Pass Culture : la culture, c’est comme la confiture…
Élargissement du pass Culture aux élèves de 6e et 5e !
Le pass Culture est un outil mis en place par le Gouvernement pour favoriser l’accès à la culture, sous toutes ses formes, des collégiens et lycéens.
Ce programme est divisé en 2 : une part individuelle et une part collective.
La part collective consiste à allouer une aide financière, par élève et par classe, afin de financer des sorties scolaires culturelles (musées, expositions, spectacles, conférences, etc.).
La part individuelle consiste à mettre à disposition des jeunes un crédit personnel (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans et 300 € à 18 ans), à dépenser pour visiter des musées, assister à des spectacles, des cours de musique ou encore acheter des livres numériques. Ce crédit est accessible sur une application qui propose également des offres culturelles.
Jusqu’ici, le pass Culture était réservé :
- pour sa part collective : aux élèves de collège à partir de la 4e, de lycée, ou inscrits en certificat d’aptitude professionnelle, étant précisé que les établissements peuvent être publics ou privés sous contrat ;
- pour sa part individuelle : aux jeunes de 15 à 18 ans.
La rentrée 2023 verra ce dispositif élargi puisque la part collective sera applicable aux élèves de 6e et de 5e. Notez que cet élargissement s’applique aussi aux îles Wallis et Futuna.
Notez également que ce dispositif doit être utilisé à court terme par le Gouvernement pour promouvoir les métiers d’art.
- Décret no 2023-443 du 7 juin 2023 étendant le bénéfice de la part collective du « pass Culture » aux élèves des classes de sixième et de cinquième
- Arrêté du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
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Grippe aviaire : un trou dans la trésorerie ?
Grippe aviaire : des indemnités perçues en avance
Pour rappel, pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, l’État a mis en place une réglementation qui prévoit notamment l’abattage des animaux.
Les professionnels des filières avicoles qui doivent se soumettre à cette obligation sont indemnisés.;
Cette indemnisation sanitaire couvre la valeur marchande des animaux abattus.
En raison du coût de ces abattages sur la trésorerie des professionnels et de la résurgence de la grippe aviaire (ce qui va engendrer de nouveaux abattages), le Gouvernement a décidé de revoir les acomptes versés au titre de l’indemnisation sanitaire : le taux d’acompte passe de 75 % à 85 % et vaut pour les abattages ordonnés depuis le 1er mai 2023.
Par ailleurs, dès le mois de juillet 2023, une avance de 50 % au titre des pertes estimées destinée aux éleveurs situés au sein des zones règlementées (zones de protection, zones de surveillance, etc.) va être versée.
Enfin, le Gouvernement annonce qu’il prévoit de créer, pour 2024, un dispositif d’indemnisation qui couvrira une partie des pertes d’excédent brut d’exploitation (EBE) subies au cours de l’année civile 2023, pour les entreprises ayant un lien significatif avec les communes affectées par les mesures de restriction sanitaire. Affaire à suivre…
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Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ?
Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions
Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.
Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.
C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.
Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.
D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :
- ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
- ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
- des garanties existent pour encadrer cette délégation : l'infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.
Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.
Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.
Oursins : moins dans les poches, plus dans la mer !
Pêche des oursins en mer méditerranée : rappel de la réglementation
Un député a demandé au Gouvernement s’il était envisageable de mettre en place des zones de jachère pour les oursins en méditerranée, pour les protéger de la surpêche.
À cette occasion, le Gouvernement rappelle que face au déclin de la population d’oursins, la pratique de la pêche professionnelle ou de loisir est déjà encadrée.
En effet, les pêcheurs professionnels doivent être titulaires :
- d'une licence de pêche professionnelle délivrée par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins (CRPMEM) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- d’une dérogation à l'interdiction de pêche en bouteille pour la pêche dans les Bouches-du-Rhône, délivrée par la direction interrégionale de la mer Méditerranée.
En outre, la pêche est seulement autorisée du 1er novembre au 15 avril, sans limitation de capture, mais avec une taille minimale de capture fixée à 5 cm (hors piquants) en mer et à 3,5 cm (hors piquants) en étang.
Quant à la pêche de loisir, elle est autorisée, lors des mêmes périodes que la pêche professionnelle, avec cependant des quotas de capture différents.
Chaque pêcheur est limité à 4 douzaines par jour pour les pêches à pieds et sous-marine, et à 4 douzaines par pêcheur et par jour, dans la limite de 10 douzaines par jour, dans le cadre d'une pêche réalisée à l'aide d'une embarcation.
Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 22 500 €.
Par ailleurs, il existe déjà de nombreuses zones de non-prélèvement dans le parc national des Calanques, ainsi que des cantonnements de pêche dans le parc marin de la Côte Bleue.
Le Gouvernement estime donc qu’il n’est pas nécessaire de renforcer la réglementation.
À toutes fins utiles, notez que :
- des discussions sont en cours avec les pêcheurs professionnels afin de mettre en place de nouvelles mesures de gestion du stock d’oursins ;
- un projet de certification de la pêcherie de l’oursin en plongée est en cours d’élaboration ;
- des projets de recherche universitaire visant à améliorer le suivi des populations d’oursins sont actuellement menés.
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Résidences services séniors : informations des consommateurs à améliorer…
Résidences services séniors : de mauvaises informations sur les prestations
Les résidences services séniors (RSS) sont des logements privatifs pour les personnes autonomes, mais ne pouvant plus vivre seules. Il s’agit de l’une des solutions possibles de prise en charge des seniors.
Chaque personne y a son logement privé et indépendant, tout en bénéficiant d’un environnement plus sécurisant et avec des services collectifs, comme des prestations de ménage, de restauration ou d’animations.
Cette formule étant de plus en plus recherchée, la DGCCRF a mené des contrôles sur différents RSS avec un résultat…mitigé…
40 % des résidences et sièges des groupes contrôlés était en infraction sur l’information donnée aux consommateurs, en particulier sur 3 thèmes :
- la nature et la qualité des prestations proposées ;
- le bénéfice du crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP) ;
- les informations contractuelles.
Les prestations proposées
Les RSS peuvent proposer :
- des services collectifs comme la conciergerie, la restauration, la vidéosurveillance ;
- des services individuels, comme le ménage ou la téléassistance.
Les RSS peuvent également être autorisées par le Conseil départemental à délivrer des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Problème : certaines RSS ont tendance à entretenir le flou sur ces prestations, voire à en faire une présentation trompeuse. Par exemple, des résidences peuvent se présenter, à tort, comme un établissement médicalisé, avec un professionnel de santé présent.
Crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP)
De même, de manière mensongère, certaines RSS mettent en avant la possibilité d’obtenir le crédit d’impôt sur les prestations de SAP, tout en sachant que les conditions requises pour en bénéficier ne seront pas réunies.
Le contrat
La DGCCRF a constaté que les contrats n’étaient pas toujours clairs sur :
- les prestations : quelles sont celles disponibles ? collectives ? individuelles ?
- les prix, qui diffèrent parfois selon les supports ou qui sont présentés avant déduction d’avantages fiscaux ;
- les informations précontractuelles spécifiques obligatoires pour les prestations ;
- la présence de clauses illicites ou abusives.
Notez que la plupart des établissements rappelés à l’ordre se sont immédiatement mis en conformité avec la règlementation.
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Immobilier : « Ma petite entreprise, connaît pas la crise » ?
Immobilier : quelles mesures pour soutenir les acheteurs ?
Pour rappel, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) est un organisme chargé d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité. À ce titre, il intervient notamment en matière de crédit immobilier.
Observant que les acheteurs ont de plus en plus de difficultés à obtenir un crédit immobilier en raison de la hausse des taux, le HCSF vient de prendre une décision visant à les soutenir.
Actuellement, les banques peuvent accorder des crédits à des acquéreurs à condition que leur taux d’endettement ne soit pas supérieur à 35 %. Toutefois, elles peuvent décider d’accorder des prêts en dérogeant à cette règle, dans la limite d’une marge de flexibilité fixée à 20 % des nouveaux crédits immobiliers accordés lors de chaque trimestre civil.
Au sein de cette marge, au moins 30 % doivent être réservés aux primo-accédants.
Le HCSF vient tout juste de relever la marge de flexibilité à hauteur de 30 % (au lieu de 20 %) pour favoriser l’investissement locatif.
Notez que cette évolution n’affecte pas les primo-accédants, dont la part de 30 % au sein de cette marge reste inchangée.
Parallèlement, l’Autorité de la concurrence publie un avis sur la situation concurrentielle du marché de l’entremise immobilière, au sein duquel elle constate que les honoraires des agents immobiliers sont, en moyenne, de 5,78 % TTC en 2022… Ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne qui est d’environ 4 % TTC.
Elle recommande donc de tendre vers cette moyenne européenne, ce qui permettrait de dégager 3 milliards d’euros pour les ménages.
Pour terminer, elle préconise :
- d’instaurer une obligation de dresser dans le mandat une liste exhaustive des prestations rendues par le professionnel ;
- d’uniformiser les règles relatives à l’affichage des annonces ;
- de soumettre les plateformes de diffusion en ligne des annonces immobilières aux obligations d’affichage auxquelles les professionnels de l’immobilier sont soumis ;
- d’imposer l’élaboration d’une fiche récapitulative du dossier de diagnostic technique ;
- de mettre à la disposition du public, à titre gratuit, les données immobilières détenues par les notaires ;
- de supprimer l’interdiction faite aux notaires négociateurs d’afficher les annonces immobilières dans les vitrines de leur office.
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Agent immobilier : de l’importance de l’attestation d’habilitation
Agence immobilière : n’oubliez pas l’attestation d’habilitation !
Un mandat de vente est conclu au profit d’une agence immobilière. Ce mandat prévoit qu’en cas de réalisation de la vente, la rémunération du mandataire, à la charge de l'acquéreur, serait répartie à égalité entre l’agence immobilière et son négociateur indépendant habilité à s’entremettre pour le compte de l’agent immobilier.
Il était également précisé que la rémunération serait due en intégralité par le vendeur au cas où il traiterait sans le concours du mandataire, avec un acquéreur présenté par le mandataire, et ce dans un délai d’un an suivant l’expiration du mandat de vente.
Un peu plus d’un an après la signature du mandat, le vendeur trouve un accord avec un acheteur… qui avait déjà fait une offre d’achat au mandataire… Un accord qui aboutit par la suite à un acte de vente définitif, lequel spécifiait que la transaction se faisait… sans le concours d’un intermédiaire !
Ce qui n’est évidemment pas du goût de l’agence, qui s’estime avoir été frauduleusement évincée de la vente. À ce titre, elle souhaite être indemnisée à hauteur de son droit à rémunération. De fait, elle recherche la responsabilité :
- du vendeur pour avoir fautivement traité avec l’acquéreur dans l’année de cessation du mandat ;
- de l’acheteur, pour collusion frauduleuse avec le vendeur.
À l’appui de sa demande, elle rappelle qu’elle a droit à une rémunération lorsque sa mission est fixée par écrit et que sont notamment définies :
- les conditions dans lesquelles il est autorisé à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération ;
- les conditions de détermination de sa rémunération ;
- l'indication de la partie qui en aura la charge.
Ici, vu les diligences effectuées, sa rémunération ne peut qu’être due !
De son côté, le négociateur rappelle que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, met en relation un vendeur et le potentiel acquéreur d'un bien immobilier et qu'ensuite le vendeur conclut directement la vente avec ce potentiel acquéreur, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue… à moins, par exemple, d’une faute de l’agent.
Or ici, il rappelle qu’il y a bien :
- un mandat de vente ;
- une offre d'acquisition de l’acheteur en cause pendant la durée du mandat.
Cette configuration est-elle suffisante pour convaincre le juge ?
Non ! Et pour une raison tout à fait différente des arguments avancés par l’agent immobilier et son négociateur indépendant : la loi impose que le négociateur (non titulaire de la carte professionnelle) d’une agence doit être habilité. Ce dernier doit ainsi avoir une attestation préfectorale justifiant de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs. L’autorité préfectorale vérifie à ce titre les garanties de moralité et de compétence de la personne.
Or le négociateur ne disposait pas ici de cette attestation ! En lui déléguant l’exécution du mandat de vente sans cette attestation d’habilitation, l’agence immobilière s’est mise en infraction avec la réglementation.
Ainsi, conclut le juge, peu importe que toutes les autres conditions soient réunies pour obtenir une indemnisation. Cette réglementation est en effet dite « d’ordre public ». En d’autres termes, rien ne permet d’y déroger : ni l’agence immobilière ni son négociateur indépendant ne peuvent donc prétendre ici à une quelconque indemnisation !
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Validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée : les détails de l’expérimentation
VAE et contrats de professionnalisation : pour qui ?
Afin de dynamiser l’emploi dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (dits « métiers en tension ») une expérimentation, menée sur 3 ans, entend valoriser l’expérience des travailleurs sous contrat de professionnalisation.
Cette expérimentation consiste à obtenir, au cours de son contrat de professionnalisation :
- un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
- un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
- un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ;
- ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche en vue d'exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.
Seuls les 5.000 lauréats d'un appel à projets national, dont les modalités seront prochainement fixées par arrêté, pourront prendre part à l’expérimentation, dont l’échéance est prévue au 28 février 2026.
Les contrats de professionnalisation en question pourront être conclus dès l’âge de 16 ans et pour une durée de 36 mois maximum.
Le parcours de VAE sera financé par l’opérateur de compétences (OPCO) sur la base d’un montant annuel maximal de 9.000 euros, destiné à couvrir :
- les frais de conception et de coordination des actions mises en œuvre au cours du parcours professionnel ;
- les frais pédagogiques, comprenant la conception et la réalisation des actions de formation ;
- les frais d'accompagnement (frais d'examen du dossier de recevabilité, frais d'accompagnement du candidat et frais de session d'évaluation) ;
- les frais annexes (frais d'hébergement, de restauration et de transport) ;
- les dépenses exposées par l'entreprise pour le formateur et le tuteur. Les coûts liés à l’exercice du tutorat pourront être pris en charge pour une durée de 12 mois (au lieu de 6 mois hors expérimentation).
Un arrêté (non encore paru à ce jour) viendra préciser les derniers contours de cette expérimentation.
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Donation, présent d’usage : quelle différence ?
Donation, présent d’usage : une distinction impérative !
Suite au décès de leur mère, une sœur demande à son frère de rapporter à la succession la somme de 23 697 € correspondant à des donations qu’il aurait reçue du vivant de leur mère.
Une demande que conteste le frère, notamment concernant deux retraits bancaires, d’une valeur respective de 2 200 € et 1 300 €. Pour lui, ces deux sommes ne sont pas des « donations », mais des « présents d’usage ».
Pour mémoire, les présents d'usage se définissent comme étant « les cadeaux faits à l'occasion de certains évènements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur » (anniversaire, mariage, etc.).
La distinction entre une donation et un présent d’usage est importante car contrairement aux donations, les présents d’usage n’ont pas à être rapportés à la succession... et ne sont donc pas soumis aux droits de succession.
Dans cette affaire, le frère soutient que les 2 retraits bancaires sont bien des présents d’usage, car compatibles avec les capacités financières de sa mère. En outre, il indique qu’à l’époque, il vivait avec elle et avait la charge de son entretien quotidien…
Sauf qu’il ne précise ni la nature des évènements à l’occasion desquels sa mère lui aurait fait de tels cadeaux, ni l’usage justifiant d’une telle gratification, constate le juge.
L’affaire devra donc être rejugée pour éclaircir ces points…
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Réforme des retraites : les 1res précisions pratiques !
L’âge légal du départ à la retraite des personnes nées avant 1968
Alors que la réforme des retraites relève progressivement l’âge légal du départ à la retraite pour le porter à 64 ans pour les assurés nés depuis 1968, rien n’était encore précisé concernant ceux nés avant cette date.
L’âge de départ à la retraite de ces derniers est désormais connu et établi comme-ci :
- 62 ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
- 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
- 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962 ;
- 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1963 ;
- 63 ans pour les assurés nés en 1964 ;
- 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1965 ;
- 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1966 ;
- 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1967 ;
- 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Retraite anticipée : quels changements ?
Des précisions sont également apportées sur les dispositifs de retraite anticipée.
Le départ anticipé pour carrière longue
La retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler tôt reste possible, mais selon des règles différentes.
L’âge de leur départ à la retraite varie désormais selon l’âge auquel ils ont commencé à travailler, toutes conditions remplies. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler avant :
- 16 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 58 ans ;
- 18 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans ;
- 20 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 62 ans ;
- 21 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 63 ans.
Notez que ce régime spécifique est adapté pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 et ayant commencé à travailler après leurs 18 ans mais avant leurs 20 ans :
- ceux nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus pourront partir à la retraite dès 60 ans ;
- ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus pourront partir à la retraite à l’âge légal de départ, minoré de 2 ans et 6 mois, soit :
- 60 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
- 60 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1964 ;
- 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1965 ;
- 61 ans pour les assurés nés en 1966 ;
- 61 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1967 ;
- 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1968 ;
- ceux nés en 1969 pourront partir à la retraite à l’âge de 61 ans et 9 mois.
Le départ anticipé pour handicap
Pour rappel, avant la réforme des retraites, le départ à la retraite dès 55 ans était possible pour les assurés affectés d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, justifiant d’une durée totale d’assurance et d’une durée cotisée.
Néanmoins, ceux ne pouvant pas justifier de cette incapacité sur une fraction des durées requises pouvaient demander à bénéficier de la retraite anticipée en saisissant une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour valider jusqu’à 30 % de la durée d’assurance manquante.
Pour ce faire, l’assuré devait notamment être affecté d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la liquidation de sa retraite.
La loi portant réforme des retraites ne modifie pas l’âge du départ à la retraite anticipée (55 ans). En revanche, la condition de durée totale d’assurance est supprimée. Seule est conservée la condition de durée cotisée.
De plus, le taux d’incapacité nécessaire pour saisir la commission placée auprès de la CNAV passe de 80 % à 50 % dès le 1er septembre 2023.
Le départ anticipé pour inaptitude
Pour rappel, avant la réforme des retraites, les assurés inaptes au travail ne bénéficiaient pas d’un dispositif de retraite anticipée à proprement parler.
Concrètement, ces assurés, de même que ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %, bénéficiaient d’une retraite à taux plein dès 62 ans, quelle que soit leur durée d’assurance.
Avec la réforme des retraites, un cas de départ à la retraite anticipée pour inaptitude est créé. Ainsi, il est prévu que la condition d’âge légal de départ à la retraite est abaissée à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans des conditions fixées par la loi et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %.
Quid des demandes de pensions présentées avant le 1er septembre 2023 ?
Les assurés ayant demandé à liquider leur pension avant le 1er septembre 2023 et qui entrent en jouissance de cette pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
Il est désormais précisé que cette demande est à adresser aux organismes de sécurité sociale entre le 5 juin 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.
- Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
