Fiscalité des chambres d’hôtes : c’est la douche froide !
Fiscalité des chambres d’hôtes : fin des débats
Pour rappel, le régime micro-BIC a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :
- pour les loueurs de meublés de tourisme non classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d’abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
- pour les loueurs de meublés de tourisme classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé pour les revenus 2025 à 77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d’abattement de 50 % (71 % en 2024) ;
- pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés : le seuil d’application du régime micro-BIC est de 188 700 € et le taux d’abattement est de 71 %.
Mais la question s’était posée de savoir quel était le sort fiscal des chambres d’hôtes. Une question qui a justement été posée au Gouvernement, lequel a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.
Morale de l’histoire : les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et sont ainsi exclues du régime de faveur qui prévoit l'application d'un seuil de 188 700 € et un abattement de 71 %.
Une position qui suscite de nombreux mécontentements : l’activité de chambres d’hôtes, qui implique la réalisation de services hôteliers, devrait, de facto, être distinguée des loueurs en meublé.
C’est pourquoi il a été demandé au juge d’annuler cette réponse du Gouvernement.
Et le couperet vient de tomber : le juge vient de confirmer la position défendue par le Gouvernement et retenue par l’administration fiscale, laquelle exclut les chambres d’hôtes du régime de faveur du micro (seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires et abattement de 71 %) qui ne trouve à s’appliquer qu’aux seules « entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ».
En effet, selon le juge, les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et relèvent du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.
L’affaire est donc close…
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Certibiocide : pour qui ?
Certibiocide : un régime allégé pour la santé
Par principe, les professionnels utilisant dans leurs activités des produits biocides doivent suivre une formation relative à la manipulation de ces produits afin d’obtenir un certificat individuel appelé « certibiocide », qui se décline en 3 catégories :
- certibiocide désinfectants ;
- certibiocide nuisibles ;
- certibiocides autres produits.
Plusieurs exceptions exemptent certains professionnels d’obtenir ces certificats, et une nouvelle a récemment été ajoutée.
Elle concerne les professionnels libéraux du secteur de la santé humaine et de la santé animale. Néanmoins, cette exemption ne vient pas sans contrepartie.
Ces professionnels devront, en effet, justifier du suivi d’une formation continue portant sur :
- les risques chimiques ;
- l’utilisation des produits biocides désinfectants ;
- l’utilisation des protections individuelles ou collectives.
Pour les professionnels de la santé humaine, la formation continue s’aligne sur la formation périodique et sa rotation de 6 ans.
Pour les professionnels de la santé animale, la périodicité des actions de formation est de 5 ans. Les professionnels de la santé auront jusqu’au 1er juillet 2027 pour faire état à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) de leurs premières actions de formation en la matière.
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Rénovation énergétique : bientôt la fin du coup de pouce fiscal ?
Déficit fiscal et rénovation énergétique : une déduction doublée… mais temporaire
Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.
Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.
Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.
Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.
Il est précisé que cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Notez que la liste des travaux éligibles est disponible ici.
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Service de prévention et de santé au travail : quelles pièces fournir pour la demande d’agrément ?
Procédure d’agrément des SPST : des dossiers plus complets exigés
La liste des pièces à fournir par les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour obtenir ou renouveler leur agrément vient d’être mise à jour.
Rappelons que l’agrément désigne ici une autorisation administrative délivrée par les DREETS (directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) aux services de prévention et de santé au travail (SPST) et visant à vérifier que le service dispose de tous les moyens utiles à remplir sa mission.
Cet agrément est délivré à la suite d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agréement, adressée par les services de prévention et accompagnée d’un dossier dont les éléments viennent tout juste d’être précisé.
Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail » de 2021, la liste des pièces exigées dans le cadre des procédures de demande d’agrément ou de renouvellement vient tout juste d’être précisée.
La composition de ce dossier varie selon la nature du service auteur de la demande, à savoir :
- les SPST autonomes ;
- les SPST interentreprises ;
- les SPST d’entreprise ou d’établissement de travail temporaire ;
- les SPST interentreprises assurant spécifiquement le suivi des travailleurs temporaires.
Entre autres pièces, il est désormais exigé des données précises sur les effectifs suivis, les professionnels de santé recrutés, les plans de formation des équipes, les mesures prises pour assurer la traçabilité des expositions aux risques professionnels, etc.
Par ailleurs, rappelons que le contenu des dossiers adressés par les services assurant le suivi des travailleurs temporaires est particulièrement étoffé vis-à-vis des pièces exigées par les autres services.
Notez que ces nouvelles pièces requises depuis le 10 septembre 2025 remplacent celles qui étaient jusqu’alors exigées.
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Dispositifs médicaux à usage unique : plus si unique ?
DMUU : les derniers détails avant le lancement de l’expérimentation
Pour des raisons sanitaires logiques, de nombreux dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Ces dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) constituent de ce fait une source importante de déchets dans le secteur de la santé.
Dans l’idée d’adopter des habitudes plus économes en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation relative au retraitement et à la réutilisation de certains de ces DMUU.
Les objectifs de cette expérimentation sont d’évaluer :
- l’impact économique et écologique du retraitement ;
- les bénéfices et les risques ;
- l’efficacité du dispositif de traçabilité ;
- le niveau d’adhésion des professionnels de santé et des patients ;
- l’impact sur la charge de travail des professionnels concernés.
Les précisions finales permettant le lancement de cette expérimentation sont aujourd’hui connues.
C’est notamment le cas du détail de dispositifs qui peuvent entrer dans le champ de cette expérimentation. La liste précise peut être consultée ici (Annexe I.).
Le détail des étapes permettant le retraitement des DMUU est également précisé. Elles doivent être réalisées comme suit :
- contrôle visuel du DMUU ;
- prétraitement au point d’utilisation ;
- transport jusqu’au point de retraitement ;
- préparation avant nettoyage et nettoyage ;
- désinfection thermique ou chimique ;
- séchage ;
- inspection, maintenance, réparation, et essais fonctionnalité ;
- conditionnement ;
- étiquetage et fourniture de la notice d’utilisation ;
- stérilisation ;
- stockage ;
- expédition des DMUU retraités aux établissements de santé.
Avant l’utilisation d’un DMUU retraité, l’établissement de santé doit obtenir l’accord du patient concerné. Ce dernier doit être informé du procédé de retraitement utilisé et doit signer un document sur lequel il fait part de son accord ou de son refus quant à l’utilisation de ce DMUU.
Les règles renforcées de traçabilité des DMUU retraités sont à consulter ici (Annexe IV.).
Les établissements de santé souhaitant participer à l’expérimentation pourront se porter candidats auprès du ministère chargé de la santé. Il en va de même pour les professionnels pouvant proposer des services de retraitement des DMUU.
Une fois les candidats désignés, l’expérimentation démarrera le 1er janvier 2026 pour une durée de 2 ans.
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IPCE : des exigences minimales pour une amélioration maximale !
Amélioration de la qualité des études : mise en place d’exigences minimales
Pour rappel, la loi APER a mis en place une expérimentation ayant pour objectif l’amélioration de la qualité des études d’impact et des études de dangers prévues dans le cadre des demandes d’autorisation environnementale déposées afin de lancer des projets de production d’énergies renouvelables.
Si l’expérimentation avait été annoncée dès 2023, il manquait les modalités de sa mise en œuvre, ce qui est à présent chose faite.
Concrètement, la compétence des bureaux d’études peut être certifiée ou attestée par une tierce partie pour l’élaboration des études d’impact et des études de dangers. Ces études sont menées dans le cadre de l’octroi de l’autorisation environnementale pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant :
- des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ;
- des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.
Cette attestation ou certification du bureau d’études permet d’assurer au maître d’ouvrage qui recourt à son expertise un socle commun d’exigences minimales posées par les pouvoirs publics.
Ces exigences concernent 10 grandes thématiques, détaillées ici, à savoir :
- la phase en amont, notamment en matière administrative ;
- la contribution à la complétude du dossier ;
- la forme des études (structure et contenu clairs et lisibles) ;
- la clarté et la lisibilité des résumés non techniques ;
- la régularité des études ;
- la description du projet ;
- le traitement des demandes de compléments et des informations complémentaires ;
- la conformité réglementaire du projet ;
- l’identification des enjeux et leur compatibilité avec le projet ;
- la mise en place de méthodologies adaptées aux enjeux, conformes à l'état de l'art.
En cas de manquement manifeste et répété à une ou plusieurs exigences minimales, le ministre en charge des ICPE peut en informer la tierce partie attestant ou certifiant la compétence du bureau d'études en question.
Cela a donc pour conséquence une suspension de l’attestation ou de la certification.
Dans les 2 mois suivant l'information du ministre, la tierce partie peut demander à ce dernier de lever la suspension. En cas d'accord du ministre, la tierce partie n’a alors pas besoin de retirer l'attestation ou la certification du bureau d'études.
Le silence gardé par le ministre pendant 2 mois vaut refus de la demande.
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Frais professionnels : du nouveau pour la mobilité professionnelle
Une tolérance de l’administration reprise pour définir la mobilité professionnelle
Rappelons que la mobilité professionnelle désigne la situation où un salarié change de lieu de résidence en raison d’un changement de lieu de travail.
Jusqu’alors, le salarié était présumé être dans une situation de mobilité professionnelle lorsque :
- la distance séparant l’ancien lieu de résidence du lieu de travail était supérieure ou égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) ;
- cette distance entraînait un temps de trajet au moins égal à 1h30.
Dès lors que ces 2 conditions étaient réunies, le salarié était présumé être en situation de mobilité professionnelle.
Toutefois, par tolérance, l’administration considérait déjà que, lorsque le critère de distance n’était pas rempli, la mobilité professionnelle était caractérisée dès lors que le temps de trajet (aller simple) était, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 h 30.
En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le second critère pouvait d’ores et déjà, à lui seul, permettre de considérer que le salarié était en situation de mobilité professionnelle et ainsi ouvrir droit au versement des indemnités de mobilité professionnelle.
Cette tolérance qui existait déjà vient tout juste d’être entérinée par le nouvel arrêté régissant les frais professionnels.
Désormais, seul le critère de trajet aller ou retour d’au moins 1 h 30 est suffisant pour considérer que le salarié est en mobilité professionnelle.
Et du côté des frais de grand déplacement ?
Pour mémoire, le grand déplacement désigne la situation du salarié en situation de déplacement dans un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, sans pouvoir regagner son domicile chaque soir.
Dans ce cas de figure, l’employeur est autorisé à déduire de la base de calcul des cotisations sociales dues les frais engagés sur la base d’un montant forfaitaire et réévalué chaque année.
Jusqu’alors, lorsque le grand déplacement était d’une durée supérieure à 3 mois sur un même lieu de travail (de façon continue ou discontinue), les limites d’exonération applicables aux indemnités forfaitaires subissaient un abattement de :
- 15 % à compter du 1er jour du 4e mois et jusqu’à 2 ans ;
- 30 % au-delà de 2 ans, et dans la limite de 4 ans supplémentaires, soit jusqu’à 6 ans.
Sur le fond, ces règles demeurent mais sont réécrites dans un souci de lisibilité. Ainsi, lorsque le déplacement professionnel dure plus de 3 mois sur un même lieu de travail, l’employeur est autorisé à déduire des cotisations sociales :
- 85 % du montant des indemnités forfaitaires si la durée d’affectation est comprise entre plus de 3 mois et 24 mois maximum ;
- 70 % sur la durée d’affectation est comprise entre 24 mois et jusqu’au 60ᵉ mois (soit jusqu’à 5 ans).
Notez que cette limite de 5 ans pourrait prochainement faire l’objet d’un rectificatif pour conserver la limite déjà en vigueur auparavant de 6 ans.
Exception faite de cette différence qui pourrait faire l’objet d’un rectificatif encore non-paru à ce jour, les règles d’indemnisation des grands déplacements demeurent les mêmes qu’auparavant, présentées différemment…
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MaPrimeRénov’ : une rentrée sous le signe du changement
MaPrimeRénov’ : les parcours « par geste » et « accompagné » évoluent
Le dispositif MaPrimeRénov’ est un dispositif de l’État destiné à soutenir les travaux de rénovation énergétique dans les logements. Il s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs et finance des travaux comme l’isolation, le chauffage, la ventilation ou les audits énergétiques, l’objectif étant de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer le confort des logements.
En juin 2025, le Gouvernement avait décidé de suspendre la possibilité de déposer de nouveaux dossiers de demande d’aide en raison d’un nombre important de dossiers frauduleux identifiés au cours des derniers mois.
Au 30 septembre 2025, il sera de nouveau possible de faire de nouvelles demandes. Cependant, certaines conditions relatives aux aides évoluent.
Le dispositif MaPrimeRénov’ se déclinent en plusieurs « parcours » selon l’importance des travaux réalisés. Les évolutions proposées concernent le parcours « par geste » (travaux d’amélioration ciblés) et le parcours « rénovation d’ampleur », également appelé « parcours accompagné » (rénovation générale combinant plusieurs types de travaux).
Les nouveautés du parcours « par geste »
Le parcours par geste n’était pas concerné par la pause estival du dispositif, celle-ci ne valant que pour le parcours accompagné. Cependant, il connait également quelques adaptations.
Les propriétaires de maisons individuelles dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) les classe en catégorie F ou G avant travaux pourront continuer à formuler des demandes d’aides jusqu’au 31 décembre 2026, au lieu du 31 décembre 2025 comme prévu initialement.
Logiquement, l’obligation de fournir un DPE pour demander le bénéfice de la prime est également repoussée au 1er janvier 2027.
Il est important de noter qu’à partir du 1er janvier 2026, seront exclus du dispositif d’aide du parcours par geste les travaux liés à l’installation de chaudières biomasse et les travaux d’isolation des murs.
Un parcours « accompagné » moins généreux
Il est prévu une reprise au 30 septembre 2025 du parcours accompagné, mais avec une restriction substantielle apportée à son périmètre et aux aides versés.
En effet, le parcours accompagné sera désormais réservé aux travaux d’économies d’énergie concernant les logement classés, avant travaux, entre E et G.
La majoration d’aide de 10% attribuée pour les logements des catégories F et G est supprimée, le dispositif se recentrant de fait sur les catégories les plus basses.
Concernant l’aide du parcours accompagné, et plus spécialement du plafond des montants éligibles à l’aide, il sera désormais de :
- 30 000 € (contre 40 000 €) lorsque les travaux envisagés doivent permettre au logement de progresser de 2 catégories au DPE ;
- de 40 000 € (contre 55 000 €) lorsqu’une progression de 3 catégorie est prévue.
Le plafond de 70 000 € autrefois accordé pour les travaux permettant 4 catégories de progression est entièrement supprimé.
Enfin, le taux de prise en charge pour certains ménages est unifié. Là où il pouvait varier au préalable en fonction des économies d’énergie réalisées, il sera désormais de 45% des dépenses éligibles pour les ménages aux ressources intermédiaires et de 10 % de la dépense éligible pour les ménages aux ressources supérieures.
Les barèmes permettant de connaitre sa catégorie de revenues selon la catégorisation MaPrimeRénov’ sont consultables ici.
Ces changement seront applicables dès la réouverture du dispositif le 30 septembre 2025.
- Décret no 2025-956 du 8 septembre 2025 modifiant le décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 8 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Arrêté du 8 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour les data centers
Data centers : une nouvelle définition réglementaire
Le centre de données est à présent défini par la loi comme étant « une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes ».
Cette définition permet d’identifier le champ d’application de la réglementation énergétique, et notamment d’y inclure tous les centres de données hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche.
Cependant, certains centres de données sont exclus de ces règles, à savoir :
- ceux des opérateurs dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ;
- ceux de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- ceux des établissements comprenant une installation nucléaire ;
- ceux utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
Data centers : de nouvelles obligations déclaratives
La loi DDADUE met en place un certain nombre d’obligations d’informations à la charge des centres de données.
Ainsi, les centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW doivent :
- publier les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur exploitation sur une plateforme numérique des pouvoirs publics ;
- mettre à disposition du public ces données.
Les modalités pratiques de ces transmissions d’informations restent à préciser par le Gouvernement.
Ce dernier aura également un rôle à jouer dans la politique de performance énergétique puisqu’il devra fixer les règles, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation pour la construction et l'exploitation des centres de données afin d'améliorer notamment :
- l'efficacité énergétique ;
- la disponibilité du réseau électrique ;
- l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement ;
- la transition vers la neutralité carbone du secteur.
Les centres de données les plus importants, c’est-à-dire ceux dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW, devront valoriser la « chaleur fatale » qu’ils produisent.
Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.
Si le principe de valorisation de cette énergie résiduelle est posé et entre en vigueur le 1er octobre 2025, il reste néanmoins à le préciser dans ses modalités concrètes et, le cas échéant, ses dérogations.
Les sanctions applicables en cas de non-respect des règles de mises à disposition des informations et de valorisation de la chaleur fatale sont également connues et entreront en vigueur le 1er octobre 2025.
Ainsi, les pouvoirs publics pourront mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et d’1 an maximum, avec possibilité de rendre publique ladite mise en demeure.
Dans l’hypothèse où le centre de données ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai, les pouvoirs publics pourront infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, plafonnée à 50 M € par centre de données concerné.
L’acte prononçant les sanctions pourra être publié sur le site internet de l’État pendant 2 mois à 5 ans.
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Performance énergique : du nouveau pour les entreprises
Évaluation, audit et efficacité énergétique des entreprises
Évaluation proportionnée
Pour rappel, certains projets doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’ils peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation. Cette évaluation permet d’évaluer l’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements, etc.
Le contenu de cette évaluation sera enrichi à partir du 1er octobre 2025 car, parmi les éléments impactés qui sont étudiés (population, biodiversité, patrimoine culturel, etc.), seront également pris en compte la consommation énergétique et le climat.
Certains projets soumis à cette obligation devront, toujours à partir du 1er octobre 2025, faire l’objet d’une évaluation supplémentaire de proportionnalité entre les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques et les enjeux de consommation énergétique.
Les projets concernés sont ceux nécessitant un investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport.
Notez que cette évaluation proportionnée sera intégrée à l’évaluation environnementale déjà existante.
Système de management de l’énergie
Les entreprises grandes consommatrices d’énergie devront :
- mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
- réaliser, tous les 4 ans, un audit énergétique des activités exercées en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
Pour rappel, un système de management de l'énergie est juridiquement défini comme étant « une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration ».
Le système de management ou l’audit énergétique sont donc des outils pratiques puisqu’ils doivent permettre aux entreprises de mettre en place un plan d’action basé sur leurs recommandations concrètes d’amélioration.
Ce plan d'action devra recenser les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation lorsque cela est techniquement ou économiquement possible.
Il fera l’objet de règles de transparence puisqu’il sera publié dans le rapport annuel de l'entreprise, avec l’indication du taux d'exécution des mesures qui y figurent. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Les entreprises devront également transmettre aux pouvoirs publics les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de 2 mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit, toujours dans le respect des secrets protégés par la réglementation.
Autre nouveauté : les entreprises soumises à ces obligations devront déclarer leur consommation annuelle d’énergie finale lorsqu’elle dépasse 2,75 GWh.
Ces nouvelles obligations entreront en vigueur de manière progressive :
- les entreprises nouvellement soumises au système de management de l’énergie doivent disposer d’un tel système certifié au plus tard le 11 octobre 2027 ;
- les entreprises nouvellement soumises à la réalisation d’un audit énergétique doivent réaliser leur 1eraudit au plus tard le 11 octobre 2026 ;
- les entreprises qui entrent dans le champ des obligations prévues ci-dessus après le 11 octobre 2026 ou 2027 doivent se soumettre à leur obligation dans l'année suivant les 3 dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils déclenchant ladite obligation (23,6 GWh pour le système de management de l’énergie et 2,75 GWh pour l’audit).
Analyse coûts-avantages
L’analyse coûts-avantage doit permettre, pour certaines installations, d’étudier la faisabilité et l’intérêt de valoriser la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.
Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.
Jusqu’à présent, cette analyse était obligatoire pour les installations d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW et soumises à autorisation au titre des ICPE.
La loi d’adaptation vient élargir le champ d’application de l’analyse coûts-avantages.
À partir du 1er octobre 2025, sous réserve des modalités concrètes qui restent à préciser par décret, pour tout projet de création ou de modification d'ampleur, une analyse coûts-avantages préalable de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid sera nécessaire pour :
- les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 MW ;
- les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 MW ;
- les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 M ;
- les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW.
