Société en formation : tout le monde est-il bien d’accord ?

Société en formation : le juge a son mot à dire…
Un couple conclue une vente portant sur un terrain à bâtir avec une société.
Cependant, la société acheteuse finit par s’apercevoir de l’existence de servitudes sur le terrain qu’elle n’avait pas remarqué avant et va donc chercher à faire annuler la vente.
Pour ce faire, elle va mettre en avant le fait que l’acte de vente a été signé en son nom, alors même qu’elle n’était pas encore enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n’avait donc pas encore d’existence légale.
Pour que la vente soit valable, il aurait fallu qu’il soit formellement précisé qu’elle était signée « pour le compte » d’une société en formation.
Mais pendant la procédure, il est rappelé que les juges ne s’arrêtent plus seulement à cette condition pour considérer comme valables les actes entrepris pour le compte de sociétés en formation.
S’il fallait, auparavant, que la mention apparaisse obligatoirement, la position de la jurisprudence a évolué et les juges peuvent, désormais, souverainement apprécier si oui ou non il relevait de l’intention commune des parties de signer la vente pour le compte de la société en formation.
Or, les vendeurs relèvent que les statuts de la société acheteuse indiquent bien que son associé unique devait conclure la vente pour son compte et qu’une fois son immatriculation au RCS menée à bien, elle reprendrait pour elle les engagements de ce dernier.
L’intention est donc claire !
Elle est claire en ce qui concerne l’acheteuse, mais ça n’est pas suffisant, relèvent les juges de la Cour de cassation.
En effet, c’est l’intention commune des parties qui doit être recherchée. Or, ici, rien ne permet de déterminer que les vendeurs avaient également cette intention.
Cela ne suffit donc pas à écarter la demande d’annulation de la société acheteuse, qui reste donc en suspens, l’affaire devant être rejugée à l’aune de cette précision…
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Construction en Outre-mer : assouplissements de la règlementation !

Règles de construction en Outre-mer : quelques ajustements !
Pour rappel, la règlementation applicable à la construction de nouvelles habitations en Outre-mer a fait l’objet de plusieurs modifications, principalement pour :
- clarifier les règles de construction et en faciliter la lecture ;
- autoriser, sous conditions, l’utilisation de techniques alternatives pour des résultats équivalents.
Dans la continuité de ces modifications, le Gouvernement a assoupli les règles de construction applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, concernant :
- les caractéristiques thermiques ;
- la performance énergétique ;
- les caractéristiques acoustiques ;
- l’aération des bâtiments d’habitation neufs.
Autrement dit, ces modifications sont relatives à la réglementation thermique, acoustique et aération, aussi dite « RTAA ».
Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Les RTAA applicables à l’Outre-mer sont basées sur plusieurs grands principes, notamment celui d’assurer le confort thermique, hygrothermique (ce qui correspond au taux d’humidité), tout en limitant la consommation énergétique des bâtiments.
Ainsi, en matière de caractéristiques thermiques, les nouveaux bâtiments d'habitation et les parties nouvelles de bâtiments d'habitation déjà existants doivent être construits et aménagés de manière à limiter le recours à la climatisation.
Chaque logement doit à présent :
- soit atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ;
- soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection solaire et de ventilation naturelle.
Notez que les solutions et précisions techniques doivent être données par le Gouvernement dans un arrêté qui n’est pas encore paru.
Assouplissement des règles pour la production d’eau chaude
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation, ainsi que les foyers (comme les foyers de jeunes travailleurs ou les foyers pour personnes âgées autonomes), doivent être pourvus d'un système de production d'eau chaude sanitaire.
Ce principe est également applicable en Guyane, sauf pour certaines communes ou parties de communes, listées par le Gouvernement, en raison de leur enclavement ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables.
Pour rappel, sont considérées comme des sources d'énergies renouvelables l’énergie :
- éolienne ;
- solaire ;
- géothermique ;
- aérothermique ;
- hydrothermique ;
- marine et hydraulique ;
- issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
Jusqu’à maintenant, la production d’eau chaude devait être produite pour une part au moins égale à 50 % des besoins du logement à partir de l’énergie solaire. À présent, toutes les énergies renouvelables pourront être une solution.
Notez que le seuil minimal des 50 % ne s’applique pas lorsque le logement est construit sur une parcelle sans potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable directe.
Caractéristiques acoustiques
En matière acoustique, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les nouveaux logements devront adopter des solutions de référence afin de limiter les bruits à l'intérieur des locaux.
Ces solutions de référence prennent en compte :
- l'isolation entre les différentes parties de ces locaux ;
- la limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments ;
- le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.
Aération des logements
Il est rappelé que le renouvellement d’air doit être assuré dans les nouveaux logements, notamment grâce à l’aération naturelle.
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Commissaires aux comptes : publication de 2 normes d'exercice professionnel « oubliées »

Publication de la norme « Planification de l’audit »
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un audit en vue de certifier les comptes d’une entreprise, l’audit doit faire l’objet d’une planification formalisée dans un plan de mission et un programme de travail.
Cette norme dont la publication a été oubliée a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
Cette planification consiste à prévoir :
- l'approche générale des travaux ;
- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
Publication de la norme « Diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen »
Le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels d’une entreprise et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier, du format d'information électronique unique.
Cette norme « oubliée » fixe :
- les diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ;
- les incidences des éventuelles anomalies relevées ;
- la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
Le détail de ces 2 normes est consultable ici.
Notez, pour finir, que certaines corrections sont apportées concernant des erreurs de références et d'intitulés de normes d'exercice professionnel homologuées.
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Prêt réglementé et délai de réalisation des travaux : du nouveau !

Allongement des délais de réalisation des travaux : un nouveau prêt concerné
Pour rappel, les pouvoirs publics ont mis en place des prêts réglementés caractérisés par des conditions avantageuses, notamment en matière de taux d’intérêt ou de modalités de remboursement.
Ces prêts facilitent l’accès à la propriété ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique.
Ces opérations de travaux et de construction peuvent d’ailleurs faire l’objet d’un allongement de délai pour leur réalisation.
Jusqu’ici, 3 types de prêts étaient concernés par l’allongement de délais de travaux :
- le prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, plus connu sous le prêt à taux zéro ou « PTZ » ;
- l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, ou « éco-PTZ » ;
- le prêt conventionné.
Depuis le 6 décembre 2024, les demandes d'allongement du délai de réalisation des travaux peuvent également concernés les prêts avance mutation ne portant pas intérêt, aussi appelé « prêt avance rénovation » ou « PAR ».
Concrètement, l’emprunteur bénéficiant de l’un de ces prêts peut demander à l’organisme prêteur, via une demande motivée et au plus tard 3 mois avant son expiration, un allongement du délai de réalisation des travaux.
Un tel allongement de délai n’est possible que si l’emprunteur est confronté à :
- un cas de force majeure, autrement dit un évènement imprévisible, insurmontable et échappant au contrôle de l’emprunteur, qui a une incidence sur la réalisation de l’opération ;
- une maladie ou un accident ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de 3 mois minimum ou en cas de décès ;
- une procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
- un cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
En principe, les allongements de délais sont accordés directement par l’organisme prêteur.
Par exception, la décision peut relever de la compétence du Trésor public. Cela concerne :
- les cas de force majeure ayant une incidence sur la réalisation de l’opération pour laquelle l’emprunteur a conclu :
- un contrat de construction d’un immeuble à usage d’habitation seul ou avec un usage professionnel ;
- un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan ;
- une vente en l’état futur d’achèvement ;
- une vente d’immeuble à rénover ;
- un contrat pour se faire assister par un architecte ;
- les cas de maladie, d’accident, de décès ;
- les cas d’état de catastrophe naturelle ou technologique.
Ici, après 2 premiers allongements accordés par l’organisme prêteur, tout allongement supplémentaire est accordé par la direction générale du Trésor. Cette décision est ensuite transmise à l’organisme prêteur qui en informe l’emprunteur.
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Enquête fiscale masquée : son vrai visage est dévoilé !

Enquête fiscale sous pseudonyme : brefs rappels
Pour les besoins de la recherche ou de la constatation de certains manquements (inexactitudes ou omissions dans une déclaration, activité occulte, etc.), les agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :
- prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne, ainsi que sur les interfaces en ligne, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;
- lorsqu’ils sont affectés dans un service de la direction nationale d'enquêtes fiscales, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;
- extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des points précédents.
Attention : sous peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement !
Des précisions viennent d’être apportées sur ce dispositif.
Habilitation des agents
L’habilitation des agents concernés par ce pouvoir d’enquête est délivrée par le directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l'agent de catégorie A ou B est affecté.
L'habilitation peut également être délivrée par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, soit est d'un niveau équivalent.
L’habilitation prend fin de plein droit en cas d'affectation de son bénéficiaire à un emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements visés ou dans une autre direction ou un autre service à compétence nationale que celle ou celui au sein duquel l'habilitation a été délivrée.
Traitement des données extraites
Les données extraites ou conservées par les agents enquêteurs doivent être détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur extraction, sauf exceptions.
Par ailleurs, ces mêmes sont détruites au plus tard, 5 jours ouvrés après leur extraction, lorsqu’elles se révèlent sans lien avec les manquements suspectés.
Traçabilité des opérations
Les directions et services qui ont délivré une habilitation à un agent doivent assurer la traçabilité des opérations en enregistrant :
- l'identification des plateformes en ligne et interfaces en ligne ;
- les dates et heures des consultations et échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des manquements ;
- les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve ;
- les modalités de connexion et de recueil des informations ; les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme utilisé pour procéder à ces opérations.
Pour finir, notez que cet enregistrement doit être réalisé et conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité.
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E171 : nouvelle année, nouvelle prolongation

Denrées alimentaires contenant du E171 : toujours hors des rayons ?
Pour mémoire, l’additif E171 est un additif que l’on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques. Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs des bonbons, gâteaux, glaces, dentifrices, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.
Le Gouvernement avait interdit la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant de l’additif E171 pour une durée d’1 an à compter du 1er janvier 2020.
Depuis, cette suspension est renouvelée tous les ans. C’est donc sans surprise qu’à compter du 1er janvier 2025, la suspension de la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du E171 est prolongée pour 1 an.
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En attente de la loi de finances 2025 : des précisions bienvenues !

Loi de finances 2025 : positions du Gouvernement
À compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à l’adoption de la future loi de finances pour 2025, le régime budgétaire de la France est encadré par la loi spéciale promulguée le 20 décembre 2024 qui n’a pour seul objectif que de permettre la continuité du fonctionnement des services publics, sur la base du budget précédent.
Une situation inédite que le Gouvernement souhaite « la plus courte possible » grâce à l’adoption rapide d’une loi de finances pour 2025.
Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les positions que le Gouvernement entend défendre devant le Parlement lors de l’examen à venir de la loi de finances pour 2025.
Reconduction envisagée de certains avantages fiscaux
Le Gouvernement défend la prolongation, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025, des mesures fiscales suivantes :
- le crédit d’impôt collection (CIC) ;
- l’exonération d'impôt sur les sociétés sur les revenus patrimoniaux des établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ;
- la réduction d’impôt Loc’Avantages ;
- le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles ;
- le crédit d’impôt au titre de l’obtention d’un label haute valeur environnementale (HVE) ;
- le suramortissement pour les navires verts ;
- l’abattement sur la plus-value sur l'actif professionnel lors du départ en retraite du chef d’entreprise ;
- la suppression de la réduction d’impôt au titre des dépenses engagées pour la tenue de la comptabilité et l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA).
Notez que, pour le crédit d’impôt innovation (CII), le Gouvernement défendra sa reconduction à compter du 1er janvier 2025, mais avec un taux ramené de 30 % à 20 %.
Mesures concernant les régimes fiscaux zonés
Concernant les entreprises qui s’installent dans des zones visées par des avantages fiscaux, le Gouvernement entend soutenir :
- l’octroi des avantages propres au zonage France Revitalisation Rurale (FRR) pour les entreprises installées depuis le 1er juillet 2024 dans les communes anciennement classées en ZRR (Zone de Revitalisation rurale) et sorties du classement FRR ;
- la reconduction pour les installations d’entreprises en 2025 des avantages fiscaux liés aux Zones Franches Urbaines (ZFU) et QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) tels qu’ils s’appliquaient aux installations d’entreprises jusqu’au 31 décembre 2024 ;
- la reconduction des avantages liés aux Bassins d’Emploi à Redynamiser (BER) pour les entreprises qui s’y installeront jusqu’en 2027.
Mesures en faveur des exploitants agricoles : dès le 1er janvier 2025 ?
Le Gouvernement souhaite soutenir les exploitations agricoles et défendre l’application, dès le 1er janvier 2025, des mesures suivantes déjà envisagées dans le précédent projet de loi de finances pour 2025 :
- le dispositif incitant à l’accroissement du cheptel bovin français via un avantage fiscal et social relatif aux stocks de vaches laitières et allaitantes ;
- les mesures d’incitation à la transmission des exploitations au profit des jeunes agriculteurs, notamment :
- le relèvement de 100 000 € des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération de la plus-value professionnelle dégagée en cas de vente d’une entreprise agricole au profit d’un jeune agriculteur ;
- la possibilité d’échelonner les cessions de droits ou de parts d’une société ou d’un groupement relevant de l’impôt sur le revenu sur une période de 72 mois lorsque la vente est réalisée au profit d’un jeune agriculteur ;
- le renforcement de l’abattement prévu lorsque la vente est réalisée au profit d’un jeune agriculteur passant de 500 000 € à 600 000 € ;
- le rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus-values professionnelles.
Imposition minimale du bénéfice des multinationales
Le Gouvernement souhaite proposer la reprise des dispositions initialement prévues dans le précédent projet de loi de finances 2025 « abandonné » concernant l’imposition minimale du bénéfice des multinationales via un aménagement des règles Pilier 2 conformément aux orientations de l’OCDE.
Autres mesures
D’autres mesures fiscales seront également défendues par le Gouvernement sur les points suivants :
- le gazole non routier agricole : rétablissement des tarifs d’accises sur le gazole non routier agricole pour les utilisateurs agricoles ou forestiers à leur niveau de 2023 ;
- la fiscalité des déchets en outre-mer : annulation de la hausse prévue au 1er janvier 2025 de la TGAP-déchets en outre-mer ;
- les accises sur l’électricité consommée par des industriels électro-intensifs : maintien du tarif à 0,5 € pour l’année 2025 ;
- la taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) : abrogation rétroactive, à compter du 1er janvier 2025, de la taxe nouvelle HFC ;
- les retenues à la source sur les traitements, salaires et pensions versés à des non-résidents au sens des conventions fiscales : poursuite du prélèvement de cette retenue dans l’attente d’une confirmation du droit applicable avant la décision du Conseil d’État dans la prochaine loi de finances.
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Plafonnement du supplément de loyer solidarité : nouvelle année, nouveaux montants !

Plafonnement du SLS : nouveaux montants pour 2025
Les locataires de logements sociaux doivent payer un supplément de loyer solidarité (SLS) dès lors que leurs revenus dépassent de plus de 20 % des plafonds de ressources à respecter.
Ce supplément de loyer s’ajoute au loyer et aux charges payés par le locataire.
Toutefois, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné si, cumulé avec le montant du loyer principal, il est supérieur, par m2 de surface habitable, à un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée.
Les plafonds pour 2025 viennent d’être dévoilés et sont fixés par m2 de surface habitable à :
- 27,35 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;
- 18,62 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis ; 17,11 € pour les logements situés en zone 1 ;
- 12,59 € pour les logements situés en zone 2 ;
- 11,11 € pour les logements situés dans la collectivité de Corse ;
- 11,22 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
- 11,44 € pour les logements situés dans le reste de la zone 3.
La liste des communes comprises dans les différentes zones est consultable ici.
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Guichet unique des formalités d’entreprises : à 100 % pour 2025 ?

Guichet unique : fin de la procédure de continuité ?
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023 et la fermeture des centres de formalités des entreprises (CFE), les entrepreneurs et professionnels ont dû jongler, selon les formalités, entre le guichet unique et d’autres plateformes ou recourir à des procédures papiers.
À la procédure de secours rapidement mise en place a succédé, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, une procédure de continuité permettant de pallier une difficulté grave et ponctuelle ou de prendre en charge systématiquement les formalités listées, notamment via Infogreffe.
Depuis le 1er janvier 2025, le guichet unique, qui a été modifié pour être pleinement fonctionnel, est à présent la seule plateforme prenant en charge les formalités des entreprises.
La plateforme continue d’ailleurs d’être améliorée puisqu’une 2e version plus ergonomique devrait voir le jour d’ici mi-2025.
Une solution en cas de dysfonctionnement
Depuis le 1er janvier 2025, si un déclarant ne peut pas déposer ses formalités à cause d’un dysfonctionnement grave, un récépissé lui sera délivré afin que ses formalités soient considérées comme réalisées dans les temps.
Cette solution est mise en place lorsque les dossiers ne peuvent pas être déposés sur le guichet unique en raison :
- d'une indisponibilité générale de la plateforme ;
- ou d'un blocage d'un ou plusieurs types de déclaration (création, modifications, cessation d’activités, dépôt des informations relatives aux bénéficiaires effectifs).
Dans ce cas, il est fourni au déclarant qui n’a pas pu déposer sa formalité un récépissé daté du jour de son édition.
Le guichet unique informe les déclarants dès que le dysfonctionnement est résolu, au plus tard dans un délai de 15 jours.
Le déclarant dépose alors sa formalité en joignant le récépissé.
Les administrations et les organismes qui traitent le dossier retiennent alors la date du récépissé et non celle de l’accusé de réception électronique du dossier, permettant ainsi de ne pas pénaliser le déclarant.
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Vaccination : plusieurs nouveautés à connaître

Vaccination : nouveaux pouvoirs d’administration des vaccins
Plusieurs professionnels voient leurs compétences en matière de prescriptions et d’administrations des vaccins évoluer.
Les infirmiers, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières et les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques sont désormais autorisés à prescrire et administrer les vaccins contre la Covid-19 aux patients de 5 ans et plus, qu’ils soient ciblés par les recommandations vaccinales ou non.
Il en va de même pour les sages-femmes et les étudiants en troisième cycle de médecine (sous la supervision de leur maitre de stage), sans condition d’âge néanmoins.
L’évolution la plus importante concerne les préparateurs en pharmacie qui peuvent désormais, sous la supervision d’un pharmacien habilité, administrer :
- les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations des patients de plus de 11 ans (à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées) ;
- les vaccins contre la grippe saisonnière aux patients de 11 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales ;
- les vaccins contre la Covid-19 aux patients de 5 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales.
Vaccination : obligations de formation
Pour pouvoir administrer des vaccins selon ces nouvelles compétences, les préparateurs en pharmacie devront néanmoins satisfaire à certaines conditions de formation.
Ainsi, s’ils n’ont pas suivi d’enseignement relatif à l’administration des vaccins dans leur formation initiale, les préparateurs en pharmacie peuvent suivre une formation auprès d’un organisme ou d’une structure de formation et transmettent une attestation au pharmacien titulaire de leur pharmacie d’officine.
Si les préparateurs en pharmacie ont reçu la formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, ils sont dispensés de nouvelles formations dès lors qu’ils n’administrent que les vaccins contre la grippe saisonnière et la Covid-19.
Les infirmiers et les pharmaciens d’officine, de pharmacies à usage intérieur et de laboratoires de biologie médicales sont, eux, concernés par une nouvelle dispense de formation.
Pour les infirmiers, il est précisé qu’ils sont dispensés de suivre une formation relative à la prescription de vaccins dès lors que, dans leur activité, ils ne prescrivent que des vaccins contre la grippe saisonnière ou la Covid-19.
Pour les pharmaciens, lorsqu’ils ont déjà suivi la formation relative à la vaccination contre la Covid-19 dispensée lors de la crise sanitaire, ils sont dispensés de suivre une formation relative à la prescription de vaccins dès lors que, dans leur activité, ils ne prescrivent que des vaccins contre la grippe saisonnière ou la Covid-19.
Vaccination : facturation du geste de vaccination
Il est précisé que les vaccinations réalisées en officine par les préparateurs et les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques donnent lieu à la même facturation que la réalisation du geste par un pharmacien.
Ces honoraires varient entre 7,5 € et 10,08 € selon les cas.
- Arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4151-2, L. 4311-1, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6153-5, L. 6212-3 du code de la santé publique
- Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les conditions donnant lieu à la tarification des honoraires de vaccination dus au pharmacien d'officine en application du 14o de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
- Arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 8 août 2023 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par certains professionnels de santé en application des articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du code de la santé publique
- Décret no 2024-1132 du 4 décembre 2024 relatif aux obligations de formation de certains professionnels de santé pour la vaccination contre la covid 19 et la grippe saisonnière