TVA à taux réduit : même pour les volailles « d’un jour » ?

Volailles d’un jour : quel taux de TVA ?
Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.
Dans ce contexte, l’administration fiscale précise que les ventes à un exploitant agricole de volailles « d’un jour » relèvent du taux réduit de 5,5 % de TVA.
Il est précisé qu’est sans incidence le fait qu’au moment de leur vente, ces animaux soient vaccinés ou aient fait antérieurement l’objet d’une opération de dégriffage ou d’épointage du bec.
En revanche, ces prestations de vaccination, de dégriffage ou d’épointage du bec ne bénéficient pas du taux réduit de TVA. En effet, ces prestations ne conduisent pas à la réalisation d’un bien nouveau, ce qui exclut, de facto, l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à ces opérations qui doivent donc être soumises à la taxe au taux normal de 20 %.
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Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?

Micro-entreprise à domicile : taxe foncière + CFE ?
Actuellement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les entreprises et les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition.
Or, pour les entrepreneurs qui exercent leur activité professionnelle à leur domicile, et dont ils sont propriétaires, cette règle fiscale aboutit à une double imposition dans la mesure où ils payent déjà la taxe foncière.
Au regard de cette situation, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place un dispositif d'abattement fiscal pour éviter à ces entrepreneurs une double imposition foncière.
La réponse est négative et, à cette occasion, le Gouvernement rappelle que :
- la CFE est due sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties est, quant à elle, due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France au 1er janvier de l’année d’imposition.
Partant de là, un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local.
Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle.
Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.
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Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ?

Pensions de retraite provenant de l’étranger = contributions sociales en France ?
Pour rappel, les pensions de retraite perçues par les particuliers qui sont à la fois considérés comme domiciliés en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont en principe assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).
Cet assujettissement aux contributions sociales est donc conditionné à un double critère :
- la domiciliation fiscale en France ;
- et l’affiliation obligatoire à un régime d’assurance maladie français.
Mais qu’en est-il des pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France, État dans lequel elles sont à la charge d’un régime obligatoire d’assurance-maladie, et percevant également des pensions de retraite de source française ?
Il vient d’être précisé que, sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, les contributions sociales s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital.
En revanche, contrairement aux contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement de source française qui sont recouvrées par les organismes sociaux, les contributions sociales sur les pensions de source étrangère sont recouvrées par la direction générale des finances publiques.
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Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !

Retraite progressive : ouverture possible dès 60 ans à partir du 1er septembre 2025 !
Pour mémoire, la retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.
Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d’activité effectuée ainsi que du montant déjà liquidé.
Outre les conditions relatives à la durée d’assurance et à l’activité, ce dispositif n’était jusqu’alors ouvert qu’aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite, diminué de 2 années, soit entre 60 ans (pour les salariés nés avant le 1er septembre 1961) et 62 ans (pour ceux nés à partir de 1968).
Désormais, pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025, cet âge d’ouverture des droits à la retraite a été abaissé à 60 ans et ce, quelle que soit l’année de naissance du salarié bénéficiaire.
Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, les partenaires sociaux avaient convenu d’un abaissement de l’âge à la retraite progressive pour que celle-ci soit accessible dès 60 ans.
Notez que cet abaissement d’ouverture des droits à la retraite progressive est d’ores et déjà en vigueur alors même que le projet de loi portant transposition de l’ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés devrait prochainement être adopté, modifiant également certains paramètres tenant à l’aménagement de la fin de carrière.
Enfin, rappelons que cet abaissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive n’emporte cependant aucun effet sur les autres conditions requises tenant à la durée de l’assurance et aux périodes d’activité identifiées, qui demeurent inchangées pour bénéficier de ce dispositif.
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Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?

La DPAE déclarée en DSN : possible dès 2026 pour le régime général ?
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.
Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.
Actuellement, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.
Mais, à compter de 2026, il sera possible de déclarer le recrutement d’un salarié au moyen d’un signalement en DSN DPAE.
L’ouverture de ce service, dont la date exacte est encore inconnue, sera disponible dès la version de la norme P26V01.
Pour l’heure, il est précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée au DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.
De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.
Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier (ou « CRM ») DPAE mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.
Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.
Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.
Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2026, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.
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Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries

Pénuries de médicaments : des mesures pour poursuivre sur une bonne dynamique
Après plusieurs années de fortes augmentations des épisodes de pénuries ou de tension d’approvisionnement des médicaments et des dispositifs médicaux, l’année 2024 a été marquée par une tendance inversée.
Ces résultats sont permis par les nombreuses mesures proposées pour anticiper et prévenir ces épisodes de tensions.
Afin de poursuivre les efforts en ce sens, de nouveaux dispositifs sont mis en place.
Dans un premier temps, les pouvoirs du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont grandement renforcés. En effet, celui-ci se voit attribuer des pouvoirs dits de « police spéciale ».
À ce titre, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l’ANSM peut prendre plusieurs mesures visant à garantir le bon approvisionnement des médicaments.
Il sera donc possible pour l’ANSM de conditionner, de restreindre ou de suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la détention en vue de la vente du produit de santé concerné, ainsi que de faire procéder à l'importation d'alternatives thérapeutiques.
Parmi les autres mesures mises en place, il est prévu que le ministre chargé de la Santé puisse, en cas de besoin, autoriser la réalisation de préparations officinales spéciales.
Dans cette hypothèse, les officines ayant reçu l’autorisation de réaliser ces préparations par l’Autorité régionale de santé (ARS) devront fournir à l’ANSM un bilan mensuel des préparations réalisées et publier sur le site internet de cette dernière l’arrêté et la monographie de celles-ci.
Enfin, une troisième mesure importante est à noter : elle concerne les entreprises pharmaceutiques qui souhaiteraient suspendre ou cesser l’exploitation d’un de leurs produits.
Ainsi, les entreprises concernées devront communiquer à l’ANSM leur volonté selon un document type défini par celle-ci. Elles devront alors justifier des mesures qu’elles entendent mettre en œuvre pour assurer la commercialisation effective des médicaments dont l'arrêt ou la suspension sont envisagés pendant le délai nécessaire à la mise en place des solutions alternatives permettant de couvrir les besoins créés par cette situation.
Si la décision de suspendre ou de cesser l’exploitation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur qui n’est plus protégé au titre de la propriété intellectuelle ou industrielle est prise, la déclaration de l’entreprise doit également contenir des informations concernant les conséquences prévisibles de cette décision pour les patients et les alternatives thérapeutiques existantes.
Si le directeur général de l’ANSM estime que ces alternatives existantes ne sont pas suffisantes, il pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de rechercher une autre entreprise pouvant reprendre l’exploitation du médicament.
L’entreprise devra alors rendre publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la faire figurer sur une page dédiée de son site internet.
S’il le juge nécessaire, le directeur général de l’ANSM pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication du médicament concerné à un établissement pharmaceutique public qu’il désigne.
L’entreprise pharmaceutique disposera alors d’1 mois pour accepter cette demande ou s’y opposer.
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Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !

Prix plafonnés : un dispositif prolongé et resserré
À la suite du cyclone Chido, le Gouvernement avait encadré les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de certains produits pour la période du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025.
Étaient alors concernées :
- les ventes d’eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
- les ventes de produits de grande consommation (nourriture, produits d’entretien et d’hygiène, etc.) ;
- les ventes des produits destinés à l'alimentation animale, des produits de traitement des végétaux et des engrais ;
- les ventes des produits et matériaux de construction, de matériels électriques et d’outils.
Cet encadrement des prix a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025, mais uniquement pour les ventes de bouteilles d’eaux minérales ou de source ainsi que les produits et matériaux de construction, les matériels électriques et les outillages.
Notez que cet encadrement est applicable indépendamment du mode de distribution (ventes en ligne comprises) et qu’il est susceptible de prendre fin en tout ou partie avant le 31 décembre 2025 si les circonstances qui justifient sa mise en place cessent.
En plus de ce resserrement des produits concernés, plusieurs précisions ont été apportées.
Pour les bouteilles d’eau
Pour ces produits, les prix de vente en gros, toutes taxes comprises, ne peuvent pas être supérieurs aux prix atteints le 13 décembre 2024, c’est-à-dire avant le cyclone, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Concernant le prix de vente au détail, il ne peut pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :
- un montant forfaitaire de 0,40 € par bouteille ;
- un montant de 0,70 € pour chaque litre d'eau contenu par la bouteille.
Sans remettre en cause ce double plafond, les établissements de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 400 m² ne doivent pas vendre de bouteilles d’eau à des prix supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Cela vaut également pour les établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m² qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m², ou qui contrôle de tels établissements ;
- ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements de plus de 400 m².
Le préfet de Mayotte peut également fixer des prix maximums applicables à l'ensemble de ces établissements. Pour ce faire, il utilise une moyenne de prix constatés au 13 décembre 2024 grâce à un échantillon représentatif des établissements de plus de 400 m².
Pour les produits et matériaux de construction, matériels électriques et outillages
Parmi ces produits, le préfet doit établir une liste de biens dont les prix comportent un risque de hausse excessive.
Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de ces produits ainsi listés, ne peuvent pas être supérieurs, toutes taxes comprises, aux prix atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Pour ces mêmes produits, le préfet peut également fixer leurs prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.
De plus, le préfet peut aussi fixer des prix de vente en gros et de vente au détail maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie. Ces prix ne peuvent pas être inférieurs à la moyenne des prix constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 dans un échantillon représentatif de cette catégorie d'établissements.
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Crédit d’impôt famille : un périmètre étendu !

CIFAM : valable pour les établissements « publics » assurant l’accueil des enfants ?
Pour rappel, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.
Dans ce cadre, la loi « pour le plein emploi » a précisé les modalités d'autorisation et le rôle du conseil départemental et de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant concernant la création, l'extension ou la transformation des établissements ou services de droit privé et de droit public accueillant des enfants de moins de 6 ans.
Depuis le 1er janvier 2025, le dispositif s’applique donc à la fois aux structures de droit privé et à celles gérées par une structure de droit public.
Le périmètre du crédit d’impôt famille a donc été ajusté en conséquence. Désormais, les entreprises imposées selon leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour :
- créer ou faire fonctionner un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés et exploité directement par l’entreprise ;
- verser des financements à des organismes, publics ou privés, en contrepartie de l’accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.
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Corriger sa déclaration de revenus en ligne : c’est parti !

Une erreur, un oubli : corrigez votre déclaration en ligne !
Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2024, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr, ouvert depuis le 30 juillet 2025 et jusqu’au 3 décembre 2025 inclus.
À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».
Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv » peuvent être corrigées directement sur smartphone ou via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.
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Bail commercial : la résiliation anticipée et ses enjeux juridiques

Ce que dit la loi sur la résiliation anticipée
Le bail commercial est généralement conclu pour une durée de 9 ans, avec la possibilité pour le locataire de donner congé tous les 3 ans. En dehors de ces échéances, il s’agit d’une résiliation anticipée, qui ne peut intervenir que dans certaines conditions.
Le congé triennal en pratique
L’article L.145-4 du Code de commerce prévoit que le locataire peut donner congé à l’expiration de chaque période triennale. Cette faculté constitue la forme la plus courante de rupture anticipée du bail, mais elle doit être exercée dans le respect du formalisme légal :
● Notification par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception
● Préavis de 6 mois minimum
● Respect des dates triennales (3e, 6e ou 9e anniversaire)
Certaines conventions excluent cette possibilité. C’est notamment le cas des baux conclus pour une durée ferme de 9 ans sans clause de résiliation triennale, fréquents dans certains secteurs (restauration, franchise, etc.).
Résilier à l’amiable, une option souple mais encadrée
En dehors du cadre légal, les parties peuvent convenir d’un commun accord de mettre fin au bail avant son échéance. Cette résiliation amiable nécessite l’accord exprès du bailleur et du preneur, idéalement formalisé par un écrit signé précisant les modalités de libération des lieux.
Bon à savoir : Pour sécuriser ce type de rupture, il est fortement recommandé de signer toutes les pages PDF du protocole d’accord ou de l’avenant de résiliation, afin d’éviter toute contestation ultérieure de l’une des parties.
En cas de manquement contractuel
Lorsqu’une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, l’autre peut demander la résiliation judiciaire du bail.
Les causes les plus fréquentes de contentieux sont les suivantes :
● Retards répétés ou non-paiement des loyers
● Sous-location non autorisée
● Utilisation non conforme du local (exercice d’une activité différente de celle prévue)
● Absence d’assurance du preneur
Le bailleur peut alors saisir le tribunal judiciaire pour demander la résiliation aux torts exclusifs du locataire.
La clause résolutoire, une arme contractuelle
De nombreux baux commerciaux comportent une clause résolutoire. Celle-ci prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de manquement grave du locataire (souvent le non-paiement des loyers).
Mais pour être appliquée, cette clause doit suivre une procédure stricte :
1. Envoi d’un commandement de payer visant la clause résolutoire
2. Délai d’un mois laissé au locataire pour s’exécuter
3. Saisine du juge si le locataire ne régularise pas
Le juge peut, dans certains cas, accorder des délais de paiement au locataire (article L.145-41 du Code de commerce).
Résiliation par le bailleur : quelles sont les options ?
Si le locataire dispose de la liberté triennale, le bailleur, lui, est davantage limité dans ses possibilités de rupture anticipée.
Congé avec offre de renouvellement refusée
Le bailleur peut donner congé à l’expiration du bail commercial (au bout de 9 ans) avec refus de renouvellement, à condition de verser une indemnité d’éviction, sauf motif grave et légitime.
Mais en cours de bail, la résiliation par le bailleur ne peut se faire que dans les cas suivants :
● Manquement du locataire (via clause résolutoire ou action judiciaire)
● Expropriation ou démolition pour cause d’insalubrité
● Clause de résiliation convenue pour certains événements (p. ex. vente du local)
Dans certains baux, une clause de résiliation unilatérale en cas de vente du local est insérée. Elle permet au bailleur de rompre le bail moyennant préavis, souvent de 6 mois. Attention, cette clause peut être jugée abusive si elle déséquilibre excessivement le contrat au détriment du locataire.
Un départ non encadré peut coûter cher
En l’absence de congé donné dans les règles (notamment hors échéance triennale ou sans respect du préavis), le bail reste juridiquement en vigueur. Le bailleur est alors en droit d’exiger le paiement des loyers et charges jusqu’à la fin du contrat ou, à défaut, jusqu’à la relocation effective du local à un nouveau preneur.
À cela peut s’ajouter la responsabilité du locataire, en particulier si l’état des lieux de sortie révèle des détériorations ou un défaut d’entretien. Dans de telles situations, le bailleur peut également décider de conserver tout ou partie du dépôt de garantie, voire d'engager une action en justice pour réclamer l’indemnisation de son préjudice.
Le risque est encore plus élevé si une caution s’est engagée solidairement. Cette dernière pourra être poursuivie dans les mêmes conditions.
Cession de bail ou de fonds de commerce, une alternative à la rupture
Plutôt que de résilier un bail en cours, un locataire peut envisager sa cession à un tiers, notamment dans le cadre de la vente du fonds de commerce.
Cette solution permet de se désengager sans pénalités, tout en valorisant le droit au bail. Elle reste toutefois encadrée, car le bail peut prévoir l’interdiction de céder sans l’accord du bailleur ou en dehors d’une cession de fonds. Ce dernier peut imposer des conditions (agrément, garanties, ajustement du loyer).
Si les clauses le permettent, la cession constitue une alternative efficace à la résiliation anticipée, à condition de respecter les formalités prévues et d’en informer clairement le bailleur.
Étapes clés de l’état des lieux de sortie et de la restitution des locaux
Quel que soit le motif de résiliation, la fin du bail implique plusieurs obligations du locataire :
1. État des lieux de sortie (obligatoire depuis 2014)
2. Remise des clés contre récépissé
3. Exécution des réparations locatives
4. Restitution du local dans l’état prévu au bail
L’omission de ces étapes peut générer un litige, notamment sur la restitution du dépôt de garantie.
Quelques recommandations pratiques pour éviter les litiges
Pour les bailleurs comme pour les locataires, voici quelques bonnes pratiques pour anticiper une rupture en toute sécurité :
● Lire attentivement les clauses de résiliation du bail dès la signature
● Anticiper les échéances triennales
● Préparer les échanges écrits (courrier recommandé, e-mails)
● Faire appel à un professionnel du droit en cas de doute
En cas de désaccord entre les parties, il est conseillé d’envisager une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation) avant tout recours au juge.
Publi-rédactionnel