Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !

Passeport prévention : de nouvelles obligations déclaratives à connaître
Quelles sont les modalités de déclaration et de vérification par l’employeur des formations SST ?
Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail (SST) d’un travailleur ou demandeur d’emploi.
Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.
Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formation doivent obligatoirement déclarer les formations qu’ils ont délivrées en santé et sécurité au travail pour le compte d’un employeur ou d’un stagiaire.
Dès le 1er trimestre 2026, cette obligation déclarative s’appliquera aux employeurs ayant délivré des formations en interne à leurs salariés.
Quelles sont les formations concernées par l’obligation déclarative ?
Doivent être déclarées au titre du Passeport de prévention les formations qui répondent cumulativement à 3 conditions, à savoir celles qui :
- répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs ;
- donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un CPF qui en a bénéficié ;
- permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables à tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.
Si, à terme, toutes les catégories de formation en santé et sécurité éligibles devront être déclarées au sein du Passeport de prévention, pour l’heure, seules les formations obligatoires encadrées par la réglementation et celles encadrant des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur sont concernées.
Pour les organismes de formation, cette obligation restreinte à ces 2 types de formations débute à partir du 1er septembre 2025 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2026.
Côté employeur, cette obligation entrera en vigueur dès l’ouverture de leur espace déclaratif (attendue au 1er trimestre 2026) jusqu’au 30 septembre 2026.
Certaines formations sont exclues du champ d’application du dispositif et ne donnent donc pas lieu à une obligation de déclaration. C’est le cas pour :
- les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
- les formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE ;
- les formations à la sécurité relatives aux conditions d’exécution du travail s’agissant des comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires retenus ou encore le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ;
- les formations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’exception de la formation de sauveteur secouriste du travail et des formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d’intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
- les formations de préventeurs, à l’exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, de personnes compétentes en radioprotection ou de conseillers à la prévention hyperbare.
Quel délai pour la déclaration et pour la vérification/correction de la déclaration ?
À compter du 1er septembre 2025, le délai pour répondre à cette nouvelle obligation déclarative des formations via le passeport de prévention dépendra de l’auteur de la déclaration.
Si la formation est déclarée par l’employeur (lorsqu’elle est dispensée en interne par l’entreprise) et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, ce dernier doit déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.
Côté organisme de formation, l’obligation déclarative devra être honorée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation.
Point important : dans le cas où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.
Notez que ces mêmes délais s’appliquent concernant la vérification par les employeurs des formations déclarées par les organismes de formation. Dans cet intervalle, l’employeur peut ainsi demander à l’organisme de formation de modifier ou de compléter la déclaration effectuée.
En cas de carence de l’organisme de formation dans le cadre de cette obligation déclarative, l’employeur devra renseigner la formation dans un délai prolongé de 9 mois, suivant l’expiration du délai qui était imparti à l’organisme de formation pour honorer ses obligations.
Attention : à titre transitoire et jusqu’à la mise à disposition prochaine d’une fonctionnalité permettant la déclaration des formations en masse (qui ne pourra pas intervenir après le 31 décembre 2026), un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué aux délais qui s’imposent à la déclaration et à la vérification de ces déclarations.
Au cas particulier et pour toutes les formations achevées entre le 1er et le 30 septembre 2025 (ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre ces dates), les obligations déclaratives devront être honorées avant le 1er juillet 2026 par les organismes de formation.
Ces déclarations pourront faire l’objet de vérification par l’employeur avant le 1er octobre 2026.
- Décret no 2025-748 du 1er août 2025 précisant les modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs dans le passeport de prévention
- Portail d’information du passeport de prévention : « Décret du 1er août 2025 : quelles modalités de déclaration », mis en ligne le 4 août 2025.
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Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale
En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement prévoyait la mise en place d’un système de prêt collectif à l’intention des syndicats de copropriétaires.
Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété).
Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l’application effective du dispositif.
C’est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs
Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c’est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.
Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d’assurances ou des sociétés de cautions.
Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.
Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l’objet :
- d’un plan de sauvegarde ;
- d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
- d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.
Sont également précisées les conditions d’activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d’un copropriétaire.
Elle sera possible dès lors qu’après le constat d’une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d’exigibilité du paiement.
Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.
Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.
Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.
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Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître

Action de groupe : le cadre se précise
Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe au profit d’un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.
Cette unification procédurale s’accompagne d’une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d’une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d’intérêts d’une demande à l’action de groupe.
De même, les actions de groupe engagées feront l’objet d’une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.
Cette publication devra comporter les éléments suivants :
- l'identité des parties ;
- la nature du manquement invoqué ;
- la nature des dommages allégués ;
- les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
- la juridiction saisie ;
- le cas échéant, le sens des décisions rendues.
Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.
Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d’action de groupe est disponible ici.
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Taxes sur les déplacements routiers et sur le transport aérien : ça se précise !

Précisions sur la notion de véhicules de tourisme
Depuis le 1er mars 2025, la définition des véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, a évolué, en application de la loi de finances pour 2025, de la manière suivante.
Les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules suivants :
- les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
- parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les véhicules de catégorie M1 qui, au regard de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, ne sont pas considérés comme des véhicules de tourisme.
Dans ce cadre, parmi les véhicules de catégorie M1, ne sont pas considérés comme véhicules de tourisme :
- ceux à usage spécial, excepté ceux accessibles en fauteuil roulant ;
- ceux ayant subi une adaptation réversible pour en faire un usage utilitaire.
Notez que la notion de véhicule de tourisme sera étendue, à compter du 1er janvier 2026, aux véhicules de catégorie N1 d'au moins cinq places assises qui sont hors route et sont immatriculés dans la carrosserie « Camion ».
Par ailleurs, la liste des éléments devant figurer dans l'état récapitulatif des taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, selon les caractéristiques propres à chacune de ces taxes, vient d’être publiée et est disponible ici.
Précisions sur la taxe sur le transport aérien
Pour finir, des précisions viennent d’être apportées concernant la taxe sur le transport aérien de passagers, dont le montant est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs de l'aviation civile, de solidarité, de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire.
Jusqu'au 31 mars 2025, le tarif de sûreté et de sécurité était encadré par des plafonds tarifaires selon la catégorie d’aérodrome afin de limiter la latitude de l’administration dans la fixation du tarif par arrêté ministériel.
La loi de finances pour 2025 a supprimé la mention du plafond tarifaire maximal, afin d’accorder une plus grande flexibilité à l’administration.
En conséquence, ces plafonds tarifaires sont devenus caducs depuis le 1er avril 2025 et définitivement abrogés depuis le 3 août 2025.
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Fumeurs au travail : une nouvelle signalétique !

Indication des emplacements fumeurs et rappel de l’interdiction générale de fumer
Rappelons que l’employeur est tenu d’assurer une signalétique apparente rappelant l’interdiction de fumer ou de vapoter dans le ou les lieux affectés au travail. De la même manière, il doit également afficher un avertissement sanitaire à l’entrée des espaces fumeurs mis en place, le cas échéant.
Récemment, de nouveaux modèles de signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer et l’indication des espaces fumeurs dédiés dans les entreprises viennent d’être publiés.
S’agissant de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés au travail, notez que les anciens panneaux de signalisation, édités ou conçus avant le 22 juillet, restent valables à condition :
- de rappeler le principe général de l’interdiction de fumer ;
- de rappeler le numéro national d’aide à l’arrêt ;
- d’indiquer la référence aux dispositions réglementaires et aux sanctions prévues en cas de violation de cette obligation.
Attention toutefois : les panneaux signalant les emplacements fumeurs édités ou conçus avant le 22 juillet 2025 ne resteront, quant à eux, valables que jusqu’au 22 janvier 2026.
Il revient donc aux employeurs concernés d’assurer la bonne mise à jour des signalétiques indiquant les espaces fumeurs avant cette date.
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Chefs d’entreprise : vivons heureux, vivons cachés !

RCS : une protection des données
Depuis le 25 août 2025, peuvent demander à occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) :
- les dirigeants de sociétés ;
- les associés indéfiniment responsables de personnes morales ;
- les entrepreneurs individuels, lorsque l’adresse de leur établissement principal est également celle de leur domicile personnel.
Cette occultation d’adresse peut, sur demande, être étendue aux actes de l’entreprise, passés et futurs, et à l’extrait K ou Kbis.
Concrètement, le dirigeant ou l’associé doit formuler sa demande auprès du guichet unique, qui transmettra au greffier du tribunal de commerce. Ce dernier a alors un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception pour traiter la demande. À défaut, le dirigeant ou l’associé pourra saisir le juge commis à la surveillance du registre.
L’entrepreneur individuel doit, quant à lui, déposer sa demande auprès de l’Insee.
Notez que, si le public n’aura plus accès à ces adresses, elles resteront consultables par certaines personnes et certains organismes, à savoir :
- les autorités judiciaires ;
- les représentants légaux de la société ;
- les associés de la société ;
- les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
- la cellule de renseignement financier nationale ;
- les agents de l'administration des douanes ;
- les agents de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- les autorités, administrations, personnes morales et professions listées ici, à l’exception des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture ;
- pour les entreprises relevant de leurs compétences, les présidents des chambres de métiers et d'artisanat et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Organismes HLM et investissements outre-mer : un crédit d’impôt sous conditions

Investissements outre-mer : la liste des performances énergétiques est dévoilée
Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer et certains autres organismes, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, sous réserve de réunir toutes les conditions requises.
De même, l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions requises, achevés depuis plus de 20 ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ouvre droit au bénéfice de l’avantage fiscal.
La loi de finances pour 2024 a par ailleurs précisé qu’ouvre droit au crédit d’impôt l’acquisition de logements, achevés depuis plus de 20 ans, faisant l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances non seulement techniques, mais aussi énergétiques et environnementales voisines de celles des logements neufs.
Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions requises achevés depuis plus de 20 ans et situés dans certains quartiers prioritaires, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
La liste des performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation et permettant de bénéficier du crédit d’impôt vient d’être publiée et est disponible ici.
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Accise sur les gazoles et les essences : à vos demandes de remboursement !

Demande de remboursement partiel d’accise : bref rappel
Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences.
Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés selon des modalités qui viennent d’être précisées pour les accises exigibles avant le 1er janvier 2025.
Une notion de « consommateur » précisée
Lorsque du gazole ou de l’essence soumis à accise est utilisé pour un autre usage que celui prévu lors de sa taxation initiale, il y a changement d’utilisation.
À titre d’exemple, si du gazole agricole est utilisé dans un camion routier, il y a alors changement d’usage.
Dans ce cadre, trois types de redevables de l’accise sont possibles :
- la personne qui réalise le changement d’usage ;
- le vendeur du produit ;
- l’utilisateur (celui qui utilise effectivement le produit).
- Il vient d’être précisé que, pour la demande de remboursement partiel d’accise, le redevable « consommateur » s’entend de l’utilisateur du produit.
Par conséquent, seule la personne qui utilise effectivement le gazole ou l’essence peut demander le remboursement partiel d’accise, et non pas le vendeur ou un intermédiaire.
Cette mesure est prise dans le but d’éviter que plusieurs acteurs de la chaîne puissent revendiquer le même droit.
Constatation de l’accise exigible
Des précisions viennent d’être apportées quant aux modalités de constatation du montant de l’accise exigible avant le 1er janvier 2025 et pour laquelle la déclaration intervient après le 16 août 2025.
Ainsi, il appartient au consommateur redevable de l’accise de constater son montant lors d’un changement d’utilisation du produit. Ce montant correspond à la différence entre le tarif appliqué lors de l’acquisition du produit et le tarif réduit applicable.
Cette constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour ouvrable suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.
Pour les transports publics collectifs de personnes et le transport routier de marchandises, les déclarations sont transmises par téléservice.
Calendrier des périodes de remboursement
La période de remboursement est fixée comme suit :
- pour le transport public collectif : mois civil ou trimestre civil, au choix ;
- pour les taxis : année civile ;
- pour le transport routier de marchandises : mois civil ou trimestre civil, au choix.
Notez que ces nouvelles précisions concernent les accises dues avant le 1er janvier 2025 pour lesquelles les déclarations sont établies après le 15 août 2025.
S’agissant des accises exigibles après le 1er janvier 2025, il convient de se référer aux modalités de remboursement partiel d’accise détaillées ici.
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Mayotte : prolongation du délai de suspension du recouvrement des cotisations sociales !

Suspension des obligations de paiement jusqu’à fin septembre ou fin décembre 2025
Pour mémoire, la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants affectés par le cyclone Chido, pour la période d’activité s’écoulant entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025.
En raison de la persistance des difficultés économiques, la suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, le sursis aux poursuites pour leur règlement et la suspension des délais appliqués aux actes de recouvrement sont prolongés jusqu’au 30 septembre 2025 pour les employeurs.
Aucune pénalité et majoration de retard ne pourra être appliquée au titre de cette période d’activité.
Du côté des travailleurs indépendants, notez que cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, rendant inapplicables ici encore les pénalités et majorations de retard pendant cette période.
Rappelons que la suspension de l’obligation de paiement des cotisations ne dispense pas les cotisants d’honorer leurs obligations déclaratives.
Ainsi, les employeurs et travailleurs indépendants dispensés sont considérés à jour de leurs obligations de paiement pour la période concernée par la suspension, sous réserve de continuer à respecter ces obligations déclaratives.
Parallèlement à cette prolongation, la suspension des actions en recouvrement des prestations sociales indues est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.
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Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle

Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions
Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d’obtenir une modération du prix global d’un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :
- les pouvoirs publics ;
- les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
- les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
- les entreprises de fret maritime et les transitaires.
En cas de réussite, l’accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d'encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.
En amont de cette négociation, l’observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.
En plus de ces éléments, l’observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu'il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.
Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu’à présent, la négociation portait sur :
- la composition et le prix de la liste de produits ;
- les catégories de commerces participant au dispositif ;
- les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.
Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :
- l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à 1 m² ;
- l'objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
- la part de produits issus de la production locale.
Notez qu’à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix.
Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu’à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l'exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.
Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :
- les produits de marque nationale ;
- les produits de marque de distributeur ;
- les produits premiers prix ;
- les produits locaux.
Il est également précisé qu’en cas d'indisponibilité d'un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.
Concernant les obligations d’affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n’ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l’accord.
Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.
Affaire à suivre…