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Actu Fiscale

TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !

31 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Actuellement, certaines pratiques sportives telles que l’équitation ou les compétitions d’eSport sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % contre 20 % pour les loisirs sportifs marchands (fitness, yoga, padel, etc.). Est-il possible d’envisager une baisse du taux de TVA à 5,5 % pour ces activités sportives marchandes ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Yoga, fitness, salles de sport… : un taux réduit de TVA ?

Actuellement, les loisirs sportifs marchands tels que les salles de sport, le fitness, le yoga, le tennis-padel sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or, la loi de finances pour 2024 vient récemment d’étendre l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pratiques sportives telles que l’équitation et les compétitions d’eSport en raison de leur importance et leur contribution à la société.

Face à cette inégalité de traitement fiscal, il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux activités sportives marchandes, une décision qui semblerait « logique » compte tenu :

  • de l'ambition de la France de promouvoir l'activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024 ;
  • de l’objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive » ;
  • du rôle crucial de l’activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité.

Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement ne méconnait pas l’intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n’envisage pas d’étendre l’application d’un taux réduit de TVA, de manière uniforme, à l’ensemble des activités relevant de ce secteur. 

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TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
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Agent immobilier
Actu Juridique

Immobilier : quand le voisin voyage en hélicoptère…

30 mai 2024 - 2 minutes
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2 sociétés réclament des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage. Motif invoqué ? Des allers et venues en hélicoptères entraînant des nuisances sonores. Des allers et venues pourtant connues de longue date, rétorque le voisin, puisqu’il était là bien avant elles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nuisances sonores : l’antériorité peut-elle tout excuser ?

À Saint-Tropez, 2 sociétés possèdent des maisons dont le voisin commun possède un terrain sur lequel est installé une hélisurface.

Ces sociétés vont se plaindre des nuisances sonores liées à l’aller et venue des hélicoptères sur cette hélisurface et réclamer des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage.

Indemnités que le voisin refuse de payer, au motif que l’exploitation de l’hélisurface a commencé bien avant que les 2 sociétés ne deviennent propriétaires de leurs maisons. Comme il était là avant, il se prévaut du principe d’antériorité qui protège, selon lui, l’exploitation de l’hélisurface.

« Faux ! », contestent les voisins : même si l’exploitation de l’hélisurface est réalisée depuis longtemps, un examen de la liste des mouvements journaliers d'hélicoptères révélait un nombre de mouvements dépassant jusqu’à 117 % la limite autorisée. Par conséquent, une indemnité leur est due…

Ce que confirme le juge : l’antériorité de l’exploitation de l’hélisurface ne peut pas être opposée aux 2 sociétés, puisque la réglementation relative au bruit n’a pas été respectée. Le voisin doit donc indemniser les 2 sociétés.

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Agriculture
Actu Juridique

Issue d’une corrida : le sort des animaux en question

30 mai 2024 - 2 minutes
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À l’issue des corridas, le sort des carcasses des taureaux abattus fait l’objet d’une réglementation stricte lorsqu’elles sont destinées à être ensuite commercialisées : intervention d’un vétérinaire, déplacement rapide vers l’abattoir, établissement d’un plan de maîtrise sanitaire, etc. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Corrida et commercialisation des carcasses : direction l’abattoir !

Dans le cadre des corridas, la commercialisation des carcasses fait l’objet d’une réglementation précise issue d’une norme européenne encadrant les abattages d’urgence des ongulés domestiques (animaux munis de sabot).

Une inspection ante mortem (IAM) est obligatoire, car seules les viandes issues d'animaux ayant été soumis à une IAM favorable à un abattage en vue de la consommation humaine peuvent être mises sur le marché.

À cet effet, un examen clinique de chaque animal est réalisé par un vétérinaire avant la corrida.

Enfin, l'animal abattu doit être transporté dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et sans retard indu vers un abattoir agréé pour la préparation de la carcasse.

Notez que si plus de 2 heures s'écoulent entre l'abattage et l'arrivée à l'abattoir, le véhicule de transport doit être réfrigéré. Toutefois, lorsque les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire.

À compter de ce moment-là, l'exploitant de l'abattoir est responsable de la qualité sanitaire des produits mis sur le marché.

Par conséquent, l'exploitant de l'abattoir acceptant de recevoir dans son établissement la carcasse d'un animal abattu dans le cadre d'une corrida doit mettre à jour son plan de maîtrise sanitaire afin de prendre en compte les spécificités liées aux modalités de mise à mort, de réception et de traitement des viandes issues de cet abattage.

Il doit également apporter les garanties nécessaires afin que, dans les conditions prévues de manipulation, de stockage et d'utilisation, les produits carnés issus d'un abattage en corridas ne deviendront pas préjudiciables à la santé et / ou ne subiront pas d'altérations inacceptables.

En effet, la réception de carcasses en peau et la mise sur le marché des viandes issues de corridas ne peuvent pas être autorisées, si les mesures de maîtrise sanitaire ne sont pas apportées par l'exploitant de l'abattoir…

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Commerçant
Actu Fiscale

TASCOM : des précisions sur la notion d’activité de commerce de détail…

30 mai 2024 - 2 minutes
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La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m². Une notion de « commerce au détail » qui pose parfois des difficultés. L’administration fiscale vient d’apporter des précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente au détail : des précisions utiles

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m².

La question qui se pose est de savoir quel chiffre d’affaires pour quelle activité il faut prendre en compte pour calculer ce seuil d’assujettissement à la taxe, les circonstances appréciées au cas par cas pouvant être source de difficulté d’interprétation.

À titre d’exemple dans une affaire récente, le juge a confirmé, contrairement à ce que réclamait un exploitant de supermarché, que la coupe et la découpe de fromage et de charcuterie selon les besoins du client constituent des transformations mineures, de sorte que le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la TASCOM.

Une décision qui a conduit l’administration fiscale à préciser la notion d’activité de commerce au détail.

Elle rappelle que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Notez que l’administration précise que les ventes de produits transformés ne constituent pas des ventes au détail.

C’est le cas des produits dont le vendeur en assure lui-même l’élaboration (produits de boucherie, boulangerie, traiteur, etc.).

Dans ce cadre, ne constituent pas des ventes au détail :

  • une pièce de viande transformée en brochettes ;
  • les plats cuisinés, fabriqués et préparés sur place.

En revanche, les ventes de produits qui n’ont fait l’objet que d’une préparation ou d’un assemblage sont des ventes au détail. C’est le cas de la confection de bouquets de fleurs, par exemple.

De la même manière, les produits vendus après transformations mineures et manipulations usuelles sont des ventes au détail. Ce qui, pour appuyer la décision du juge reprise à son compte par l’administration fiscale, est bien le cas de la vente de fromage à la coupe ou de charcuterie à la découpe selon les besoins des clients…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Avocat : une collaboration libérale qui tourne court…

29 mai 2024 - 2 minutes
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Un cabinet d’avocats conclu un contrat de collaboration libérale avec une avocate prévoyant une période d’essai de 3 mois. Alors qu’elle est en arrêt maladie, le cabinet lui notifie la rupture de cette période d’essai, ce qui est impossible, selon elle. A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrat de collaboration libérale : à résilier en temps et en heure !

Un cabinet d’avocat conclu avec une avocate un contrat de collaboration libérale, comportant une période d'essai de 3 mois.

Au cours de celle-ci, le cabinet prend la décision de rompre la période d’essai, alors que l’avocate est en arrêt maladie.

« Impossible ! », estime l’avocate, rappelant que le règlement intérieur national des avocats prévoit que la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité d’un collaborateur libéral pour raison de santé médicalement constatée.

Une telle rupture n’est possible qu’en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, rappelle-t-elle.

« C’est vrai ! », remarque le juge : la réglementation propre aux avocats n'excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai, la notification envoyée par le cabinet est illicite.

« Pas si vite ! », rebondit le cabinet, pour qui l’avocate a justement commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, à savoir :

  • des absences ;
  • un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet ;
  • un manque de travail ;
  • un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine ;
  • une carence dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d'autres confrères ;
  • un défaut de respect des délais de procédure qui a affecté l'obligation de diligence.

Sauf que ces reproches ne portent pas atteintes aux principes essentiels de la profession, considère l’avocate, certains n’étant, en outre, pas établis ou ayant constitués un incident isolé ayant pu être réparé.

Pour le juge, il n’y a effectivement pas là matière à considérer qu’il y a un manquement grave aux règles professionnelles. La résiliation du contrat de collaboration libérale est donc bel et bien illicite et l’avocate doit être indemnisée.

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Actu Juridique

Loi DDADUE : les principales mesures juridiques à retenir

29 mai 2024 - 2 minutes
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Fin avril 2024, une loi dite « DDADUE » a été publiée, mettant en cohérence le droit français avec les normes européennes. Retour sur les principales mesures juridiques à connaître impactant les entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loi DDADUE : des mesures juridiques pour tous les professionnels !

L’Union européenne met en place des normes juridiques appelées « directives » et « règlements ».

La particularité d’une directive est qu’elle ne s’applique pas en France tant que le Parlement n’a pas voté une loi faisant évoluer les normes nationales, tandis qu’un règlement s’applique d’office en France, sans nécessité d’une transposition.

Pour mettre en conformité le droit français avec le droit européen et transposer des directives, une loi dite « DDADUE » vient d’être publiée, intégrant les mesures suivantes, susceptibles d’intéresser spécifiquement les professionnels et portant sur :

  • l’extension des obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et création de sanctions administratives ;
  • l’extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de service ;
  • les notions de « producteur » et de « distributeur » qui sont remplacées par celle « d’opérateur économique », qui est plus large ;
  • le recouvrement des créances fiscales et d’autres créances publiques au sein de l’Union européenne qui est facilitée ;
  • le devoir de diligence pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs sur le marché des batteries qui est étendue ;
  • l’interdiction systématique d’importation des boues d’épuration qui est supprimée ;
  • le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui évolue : un régime de sanctions est créé, applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration pendant la période transitoire (à savoir du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025).
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Santé
Actu Juridique

Acceptation tacite de la succession : une menace pour les soignants ?

29 mai 2024 - 2 minutes
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Lors du décès d’un proche, les héritiers ont le choix d’exprimer leur volonté d’accepter ou non la succession. Mais certaines de leurs actions peuvent également entrainer une acceptation tacite de la succession. Une possibilité qui peut mettre dans l’embarras certains soignants accompagnant des patients en fin de vie…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les soignants face au risque d’impayés après le décès d’un patient

Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet des situations potentiellement bloquantes que peuvent entrainer les règles relatives à l’acceptation des successions.

Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l’accepter purement et simplement ;
  • l’accepter à concurrence de l’actif net ;
  • la refuser.

Pour la première de ces trois options, si cela peut se faire de façon expresse, cela peut également être fait de façon tacite.

C’est le cas lorsqu’un héritier potentiel agit d’une façon qui ne laisse aucun doute sur sa volonté d’accepter la succession, par exemple lorsque celui-ci use de biens ayant appartenus au défunt ou se sert de son argent.

Ce qui peut aboutir à des situations dans lesquelles un héritier potentiel va refuser de payer les sommes dues à un soignant ou aidant à domicile qui intervenait auprès du défunt par peur que cela l’amène à être considéré comme acceptant tacitement la succession.

C’est pourquoi un député demande au Gouvernement de clarifier cette législation pour éviter que des professionnels se retrouvent face à des impayés du fait du décès d’un patient.

Le Gouvernement rappelle qu’une nuance existe d’ores et déjà pour éviter ce type de situation. Une liste détaille les actes « purement conservatoire, de surveillance ou d’administration provisoire » qui n’emporte pas l’acceptation tacite de la succession.

Or, les « frais de dernière maladie » sont justement considérés comme des actes purement conservatoires et à ce titre peuvent être accomplis sans conséquences.

Les soignants peuvent donc percevoir les sommes qui leurs sont dues sans que les potentiels héritiers soient inquiétés.

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Actu Fiscale

Contrôle des demandes de remboursement de TVA : sur place ?

29 mai 2024 - 3 minutes
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Dans certaines situations, une entreprise peut demander à l’administration fiscale le remboursement de la TVA qu’elle n’a pas pu déduire. Dans ce cadre, l’administration est autorisée à se rendre dans les locaux de l’entreprise pour instruire cette demande. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demande de remboursement de TVA : faîtes entrer l’instructeur !

Pour rappel, pour calculer la TVA nette due, il faut retrancher du montant de la TVA que vous collectez votre propre TVA déductible. Toutefois, lorsque le montant de la taxe déductible s’avère plus important que celui de la TVA collectée, vous pouvez demander le remboursement de la différence : on parle alors d’un remboursement du crédit de TVA.

Notez que ce remboursement, en principe annuel, peut, toutes conditions remplies, être demandé mensuellement ou trimestriellement.

La demande de remboursement de TVA peut faire l’objet d’une procédure facultative de contrôle sur place qui permet à l’administration de se rendre dans les locaux de l’entreprise afin de procéder à des constats matériels, à consulter les livres ou documents comptables, ainsi que toutes pièces justificatives liées à cette demande.

L’administration vient de préciser les contours de cette procédure et rappelle qu’elle ne constitue pas, en soi, une vérification de comptabilité, mais s’inscrit dans le cadre de l’instruction des demandes contentieuses.

Dans ce cadre, elle ne peut aboutir qu’au rejet total ou à une admission partielle ou totale de la demande de remboursement de TVA.

Procédure d’instruction sur place : qui ?

Seuls les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent engager la procédure d’instruction sur place après avoir adressé à l’intéressé un avis d’instruction mentionnant :

  • la date de la demande de remboursement du crédit de TVA ;
  • la date à laquelle l’administration se présentera dans les locaux de l’entreprise ;
  • la possibilité pour l’administration de rejeter la demande de remboursement si, du fait de l’entreprise, la procédure n’a pas pu être mise en œuvre dans les 60 jours qui suivent la notification de l’avis d’instruction sur place ;
  • la faculté pour l’entreprise de se faire assister par un conseil de son choix.

Procédure d’instruction sur place : comment ?

L’instruction s’effectue dans les locaux de l’entreprise. L’instructeur peut avoir accès aux locaux à usage professionnel, aux terrains et aux entrepôts entre 8 heures et 20 heures et au cours des heures d’activité professionnelle de l’entreprise.

La décision finale de l’administration doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place et au plus tard dans les 60 jours de la 1ère intervention sur place.

Procédure d’instruction sur place : quand ?

L’administration formalise sa décision par l'envoi d'une lettre validant ou refusant le remboursement du crédit de TVA.

En cas de désaccord, l’entreprise dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant le tribunal administratif.

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Que faire d’un crédit de TVA ?
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Actu Juridique

Objet social : les pouvoirs du dirigeant se présument-ils ?

28 mai 2024 - 2 minutes
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Les statuts sont la colonne vertébrale d’une société et c’est leur signature qui lui donne naissance. Ils établissent un grand nombre des règles qui feront le fonctionnement de celle-ci. Ils fixent notamment les pouvoirs du dirigeant et il vaut mieux être attentif à leur rédaction… Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quelle marge pour le dirigeant face au silence des statuts ?

Un couple décide de créer une société civile immobilière (SCI) dont l’épouse détient 99 % des parts et le mari 1 %. La société est propriétaire d’un immeuble dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial à une société dirigée par le mari.

Étant celui qui travaille directement sur les lieux, les statuts le désignent comme dirigeant de la SCI.

Mais lorsque le couple se sépare, ce dernier, en sa qualité de dirigeant, s’accorde à lui-même un prêt à usage sur l’ensemble de l’immeuble, c’est-à-dire la possibilité de l’occuper à titre gratuit.

Pour son ex-épouse, cette décision n’est pas valable et doit être annulée. Mais pour lui, aucun souci : en tant que dirigeant de la société, il a toute latitude pour engager la société par des actes liés à la gestion de l’immeuble dont cette dernière est propriétaire.

Cependant, l’ex-épouse relève que l’objet social de la société, qui définit ses activités, ne prévoit pas que ses biens puissent être mis à la disposition gratuite de l’un des associés. En conséquence, l’assemblée générale aurait dû donner son accord pour qu’un tel acte soit valable.

Un raisonnement qui convainc le juge. Le dirigeant peut engager la société par des actes non prévus dans les statuts à la condition que ceux-ci soient conformes à l’objet social.

Ici, l’ex-époux n’avait aucun droit d’occuper personnellement et gratuitement l’immeuble.

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Agriculture
Actu Juridique

Un exploitant agricole… qui ne l’est pas vraiment ?

28 mai 2024 - 2 minutes
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Un exploitant agricole qui loue des parcelles agricoles est tenu de les exploiter « personnellement ». Mais que faut-il entendre par ce terme ? C’est tout le débat qui va opposer un bailleur et son locataire, chacun ayant sa propre lecture de ce mot. Lequel va convaincre le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bail rural = exploitation personnelle par l’agriculteur locataire !

Un agriculteur loue des parcelles de terre appartenant à un groupement foncier agricole (GFA) aux termes d’un bail rural.

Quelques années plus tard, le GFA demande la résiliation du bail rural au motif que l’agriculteur n’exploite pas personnellement les parcelles louées…

Il constate, en effet, que l’agriculteur fait à un prestataire de service chargé d’assurer l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole et portant sur l'intégralité des parcelles données à bail, aux termes d’un contrat d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

Pour le GFA, il s’agit là d’un manquement de l’agriculteur à ses obligations, puisqu’il est légalement prévu qu’il doit personnellement exploiter les parcelles louées.

« Mais je les exploite », réplique l’agriculteur, rappelant justement que le contrat de prestation de service indique expressément que les travaux sont réalisés sous sa direction et sous son contrôle.

Sauf que l’analyse des factures de fournitures, des règlements de cotisations MSA et de cotisations d'assurances, ainsi que les attestations produites émanant de témoins démontrent le contraire, réplique le GFA.

D’autant plus que l’agriculteur exerce, en réalité, une activité salariée de mécanicien, inconciliable avec l'exploitation des terres louées…

Autant d’éléments qui vont amener le juge à donner raison au GFA : le bail rural est donc résilié, aux torts de l’agriculteur !

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