Recours pour excès de pouvoir : possible contre un rescrit fiscal ?

Recours pour excès de pouvoir contre un rescrit fiscal : possible, sous conditions
Pour rappel, un rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par l’administration à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, il s’agit de l’interroger sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.
L’intérêt du rescrit réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à une question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.
Par principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir (REP), qui a pour objet d’annuler un acte ou une décision. Cette règle s’explique par le fait qu’un rescrit peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, dans le cadre duquel le juge peut annuler l’acte, mais aussi le modifier ou le substituer à un autre.
Toutefois, en 2016, le Conseil d’Etat a introduit une exception à ce principe dans l’hypothèse où l’application de cette prise de position formelle de l’administration fiscale entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit, des effets notables négatifs, autres que fiscaux.
Des précisions ont été apportées concernant cette exception : elle s’applique lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important ou de l’amener à en modifier substantiellement les termes.
Dans une affaire récente, un médecin expert qui exerce son activité dans une zone lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux, décide de transférer cette activité à une autre adresse.
Pour conforter son choix, le médecin expert interroge l’administration fiscale, dans le cadre d’un rescrit, pour qu’elle se prononce sur l’application ou non des avantages fiscaux dans la zone où il a transféré son activité.
Par une 1re réponse, l’administration lui répond favorablement, puis revient sur sa décision après une nouvelle analyse du dossier.
Le médecin expert décide alors d’exercer un recours en excès de pouvoir contre cette position formelle de l’administration.
À cette occasion, le juge rappelle que les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause.
Or ici, la demande de rescrit présentée par le médecin expert était postérieure au transfert de son activité. Faute d'être préalable à l'opération en cause, la décision défavorable ne pouvait être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux.
Partant de là, le juge rappelle qu’il appartient dès lors au contribuable d’apporter la preuve des effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait, à supposer qu'il s'y conforme, ce que le médecin expert n’a pas fait ici. Son recours en excès de pouvoir contre le rescrit fiscal de l’administration ne peut qu’être refusé.
Cette décision permet de retenir deux évolutions importantes concernant les recours en excès de pouvoir contre un rescrit fiscal.
Si les REP sont autorisés contre une prise de position formelle de l’administration depuis 2016 dès lors que l’application de cette prise de position entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit des effets notables négatifs, autres que fiscaux, sont désormais également autorisés les REP contre :
- des prises de position défavorables sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux, sous réserve que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause ;
- des prises de position défavorables revenant sur une prise de position antérieure favorable.
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Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter
Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.
Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.
Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.
Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale...
Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.
Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.
« Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.
Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.
Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.
Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.
Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.
Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l'administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.
Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d'actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.
Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.
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Syndic d’intérêt public : un agrément sous conditions

Syndic d’intérêt public : comment obtenir l’agrément ?
Pour rappel, la loi du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé a mis en place le statut de syndic d’intérêt collectif.
Ce type de syndic a pour mission d’intervenir dans les copropriétés en difficulté pour lesquelles un administrateur provisoire a été désigné par une décision judiciaire, dans le cadre du redressement de la copropriété.
Concrètement, ses missions concernent :
- le recouvrement des impayés ;
- la mise en œuvre du dispositif de redressement accompagné par la puissance publique ;
- les travaux d’urgence et de mise en sécurité ;
- les travaux de réhabilitation des parties communes et de rénovation, notamment énergétique.
Pour ce faire, le syndic d’intérêt collectif bénéficie de compétences spécifiques et, le cas échéant, de dispositifs publics d’accompagnement pour redresser la situation financière de la copropriété ou pour réaliser les travaux d’urgence.
Pour cela, le syndic doit être titulaire d’un agrément délivré par le préfet du département, obtenu après une demande d’agrément faite soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un dossier technique attestant que le syndic professionnel dispose des compétences recherchées, c’est-à-dire :
- accompagner les copropriétés en difficulté ;
- conduire des diligences complexes pour résoudre de nombreuses situations d'impayés ;
- rétablir une gestion défaillante et assurer un fonctionnement efficace des instances de gestion ;
- reconstituer une comptabilité pour des ensembles immobiliers complexes, n'ayant pas approuvé leurs comptes ou qui présentent d'importantes lacunes ou irrégularités, voire en carence depuis plusieurs années ;
- conduire des programmes de travaux traitant de l'habitabilité d'immeubles soumis au statut de la copropriété ;
- un acte d'engagement du syndic professionnel qui expose les mesures qu'il s'engage à respecter pour l'accompagnement des copropriétés.
Le détail des pièces constituant le dossier de la demande est disponible ici.
Notez que l’acte d’engagement comprend l'obligation de se former, c’est-à-dire de suivre, en plus des formations « classiques », des formations spécifiques sur l'accompagnement des copropriétés en difficulté.
Concrètement, les gestionnaires doivent suivre au moins 7 heures de formation spécifique par an durant toute la durée de l’agrément.
Le syndic doit également veiller à ajuster son assurance avec ce statut de syndic d'intérêt collectif.
La demande est traitée dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. Un dossier incomplet suspend ce délai jusqu’à réception des informations complémentaires demandées par les services préfectoraux. Notez que ces derniers peuvent également auditionner le syndic en complément du dossier.
Lorsqu’il est accordé, l'agrément a une durée de validité de 5 ans et ne vaut que dans la limite du département.
Notez que certaines structures peuvent obtenir la qualité de syndic d’intérêt public par simple demande de reconnaissance, sans avoir à passer par la procédure d’agrément. Sont concernés :
- les organismes d'habitation à loyer modéré ;
- certaines sociétés d'économie mixte, à savoir :
- les offices publics de l'habitat ;
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes coopératives de production ;
- les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Syndic d’intérêt public : contrôle et renouvellement de l’agrément
Une fois l’agrément délivré, le préfet peut réaliser un contrôle afin de vérifier :
- l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de l'intervention du syndic agréé ;
- le respect par le syndic des règles et des principes tenant à son agrément.
En cas de non-respect des conditions d'exercice de la mission de syndic d'intérêt collectif ou de difficultés dans l'exercice de sa mission signalées par les partenaires (administrateur provisoire, Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, conseil syndical), le préfet peut retirer l’agrément, après mise en demeure et invitation donnée au syndic de faire valoir ses observations.
Pour les structures qui ne nécessitent pas d’agrément, mais simplement une déclaration, le préfet peut néanmoins leur faire perdre la qualité de syndic d'intérêt collectif.
À l’issue de sa 3e année d’exercice, le syndic d’intérêt collectif doit fournir au préfet un bilan, dont les pièces constitutives sont listées ici, qui fait partie des éléments permettant d’obtenir un renouvellement de l’agrément.
- Communiqué de presse des ministères de l’Aménagement des territoires et de la Décentralisation et de Transition énergétique, de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, du 12 juin 2025 : « Création du syndic d’intérêt collectif : un outil pour aider les copropriétés en difficulté »
- Décret o 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Arrêté du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif
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TVA à l’importation : encore du nouveau pour l’Outre-mer

Outre-mer et TVA à l’importation : mise à jour des exonérations
Pour rappel, certaines importations de matières premières et de produits dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Réunion sont exonérées de TVA.
La liste des matières premières et produits concernés est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont notamment visés les matières premières, les matériaux de construction, les engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique).
La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.
Un arrêté a justement étendu l'exonération de TVA à une liste de biens considérés comme de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe. Cette liste est disponible ici.
Suite à cette publication, une mise à jour de la liste vient d’être effectuée avec :
- l’ajout des tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 20 % mais inférieure ou égale à 34 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg ;
- le retrait des tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'exclusion des tomates pelées).
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Chirurgies cardiaques, pédiatriques et bariatriques : précisions organisationnelles

Continuité des soins en chirurgie cardiaque
Les établissements de santé proposant des actes de chirurgie cardiaque doivent être en mesure de prendre en charge à tout moment de nouveaux patients.
Des précisions sont apportées en ce qui concerne les équipes chargées d’assurer cette continuité des soins en chirurgie cardiaque. Ces équipes doivent a minima être composées :
- d’un chirurgien titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaire en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétent en chirurgie thoracique ;
- d’un anesthésiste-réanimateur ;
- d’un médecin ou d’un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle.
Ces équipes peuvent assurer la continuité des soins soit sur place, soit en astreinte, à condition que leur délai d’arrivée sur place soit compatible avec l’urgence vitale.
Assouplissement d’exercice de la chirurgie cardiaque pour les urgences infantile
Les établissements de santé habilités à pratiquer des interventions cardiaques sur les adultes peuvent par dérogation également intervenir sur des enfants de plus de 3 ans pour des urgences courantes.
Un assouplissement est apporté concernant la composition des équipes qui interviennent dans ces conditions.
Elles doivent ainsi être désormais composées :
- d’un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique (en lieu et place d’un médecin spécialisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique concernée justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique) ;
- d’un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pédiatrique.
Composition de la concertation pluridisciplinaire en chirurgie bariatrique
Les établissements de santé exerçant en chirurgie bariatrique doivent procéder à des réunions de concertation pluridisciplinaire pour encadrer la prise en charge des patients.
Parmi les professionnels qui peuvent prendre part à ces réunions sont ajoutés les médecins spécialisés en nutrition, ainsi que tout autre médecin spécialisé en fonction de l’état du patient.
La composition complète de la concertation est consultable ici.
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Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs

Publication de la liste des pièces exigibles par l’organisme de crédit
En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement mettait en place la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation de prêt collectif.
Ces prêts doivent avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.
Dans l’hypothèse où la sollicitation d’un tel emprunt serait demandée par le syndicat des copropriétaires, les organismes de crédit sollicités sont en droit de demander certaines informations visant à apprécier la capacité d’emprunt du syndicat.
Ces informations sont les suivantes :
- les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
- le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
- la fiche synthétique de la copropriété comportant notamment le numéro d’immatriculation du syndicat des copropriétaires ;
- les procès-verbaux des AG des 3 dernières années et leurs annexes ;
- une attestation d'assurance de dommages couvrant les parties communes de l'immeuble pour l'année en cours, si une telle assurance a été souscrite ;
- les informations financières suivantes à jour à la date de dépôt de la demande de prêt :
- le montant des sommes présentes sur le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ;
- le montant de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs, le taux des impayés de charges au sein du syndicat des copropriétaires et les informations non nominatives suivantes : le nombre de copropriétaires en situation d'impayés, le montant des impayés de chaque copropriétaire, l'ancienneté de la situation d'impayés de chaque copropriétaire ;
- pour les immeubles dont la réception des travaux de construction est intervenue depuis au moins 10 ans, le montant des sommes disponibles sur le compte bancaire dédié au fonds de travaux ;
- le programme des travaux envisagés et les devis associés, ainsi que les modalités prévisionnelles de son financement ;
- les noms et prénoms complets, ainsi que le lieu et la date de naissance de chaque copropriétaire personne physique, y compris les copropriétaires indivisaires, chaque copropriétaire étant tenu de fournir ces informations au syndic qui lui en fait la demande ;
- le cas échéant, les tableaux de remboursement des autres prêts collectifs souscrits par le syndicat, en cours de remboursement.
Pour rappel, tout copropriétaire peut refuser de participer à l'emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de ce procès-verbal.
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Experts étrangers, conciliation : des nouveautés pour les experts-comptables !

Les modalités d’information des ressortissants étrangers
Pour rappel, il est possible pour un ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique de s’inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable.
Pour ce faire, il doit être titulaire d'un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable, réussir, dans certains cas, un examen d'aptitude et obtenir une autorisation des pouvoirs publics.
Une demande doit ensuite être envoyée en ce sens au Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Les demandes présentées par les ressortissants se prévalant d'un diplôme autre que le diplôme français sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables.
La réponse de cette commission est à présent encadrée : son avis motivé doit être adressé au ressortissant dans un délai de 3 mois à compter de la présentation de son dossier complet.
Ensuite, les réponses aux demandes envoyées doivent être notifiées aux ressortissants :
- par voie électronique pour les personnes ayant obtenu l’autorisation ;
- par lettre recommandée avec avis de réception pour les personnes n’ayant pas obtenu l’autorisation.
Les modalités d’inscription au tableau de l’ordre
Pour rappel, pour créer une association de gestion et de comptabilité, il faut envoyer une demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription avec les pièces justificatives listées ici.
Parmi ces pièces, il faut à présent fournir le bulletin no 2 du casier judiciaire des bénéficiaires effectifs et des dirigeants non experts-comptables de l’association de gestion et de comptabilité.
Notez que la commission pourra refaire cette demande en cas de nouveau bénéficiaire ou de nouveau dirigeant.
Il en va de même pour les demandes d’inscription dans les sections et listes du tableau de l'ordre des experts-comptables
Il est également prévu à présent que toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les 2 mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d'inscription, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau.
Conflit = conciliation obligatoire !
En cas de litige entre professionnels, ces derniers auront l’obligation de passer par une phase de conciliation, dont la procédure est détaillée ici.
Notez que cette obligation n’est pas applicable aux réclamations et plaintes déposées avant le 12 juin 2025.
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Non-résidents : on en sait plus sur l’accréditation des représentants fiscaux !

Représentant fiscal : conditions d’accréditation
Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier ou de manière permanente, sous réserve de remplir certaines conditions.
En outre, il doit fournir des garanties financières solides, à savoir :
- une caution solidaire émise par une banque, une société de caution mutuelle ou une compagnie d’assurance basée dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE), cette caution ne peut pouvant pas être limitée par des règles de partage de responsabilité (bénéfice de discussion ou de division) ;
- un compte bancaire dédié exclusivement à cette activité, ouvert dans l’UE ou l’EEE ;
- un engagement écrit par lequel il s’engage à payer, pour le compte des non-résidents, les impôts dus sur les plus-values, y compris les éventuelles pénalités.
Montant de la caution solidaire
Le montant de la caution solidaire à fournir obligatoirement par le représentant est fixé :
- pour une accréditation ponctuelle, à 0,5 % du prix de vente ;
- pour une accréditation permanente, à une base forfaitaire de 1 million d’euros et 0,5 % du montant total des ventes réalisées au cours des 3 dernières années, si le représentant a déjà clos 3 exercices
Demande d’accréditation : démarches
Le dossier de demande d’accréditation transmis à l’administration fiscale doit comprendre :
- une attestation sur l’honneur du demandeur confirmant qu’il respecte les conditions légales ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de 3 mois (pour une société, celui des représentants légaux) ;
- les informations d’identification du demandeur (nom, adresse, numéro d’immatriculation au registre du commerce si applicable) ;
- un engagement formel, signé selon un modèle officiel, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées ;
- les documents de garantie (caution) et un RIB du compte bancaire dédié à l’activité de représentant fiscal.
L’administration valide l’accréditation en contresignant l’acte d’engagement.
Obligations après l’accréditation pour les agréments permanents
Chaque année, le représentant doit envoyer à l’administration :
- une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
- la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés.
Il doit également informer l’administration, dans les 15 jours, en cas de condamnation inscrite au casier judiciaire le concernant ou concernant ses représentants légaux, de changement de contrôle ou de représentants légaux ou tout évènement susceptible de compromettre ses obligations légales.
Suspension ou retrait de l’accréditation
L’accréditation peut être retirée :
- sur simple demande du représentant fiscal ;
- ou à l’initiative de l’administration, notamment en cas de manquement.
Dans ce cas, l’administration lui envoie un courrier recommandé, en accordant un délai pour régulariser la situation, et permettant au représentant de présenter ses observations. La décision de retrait ou de suspension est ensuite notifiée officiellement.
Notez que la liste des représentants fiscaux accrédités de manière permanente est publiée dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP). Sur demande, l’administration peut aussi délivrer une attestation confirmant l’accréditation.
Phase de transition pour les accréditations en cours
Pour finir, notez que les accréditations délivrées avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, soit le 9 juin 2025, sont prolongées d'une durée de 12 mois. À l'issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.
- Décret no 2025-502 du 6 juin 2025 relatif à l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts
- Arrêté du 6 juin 2025 pris pour l'application de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts relatif à l'accréditation des représentants fiscaux
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Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct

Le maillage géographique de l’expérimentation enfin connu
La loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation permettant aux patients de consulter des masseurs-kinésithérapeutes en accès direct, c’est-à-dire sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de la part d’un médecin.
Pour rappel, les professionnels faisant partie d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) pourront être consultés dans les conditions suivantes :
- dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
- dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.
Les départements dans lesquels l’expérimentation pourra être menée sont :
- l’Aude ;
- les Deux-Sèvres ;
- les Côtes d’Armor ;
- le Gers
- la Haute-Corse ;
- le Haut-Rhin ;
- l’Isère ;
- le Loiret ;
- la Martinique ;
- Mayotte ;
- la Meurthe-et-Moselle ;
- le Nord ;
- la Réunion ;
- le Rhône ;
- la Seine-Maritime ;
- le Tarn ;
- le Var ;
- la Vendée ;
- l’Yonne ;
- les Yvelines.
Ces informations connues, l’expérimentation a pu démarrer le 8 juin 2025 et se poursuivra pendant 5 ans.
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Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux
Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :
- d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
- de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
- de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.
Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.
Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.
Cette période comprend l'exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.