Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !
Organismes de placement collectif : assouplissements en vue
Comme annoncé, le Gouvernement a assoupli les règles applicables à la vie sociale et à la gouvernance des organismes de placement collectif.
En ce qui concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
Pour rappel, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) doivent mettre à la disposition du commissaire aux comptes (CAC) un certain nombre de documents en respectant des délais.
Jusqu’à présent, les comptes annuels et le rapport de gestion devaient être mis à la disposition du CAC respectivement dans un délai de 45 jours et de 75 jours suivant la clôture de l'exercice.
Depuis le 21 juillet 2025, le délai applicable aux comptes annuels se calque sur celui du rapport de gestion, à savoir 75 jours suivant la clôture de l'exercice.
En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les groupements forestiers d'investissement
Pour rappel, sauf envoi par télécommunication électronique, les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.
Jusqu’à présent, cet avis et ce courrier devaient indiquer :
- la dénomination, éventuellement suivie de son sigle, de la société, sa forme, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social ;
- les jour, heure et lieu de l'AG ;
- la nature et l’ordre du jour de l’AG, ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés par les dirigeants de la société avec les documents auxquels ces projets se réfèrent.
Depuis le 21 juillet 2025, si les mentions obligatoires restent inchangées, il n’est plus obligatoire de joindre les documents auxquels les projets de résolution se réfèrent.
Après la convocation, ce sont les règles relatives aux documents mis à disposition des associés qui sont assouplies.
Jusqu’à présent, les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du CAC, les formules de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents nécessaires à l’approbation des comptes le cas échéant, devaient être adressés ou mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la réunion.
À présent, la règlementation prévoit uniquement la mise à disposition des associés desdits documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective pendant au moins les 15 jours précédant la réunion.
Notez que les associés conservent la possibilité d’obtenir ces documents de la société en formulant une demande. Ils disposent d’un délai pour ce faire, à savoir à compter de la convocation de l’AG et jusqu’au 5e jour inclus. Cet envoi peut se faire par voie électronique lorsque ce mode de transmission a été approuvé.
De plus, si l’envoi des documents n’est plus le principe, les associés peuvent formuler une demande unique afin que les documents leur soient systématiquement envoyés pour les prochaines AG.
Cette nouvelle procédure de mise à disposition des documents est également applicable pour :
- les projets de fusion et les documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations ;
- le rapport sur les modalités d’une scission et l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Concernant le déroulement concret de l’AG, le vote en ligne ou la visioconférence sont développés.
Il est à présent possible pour les actionnaires d’une société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d’une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement de participer à l’AG et de voter par voie électronique, sur un site internet exclusivement consacré à cela.
Notez que les statuts doivent permettre cette modalité de vote. Ils peuvent également permettre le vote avant la tenue de l’AG.
Les associés participants et / ou votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.
Il est également précisé qu’en cas d’AG tenue exclusivement par télécommunication, l’émargement des associés n’est, de fait, pas requis. De plus, le procès-verbal doit faire état des incidents techniques qui ont pu arriver durant la séance s’ils en ont perturbé le déroulement.
En ce qui concerne les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV)
Pour rappel, en cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d'une SICAV sont convoqués à une AG.
Par principe, les 2 membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix sont scrutateurs de l'AG, sous réserve pour eux d’accepter ce rôle.
Le Gouvernement a prévu une solution de déblocage dans le cas où le nombre d'actionnaires présents ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsque personne n'accepte de remplir ce rôle. Dans ce cas, c’est le secrétaire désigné par le président de l'assemblée qui en assure la mission.
Organismes de placement collectif : précisions sur les liquidations
Enfin, le Gouvernement a posé les modalités de mise en œuvre de :
- la liquidation amiable des OPC (qui comprennent les OPCVM et les FIA) ;
- la liquidation administrative, notamment pour permettre de transmettre les sommes en déshérence auprès de la Caisse des dépôts ;
- la pré-liquidation des fonds commun de placement à risques pour préparer la cession des actifs du fonds.
Pour rappel, concernant la liquidation administrative, l’Autorité des marchés financier (AMF) a obtenu de nouvelles prérogatives. En effet, cette dernière peut désigner un liquidateur pour liquider un OPC dans le cadre :
- d’une demande des dirigeants de la société de gestion de l'organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l'organisme lorsqu'ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur ;
- de l’initiative appartenant à l’AMF en cas d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gestion de l'organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.
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Praticien et auxiliaire médical : plafonnement des sommes payées par carte bancaire à l’Urssaf !
Utilisation de la carte bancaire impossible pour les montants de plus de 1 000€
À compter du 21 juillet 2025, les praticiens et auxiliaires médicaux ne pourront plus payer l’Urssaf par carte bancaire, pour tout montant supérieur à 1 000 €, versé au titre des cotisations ou du remboursement de leurs éventuelles dettes.
Pour pallier toute difficulté, une nouvelle solution de paiement par virement, directement accessible depuis l’espace personnel de praticiens et auxiliaires médicaux concernés, est dès à présent accessible.
À cet effet, l’Urssaf rappelle que le paiement par virement constitue une solution simple et sécurisée de paiement.
En effet, pour payer les sommes dues par virement, il n’est plus nécessaire de connaître le R.I.B de l’Urssaf ou de compléter la référence de paiement.
De la même manière, le praticien ou l'auxiliaire médical n’a plus besoin de communiquer ses coordonnées bancaires puisque la transaction se fait directement depuis l’espace bancaire.
Notez enfin que le paiement par virement assure un suivi simplifié des virements en temps réel depuis l’espace en ligne.
Un guide spécial portant sur le paiement par virement PIS (Payment Initiation Service) est librement consultable sur le site de l’Urssaf pour davantage d’informations sur ce mode de paiement par virement bancaire, à utiliser désormais.
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TVA : chute libre pour les parachutistes !
Exploitants professionnels de parachutisme : TVA à taux normal ou à taux réduit ?
Face à la situation qu’elle qualifie d’alarmante que connait actuellement les exploitants professionnels de parachutisme résultant de l'application, à leur activité, du taux normal de TVA à 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur, une députée demande au Gouvernement s’il entend rétablir l'application du taux réduit de TVA à ces opérations commerciales propres à l’activité de parachutisme.
Elle rappelle que les vols de largage de parachutistes sont assimilés à des opérations de transport aérien commercial. L'activité de saut en parachute biplace peut, en effet, être considérée comme une activité de transport aérien puisque celle-ci consiste à transporter des parachutistes, souvent expérimentés, afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut.
Pour autant, l’administration fiscale, en requalifiant cette activité de simple loisir ou de pratique sportive, impose l’application du taux normal de 20 %, ce qui met en grande difficulté économique ces professionnels.
En réponse, le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique au transport de voyageurs, ce qui exclut les vols de largage de parachutistes dans la mesure où ils ne sont pas assimilables à du transport aérien et qu'ils n'en présentent pas les caractéristiques.
Selon lui, l’objectif de ces vols n'est pas le transport d'un voyageur d'un point à un autre, mais la pratique d'une discipline sportive. En outre, la licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d'autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage.
Pour ces raisons, les prestations de largage de parachutistes ne constituent pas du transport de voyageurs et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 10 %, mais relèvent du taux normal de la TVA de 20 %.
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Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses
CIR : officialisation des dépenses de recherche non retenues
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 précise qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).
Ne sont, en outre, plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Un récent décret vient d’acter ces suppressions.
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Raccordement à la fibre optique : une aide financière est prévue !
Fibre optique : une aide pour la transition numérique
Pour rappel, l'ADSL, technologie permettant l’accès à internet via le réseau cuivre historique, est en train de disparaître au profit de la fibre optique, plus efficace. Ainsi, la fermeture de ce réseau doit s’étaler jusqu’en 2030 et suivre la progression du déploiement de la fibre optique.
Très concrètement, il ne sera plus possible de souscrire à un abonnement utilisant le réseau cuivre à partir du 31 janvier 2026. Les abonnements déjà signés seront, quant à eux, maintenus.
Cependant, certains particuliers ou professionnels rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre optique, notamment parce qu’il nécessite des travaux en parties privatives.
Pour remédier à cette situation, l’État a mis en place une aide financière qui sera effective à partir du 1er septembre 2025. Elle permettra de prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à la fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027.
Une aide pour qui ?
Sont éligibles à l’aide les particuliers et les entreprises, toutes conditions propres à chaque catégorie remplies.
Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier demandeur est propriétaire ou locataire ;
- les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible à l’aide ;
- une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
- le quotient familial du particulier ne dépasse pas un seuil, qui n’a pas encore été communiqué par les pouvoirs publics.
Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :
- le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
- l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
- son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
- le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
- une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local.
Notez que les entreprises en liquidation judiciaire au jour de la demande d'aide ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.
Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, un échec de raccordement au réseau en fibre optique doit avoir été constaté par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative.
Quelle aide ?
Cette aide prendra la forme d’un forfait décliné en 3 catégories de travaux en fonction de leur importance (faible ampleur, ampleur moyenne et gros travaux).
Les modalités pratiques (définition des forfaits, critères des catégories de travaux, documents à fournir, etc.), doivent encore être précisées par le Gouvernement.
Notez que la gestion et l’attribution de l’aide seront confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que cette aide sera attribuée dans la limite des crédits disponibles.
Attention : la demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.
Enfin, pour savoir si votre commune est éligible, rendez-vous ici.
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Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?
Fin de la CVAE : des reports qui induisent d’autres reports
La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,438 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».
En 2030, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».
Pour l’application de ce plafonnement, des précisions ont été apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.
Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle la CVAE devait être supprimée, ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.
En raison des reports successifs de la suppression définitive de la CVAE, qui est désormais fixée au 1er janvier 2030, cette disposition est elle-même reportée à cette date.
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Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés
Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération
Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d'assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.
Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.
Pour les assurances contre l'incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances était fixé à :
- 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
- 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
- 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.
Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.
La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :
- 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
- 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.
Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.
La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :
- 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
- 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.
Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.
Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.
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Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions
Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut
Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.
Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :
- soit composée de moins de 250 salariés ;
- réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
- n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
- ait été créée depuis moins de 8 ans ;
- soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.
Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.
Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique :
- à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
- à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.
Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.
De plus, ne sont désormais plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
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Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants
La « valeur de service » du point fait sa mise à jour annuelle
Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.
Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.
Pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :
- le nombre d’années complètes de gérance ;
- le nombre de points acquis ;
- la « valeur de service du point » qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, la valeur de service du point est fixée à 2,42 €.
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Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions
Aggravation des sanctions
Les actes violents envers les professionnels du secteur de la santé sont de plus en plus fréquents. Outre le problème évident que cela représente pour les professionnels en question, cela vient également mettre à mal le système de santé français, certaines parties du territoire pouvant se trouver abandonnées par des soignants inquiets pour leur sécurité.
En 2023, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé a été proposé, et des mesures ont été mises en place pour une meilleure protection des soignants.
Pour rappel, des sanctions aggravées sont prévues dès lors que des violences sont commises sur des professionnels de santé.
Ce principe est étendu, puisque sont désormais également concernés les violences commises à l’encontre de toutes personnes, professionnelles de santé ou non, exerçant :
- au sein d’un établissement de santé ;
- d’un centre de santé ;
- d’une maison de naissance ;
- d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé ;
- d’une officine de pharmacie ; - d’un prestataire de santé à domicile ;
- d’un laboratoire de biologie médicale ;
- d’un établissement ou d’un service social ou médico-social
Cela concerne les violences commises dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de celles-ci et dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
Les violences visées sont celles ayant entrainé :
- une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ;
- une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) ;
- une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle) ;
- la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle) :
De même, une nouvelle aggravation de sanction est prévue dans l’hypothèse où des violences sexuelles autres que le viol seraient commises sur des professionnels de santé dans l’exercice de leur activité. La peine encourue est désormais de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende contre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende au préalable.
Enfin, les vols commis dans des établissements de santé ou au préjudice de professionnels de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions font également l’objet d’une aggravation de sanction. La peine encourue dans ces circonstances est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Extension du délit d’outrage
Le délit d’outrage concernait auparavant les paroles, les gestes ou les menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à des personnes chargées d’une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies.
Désormais, sont également concernés les professionnels de santé et tous les personnels des établissements cités précédemment.
L’outrage est puni d’une amende de 7 500 € et d’une peine de travail d’intérêt général.
Cependant, si l’outrage est proféré à l’intérieur d’un des établissements mentionnés précédemment ou au domicile du patient, une peine de 6 mois d’emprisonnement est également encourue.
Facilitation du dépôt de plainte
Pour limiter le nombre de situations dans lesquelles un professionnel ayant subi des violences pourrait s’abstenir de déposer plainte, des mesures de facilitation de la démarche sont mises en place.
D’une part, il est prévu que les professionnels de santé en exercice libéral peuvent déclarer comme adresse leur adresse professionnelle. Cela a pour but de mieux protéger leur vie privée au cours de la procédure.
D’autre part, il est également prévu que lorsque des professionnels de santé ou des personnes exerçant dans les établissements cités précédemment sont victimes de violences, leur employeur pourra se charger d’opérer un dépôt de plainte, après avoir obtenu l’accord écrit du professionnel concerné.
Il faut noter que cela ne sera néanmoins pas possible si les faits sont commis par un autre professionnel de santé ou tout autre membre du personnel.
Enfin, il est prévu qu’à l’avenir les professionnels de santé exerçant sous forme libérale puissent disposer d’un tel dispositif en faisant intervenir leur ordre professionnel pour déposer plainte. Cela concernerait donc les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les pédicures-podologues.
Cependant, avant que cela ne soit possible, des précisions devront être apportées par voie réglementaire…
