Dermatose nodulaire : des restrictions renforcées
Zone de vaccination : des précisions et de nouvelles restrictions
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins, dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés.
Des mesures sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Plusieurs dispositions sont notamment prévues concernant la vaccination des animaux.
Pour l’application de ces règles, une nouvelle définition de la « zone de vaccination » est adoptée : il s’agit des « zones dans lesquelles un vaccin est administré à des espèces répertoriées afin de prévenir des maladies de catégorie A et de lutter contre elles ».
De ce fait, une maladie de catégorie A correspond, selon la réglementation européenne, à une « maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée ».
Par ailleurs, alors qu’il était prévu une interdiction de faire sortir des animaux d’espèce sensible des zones de vaccinations, cette interdiction est renforcée depuis le 9 février 2026. En effet, tout mouvement d’animaux d’espèces sensibles non vaccinés est prohibé au sein de la zone de vaccination.
Restent néanmoins possibles les transports à destination d’abattoirs à condition qu’ils soient directs et sans rupture de charge, c’est-à-dire sans transfert des animaux dans un autre moyen de transport que celui qui les prend en charge.
Les lecteurs ont également consulté…
Associations de défense : un agrément sous conditions
Associations de défense : le contenu de la demande d’agrément précisé
Toute association de défense, se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne (physique ou morale) dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
- les infractions contre l'espèce humaine ;
- les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- la mise en péril des mineurs ;
- les atteintes aux biens ;
- les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;
- les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.
Cette possibilité est reconnue aux associations reconnues d'utilité publique ou agréées et aux fondations reconnues d'utilité publique, régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits.
L'agrément prévu à cet effet peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
- 5 années d'existence à compter de sa déclaration ;
- pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
- un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
- le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
- un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.
La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au ministère de la Justice, qui instruit le dossier. Le dossier doit comporter les informations et documents suivants :
- une note de présentation de l'association, de son activité, de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents à jour de leur cotisation ;
- un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de déclaration en préfecture ;
- un exemplaire des statuts de l'association ;
- la liste des membres de ses organes dirigeants ;
- un rapport d'activité portant sur les 5 dernières années ;
- les comptes du dernier exercice ;
- le dernier rapport moral et financier, qui doit notamment comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association, en précisant, s'agissant des ressources, leur provenance.
Il faut savoir que la mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.
Si aucune décision n'est notifiée dans le délai de 4 mois, l'agrément est réputé refusé.
Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.
L'agrément est accordé pour 3 années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Il faut noter que les associations agréées doivent adresser, chaque année, leur rapport moral et leur rapport financier au ministère de la Justice.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.
Les lecteurs ont également consulté…
Responsabilité élargie des producteurs de textile : une aide financière ajustée
REP : un plafond assoupli pour l’aide versée par l’éco-organisme
Pour rappel, c’est en 2007 que la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des textiles d'habillement, linges de maison et chaussures (TLC) a été mise en place en France.
Si l’objectif initial de cette filière était de gérer les déchets, les enjeux principaux sont, aujourd’hui, de développer l'économie circulaire de ces produits. Concrètement, cela passe par :
- l’incitation des acteurs du secteur à éco-concevoir leurs produits ;
- le développement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, notamment avec les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) ;
- la sensibilisation des consommateurs sur le tri ;
- le développement de la collecte ;
- la recherche et le développement du recyclage des TLC.
En 2024, 886 000 tonnes de textiles ont été mises sur le marché en France tandis que 36,5 % de textiles ont été collectés.
La quantité des produits textiles mis sur le marché continue d’augmenter, notamment en raison du phénomène de la fast fashion et du succès du e-commerce, saturant ainsi la filière REP.
Le Gouvernement a donc mis en place en août 2025 un soutien financier de la part de l’éco-organisme au bénéfice des opérateurs du tri à hauteur de 49 M € au minimum pour l’année 2025, ce qui correspond, concrètement, à un montant de 223 € / tonne sur une base de 220 000 tonnes triées.
Ce soutien financier est calculé à partir de la déclaration du tonnage trié en 2025, plafonnée à hauteur du tonnage trié en 2024 augmenté de 30 %.
Le Gouvernement a assoupli ce plafonnement. Ainsi, il ne s'applique pas dans le cas où l'opérateur :
- a signé un avenant au développement avec ou sans investissement pour 2025 auprès de l'éco-organisme ;
- ou dépasse de moins de 2 000 tonnes en tonnage trié en 2025 ledit plafonnement.
Pour 2026, cette aide exceptionnelle est maintenue et portée à 57 M € minimum, versée en 4 fois selon le calendrier suivant :
- un 1er versement en avril 2026 pour les tonnages triés au 1er trimestre 2026 ;
- un 2e versement en juillet 2026 pour les tonnages triés au 2e trimestre 2026 ;
- un 3e versement en octobre 2026 pour les tonnages triés au 3e trimestre 2026 ;
- un 4e versement en janvier 2027 pour les tonnages triés au 4e trimestre 2026.
Notez que le calcul de l’aide est effectué à partir de la déclaration du tonnage trié en 2026, plafonnée à hauteur du tonnage trié en 2024 augmenté de 16,5 %.
Cependant, le calcul sera différent pour les opérateurs ayant porté à la connaissance de l'éco-organisme en 2024 la réalisation d’un investissement permettant d'augmenter la capacité de tri. Dans ce cas, la déclaration 2026 sera plafonnée à hauteur de la somme du tonnage trié en 2024 auquel on ajoute une hausse de 16,5 % avec l'augmentation de capacité annoncée en 2024 pour l'année 2026.
Enfin, notez qu’une refonte du cahier des charges de la REP a été annoncée par le Gouvernement afin de faire face à la crise rencontrée par le secteur du textile.
Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
Patrimoine personnel des entrepreneurs : à l’abri des créanciers professionnels ?
Procédure collective : comment s’articulent les créances personnelles et professionnelles d’un entrepreneur ?
Depuis 2022, il est prévu que les entrepreneurs individuels disposent de deux patrimoines :
- l’un professionnel, regroupant l’ensemble des biens utiles à son activité ;
- l’autre personnel, regroupant ses autres biens, dont sa résidence principale (ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle).
Ces patrimoines sont distincts l’un de l’autre et les éventuels créanciers de l’entrepreneur ne pourront prétendre à se faire payer que sur le patrimoine qui correspond à leur créance.
Il faut également noter que même lorsque l’entrepreneur individuel domicilie son activité dans sa résidence principale, celle-ci reste strictement attachée à son patrimoine personnel.
Cependant, la Cour de cassation a été interrogée concernant la situation particulière suivante sur laquelle des précisions étaient nécessaires.
Un entrepreneur individuel se retrouve dans une situation financière fortement compromise, qui entraîne l’ouverture d’une procédure collective portant sur ses créances tant professionnelles que personnelles.
La mise en vente de la résidence principale de l’entrepreneur est envisagée pour apurer ses créances personnelles et se pose alors la question de l’opportunité de profiter de cette mise en vente, fondée sur les créances personnelles, pour rembourser également les créances professionnelles.
Pour la Cour de cassation, l’application de la distinction entre les patrimoines doit rester stricte. Quand bien même une même procédure viendrait s’intéresser aux créances personnelles et professionnelles d’un entrepreneur, seuls les créanciers personnels peuvent profiter du fruit de la vente de la résidence principale (ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle).
Les lecteurs ont également consulté…
DSN de substitution : des précisions
DSN de substitution : un communiqué de l’Urssaf sur les prochaines étapes de mise en œuvre
Parce que les données via la DSN ont des conséquences directes pour les droits sociaux des salariés, leur fiabilité est essentielle. L’employeur (ou son tiers déclarant) a donc un devoir de vérification tout au long du processus :
- avant l’envoi, avec un paramétrage du logiciel de paie et des contrôles préalables ;
- après l’envoi, en analysant les retours des organismes et en corrigeant si besoin : soit par une DSN « annule et remplace », soit dans la DSN du mois suivant.
Dans une logique de sécurisation des données transmises, un nouveau dispositif initialement mis en place par la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2020 (et perfectionné par les suivantes) va être mis en place très bientôt : la DSN de substitution.
C’est dans ce cadre que l’Urssaf vient de publier un communiqué de presse destiné à indiquer aux employeurs et tiers déclarants intéressés les prochaines étapes de sa mise en place.
Ainsi, dès mars 2026, l’Urssaf adressera un CRM de rappel annuel récapitulant les anomalies encore non rectifiées, avec des propositions de régularisation.
Les entreprises auront ensuite 2 mois pour corriger, se faire accompagner ou s’opposer aux corrections via le suivi DSN.
Ce n’est qu’à partir de juin 2026, et uniquement si certaines erreurs persistent malgré ces étapes, que l’Urssaf pourra déclencher une DSN de substitution, c’est-à-dire corriger elle-même les données en « dernier recours ».
En cas de cotisations supplémentaires, une mise en recouvrement pourra être envoyée.
Les employeurs et tiers déclarants sont donc invités à anticiper dès à présent en corrigeant rapidement les anomalies signalées, afin d’éviter qu’une DSN de substitution ne soit mise en œuvre prochainement…
Les lecteurs ont également consulté…
CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits
Un plafond d’utilisation et une restriction de l’éligibilité du permis de conduire au financement via le CPF
Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.
Ainsi, la mobilisation des droits inscrits sur le CPF permet de financer deux grandes catégories d’actions :
- des formations certifiantes, c’est-à-dire sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel ou une certification reconnue ;
- et certaines actions non certifiantes comme la validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences ou encore la préparation au permis de conduire.
Pour les actions certifiantes et jusqu’à présent, les droits inscrits sur le CPF pouvaient être mobilisés sans plafond spécifique de mobilisation applicable à ces actions.
Désormais, la loi de finances pour 2026 change la donne en instaurant un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour le financement des actions certifiantes.
Le montant de ce plafond d’utilisation, non encore connu, doit encore être fixé par un décret attendu.
Notez toutefois que les formations menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CLéA) ne seront pas soumises à ce plafonnement.
Ensuite, du côté des actions non certifiantes, la loi de finances pour 2026 change 2 points importants.
D’une part, elle instaure, ici encore, un plafond d’utilisation des droits mobilisables pour les bilans de compétences (actions non certifiantes) et pour les permis de conduire, restant ici encore à fixer par décret.
D’autre part, s’agissant des permis de conduire, la loi de finances limite l’éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules du groupe léger (soit le permis A et B) aux demandeurs d’emploi ou aux hypothèses où le permis est cofinancé par un tiers (l’employeur, un opérateur de compétences, France Travail, etc.).
Cette modification intervient en même temps que la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € au permis de conduire qui existait jusqu’alors pour les majeurs de plus de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, également prévue par la loi de finances pour 2026.
Ces mesures doivent encore être confirmées après la décision attendue du Conseil constitutionnel, avant leur promulgation et leur entrée en vigueur.
Les lecteurs ont également consulté…
Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants
Remplacement des sages-femmes par les étudiants en maïeutique : une évolution à noter
Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Plus exactement, l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé, depuis le 4 février 2026, les enseignements théoriques et cliniques de la 6e année de formation des études de maïeutique.
Auparavant, il était requis que l’étudiant ait validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5e année de formation des études de sage-femme.
Il est rappelé que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
Il faut également noter que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes peut demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
En tout état de cause, le refus d'autorisation du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes est motivé.
Les lecteurs ont également consulté…
Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération
MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :
- la prévention des risques professionnels ;
- le suivi individuel de l’état de santé ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.
Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.
Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.
Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.
Les lecteurs ont également consulté…
Protection des troupeaux : une aide financière sous conditions
Indemnisation des attaques sur les troupeaux : augmentation des obligations
Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.
Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.
Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de préventions en fonction du lieu de situation de leur activité.
En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :
- cercle 0 : foyers de prédation ;
- cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
- cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
- cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.
Au préalable, la mise en place de mesures préventives contre les attaques de loups était un prérequis au versement de cette indemnisation pour les cercles 0 et 1 pour les éleveurs de bovins et de caprins.
Dorénavant, les éleveurs en cercle 2 devront également justifier de la mise en place de ces mesures pour être indemnisés.
Cette évolution ne s’applique pas aux dommages causés par les ours, seuls les cercles 0 et 1 restent concernés.
Un élargissement du dispositif est néanmoins proposé : alors seuls les incidents mortels étaient auparavant indemnisés, désormais les indemnisations seront possibles même lorsque les attaques ne causent pas la mort des animaux.
Les lecteurs ont également consulté…
Administrateurs judiciaires : valorisation des compétences en matière de copropriété
Un label pour reconnaitre les compétences des administrateurs judiciaires
Les copropriétés connaissant des difficultés financières ou de gestion peuvent voir un administrateur provisoire être mandaté par un juge pour les accompagner et chercher à rétablir le fonctionnement normal de la copropriété.
Cette fonction peut être assurée par des administrateurs judiciaires plus souvent habitués aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires.
Cependant, afin de reconnaitre leurs compétences spécifiquement dédiées à l’accompagnement des copropriétés, un label « gestion des copropriétés en difficulté » est mis en place.
Ce label vise à reconnaitre que son titulaire dispose d’une expérience significative et des moyens matériels nécessaires à l’accompagnement des copropriétés concernées.
À ce titre, une liste des administrateurs détenteurs de ce label est diffusée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel.
Les administrateurs judiciaires souhaitant obtenir ce label devront en faire la demande auprès du ministère de la justice en communiquant les éléments justificatifs consultables ici.
Afin de conserver le bénéfice de ce label, les administrateurs judiciaires devront justifier, pour chaque année civile, du suivi de formations d’une durée totale d’au moins 15h parmi les thématiques suivantes :
- le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le régime d'administration provisoire de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- les incidences de la désignation de l'administrateur provisoire envers les tiers ;
- les pouvoirs de l'administrateur provisoire ;
- la déclaration de créances et le plan d'apurement en administration provisoire ;
- les mesures complémentaires au plan d'apurement en administration provisoire ;
- la rémunération de l'administrateur provisoire ;
- les procédures d'accompagnement en administration provisoire ;
- l'administration provisoire renforcée ;
- les rapports de l'administrateur provisoire et les mesures de fin de mission.
- Décret no 2026-10 du 9 janvier 2026 relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté
- Arrêté du 9 janvier 2026 relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté
