CNIL : le programme des contrôles pour 2026
Protection des données : les sujets brûlants pour l’année 2026
Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.
En 2025, la CNIL avait décidé de porter son attention sur la question du respect du droit à l’effacement des données.
Les opérations de recrutement
Pour 2026, la Commission va concentrer ses efforts sur le respect des règles de protection des données à caractère personnel dans le cadre des opérations de recrutement.
En 2023, la CNIL avait publié un guide à destination des recruteurs, elle entend désormais vérifier l’adhésion des pratiques de ce guide par les personnes concernées. Elle annonce que les grandes entreprises et les cabinets de recrutement seront visés en priorité.
Le répertoire électoral unique
Le 2e point d’attention de la CNIL concernera l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) puisque la Commission entend contrôler le répertoire électoral unique (REU), un fichier qui permet la gestion des listes électorales.
Ce fichier est particulièrement sensible puisqu'il contient des informations sur l’ensemble des électeurs français.
Les fédérations sportives
Comme pour le recrutement, la Commission entend vérifier si les personnes traitant des données personnelles se sont bien approprié ses recommandations.
C’est pourquoi, après avoir mis de nombreuses ressources à la disposition du monde du sport, la CNIL va intensifier ses contrôles auprès des fédérations sportives.
Les sujets principalement étudiés seront :
- la pertinence des données collectées ;
- la durée de conservation des données ;
- la sécurité mise en place.
Un sujet de contrôle européen
Enfin, dernier point sur lequel la CNIL va accentuer ses efforts : l’information et la transparence pour les personnes dont les données sont collectées.
Ce point d’attention concerne la CNIL mais aussi ses homologues européens, l’objectif étant d’harmoniser les pratiques des différentes autorités de contrôle sur un sujet donné.
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Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ?
Pas d’expert-comptable désigné, pas de rapport valable ?
Pour mémoire, le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un expert-comptable pour l’accompagner dans ses missions, notamment dans le cadre des consultations récurrentes et obligatoires.
Sous certaines conditions, ces expertises peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par l’employeur.
Mais pour ce faire, encore faut-il, que la mission soit réalisée dans le respect des règles propres à la profession d’expert-comptable. À défaut, l’expertise peut être annulée, avec des conséquences financières à la clé.
Dans une récente affaire, un CSE avait confié à une société d’expertise comptable une mission portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Mais la lettre de mission ne précisait pas quel expert-comptable était chargé de la mission. Et, au moment du dépôt du rapport final, celui-ci n’était pas signé par un expert-comptable, mais par un intervenant mandaté.
De quoi remettre en cause la prise en charge financière, considère l’employeur, qui refuse de payer et demande le remboursement d’un acompte déjà versé.
Non seulement aucun expert n’avait été désigné dans la lettre de mission, mais en plus le rapport n’a pas été, formellement, signé par un expert-comptable. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge cette expertise qui s’avère nul, selon lui.
Ce que conteste l’expert-comptable, qui fait valoir que peu importe que le rapport ait été signé par un expert dès lors que la mission a été réalisé sous sa responsabilité…
« Insuffisant ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : les experts-comptables sont tenus de respecter des dispositions légales, réglementaires et déontologiques qui encadrent leur profession.
Ils doivent, en toutes circonstances, assumer personnellement la responsabilité de leurs travaux, ce qui suppose notamment l’identification de l’expert-comptable en charge de la mission et la signature du rapport final par celui-ci.
Faute de désignation dans la lettre de mission et faute de signature du rapport par un expert-comptable, l’expertise est donc annulée.
Par conséquent, ici, la société d’expertise doit rembourser l’acompte déjà perçu et ne peut pas réclamer le paiement du solde de ses honoraires.
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Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf
Prix du carburant : des mesures d’aménagement déployées par l’Urssaf
Pour accompagner et soutenir les employeurs et travailleurs indépendants impactés par la hausse du prix du carburant, l’Urssaf a récemment communiqué sur des mesures d’assouplissement du paiement des cotisations.
C’est dans ce cadre que les employeurs peuvent demander un délai de paiement de leurs cotisations patronales avec un étalement possible sur 12 mois.
Attention : pour bénéficier de cet étalement, il faut que l’employeur soit à jour du paiement et de la déclaration de l’ensemble de ses cotisations salariales.
De la même manière, les travailleurs indépendants peuvent eux aussi solliciter un délai de paiement.
En outre, ils peuvent demander une réduction de leurs cotisations provisionnelles s’ils anticipent une baisse d’activité par rapport à l’année précédente. Le montant sera ensuite régularisé en fonction du revenu réellement perçu.
Ils peuvent également demander une aide de l’action sociale du CPSTI, mise en œuvre par l’Urssaf.
Enfin, notez qu’un aménagement spécifique concerne les marins puisque les employeurs de marins peuvent obtenir des délais de paiement pour leurs cotisations patronales, ici encore, à condition d’avoir réglé leurs cotisations salariales.
Pour les marins également, une remise des majorations de retard sera possible si le plan d’étalement est respecté.
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TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe
Pompes à chaleur air/air : c’est parti pour la TVA à 5,5 %
Pour mémoire, relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %, les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
- elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
- les locaux sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
- ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
- de l'isolation thermique ;
- du chauffage et de la ventilation ;
- de la production d'eau chaude sanitaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, du Logement et de l'Énergie précise la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.
La loi de finances pour 2026 intègre dans cette liste des équipements éligibles au taux de TVA de 5,5 % les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.
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TVA et panneaux photovoltaïques : du nouveau ?
TVA à taux réduit pour l’installation de panneaux photovoltaïques : nouvelle condition
La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Économie et de l'Énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
- la consommation d'électricité sur le lieu de production ;
- l'efficacité énergétique ;
- la durabilité ou la performance environnementale.
Dans ce cadre, la loi de finances pour 2026 ajoute une condition pour bénéficier du taux réduit de TVA.
Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.
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Fonds de commerce : rebelotte pour la déductibilité des amortissements ?
Amortissement des fonds de commerce : prolongation de la déductibilité fiscale
Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise.
Il est toutefois possible de lister les éléments du fonds de commerce en distinguant les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises, ainsi que les installations.
Sur le plan comptable, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d’utilisation non limitée, il est en principe non amortissable.
Cette présomption est toutefois réfragable, c’est-à-dire que l’amortissement comptable du fonds commercial peut être admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds.
Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
Il est donc possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d’amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-à-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :
- 50 salariés ;
- 12 M€ de chiffre d'affaires ;
- 6 M€ de total de bilan annuel.
En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.
Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.
La loi de finances pour 2026 prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
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Rechapage des pneus : une aide financière et des objectifs allégés
Rechapage des pneus : une aide financière et des objectifs allégés
Pour rappel, la REP (responsabilité élargie du producteur) repose sur l’idée que les entreprises sont responsables de l’impact environnemental des produits qu’elles mettent sur le marché à toutes les étapes de « vie » du produit.
Concrètement, les entreprises peuvent :
- soit mettre en place un système individuel pour gérer leurs obligations ;
- soit adhérer à un éco-organisme qui va prendre en charge cette responsabilité en échange d’une éco-contribution.
De ce point de vue, la filière pneumatique a fixé 4 objectifs principaux :
- assurer un haut taux de collecte ;
- développer de nouvelles voies de recyclage ;
- développer la réutilisation des pneumatiques, notamment via le rechapage ;
- développer le recyclage en boucle fermée.
Pour rappel, le rechapage est une technique qui consiste à remplacer la bande de roulement usée du pneu pour permettre sa réutilisation.
Le cahier des charges de la filière à REP des pneus a été modifié en ce sens, mettant en place à la fois un assouplissement des objectifs de rechapage et une aide financière pour son développement.
Les éco-organismes, qui doivent mettre en œuvre « les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de rechapage des pneumatiques usagés relevant de la catégorie des véhicules légers (VL) », voient leurs objectifs revus à la baisse pour 2028.
Initialement, sur la quantité de pneus mis sur le marché, l’objectif était d’atteindre les 10 % de pneus rechapés en 2028. Finalement, l’objectif est baissé à 5 %.
En parallèle, les éco-organismes doivent soutenir les opérateurs de rechapage qui mettent sur le marché national des pneumatiques rechapés à condition que les pneumatiques usagés dont ils sont issus ont :
- été collectés sur le territoire national ;
- été rechapés à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte. Concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le critère de 1 500 km peut être déterminé :
- soit à partir du barycentre géographique du territoire en question ;
- soit à partir du barycentre du territoire hexagonal (46o 29ʹ 38ʺ N, 2o 36ʹ 10ʺ E).
Concrètement, ce soutien prendra la forme d’une aide financière de minimum 6 € par pneumatique usagé mis sur le marché national ayant fait l'objet d'une opération de rechapage.
Notez que les éco-organismes doivent transmettre au plus tard le 27 avril 2026 aux autorités compétentes leur projet de contrat-type pour accord.
Ce contrat-type doit, en effet, entrer en vigueur au plus tard le 27 mai 2026.
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Embauche : votre sac à main n’est pas un CV !
Demander à une candidate de vider son sac en entretien : légal ?
Rappelons qu’au cours d’un entretien d’embauche, l’employeur ne peut recueillir que des informations ayant un lien direct avec l’emploi proposé et les aptitudes professionnelles du candidat. En outre, ce dernier doit être informé à l’avance des méthodes d’évaluation ou des tests susceptibles d’être utilisés pendant l’entretien.
C’est dans ce contexte qu’une sénatrice a récemment interrogé le ministère du Travail au sujet d’une pratique de recrutement contestable : le « test du sac à main ».
En pratique, certains recruteurs demanderaient à des candidates de montrer le contenu de leur sac afin d’apprécier leur prétendu sens de l’organisation.
Dans sa réponse, le ministère du Travail rappelle d’abord qu’une telle pratique ne présente aucun lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé.
Le contenu d’un sac à main ne permet pas, à lui seul, d’évaluer les compétences professionnelles d’une candidate. Pour apprécier son sens de l’organisation, l’employeur doit donc recourir à d’autres méthodes, plus pertinentes et moins intrusives.
Le ministère souligne ensuite qu’une telle demande porte atteinte à la vie privée de la candidate. En effet, un sac à main peut contenir des objets ou des informations strictement personnels, sans aucun rapport avec le poste à pourvoir. Dans ces conditions, imposer à une candidate d’en révéler le contenu constitue une atteinte qui n’est ni justifiée ni proportionnée.
Enfin, si cette pratique concerne principalement les femmes, ce qui est vraisemblable puisqu’elles sont majoritairement les premières visées, elle pourrait également être qualifiée de discrimination fondée sur le sexe.
En conclusion, le ministère du Travail estime que le cadre juridique actuel suffit déjà à considérer une telle demande comme illicite. Aucune réforme n’est donc envisagée à ce stade, les textes en vigueur étant jugés suffisamment protecteurs pour interdire ce type de pratique.
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Mise à disposition de véhicules avec chauffeur : TVA à taux réduit ?
Location de voitures de luxe avec chauffeur : TVA à 10 % ou 20 %
Une société, spécialisée dans la location de véhicules de luxe avec chauffeurs, applique à ses clients la TVA au taux réduit de 10 %, comme cela est normalement prévu en matière de transport de voyageurs.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet toutefois en cause l’application de ce taux réduit au regard de l’activité de la société qui ne correspond pas, à une véritable activité de transport de voyageurs. De fait, elle fait application de la TVA au taux normal de 20 %.
Elle rappelle, en effet, que le taux réduit de TVA réservé aux activités de transport de voyageurs n’est applicable aux activités de location de véhicules de luxe avec chauffeurs que si les conditions suivantes sont réunies :
- mise à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes ;
- existence d’un véritable « contrat de transport » au regard :
- des stipulations relatives à l’assurance et à la responsabilité du propriétaire du véhicule ;
- des conditions concrètes d’exploitation de l’activité : tarification pratiquée et maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule.
Or, ici, la société facture ses prestations sur une base forfaitaire indépendamment du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule loué : un mode de facturation qui n’établit pas, selon l’administration, l’existence d’un véritable « contrat de transport ».
« À tort ! », conteste la société qui fournit une attestation de son assureur autorisant l'usage transport public de voyageurs pour les véhicules loués avec chauffeur.&
Une attestation qui ne prouve pas que le contrat d'assurance comporte des stipulations spécifiques liées au transport de personnes, maintient l’administration.
Ce que confirme le juge pour qui la société, qui ne propose pas un réel « transport de voyageurs », ne peut bénéficier du taux de TVA réduit.
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Certificat d’économie d’énergie : indépendance des contrôles et bonifications
CEE : précisions sur l’indépendance des organismes d’inspection
Le dispositif de Certificat d’économie d’énergie (CEE) oblige les fournisseurs d’énergie à mettre en place une politique d’économie d’énergie.
À ce titre, il permet le versement de primes CEE au bénéfice des personnes s’engageant dans des travaux permettant de réaliser ces économies.
Des contrôles doivent être réalisés à l’initiative des fournisseurs d’énergie sur une portion des opérations d’économie d’énergies réalisées.
Pour les contrôles réalisés sur place, il appartient aux fournisseurs de désigner un organisme d’inspection accrédité pour réaliser l’opération.
Afin d’éviter au mieux les cas de fraudes aux aides publiques, des conditions prévoient que ces organismes d’inspection doivent réaliser leur mission en toute indépendance. Pour que cet objectif soit atteint, de nouvelles conditions sont entrées en vigueur au 1er avril 2026.
Ainsi, pour les opérations de contrôles réalisés sur places, l’organisme d’inspection ne peut pas être contrôlé directement ou indirectement par :
- le fournisseur d’énergie demandeur du CEE ;
- un mandataire du fournisseur d’énergie chargé d’inciter à la réalisation d’opérations d’économie d’énergie ;
- toute entreprise intervenant dans la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des contrôles ;
- la même personne morale qui contrôle directement ou indirectement les entreprises cités précédemment.
Bonification des CEE : évolution du calendrier
Pour certaines industries très polluantes, il est possible d’obtenir une bonification des CEE obtenus lors d’opérations permettant de remplacer l’utilisation d’énergie fossiles par une solution zéro carbone.
Cette bonification concerne les opérations réalisés au profit d’entreprises intervenant dans les secteurs de l’aluminium, de l’acier, du ciment et des engrais.
Pour profiter de cette bonification, les opérations devaient être engagées au plus tard le 31 mars 2026 et achevées au plus tard le 31 décembre 2033 et le devis ou le bon de commande signé comprenant les coûts d'investissement de l'opération, ainsi qu'une attestation de contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur du CEE, devaient être transmis au pôle national des CEE avant le 15 avril 2026.
Ce calendrier est revu.
Désormais, les opérations doivent avoir été engagées au plus tard 30 septembre 2026 et achevés au plus tard le 31 décembre 2033. Le devis ou le bon de commande doivent être transmis au plus tard le 15 octobre 2026.
- Arrêté du 26 mars 2026 relatif à l'indépendance des organismes d'inspection dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 27 mars 2026 modifiant l'article 5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, concernant la bonification pour les opérations spécifiques industrielles entrant dans le champ d'application du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
