 2 ans et 3 semaines après ! La société n'a donc aucune indemnisation à réclamer.
« Vrai ! », tranche le juge : parce que la demande a été formulée hors délai, la société a perdu son droit sur ces marchandises. Elle ne pourra donc pas obtenir de dédommagement pour la destruction de son stock.
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Avis de contrôle URSSAF : cherchez la faille !
Contrôle URSSAF : des mentions (in)utiles sur l'avis de contrôle !
Pour rappel, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) peut orchestrer des plans de contrôle national par secteurs d’activité, lesquels sont opérés par les caisses d'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). On parle alors de contrôle concerté.
Dans une récente affaire, à l'occasion d'un contrôle concerté, l'Urssaf envoie un avis de contrôle à un employeur.
Problème : cet avis ne mentionne pas le caractère concerté du contrôle. Il n'est donc pas valable, selon l'employeur !
Sauf que l'avis de contrôle comprend bien les mentions exclusivement prévues par la règlementation (nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, possibilité d'assistance par un conseil choisi par l'employeur, lien vers la charte du cotisant, etc.), répond l'Urssaf.
Pour elle, l'absence de mention du contrôle concerté sur le document est donc sans incidence...
Ce que confirme le juge : la mention de l'existence du contrôle concerté sur l'avis préalable au contrôle n'étant pas requise par la loi, celui-ci est parfaitement valable !
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Réforme des retraites 2023 : focus sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle
Concernant l'indemnité de mise à la retraite
L'employeur mettant à la retraite un salarié devait s'acquitter d'une contribution patronale, calculée au taux de 50 % sur la base du montant total des indemnités de mise à la retraite.
Dès le 1er septembre 2023, le taux de cette contribution passe à 30 %. De même, elle ne portera plus que sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Concernant l'indemnité de rupture conventionnelle
De même, la réforme des retraites vient harmoniser le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée.
Ainsi, que le salarié soit ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité versée sera soumise, à compter du 1er septembre 2023, à une contribution patronale spécifique, calculée au taux de 30 % sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En outre, les cotisations et contributions sociales auxquelles est assujettie l'indemnité de rupture conventionnelle subissent également des changements.
Il convient, dans ce cas, d'opérer une distinction suivant que l'indemnité de rupture conventionnelle est versée à un salarié qui est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire :
- lorsque le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite :
- pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS dans des limites prévues par la loi. Auparavant, elle était intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS ;
- pour le forfait social : il n'y a pas de changement. L'indemnité en est toujours exonérée ;
- lorsque le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite :
- pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : le régime social ne change pas. L'indemnité reste exemptée de ces cotisations et contributions, dans des limites prévues par la loi ;
- pour le forfait social : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exemptée de forfait social. Auparavant, elle était soumise au forfait social de 20 % pour sa part exclue de l'assiette des cotisations.
