Aérodrome : un risque animalier à éviter !

Risque animalier autour d’un aérodrome : des actions de prévention à envisager
L’exploitant d’un aérodrome est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et tenir à jour un programme de prévention du risque animalier, qui doit inclure notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.
Ces actions de prévention comprennent :
- la pose de clôtures adaptées au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux ;
- le traitement adapté des parties herbeuses et boisées, et notamment la suppression des végétaux attractifs pour les animaux ;
- l'aménagement ou la suppression des zones humides ;
- la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés, étant précisé qu’il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste ;
- la définition des conditions et le contrôle des zones où le bétail peut paître, étant précisé que le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome (sauf aire équipée d’une clôture, sous le contrôle d’un gardien) et qu’il interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture de l’aérodrome ;
- le recueil des restes d'animaux et leur destruction.
Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d'effarouchement chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.
Ces actions d’effarouchement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :
- les dispositifs d'effarouchement acoustique ou optique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
- les armes d'alarme et de signalisation ;
- les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
- les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
- les armes à feu (qui doivent être conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier) ;
- les matériels de capture des animaux.
L'utilisation des armes à feu, des armes d'alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées.
Il faut également savoir que l’exploitant d’un aérodrome doit mettre en œuvre des actions de formation de son personnel de prévention du risque animalier, comprenant :
- une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
- une formation locale, portant sur la situation particulière de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
- des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.
Les agents chargés de la prévention du risque animalier doivent bénéficier, au moins tous les trois ans, des actions d'entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l'évolution technique, ces actions comportant obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l'exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.
Cela implique donc que l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier d’au moins :
- un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
- un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.
En outre, l'exploitant d'aérodrome doit, afin d'assurer la prévention du risque animalier, disposer au moins :
- d’un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
- d’un générateur mobile de cris de détresse ;
- d’une arme d'alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
- d’une paire de jumelles à fort grossissement.
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Pharmacie : des médicaments sans ordonnance ?

Délivrance de médicaments sans ordonnance : comment et sous quelles conditions ?
Sous certaines conditions, les pharmacies d’officine peuvent délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, sous conditions.
Tout d’abord, cela suppose que le pharmacien d’officine ait suivi une formation en ce sens dans le cadre de sa formation initiale. Si tel n’est pas le cas, il doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
Ensuite, le pharmacien doit inscrire dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :
- ses nom et prénom d'exercice ;
- la date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
- l'identification unique dite “ IUD ” du test si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
- le nom du fabricant ;
- la référence et le numéro de lot du test ;
- la dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.
En cas de test positif ayant donné lieu à la délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.
En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant.
- Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine
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Stage de sensibilisation à la sécurité routière : par qui ?

Stages de sensibilisation à la sécurité routière : des conditions aménagées
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage (agrément renouvelable tous les 5 ans), répondant à certaines conditions, et notamment :
- l’obligation de disposer d’une salle de formation ;
- l’obligation d’être assuré ;
- l’établissement d’un calendrier prévisionnel des stages pour le semestre à venir.
Pour exploiter un tel établissement, comme pour assurer la gestion technique et administrative des stages, il est nécessaire d’être agréé en qualité d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Que ce soit en qualité d’expert en sécurité routière ou en qualité de psychologue, toute personne peut être autorisée à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Pour cela, il faut déposer une demande, valable 5 ans (renouvelable) auprès du préfet du département de résidence, accompagnée d’un dossier comprenant un certain nombre de pièces justificatives, et notamment :
- un justificatif d'identité ;
- un justificatif de domicile de moins d'un an ;
- la photocopie recto-verso de son permis de conduire en cours de validité ;
- la photocopie de l'un des diplômes ou qualifications requis ;
- la photocopie de son autorisation d'enseigner en cours de validité, si elle est animateur expert en sécurité routière ;
- la photocopie du justificatif de son inscription au registre national des psychologues (fichier ADELI ou N° du répertoire partagé des professionnels de santé), si elle est psychologue.
Cette demande suppose d’avoir suivi la formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière : elle comporte une formation théorique d'une durée totale de cinq semaines minimum et une formation pratique en alternance comprenant observation et animation de séquences de stages.
Cette formation initiale est complétée par une formation continue pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière d'une durée de 2 jours, obligatoire pour les animateurs n'ayant pas animé de stage depuis plus de 2 ans.
- Arrêté du 29 avril 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
- Arrêté du 31 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
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Nouveauté au registre national des certificats d’économie d’énergie

Contrats de vente à terme des certificats d’économie d’énergie
Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :
- les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
- les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.
Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :
- investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
- acheter des CEE ;
- inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.
Notez que les CEE peuvent être vendus et achetés par les entreprises comme des valeurs mobilières. Ce type de transaction doit ainsi être déclaré auprès du gestionnaire du registre.
Un décret est venu règlementer l’hypothèse de la vente à terme des CEE. Dans ce cas, les titulaires des comptes concernés devront indiquer, de la même manière que pour un contrat de vente « classique », le nombre et le prix de CEE cédés. Ils devront en plus déclarer pour chaque année la livraison de CEE convenue.
La liste détaillée des informations à transmettre dans cette hypothèse au registre national des CEE est disponible ici.
Notez que cette nouvelle règlementation ne s’applique que pour les contrats de ventes de CEE conclus à partir du 1er juillet 2024.
- Décret no 2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
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Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement
Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7 500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.
Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.
Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.
Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…
Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.
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Espace numérique de santé : traitement des données pour une étude

Espace numérique de santé : une étude centrée sur les pathologies chroniques
Les pouvoirs publics ont mis en place un traitement de données afin de réaliser une étude sur l'utilisation de l'espace numérique de santé par les personnes atteintes de pathologies chroniques.
Cette étude, menée auprès de personnes volontaires ayant une pathologie chronique, doit permettre :
- d’analyser leur utilisation de leur espace numérique de santé ;
- d'identifier les évolutions à apporter à l'espace numérique de santé pour simplifier leur parcours et répondre à leurs besoins spécifiques ;
- d'adapter les outils de communication et d'accompagnement à leur disposition pour faciliter leur appropriation de cet outil numérique.
Seront collectées et traitées les informations suivantes :
- les données d'identification et de contact ;
- les informations relatives à l'état de santé : indication de la pathologie et informations de santé issues des usages de l'espace numérique de santé ;
- les informations relatives aux usages de l'espace numérique de santé.
Ces données seront conservées jusqu’à la fin de l’étude et pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
Les volontaires pourront exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données ainsi que leurs droits à la limitation et d’opposition du traitement.
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Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications

Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !
Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.
Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.
Notez que la définition des « régularisations des dépenses d'électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.
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Territorialité de la TVA : ça se précise pour les locations de biens ou de matériels !

Biens meubles corporels utilisés en France = taxation en France
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a apporté certains aménagements en matière de territorialité de TVA, s’agissant notamment des « biens meubles corporels ».
On peut définir les biens meubles corporels comme étant des biens qui ont une réalité tangible matérielle, à la différence des biens incorporels, et qu’on peut déplacer ou transporter d'un lieu à un autre, à la différence des biens immobiliers.
Dans ce cadre, il est prévu, que depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport (véhicules par exemple), fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France.
L’administration fiscale vient de préciser que sont considérés comme utilisés ou exploités en France, les biens meubles corporels mis à disposition du locataire en France.
C’est le cas, par exemple :
- de la location d’un char à voile dans le Pas-de-Calais par un touriste britannique ;
- de la location, au cours d’un festival international cinématographique, par un couple de participants domiciliés aux États-Unis, de tenues de soirées et leurs accessoires dans un établissement spécialisé situé à Cannes.
Pour que la location soit taxée en France, par application de cette nouvelle règle, le loueur doit prouver que le locataire est établi ou domicilié en dehors de l’Union européenne.
L’administration vient également de préciser que cette preuve doit être apportée sur la base des informations factuelles fournies par le locataire, que le loueur doit vérifier au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives au contrôle d’identité ou de paiement (passeport, carte consulaire, carte d'identité, de séjour).
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Sécurité routière : des nouveautés pour les usagers de la route

Sécurité routière : un nouveau texte pour mieux protéger les usagers
Durcissement des sanctions
Constituent à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire celles punissant :
- le non-respect des règles sur les dimensions des motos, tricycles et quadricycles à moteur ;
- la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception (c’est-à-dire que le véhicule n’a pas été homologué au niveau de ses normes techniques, ce qui interdit la circulation sur la voie publique) ;
- la circulation sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale est non conforme ;
- l’installation dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation ;
- la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou dont l’ensemble excède 7 mètres sur d’autres voies que les 2 les plus proches du bord droit de la chaussée lorsqu’une route comporte 3 voies ou plus ;
- la détention ou le transport d’un appareil servant à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions aux règles de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à leur constatation.
Notez que ces contraventions peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire minorée de 150 €.
Constituent aussi à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire (mais ne pouvant pas faire l’objet d’une minoration) les contraventions punissant :
- l'abandon d'épaves de véhicules, d'ordures ou autres objets transportés à l'aide d'un véhicule ;
- l'abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle.
Les infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une amende sont également élargies aux :
- non-respect de l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules ;
- non-respect des règles pour traverser les ponts et les passages à niveaux.
Les véhicules maintenus en circulation alors que le certificat d’immatriculation a été retiré ou pour lesquels une interdiction de circuler a été émise pourront être immobilisés et mis en fourrière.
Enfin, les sanctions en cas de passage à niveau prohibé ont été durcies par des peines complémentaires, à savoir :
- une suspension de permis pour 3 ans maximum ;
- une interdiction de conduire certains véhicules pour 3 maximum, même ceux pour lesquels le permis n’est pas exigé ;
- une obligation assister à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Le conducteur fautif se verra également retirer 4 points de son permis de conduire.
Nouvelles infractions
Une nouvelle infraction routière a été créée. Elle consiste pour le conducteur d'un véhicule « à adopter une position ou effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique ».
Ces manœuvres, connues sous le nom de « rodéo urbain », sont punies par une perte de 2 points sur le permis de conduire et une amende prévue pour les contraventions de 3e classe et, le cas échéant, par les peines complémentaires suivantes :
- la suspension pour maximum 3 ans, du permis de conduire ;
- l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Prélèvements sanguins
La liste des personnes pouvant réaliser les prélèvements sanguins dans le cadre d’un dépistage de stupéfiants a été élargie aux internes en médecine et aux infirmiers.
Transmission de rapports des assurances
Une nouveauté administrative pour les assureurs est à noter. Ces derniers ont à présent 6 mois pour transmettre à l’administration concernée les rapports des experts en automobile concernant :
- les véhicules nécessitant un montant de réparation plus important que leur valeur assurée ;
- une présomption de dangerosité des véhicules mis en fourrière qui doit être confirmée ou infirmée ;
- les véhicules endommagés mais ayant eu les réparations de sécurité nécessaires à leur remise en circulation.
Retrait de permis de conduire
Jusqu’ici, lorsqu’un conducteur était condamné à ne conduire qu’un véhicule équipé d’un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, son permis de conduire lui était retiré. En échange, le conducteur avait un certificat mentionnant les restrictions sous lesquelles il pouvait conduire.
Désormais, cet échange de permis de conduire contre un certificat n’est plus applicable pour les conducteurs condamnés en récidive pour conduite en état d’ivresse ou refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie.
Aide au stationnement
Les modalités d’utilisation de la fonction d’aide au stationnement sont précisées
L'activation d’une telle aide ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire lui permettant de conduire le véhicule en question : le conducteur doit en effet être capable de mettre fin à la manœuvre à tout moment.
Dans le cas où l'aide au stationnement est activée par une télécommande ou au moyen d'un téléphone et que la personne est à l'extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres.
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Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?

La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA
Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.
Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour de :

Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.
Divers sujets objets de cette consultation publique
Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :

À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.