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Actu Juridique

Aides aux agriculteurs : les soldes pour la campagne 2023 connus

26 juin 2024 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés, dont les montants viennent d’être précisés pour le solde de la campagne 2023…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Aides aux agriculteurs - soldes pour la campagne 2023

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

 

Concernant les aides couplées végétales

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées végétales ».

Les montants unitaires de plusieurs aides couplées végétales sont modifiés pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

  • 980 € pour la production de prunes ;
  • 631,50 € pour la production de cerises ;
  • 447,12 € pour la production de houblon ;
  • 146,30 € pour la production de riz ;
  • 92,40 € pour la production de pommes de terre féculières ;
  • 48,40 € pour la production de semences de graminées ;
  • 54,50 € pour la production de blé dur ;
  • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
  • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
  • 1 160 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
  • 1 747 € pour l’aide au maraîchage ;
  • 83,40 € pour la production de chanvre ;
  • 122 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
  • 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
  • 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.

 

Concernant l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Les montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 est aménagé comme suit, au titre de la campagne 2023 :

  • le montant forfaitaire de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 € ;
  • le montant unitaire de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,40 € par hectare ;
  • le taux de réduction est fixé à 4,21120 %.

 

Concernant les aides aux bovins de plus de 16 mois

Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

  • le montant unitaire supérieur est fixé à 110 € par unité de gros bétail ;
  • le montant unitaire de base est fixé à 60 € par unité de gros bétail. 

 

Concernant les aides ovines

Les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

  • le montant unitaire de l'aide ovine de base est fixé à 22 € par animal primé ;
  • le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l'aide ovine de base est fixé à 2 € par animal primé ;
  • le montant de l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs est fixé à 6 € par animal primé.

 

Concernant le programme « écorégime »

Le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023 est fixé comme suit :

  • le montant unitaire du niveau de base de l'écorégime est fixé à 49,31 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau supérieur de l'écorégime est fixé à 67,30 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau spécifique à l'agriculture biologique de l'écorégime est fixé à 97,30 € par hectare ;
  • le montant unitaire du bonus haies de l'écorégime est fixé à 7 € par hectare.
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Agriculteurs : le point sur les aides couplées
Pour les professionnels du secteur agricole / de la pêche
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Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

26 juin 2024 - 2 minutes
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Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat est un outil de placement réservé aux jeunes de moins de 21 ans, mais aussi de financement dédié aux projets liés à la transition écologique, et dont les modalités de fonctionnement viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?

Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).

Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.

L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.

Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :

  • Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
  • Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.
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Actu Juridique

Nouveautés en matière de financement des entreprises !

25 juin 2024 - 4 minutes
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Parce que l’argent est le nerf de la guerre, l’État a décidé de donner plus d’outils aux entreprises pour obtenir des financements, notamment par une entrée en bourse. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Favoriser le financement des entreprises

Actions de préférence au droit de vote multiple

Afin de faciliter l’introduction en bourse de nouvelles sociétés, et donc leur financement, la loi met en place les actions à droit de vote multiple.

Concrètement, ce système permet de lever des fonds tout en permettant aux dirigeant de conserver le contrôle de leur société.

Ces actions sont créées pour une durée « déterminée ou déterminable », de 10 ans maximum, renouvelable par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Ces actions de préférence ne peuvent être créées que pour des personnes nommément désignées.

Notez que le droit de vote multiple est strictement encadré. Ainsi, l’action ne donne droit qu’à une seule voix lorsque le vote porte sur les résolutions relatives à :

  • la désignation des commissaires aux comptes ;
  • l'approbation des comptes annuels ;
  • la modification des statuts de la société, hors cas d'augmentation de capital ;
  • l’approbation des conventions conclues entre une société anonyme et ses dirigeants et des rapports de commissaires aux comptes sur le sujet ;
  • la rémunération des mandataires sociaux ;
  • au rapport établi pour chaque mandataire social traitant, notamment sur sa rémunération et les évolutions notables.

Notez également que les statuts de la société peuvent élargir les domaines où l’action de préférence ne donne droit qu’à une seule voix dans l’hypothèse d’une offre publique pour en faire un succès.

Fonds commun de placement à risque (FCPR)

Le FCPR, aussi appelé « capital-investissement » ou « private equity » en anglais, est un support de d’investissement qui permet un placement à hauteur d’au moins 50 % sur des sociétés non cotées en bourse.

Ce support permet de financer des PME ou des startups ayant besoin de fonds pour leur activité.

Jusqu’ici, le FCPR permettait un accompagnement jusqu’à une capitalisation boursière de 150 M€.

Ce plafond est plus que triplé puisqu’il passe à 500 M€.

Le délai de blocage des porteurs, ou investisseurs, de parts dans des FCPR passe de 10 à 15 ans.

Les titres participatifs

Jusqu’ici, les sociétés coopératives devaient être constituées uniquement sous la forme d’une société anonyme ou d’une SARL pour pouvoir émettre des titres participatifs. Aujourd’hui, les sociétés coopératives sous forme de société par actions simplifiée ont également cette possibilité.

Pour rappel, les titres participatifs sont des valeurs mobilières qui, à la différence des titres d’une société, ne donnent pas de droit de vote, ni de part dans le capital, mais qui autorisent l’octroi d’une rémunération.

Du nouveau pour le PEA-PME

Pour rappel, le plan d’épargne en actions (PEA) est un portefeuille d’actions d’entreprises européennes qui bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt. Il existe une version spécialisée sur les PME.

Le PEA-PME permet de financer les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à taille intermédiaire (ETI) avec un fonctionnement très proche du PEA « classique ».

La loi élargit le financement du PEA-PME aux entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Dématérialisation des titres « transférables »

Toujours dans une optique de compétitivité et de simplification, la loi prévoit la dématérialisation des « titres transférables », c’est-à-dire tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée, ainsi que celui de transférer ce droit ».

Cela comprend, notamment, les lettres de change, les billets à ordre, les warrants, etc. Pour avoir la liste complète, rendez vous ici.

Ces titres peuvent être signés, conservés, transférés, remis, présentés et modifiés sous forme électronique, sous réserve que la méthode employée offre la même fiabilité que le papier.

Réunion à distance

La loi favorise les consultations et les réunions à distance des assemblées générales d'actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un trader : plafonnement de l'indemnité

La loi plafonne le montant de la rémunération mensuelle qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être octroyée à un trader, le cas échéant, par le juge.

Cette indemnité est plafonnée à hauteur d'une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Concrètement, sont visés les salariés qui peuvent prendre, approuver ou opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant le pouvoir d'engager individuellement l'entreprise pour de telles transactions au sein :

  • d'un établissement de crédit ;
  • d'une société de financement ;
  • d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.


Notez que cette disposition ne concerne pas l'indemnité de rupture conventionnelle ou l'indemnité prévue par le contrat et vise à s'appliquer aux licenciements prononcés après le 14 juin 2024.

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Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise !

25 juin 2024 - 5 minutes
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Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive

En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».

Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :

  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.

Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :

  • de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
  • de fonds professionnels de capital investissement ;
  • de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
  • d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.

Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :

  • par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
  • ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.

Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.

La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.

Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.

Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :

  • qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
  • et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.

Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.

Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :

  • la société de gestion du fonds ;
  • le gérant ;
  • ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.

L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.

En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.

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Le coin du dirigeant

Droit de partage : quand la notion de « partage » fait débat !

25 juin 2024 - 2 minutes
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Suite au décès de son conjoint, un époux, prélève, sur les biens de la communauté, certains biens, comme le prévoit une clause incluse dans leur régime matrimoniale. Un prélèvement qui constitue une opération de partage, selon l’administration, qui décide d’appliquer le droit de partage dû en telle situation. À tort, estime l’époux ! Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.

Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.

Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.

« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.

Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.

« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.

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Sources
  • Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)
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Actu Juridique

Protection contre les violences conjugales : un renforcement des règles

24 juin 2024 - 2 minutes
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Les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle règlementation destinée à protéger les victimes de violences conjugales. L’objectif est de renforcer les règles déjà existantes et de donner de nouveaux outils de protection quasi immédiate. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouveauté : l’ordonnance de provisoire de protection immédiate

Pour rappel, une ordonnance de protection est une décision prise par le juge aux affaires familiales (JAF) destinée à protéger une victime de violences conjugales. Elle peut être prise sans que la victime ait déposé une plainte pénale au préalable.

Problème : le juge a un délai de 6 jours pour prendre une ordonnance « classique ».

Pour pallier cette difficulté, cette période de 6 jours pourra être couverte par une ordonnance provisoire de protection immédiate qui, quant à elle, sera prise sous 24 heures en cas de danger grave et imminent.

En complément, cette ordonnance pourra être accompagnée, à la demande du JAF, d’une dissimulation de l’adresse de la victime et d’un téléphone grave danger.

En cas de non-respect de ses obligations et interdictions, la personne visée par l’ordonnance provisoire pourra être condamnée à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

Renforcement de l’ordonnance de protection « classique »

En complément de ces mesures de protection provisoire, les règles applicables à l’ordonnance « classique », c’est-à-dire celle prise dans le délai de 6 jours, ont été renforcées, à savoir :

  • sa durée initiale a été doublée, passant de 6 mois à 1 an ;
  • lorsque le juge autorise la victime à dissimuler son adresse à l'auteur des violences, cela vaudra également pour les listes électorales (actuellement tout électeur peut obtenir la communication intégrale des listes électorales, y compris les adresses des électeurs) ;
  • la victime peut obtenir la garde des animaux de compagnie du foyer.

Notez que les sanctions ont également été renforcées : le non-respect d’une ordonnance est puni de la même manière que pour l’ordonnance provisoire, à savoir à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, alors que jusqu’ici la peine était de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende.

La personne visée par l’ordonnance pourra aussi être condamnée au port d’un bracelet antirapprochement.

Enfin, notez que ces mesures ont vocation à s’appliquer dans les cas de violences conjugales, mais aussi dans les menaces de mariages forcés.

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Actu Sociale

Outremer : objectif « plein emploi »

24 juin 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre de la loi pour le plein emploi, des adaptations sont rendues nécessaires en vue de son application aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 4 mesures viennent d’être précisées en ce sens…

Rédigé par l'équipe WebLex.
outre mer objectif plein emploi

Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi

En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :

  • des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l'emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l'emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l'emploi et les comités locaux pour l'emploi ;
  • des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
  • des adaptations en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit d'étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales ;
  • un allongement, dans l'ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi dont ils assurent déjà l'accompagnement.
     
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Actu Fiscale

Photographe professionnel : attention au taux de TVA applicable !

24 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il remplit la condition imposée par l’administration fiscale pour bénéficier du taux réduit de TVA, un photographe vend ses photographies en appliquant au prix de vente le taux réduit de TVA de 5,5 %. Une erreur, selon l’administration qui rappelle que d’autres conditions, légales, doivent aussi être respectées. En cause : la définition du qualificatif « œuvre d’art » …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Photographie = une œuvre d’art ?

Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de photographe, un particulier vend ses photographies en appliquant un taux de TVA de 5,5 %.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, refuse l’application du taux réduit de 5,5 % et réclame au particulier le paiement d’un supplément de TVA, ce qu’il refuse.

Et pour cause, les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, selon la loi fiscale. Partant de là, les œuvres d’art bénéficiant d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, c’est ce taux qui doit être appliqué à la vente de ses photographies, maintient le photographe.

Seulement si toutes les conditions permettant de bénéficier du taux réduit sont remplies, ce qui n’est pas le cas ici, conteste l’administration, notamment s’agissant de la qualification « œuvre d’art »..

« Ce qui est le cas ici ! », conteste à son tour le photographe : puisque ses photographies témoignent d’une intention créatrice manifeste de leur auteur, elles sont assimilables à des œuvres d’art et, par conséquent, sont concernées par le taux de TVA à 5,5 %.

« Insuffisant ! », constate l’administration : si la condition d’intention créatrice manifeste de l’auteur imposée par l’administration fiscale elle-même est remplie ici, d’autres conditions, prévues par la loi fiscale, doivent aussi être remplies.

Elle rappelle à cette occasion, que les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, au regard de la loi fiscale, lorsqu’elles sont :

  • prises par l’artiste ;
  • tirées par lui ou sous son contrôle ;
  • signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.

Or, aucune preuve ne justifie que ces conditions sont remplies ici, constate l’administration.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. La condition d’intention créatrice manifeste exigée par l’administration fiscale n’est pas une condition alternative, mais une condition cumulative à celles prévues par la loi fiscale.

Partant de là, le photographe n’apportant pas la preuve que ces conditions légales sont remplies, le taux de TVA à 5,5 % ne s’applique pas à la vente de ses photographies.

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TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
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Dématérialisation de l’état civil des Français de l’étranger : le chantier se poursuit !

21 juin 2024 - 1 minute
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La numérisation des services de l’État progresse. Et les Français nés ou résidant à l’étranger ne sont pas en reste puisqu’une nouvelle loi vient poursuivre la dématérialisation de leur état civil.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dématérialisation de l’état civil : mention bien et « poursuivre les efforts » !

Depuis 2019, une expérimentation sur la dématérialisation des actes d’état civil pour les Français nés ou résidant à l’étranger a été faite sur la délivrance de ces documents.

Pour rappel, le traitement des actes d’état civil, et donc leur dématérialisation, englobe 4 dimensions :

  • leur établissement, autrement dit leur création ;
  • leur mise à jour ;
  • leur délivrance, sous forme de copie ou d'extrait ;
  • leur conservation, c’est-à-dire leur archivage.

Actuellement, seule la dématérialisation de la délivrance de ces actes a été testée et approuvée. La loi pérennise donc cette mesure.

Notez qu’elle reste toutefois une option et non une obligation. Par conséquent, les usagers pourront toujours demander une communication sur un support papier.

Concernant les autres aspects de la « vie » d’un acte d’état civil (établissement, mise à jour et conservation), la loi prolonge pour 3 ans supplémentaire l’expérimentation, soit jusqu'au 10 juillet 2027.

Objectif : la dématérialisation totale des actes d’état civil !

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Prestations de formation professionnelle : une exonération de TVA, sous conditions !

21 juin 2024 - 2 minutes
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Les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les organismes privés qui les réalisent détiennent une attestation en ce sens. Sauf que l’obligation d’obtenir cette attestation pour bénéficier de l’exonération de TVA est contraire à la directive européenne relative à la TVA, soutient une société. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA : pas d’attestation = pas d’exonération

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société, qui exerce une activité d’enseignement de médecines non conventionnées (naturopathie, nutrition, technique de bien-être), n’a jamais déposé de déclaration de TVA.

Une erreur, selon l’administration qui réclame à la société le paiement de la TVA due au titre de ses prestations de formation professionnelle.

« Aucune erreur ! », conteste la société : puisqu’elle réalise des prestations de service dans le cadre de la formation professionnelle continue, elle échappe à la TVA, comma la loi l’y autorise.

Seulement, si toutes les conditions sont remplies, conteste à son tour l’administration fiscale, ce qui n’est pas le cas ici.

Elle rappelle à cette occasion que les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les conditions suivantes sont remplies :

  • avoir effectué une déclaration d’activité des formateurs ou organismes de formation ;
  • être à jour de l’obligation de dépôt annuel du bilan pédagogique et financier ;
  • avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale délivrée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Une condition, pourtant impérative, fait bel et bien défaut ici, constate l’administration, puisque la société n’a pas demandé l’attestation fiscale délivrée par la Dreets.

Une condition contraire à la directive européenne relative à la TVA, maintient la société, puisqu’elle crée un droit d’option en dehors des cas prévus par la loi et porte ainsi atteinte au principe de neutralité de la taxe tout en méconnaissant les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. La directive européenne prévoit que l’exonération de TVA s’applique dans les conditions fixées par les États membres en vue d’assurer l’application correcte et simples des exonérations et de prévenir toute fraude fiscale.

Dans ce cadre, la condition liée à l’attestation fiscale permet d’assurer, dans le respect de la neutralité de la taxe, une prévention en matière de fraude, d’évasion et d’abus éventuels.

Faute d’avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale, la société ne peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de ses prestations de formation professionnelle.

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