Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires
Le droit de visite pour les procédures pénales ou administratives
Afin de vérifier les conditions de détention, les parlementaires, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.
Jusqu’à présent, une liste des établissements pouvant être visités était prévue par la loi. Ce droit de visite couvrait ainsi :
- les locaux de garde à vue ;
- les locaux des retenues douanières définies ;
- les lieux de rétention administrative ;
- les zones d'attente ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les centres éducatifs fermés.
Désormais, le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers concerne tous « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative », ce qui permet de l’élargir aux lieux de privation de liberté qui n’étaient pas listés jusque-là.
Les parlementaires et les représentants du Parlement européen peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire, d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires.
Ils peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, sauf dans les locaux de garde à vue et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.
Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent, quant à eux, être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre.
Le droit de visite dans les hôpitaux psychiatriques
Jusqu’à présent, seuls les parlementaires avaient un droit de visite des établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
La loi élargit ce droit de visite aux bâtonniers sur leur ressort. Ces derniers peuvent, de la même manière que vue précédemment, désigner spécialement un délégué au sein du conseil de l'ordre pour exercer concrètement cette visite.
Ces visites se font selon les mêmes règles que celles applicables aux lieux de privation de liberté dans le cadre de procédures pénales ou administratives.
Cependant, les journalistes ne peuvent, ici, pas accompagner les parlementaires.
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Édition musicale : qu’est-ce qu’un ouvrage ?
Un ouvrage = un album ou une chanson ?
Un artiste, auteur, compositeur et interprète, conclut avec une société plusieurs contrats d’édition, c’est-à-dire des contrats en vertu desquels l’auteur cède, à certaines conditions, à la société éditrice le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de son œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour la société d'en assurer la publication et la diffusion.
En plus de ces contrats, les partenaires signent un contrat dans lequel l’auteur donne un droit de préférence à la société éditrice sur son projet album, composé de 10 chansons. Pacte de préférence que l’artiste estime, finalement, non conforme à la loi et qui doit, par conséquent, être annulé, selon lui…
En effet, pour être valable, comme le rappelle l’auteur, le droit de préférence accordé à un éditeur pour ses œuvres futures doit respecter une limite : il ne doit porter, au maximum, que sur 5 « ouvrages » nouveaux.
Or, toujours selon l’auteur, un ouvrage n’est pas un album, mais une chanson. Or, l’album en question doit contenir 10 morceaux, ce qui dépasse largement la limite de 5 ouvrages…
Une définition de « l’ouvrage » que conteste la société éditrice. Les chansons sont des œuvres musicales qui composent un album qui est, de ce fait, un ouvrage. La limite étant respectée, l’accord est tout à fait valable, selon la société éditrice.
Mais le juge tranche en faveur de l’artiste : dans le domaine de l’édition musicale, un ouvrage correspond à une œuvre musicale et non à un album.
Parce que le pacte de préférence porte sur un album composé de 10 ouvrages, il doit donc être annulé faute de respecter les limites prévues par la loi.
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Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel : attesté c’est validé ?
Un taux réduit de TICGN soumis à conditions
Une société qui exerce une activité de fabrication de carton ondulé et d’emballages en carton transmet à l’administration des douanes une copie de l’attestation qui lui permet de bénéficier de l’application du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévu pour certaines installations grandes consommatrices d’énergie.
À l’occasion d’un contrôle, l’administration constate toutefois que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ce taux réduit : la fabrication de carton ondulé n’est pas, selon elle, une activité éligible au taux réduit. Partant de là, elle notifie à la société un procès-verbal d’infraction constatant, au titre de l'année en cause, une irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'une taxe.
Elle rappelle, en effet, que le tarif réduit de TICGN est réservé aux entreprises :
- exploitant des installations grandes consommatrices d’énergie ;
- exerçant une activité mentionnée dans une directive européenne relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Cette directive vise notamment :
- la fabrication de pâte à papier ;
- la fabrication de papier et carton.
Selon l’administration, l’activité exercée par la société qui consiste en la fabrication de carton ondulé n’entre pas dans l’une de ces catégories.
« À tort ! », estime la société, qui soutient que le processus industriel mis en œuvre constitue une véritable fabrication, impliquant :
- l’utilisation d’une machine onduleuse ;
- la création d’un matériau nouveau ;
- plusieurs étapes techniques complexes.
Un raisonnement que ne partage pas le juge qui se fonde notamment sur la nomenclature européenne NACE et la nomenclature française NAF.
Ces classifications distinguent :
- la fabrication de papier et carton ;
- la fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou carton.
Selon le juge, l’activité exercée par la société consiste essentiellement dans la transformation et l’assemblage de produits préexistants (bobines de papier, colle, encres).
Elle ne relève donc pas de l’activité autonome de fabrication de papier ou carton visée par la directive européenne.
Sauf que, selon la société, l’administration a implicitement validé son éligibilité au taux réduit en :
- réceptionnant l’attestation ;
- apposant un tampon douanier ;
- et signant le document.
En validant ainsi l’application du tarif réduit par une prise de position formelle, à l’instar du rescrit fiscal, la société estime pouvoir bénéficier de ce tarif particulier.
Le juge écarte fermement cette argumentation.
Il rappelle qu’un rescrit suppose :
- une demande adressée à l’administration ;
- et surtout une prise de position formelle sur une situation de fait.
Or, l’envoi de l’attestation n’est qu’une obligation réglementaire et le tampon et la signature ont uniquement valeur d’accusé de réception.
Ils ne traduisent donc aucune validation juridique de l’éligibilité au dispositif fiscal.
Cette solution qui s’inscrit dans une jurisprudence constante permet de rappeler que :
- seule une position explicite et non équivoque de l’administration est opposable ;
- un simple comportement administratif ou une absence de contestation ne suffit pas.
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Produits fertilisants : une définition commune des usages
MFSC : comprendre leur utilisation et informer en conséquence
Tant pour l’exercice d’activités professionnelles, agricoles ou non, que dans le cadre privé, de nombreux produits différents peuvent être utilisés à des fins de fertilisation des sols.
Afin d’unifier les règles autour de ces produits, un cadre commun est mis en place visant à définir leurs usages et contrôler leur qualité.
Il est ainsi défini 4 catégories d’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) qui se définissent comme suit :
- catégorie A1 : usage par des professionnels ou non professionnels de MFSC mis sur le marché après l’obtention d’une autorisation ;
- catégorie A2 : usage par des professionnels en dehors des plans d’épandage ;
- catégorie B1 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC dont l'évacuation ou le déversement garantissent l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;
- catégorie B2 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC ne répondant pas aux conditions de la catégorie B1.
Les personnes mettant sur le marché des produits des catégories A1 et A2 ont la responsabilité de s’assurer de leur qualité agronomique et de leur non-dangerosité. À cet effet, ils effectuent au minimum tous les 6 mois des analyses sur des échantillons de leurs produits tels qu’ils sont mis sur le marché (selon des modalités qui restent encore à définir).
Pour les MFSC des catégories A1, A2 et B1, s’ils sont soumis au respect d’une norme ou d’un cahier des charges spécifiques, ce sont la périodicité et les modalités de contrôles prévus par ceux-ci qui s’appliquent, dès lors qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui seront prochainement fixées.
Pour les MFSC relevant de la catégorie B2, des analyses similaires devront être faites. Elles devront être réalisées avant tout premier épandage du produit, puis tous les 3 ans.
De nouvelles analyses devront néanmoins être faites en cas d’événement majeur survenant sur l’installation de production ou de changement notable dans la composition des produits.
Enfin, des précisions sont apportées concernant l’étiquetage de ces produits.
Il faut désormais que la catégorie dont ils relèvent apparaisse directement sur le conditionnement du produit. De plus, pour ceux relevant de la catégorie A2, l’usage uniquement professionnel doit également être mentionné sur le conditionnement.
La liste complète mise à jour des éléments devant apparaitre sur le conditionnement du produit peut être consultée ici.
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Valeur du logement après une rénovation énergétique : combien ?
« Plus-value Réno » : une estimation rapide et gratuite
Évaluer l’éventuelle plus-value avant d’entreprendre un projet de rénovation ou calculer la nouvelle valeur d’un logement après l’achèvement des travaux, c’est tout l’objet de la « calculette Ma plus-value Réno ».
Pour cela, il suffit de rentrer :
- la localisation du logement ;
- son estimation actuelle ;
- l’étiquette du diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux.
Cette estimation est gratuite.
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CDD : pas de requalification sans demande du salarié !
Un CDD rompu après la période d’essai = requalification automatique en CDI ?
La requalification d’un CDD en CDI est un mécanisme de protection du salarié. Elle peut être demandée lorsque certaines règles encadrant le recours au CDD n’ont pas été respectées.
Mais parce qu’elle protège le salarié, elle ne peut pas être décidée à sa place. Autrement dit, le juge ne peut pas requalifier d’office un CDD en CDI si le salarié ne le demande pas. C’est ce que vient de rappeler le juge dans une affaire récemment tranchée…
Dans cette affaire, un salarié avait été embauché en CDD pour une durée d’1 an, avec une période d’essai d’1 mois.
Sauf que quelques jours avant la fin de cette période d’essai, l’employeur remet un courrier au salarié pour l’informer de son souhait d’y mettre fin.
Mais problème : la date de fin du contrat est fixée quelques jours plus tard, après l’expiration de la période d’essai.
Le salarié saisit donc le juge pour obtenir des dommages-intérêts, estimant que son CDD a été rompu de manière anticipée et injustifiée.
En effet, le salarié rappelle que, une fois la période d’essai terminée, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans certains cas limitativement prévus : accord entre l’employeur et le salarié, faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail ou embauche du salarié en CDI.
Ici, aucun de ces cas n’était invoqué. Le salarié demande donc des dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat.
Ce que refuse l’employeur, pour qui, le salarié ne peut pas réclamer l’indemnisation prévue en cas de rupture anticipée illicite d’un CDD.
En effet, selon lui, la poursuite de la relation de travail après la fin de la période d’essai aurait fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée.
Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, qui décide de trancher en faveur du salarié : il rappelle qu’ici seul le salarié peut demander la requalification de son CDD en CDI.
Le juge ne peut donc pas décider seul, d’office, qu’un CDD doit être transformé en CDI si le salarié ne l’a pas demandé. La seule rupture d’un CDD après la fin de la période d’essai n’entraîne pas non plus, à elle seule, la requalification du contrat en CDI.
Autrement dit, l’employeur ne peut pas échapper aux règles de la rupture anticipée du CDD en soutenant qu’un CDI serait né automatiquement.
Ainsi, la requalification d’un CDD en CDI est un droit ouvert au salarié, pas un outil que le juge peut utiliser d’office. Si le salarié ne la demande pas, le juge ne peut pas l’imposer, même lorsque la rupture du CDD intervient après la fin de la période d’essai.
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Partage de frais : covoiturage et fiscalité
Covoiturage : fiscalité applicable aux sommes perçues
Les sommes perçues dans le cadre d’un covoiturage ne sont pas imposables dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :
- le déplacement est effectué pour votre propre compte ;
- le prix demandé aux passagers n’excède pas le barème kilométrique forfaitaire, divisé par le nombre de voyageurs participant au trajet ;
- vous conservez à votre charge une partie des frais engagés pour le trajet (carburant, péages, etc.).
Lorsque ces conditions sont respectées, il s’agit d’un simple partage de frais : les sommes perçues n’ont donc pas à être déclarées à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu.
En revanche, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les revenus tirés du covoiturage deviennent imposables et doivent être déclarés.
Les personnes ayant perçu en 2025 des revenus issus du covoiturage via une plateforme en ligne ont normalement reçu, avant la fin du mois de janvier 2026, un relevé récapitulatif des sommes encaissées.
Ce document permet de compléter la déclaration de revenus lorsque les sommes concernées sont imposables.
Toutefois, les plateformes peuvent être dispensées de cette obligation déclarative lorsque le service proposé est réalisé « sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires ».
Lorsque l’activité de covoiturage est exercée dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, les revenus perçus doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Le régime fiscal applicable dépend alors du montant des recettes annuelles.
Recettes inférieures à 77 700 € : application du régime micro-BIC
Lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 77 700 € en 2025, vous relevez du régime micro-BIC.
Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 50 % est automatiquement appliqué sur les recettes déclarées et aucune autre charge ne peut être déduite.
La déclaration s’effectue via le formulaire n°2042 C Pro, ligne 5NP.
À noter également que l’abattement minimal étant fixé à 305 €, aucun impôt n’est dû lorsque les recettes sont inférieures à ce montant.
Les micro-entrepreneurs ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire doivent reporter leurs recettes ligne 5TB du formulaire n°2042 C Pro.
Le contribuable peut aussi opter volontairement pour le régime réel d’imposition.
Notez qu’aucune TVA n’est due lorsque les recettes annuelles restent inférieures à 37 500 €.
Recettes supérieures à 77 700 € : application du régime réel
Lorsque les recettes annuelles dépassent 77 700 € en 2025, le régime réel s’applique automatiquement.
Dans ce cadre, le contribuable doit :
- déclarer le montant exact de ses recettes ;
- déduire les charges réellement supportées ;
- remplir la déclaration professionnelle n°2031-SD.
Par ailleurs, il devient également redevable de la TVA et doit, à ce titre, compléter le formulaire n°3517-S-SD.
Et les cotisations sociales ?
Lorsque l’activité de covoiturage est exercée à titre professionnel, le conducteur doit également s’acquitter des cotisations sociales afin d’ouvrir des droits à prestations sociales.
Les obligations sociales applicables peuvent être consultées auprès de l’Urssaf.
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Expert-comptable juridique : un allié pour les dirigeants d'entreprise
Qu'est-ce qu'un expert-comptable juridique ?
Un professionnel réglementé
Inscrit à l'Ordre des experts-comptables, un expert comptable juridique est habilité à accompagner les entreprises dans la gestion de leurs affaires comptables et financières. Il garantit le respect des obligations légales, notamment au moment de la production des bilans. Cependant, sa polyvalence lui permet par ailleurs d'occuper un rôle de conseiller auprès des dirigeants. Il assure ainsi une certaine cohérence générale et permet d'appréhender d'autant plus sûrement les enjeux fiscaux auxquels une entreprise est généralement confrontée.
Une incontestable dimension juridique
Au-delà des questions financières, ce professionnel peut aussi intervenir sous l'ensemble des questions juridiques qui ponctuent la vie d'une entreprise française. Cela concerne bien évidemment le choix de la structure ou encore la rédaction des actes les plus communs. Un expert-comptable juridique alerte aussi sur les impacts juridiques associés à chaque prise de décision.
3 raisons de faire appel à un expert-comptable juridique pour votre entreprise
Pour sécuriser la gestion financière et juridique de votre entreprise
Comme conseiller privilégié, votre expert-comptable juridique garantit le plein respect de vos obligations légales en tant que dirigeant d'entreprise. Ses conseils et son travail de veille juridique vous permettent d'être au fait de toutes les démarches administratives et réglementaires allant de pair avec votre fonction. Vous évitez ainsi d'autant plus facilement les pénalités et les litiges avec vos différents partenaires.
Pour optimiser la rentabilité de votre entreprise
L'expert-comptable juridique est entièrement voué à vos finances et est en mesure d'identifier tous les leviers d'optimisation à votre disposition. Grâce à son analyse, vous pouvez d'autant plus simplement gérer les questions de trésorerie et anticiper toutes les charges financières qui vous incombent, sans jamais voir la rentabilité de votre entreprise être mise à mal.
Cette recherche de rentabilité concerne également la fiscalité de l'entreprise. Régime fiscal, gestion de la TVA : des solutions existent pour optimiser fiscalement, tout en restant en conformité avec les lois en vigueur.
Pour gagner du temps, en toute confiance
Faire appel à un expert-comptable juridique, c'est aussi externaliser des missions complexes et souvent très chronophages. En optant pour ses services, les dirigeants peuvent se décharger d'une partie de ces obligations tout en limitant objectivement les risques d'erreur. Stratégique et solide, cet accompagnement leur donne aussi davantage de temps pour se consacrer à des tâches tout aussi capitales et parfois plus difficiles à déléguer.
En s'octroyant les services d'un expert-comptable juridique, les dirigeants d'entreprise font d'autant plus facilement face à la pluralité de leurs obligations fiscales et juridiques. Parfaitement indispensable, son rôle va bien au-delà de ses qualités de gestionnaire de compte puisqu'il peut aussi conseiller et accompagner la prise de décision. Grâce à son expertise, les entreprises gagnent un temps précieux et se donnent l'opportunité de se développer en limitant au maximum la prise de risques.
Publi-rédactionnel
Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?
Fin de l’exonération de TSB dans les ZFU-TE : une application différée
Pour mémoire, certaines entreprises implantées dans des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) pouvaient bénéficier d’une exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB).
Cette exonération concernait les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement situés :
- en Île-de-France ;
- ainsi que dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
Mais la loi de finances pour 2026 vient mettre un terme à cet avantage fiscal.
En effet, dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la suppression des ZFU-TE, cette exonération est supprimée.
L’administration fiscale précise toutefois que cette suppression ne s’appliquera pas immédiatement.
En matière de taxe annuelle sur les bureaux, le principe d’annualité prévoit en effet que la taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition.
Or, la loi de finances pour 2026 ayant été publiée après le 1er janvier 2026, les entreprises continuent de bénéficier de l’exonération pour les impositions établies au titre de l’année 2026. En pratique :
- l’exonération de TSB dans les ZFU-TE est maintenue pour l’année 2026 ;
- elle sera supprimée pour les impositions établies à compter de 2027.
Les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage ou surfaces de stationnement situés en ZFU-TE devront anticiper une hausse de leur fiscalité immobilière à compter de 2027.
Les entreprises concernées ont donc intérêt à intégrer dès maintenant cette évolution dans leurs prévisions budgétaires et leurs arbitrages immobiliers.
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Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière
Bâtiments éligibles : quelques nouveautés
Parce que le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) peut provoquer des dégâts importants sur les habitations, l’État a mis en place le « Fonds de Prévention Argile » afin de financer les travaux permettant d’éviter les sinistres.
Ce fonds a été lancé dans le cadre d’une expérimentation menée sur 11 départements particulièrement concernés par le RGA. Il doit permettre de financer, sous conditions, les diagnostics de vulnérabilité des maisons et les travaux préventifs.
Si les grandes lignes de cette aide n’ont pas été modifiées, des changements doivent être signalés, visant notamment les bâtiments concernés.
Ainsi, sont éligibles les bâtiments à usage d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements, situés :
- dans une zone d'exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
- et dans un des 11 départements de l’expérimentation, à savoir l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, le Gers, l'Indre, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Tarn ou le Tarn-et-Garonne.
Au-delà de ce 1er filtre, les critères d’éligibilité peuvent à présent être divisés en 2 catégories avec des critères spécifiques liés à la « phase étude » et des critères supplémentaires relatifs à la « phase travaux ».
Concernant la phase d’étude, sont éligibles les habitations :
- achevées depuis au moins 15 ans ;
- couvertes par un contrat d'assurance habitation ;
- non mitoyennes ;
- de 3 niveaux maximum (contre 2 niveaux auparavant), sachant que le sous-sol et les combles aménagés afin de constituer des locaux à usage d'habitation sont chacun considérés comme un niveau.
Concernant la phase travaux, en plus des critères précédents, l’habitation ne doit pas présenter :
- de dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l'usage normal du bâtiment ;
- des fissures sur les murs extérieurs, intérieurs, les doublages et les cloisons, les planchers et les plafonds, ou présenter des fissures dont l'écartement ne dépasse pas 5 millimètres.
En parallèle, les cas d’exclusion de l’aide ont été remaniés et enrichis. Ainsi, ne sont pas éligibles les habitations :
- ayant subi des dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l’usage normal du bâtiment ;
- faisant l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles en cours d’instruction ;
- ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance dans le cas d'un sinistre lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles :
- ayant fait l’objet d’une indemnisation intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 d’un montant supérieur à 10 000 € (une indemnisation inférieure ou égale à 10 000 € n’exclut pas le bénéfice de l’aide, mais elle en réduit le montant de 10 %, dans la limite du montant de l'indemnisation reçue).
Prestations financées : les détails sont disponibles
S’agissant de la demande et le financement
La demande se fait toujours via un formulaire dématérialisé, en 2 étapes correspondant aux phases « études » et « travaux », et doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2028.
En phase études, la demande de financement concerne la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
En phase travaux, la demande concerne le financement des prestations de maîtrise d'œuvre, des travaux recommandés par le diagnostic et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Notez que les demandes d’aide, de versement d’avance et de paiement du solde peuvent être déposées, non seulement par le propriétaire ou son mandataire d’assistance à maîtrise d'ouvrage, mais aussi par un prestataire chargé par les pouvoirs publics de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement, mandaté par le propriétaire.
S’agissant de la phase études
La phase études est à présent divisée en prestations obligatoires et en prestations complémentaires.
Les prestations obligatoires, réalisées par un assistant à maîtrise d'ouvrage technique (AMO technique), comportent :
- la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés ;
- l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.
Le professionnel ayant réalisé le diagnostic peut recommander des travaux de prévention en distinguant :
- les travaux de prévention nécessaires éligibles au fonds de prévention, dits travaux prioritaires ;
- les autres travaux de prévention éligibles à l'aide, mais secondaires ;
- les travaux de prévention inéligibles à l'aide.
Seuls les travaux éligibles sont pris en compte dans le calcul du montant des dépenses éligibles à l'aide.
Des prestations complémentaires peuvent être réalisées, par l’assistance à maîtrise d’ouvrage administratif agréé ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics, qui consistent en :
- une information et un accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
- un appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.
S’agissant de la phase travaux
Les prestations obligatoires, réalisées par un maître d’œuvre, consistent en :
- l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
- la programmation, l'organisation et la direction de l'exécution des travaux ;
- le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l'assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
- le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.
Des prestations complémentaires, identiques à celles de la phase études, peuvent également être réalisées par un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics.
Pour finir, notez qu’ont été mises à jour les annexes relatives aux :
