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Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ?

05 juin 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société irlandaise fournit des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France, fondateur et associé majoritaire de la société irlandaise. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :

  • elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.

Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.

En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.

Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d’autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d’un chef de projet d’une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.

« Insuffisant ! », estime l’administration : la société irlandaise n’est qu’une société « écran » qui n’intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l’appui :

  • la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l’associé fondateur ;
  • les comptes rendus d’activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
  • la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d’indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

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Actu Juridique

Commissaires de justice : actualisation de l’indemnité pour frais de déplacement

05 juin 2024 - 2 minutes
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Les commissaires de justice (nouvelle profession regroupant les huissiers et les commissaires-priseurs) peuvent bénéficier d’indemnités pour compenser les frais qu’ils engagent pour leurs déplacements. Les modalités de leur indemnisation sont précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frais de déplacement des commissaires de justice : déclarations, délais, contrôles…

Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice (nouvelle profession regroupant les huissiers et les commissaires-priseurs) bénéficient d’une indemnité qui peut être forfaitaire ou au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.

Un nouveau texte vient préciser les modalités de calcul à prendre en compte pour établir le montant de l’indemnité.

Afin de bénéficier de cette indemnité, les commissaires de justice doivent fournir au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.

Les bordereaux doivent être envoyés au plus tard :

  • le 10 avril pour le 1er trimestre ;
  • le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
  • le 10 octobre pour le 3e trimestre ;
  • le 10 janvier pour le 4e trimestre.

Lorsque les commissaires de justice s’avèrent être débiteurs à l’égard du service de compensation, les sommes dues sont réglées au service avant :

  • le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
  • le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
  • le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
  • le 10 avril pour le 4e trimestre.

À l’inverse, si c’est le service de compensation qui est débiteur à l’égard d’un commissaire de justice, il doit lui verser les sommes dues dans le mois suivant la déclaration.

Le nouveau texte vient également fixer les conditions dans lesquelles le service de compensation peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice pour vérifier la bonne tenue des déclarations.

Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur depuis le 1er juin 2024.

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Transport
Actu Juridique

Navire autonome : un cadre juridique précisé

04 juin 2024 - 2 minutes
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Le navire autonome fait à présent l’objet d’un cadre juridique spécifique, qui reprend un certain nombre de règles applicables aux navires « classiques ». Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Navires autonomes : une utilisation encadrée

Définition

Le navire autonome est défini comme « un navire opéré (autrement dit piloté) à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu’il y ait ou non des gens de mer à bord ».

Certificats

Lorsqu’ils sont nécessaires, un certain nombre de certificats doit être obtenu et renouvelé. Deux nouveaux certificats sont ajoutés à la liste, aussi bien pour les navires autonomes que pour les autres navires :

  • la déclaration de conformité attestant de la notification de la consommation du fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle ;
  • le certificat relatif au rendement énergétique.

Sortie en mer

Dans le cas où un navire autonome ne présente pas toutes les caractéristiques permettant à son exploitant d’être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution requis, il peut, à des fins expérimentales, être autorisé à prendre la mer, mais uniquement dans les eaux territoriales françaises.

Cette autorisation est conditionnée au bon respect des conditions d'entretien et d'exploitation. Le navire doit être en mesure d’assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la prévention de la pollution et des risques professionnels.

Les cas où un navire autonome peut sortir en mer sont les suivants :

  • les essais techniques et mises au point ;
  • les évaluations des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le navire ;
  • une démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles ;
  • une exploitation à titre expérimental.

Formation

Pour être opérateur de navire autonome, il faudra, au même titre que les marins, passer et obtenir les certifications adéquates.

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Transport
Actu Juridique

Drones maritimes : « c’est pas (plus) l’homme qui prend la mer… »

04 juin 2024 - 3 minutes
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Parce que les drones explorent autant les océans que les airs, les pouvoirs publics ont créé un cadre juridique spécifique. Définitions, contrôle, sécurité, permis, etc. : faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Drones maritimes : une utilisation encadrée

Définitions

La loi définit le drone maritime comme « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord ».

Cette définition s’accompagne de caractéristiques techniques. Ainsi, pour être considéré comme un drone maritime, l’appareil doit avoir :

  • une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
  • une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
  • une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
  • une jauge brute inférieure à 100.

Notez que le drone peut être à usage professionnel ou personnel, c’est-à-dire utilisé pour une navigation de loisir.

Identification

Les drones maritimes doivent porter sur leur coque les lettres « DRN » et leur numéro d’enregistrement du registre des drones maritimes sous pavillon français. Ils doivent également avoir une plaque signalétique inaltérable et fixée.

Un texte devra préciser concrètement les caractéristiques de ces éléments.

Contrôle de sécurité

Avant son enregistrement, le drone doit être soumis à un contrôle de sécurité, effectué par les personnes habilitées suivantes :

  • les administrateurs des affaires maritimes ;
  • les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
  • les agents de l'État habilités en ce sens par le ministre chargé de la mer ;
  • les agents du guichet unique du registre international français.

Concrètement, le contrôle consistera à examiner les documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire, complété, le cas échéant, par une visite de sécurité.

Notez que le coût engendré par le contrôle de sécurité (études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites) est à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.

Règles de propriété

Sauf exception, les drones maritimes ont le même régime juridique que les navires en matière de :

  • créances privilégiées ;
  • publicité de la propriété et de l’état du bien ;
  • hypothèques maritimes ;
  • saisies ;
  • copropriété ;
  • vente.

Notez que, de la même manière qu’un navire, un drone maritime doit être assuré ou faire l’objet d’une garantie financière.

Autorisation et formation

Concernant les drones submersibles, leur exploitation est soumise à une autorisation préalable du représentant de l'État en mer. Notez que l’absence de réponse plus de 2 mois vaut rejet. La procédure à suivre doit encore être précisée par les pouvoirs publics.

Il en va de même pour les certificats de prévention de la pollution dont les modalités restent à préciser.

Tout opérateur de drone, c’est-à-dire toute personne conduisant manuellement à distance ou surveillant et modifiant la trajectoire de l’appareil, doit être titulaire d'un certificat d'opérateur de drone maritime et avoir suivi une formation, approuvée par arrêté du ministre chargé de la mer et dispensée par le fabriquant du drone.

Notez que l’aspect formation du texte n’entrera en vigueur que dans 18 mois, soit le 24 novembre 2025.

Opérer un drone sans ce certificat ni formation est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

En conclusion

Si le cadre général est posé, des textes complémentaires doivent venir préciser les modalités de mise en œuvre de ces règles.

Affaire à suivre…

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Transport
Actu Juridique

Reconnaissance faciale dans les aéroports : permettre aux passagers de garder la face !

05 juin 2024 - 4 minutes
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Si la reconnaissance faciale est plébiscitée par les acteurs du transport aérien pour rendre plus efficaces les contrôles, cette technique pose des questions en matière de protection des données. Des questions auxquelles le Comité européen de la protection des données (CEPD) apporte des réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le passager au cœur du stockage de ses données

Pour rappel, la reconnaissance faciale est une technique qui utilise les traits du visage pour :

Très concrètement, cette technologie s’appuie sur des photographies ou des enregistrements desquels on extrait des données biométriques afin de créer un « gabarit ».

La reconnaissance faciale se fait ensuite par comparaison entre le gabarit de la personne à authentifier ou identifier et les autres modèles.

Cette technique se répand partout dans le monde et, notamment, dans le secteur aéroportuaire. Le passager est ainsi invité à scanner sa carte d’embarquement et son document d’identité avec lequel sera comparé son visage pour passer les contrôles sans avoir à présenter à nouveau ses documents.

En revanche, ce système peut présenter des dangers en matière de protection des données biométriques qui sont, d’après le RGPD, des données personnelles.

Si la CNIL avait déjà donné ses recommandations pour assurer le respect des droits et libertés des passagers, c’est au tour du Comité européen de la protection des données (CEPD) de se prononcer sur le sujet et sur le respect des principes suivants :

Pour respecter les principes énoncés plus haut, le CEPD conseille des solutions de stockage sur des supports offrant aux passagers la possibilité de garder le contrôle sur leurs données, à savoir :

De cette manière, la sensibilité des données recueillies est contrebalancée avec le contrôle rendu aux passagers dans le stockage de ces données.

Enfin, notez que le CEPD indique que seuls les passagers ayant donné leur consentement et s’étant eux-mêmes inscrits devraient pouvoir être contrôlés via la reconnaissance faciale.

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Santé
Actu Juridique

Soins esthétiques : un monopole en voie de disparition ?

04 juin 2024 - 2 minutes
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Certains soins esthétiques, en l’occurrence les actes d’épilations au moyen de lumière pulsée intense ou d’un laser à visée non thérapeutique, ne pouvaient, jusqu’à présent, être réalisés que par des médecins dermatologues. Un monopole qui disparait aujourd’hui…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Soins esthétiques et lumière pulsée : plus de praticiens ?

Les actes d’épilations qualifiés de « définitifs » font l’objet d’un encadrement précis. C’est pourquoi les médecins dermatologues étaient les seuls à pouvoir les pratiquer au moyen de lumières pulsées intenses ou de lasers à visée non thérapeutique.

Cette compétence, au moyen de ces techniques spécifiques, est désormais ouverte aux infirmiers diplômés d’État et aux personnes qualifiées pour prodiguer des soins esthétiques.

Les personnes concernées devront suivre des formations initiales spécifiques à la réalisation de ces actes, ainsi que des formations de remises à niveau à une fréquence qui reste à déterminer.

Elles auront également à charge de délivrer un certain nombre d’informations à leurs clients avant tout acte d’épilation. Cela concerne notamment des informations sur les résultats qui peuvent être attendus, les risques, les contre-indications, etc.

Les clients sont invités à procéder à une visite médicale au préalable. Quant au professionnel proposant le service, il doit également procéder à un examen de la peau du client afin de chercher à identifier des signes d’éventuelles contre-indications.

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Le coin du dirigeant

Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

03 juin 2024 - 3 minutes
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Une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marchand de biens : un statut, des conditions !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.

Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.

La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.

Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.

D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Marchand de biens : une imposition spécifique
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Agriculture
Actu Juridique

Mesures de soutien aux agriculteurs : l’une des promesses est tenue…

31 mai 2024 - 2 minutes
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En début d’année 2024, face à un mouvement de contestation des agriculteurs, le Gouvernement a annoncé une série de mesures visant à répondre à leurs demandes. L’une d’elles vient d’être concrètement mise en place. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Campagne PAC 2024 : une dérogation mise en place

Pour rappel, la Politique agricole commune (PAC) comporte de nombreuses aides financières dont peuvent bénéficier les agriculteurs, sous réserve d’en faire la demande dans les délais prévus.

C’est notamment le cas des aides financières fondées sur la surface exploitée et sur les animaux composant le cheptel de l’exploitation.

Lorsque la demande d’aide est déposée hors délai (la date limite étant fixée au 15 mai), une réduction de 1 % par jour ouvré de retard est appliquée sur les montants auxquels l’agriculteur aurait eu normalement droit. Au-delà de 25 jours calendaires, l’aide n’est pas accordée.

Le Gouvernement avait annoncé qu’une dérogation serait apportée cette année 2024 à ce principe, pour soutenir les agriculteurs.

C’est désormais chose faite : ainsi, par dérogation, pour la campagne 2024, le dépôt de la demande hors délai n'entraîne aucune réduction entre le 16 mai 2024 et le 24 mai 2024.

La demande déposée entre le 25 mai 2024 et le 10 juin 2024 entraîne l’application de la réduction de 1 %.

La demande déposée après le 10 juin 2024 entraînera un refus de versement de l’aide à l’agriculteur.

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Santé
Actu Juridique

Mon bilan prévention : les dernières précisions

31 mai 2024 - 2 minutes
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Pour promouvoir une meilleure prise en compte de leur santé par les Français, le Gouvernement a mis en place un système de visites médicales de prévention pour permettre à toutes et à tous de surveiller leur état de santé à des étapes clés de leur vie. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Visite de prévention : qui, quand et combien ?

Le dispositif « Mon bilan prévention » doit permettre aux Français de certaines tranches d’âges de bénéficier de rendez-vous avec des professionnels de santé afin de s’informer et de faire le point sur leur état de santé à des moments charnières de leur vie.

Les dernières précisions pour rendre le dispositif entièrement applicable viennent enfin d’être apportées.

Tout d’abord, les tranches d’âges qui permettent de bénéficier de ces bilans restent telles que déjà désignées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, c’est-à-dire :

  • les 18-25 ans ;
  • les 45-50 ans ;
  • les 60-65 ans ;
  • les 70-75 ans.

Une fois par tranche d’âge, il est possible de se rapprocher d’un des professionnels suivants :

  • médecins ;
  • sages-femmes ;
  • infirmiers ;
  • pharmaciens.

Ces rendez-vous sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Les professionnels de santé ont interdiction de pratiquer tout dépassement d’honoraire pour ces bilans et seront rémunérés à hauteur de 30 € par rendez-vous (31,5 € en Outre-Mer). Des frais de déplacements pourront être facturés si le rendez-vous est réalisé au domicile du patient.

À l’issue du rendez-vous, un plan de prévention personnalisé (PPP) est remis au patient. Il comporte des informations relatives au bilan de santé effectué et aux mesures à suivre pour atteindre les objectifs fixés avec le professionnel de santé.

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Agriculture
Actu Juridique

PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs

31 mai 2024 - 2 minutes
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Seuls les agriculteurs dits « actifs » sont éligibles aux aides de la PAC. Les critères de cette définition sont donc primordiaux. Le Gouvernement a récemment publié un texte venant élargir cette catégorie. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Agriculteurs actifs : des critères d’éligibilité élargis

Pour rappel, peuvent être considérés comme agriculteurs actifs aussi bien les personnes physiques que les entreprises et autres groupements. D’ailleurs, les élargissements adoptés par les pouvoirs publics concernent ces 2 hypothèses.

Concernant les personnes physiques, était considéré jusqu’ici comme actif l’agriculteur :

  • redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) ;
  • qui, à partir de 67 ans, n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Si ces critères sont toujours d’actualité, depuis le 25 mai 2024, l’agriculteur de plus de 67 ans qui a fait valoir ses droits à la retraite reste éligible lorsque la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Notez que cet élargissement concerne aussi la catégorie de « nouvel agriculteur ».

Concernant les entreprises, sociétés et autres groupements, sont à présent considérées comme agriculteurs actifs :

  • les sociétés coopératives agricoles ;
  • les unions de sociétés coopératives agricoles ;
  • les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Bien sûr, ces structures devront exercer une activité agricole sur les exploitations qui peuvent leur appartenir, leur être louées ou concédées.

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Agriculteurs : le point sur les aides couplées
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