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Certificat d’économie d’énergie : indépendance des contrôles et bonifications

08 avril 2026 - 3 minutes

Le dispositif de certificat d’économie d’énergie (CEE) permet l’octroi d’aides financières dans le cadre de travaux de rénovations énergétiques des logements et bâtiments. Les conditions permettant de réduire les risques de fraudes autour de ces aides sont précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CEE : précisions sur l’indépendance des organismes d’inspection

Le dispositif de Certificat d’économie d’énergie (CEE) oblige les fournisseurs d’énergie à mettre en place une politique d’économie d’énergie.

À ce titre, il permet le versement de primes CEE au bénéfice des personnes s’engageant dans des travaux permettant de réaliser ces économies.

Des contrôles doivent être réalisés à l’initiative des fournisseurs d’énergie sur une portion des opérations d’économie d’énergies réalisées.

Pour les contrôles réalisés sur place, il appartient aux fournisseurs de désigner un organisme d’inspection accrédité pour réaliser l’opération.

Afin d’éviter au mieux les cas de fraudes aux aides publiques, des conditions prévoient que ces organismes d’inspection doivent réaliser leur mission en toute indépendance. Pour que cet objectif soit atteint, de nouvelles conditions sont entrées en vigueur au 1er avril 2026.

Ainsi, pour les opérations de contrôles réalisés sur places, l’organisme d’inspection ne peut pas être contrôlé directement ou indirectement par :

  • le fournisseur d’énergie demandeur du CEE ;
  • un mandataire du fournisseur d’énergie chargé d’inciter à la réalisation d’opérations d’économie d’énergie ;
  • toute entreprise intervenant dans la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des contrôles ;
  • la même personne morale qui contrôle directement ou indirectement les entreprises cités précédemment.
     

Bonification des CEE : évolution du calendrier

Pour certaines industries très polluantes, il est possible d’obtenir une bonification des CEE obtenus lors d’opérations permettant de remplacer l’utilisation d’énergie fossiles par une solution zéro carbone.

Cette bonification concerne les opérations réalisés au profit d’entreprises intervenant dans les secteurs de l’aluminium, de l’acier, du ciment et des engrais.

Pour profiter de cette bonification, les opérations devaient être engagées au plus tard le 31 mars 2026 et achevées au plus tard le 31 décembre 2033 et le devis ou le bon de commande signé comprenant les coûts d'investissement de l'opération, ainsi qu'une attestation de contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur du CEE, devaient être transmis au pôle national des CEE avant le 15 avril 2026.

Ce calendrier est revu.

Désormais, les opérations doivent avoir été engagées au plus tard 30 septembre 2026 et achevés au plus tard le 31 décembre 2033. Le devis ou le bon de commande doivent être transmis au plus tard le 15 octobre 2026.

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Transport
Actu Juridique

Prix des carburants : un plan de soutien pour les professionnels impactés…

07 avril 2026 - 3 minutes

L’actualité internationale entraîne des conséquences importantes concernant les prix en vigueur des carburants. Ce qui a des impacts financiers importants pour les professionnels qui en dépendent pour l’exercice de leurs activités… Le Gouvernement vient d’annoncer un plan de soutien pour ces entreprises : que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crise énergétique : des aides concrètes pour avril 2026

La situation au Moyen-Orient entraîne des conséquences très concrètes, même en France. En effet, l’approvisionnement en carburants devenant compliqué, les prix à la pompe connaissent une hausse importante et soudaine.

Pour les professionnels qui en dépendent pour l’exercice de leurs activités, cela représente une surcharge importante qui vient compromettre leur rentabilité et leur pérennité.

Par le biais d’un communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le Gouvernement annonce réagir immédiatement en mettant en place un plan de soutien à destination des entreprises les plus impactées pour le mois d’avril 2026.

Ce plan de soutien vient cibler précisément certains secteurs d’activités en fonction de leurs dépendances aux carburants.

Pour le secteur du transport routier

Pour les entreprises du secteur du transport routier, il est annoncé qu’une aide forfaitaire serait versée selon une enveloppe totale d’environ 50 millions d’euros.

Cette aide sera offerte aux entreprises qui justifient de difficultés de trésorerie majeures liées à la situation actuelle.

Elle correspondra au versement d’une somme équivalente à 0,20 € par litre de carburant consommé durant le mois d’avril 2026.

Un guichet spécialisé sera mis en place afin d’en permettre la demande et le versement. Le Gouvernement communiquera ultérieurement sur la date d’ouverture de ce guichet et les modalités précises du versement de cette aide.

Le Gouvernement réaffirme à cette occasion sa volonté de promouvoir l’électrification du parc automobile tant professionnel que particulier afin de réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles.

Pour le secteur de la pêche

Les entreprises du secteur de la pêche seront également accompagnées à hauteur d’une enveloppe globale de 5 millions d’euros.

Là aussi l’aide sera de 0,20€ par litre de carburant consommé. Elle sera versée sous la forme d’un remboursement sur présentation des factures de carburants pour le mois d’avril 2026.

Le Gouvernement annonce également vouloir entamer des travaux au niveau de la réglementation européenne afin de promouvoir la décarbonation de la vieillissante flotte de pêche française.

Pour le secteur agricole

Toujours pour ce mois d’avril 2026, le Gouvernement annonce exonérer de droits d’accise le gazole non routier (GNR) agricole.

Cet abaissement des taxes, pour un coût estimé à 14 millions d’euros, devrait réduire de façon significative le prix de l’approvisionnement en carburant des exploitants agricoles.

Le Gouvernement indique également souhaiter une suspension immédiate du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) afin de limiter le coût des importations d’engrais.

Des aides à la trésorerie pour l’ensemble des secteurs

Des aides relatives à la trésorerie sont également mises en place pour les entreprises des secteurs évoqués :

  • report de cotisations sociales sans frais, ni majoration ;
  • étalement des échéances fiscales sans frais, ni majoration ;
  • prêts « Boost carburants » opéré par Bpifrance : dédié exclusivement aux TPE, il offre des financements de court terme (1 à 3 ans) jusqu'à 50 000 €.
     

De la solidarité inter-filières

Le Gouvernement indique également mettre en place plusieurs mesures permettant d’assurer une solidarité entre les entreprises des différents secteurs afin de soutenir les plus impactées :

  • mobilisation du Médiateur des entreprises afin de traiter au plus vite les situations de retards de paiements ou de ruptures des relations commerciales entre donneurs d’ordres et fournisseurs et éviter que la situation ne pèse trop sur les plus petits acteurs ;
  • encouragement du secteur bancaire à proposer des mesures d’accompagnement et de souplesse pour les entreprises touchées ;
  • mobilisation des conseillers départementaux aux entreprises en difficulté (CDED) et des conseillers en restructuration et prévention des difficultés des entreprises (CRP) pour accompagner les dirigeants des entreprises touchées.
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Actu Juridique

Lutte contre le dopage : quelles interdictions ?

07 avril 2026 - 2 minutes

Afin de lutter contre le dopage dans le sport, les méthodes et les substances interdites sont précisément listées. Sauf que, les techniques de dopage évoluant, une mise à jour de cette liste est régulièrement nécessaire. Ce qui vient d’être justement fait récemment…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits et méthodes de dopage : une liste des interdits mise à jour

En France, si le dopage est sanctionné pénalement, il en va de même pour toute la chaîne permettant au sportif d’obtenir la substance ou la méthode interdite.

Concrètement, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites par les pouvoirs publics.

De même, sont punis :

  • la prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ;
  • la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
  • la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, de ces substances et méthodes ;
  • la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.

Ces infractions sont punies par :

  • 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
  • ou 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis
    • en bande organisée ;
    • ou à l'égard d'un mineur ;
    • ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Ces substances et méthodes sont énumérées dans une liste, disponible ici, qui vient d’être enrichie.

Ainsi, a été ajoutée, par exemple, parmi les méthodes interdites, la réinhalation de monoxyde de carbone, à l’exception d’une procédure de diagnostic sous la supervision d'un professionnel médical ou scientifique.

Notez que la catégorisation reste inchangée avec

  • au titre des substances interdites :
    • les agents anabolisants ;
    • les hormones peptidiques, les facteurs de croissance, les substances apparentées et mimétiques ;
    • les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
    • les stimulants ;
  • au titre des méthodes prohibées :
    • la manipulation du sang ou de composants sanguins ;
    • la manipulation chimique et physique ;
    • le dopage génétique et cellulaire.
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Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?

07 avril 2026 - 5 minutes

Chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant certains dispositifs fiscaux. Cette année ne fait pas exception, plus particulièrement s’agissant du plan épargne retraite qui fait l’objet de modifications. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER : des aménagements à prendre en compte

Le plan d’épargne retraite (PER) permet d’épargner tout au long de la vie active pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente.

Ce produit d’épargne est alimenté par les versements volontaires effectués par ses détenteurs et permet de bénéficier d’une déduction fiscale. En effet, les sommes versées sur un PER au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année, dans la limite d’un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.

Le titulaire d’un PER, quelle que soit son activité professionnelle, peut déduire ses versements volontaires de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des 2 plafonds suivants :

  • 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N 1 nets de frais, retenus dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) de l’année N 1 ;
  • 10 % du PASS de l’année N 1.

Dans ce cadre, un particulier peut déduire jusqu'à 10 % de ses revenus professionnels de l'année en cours via des versements sur son PER.

Si ce plafond de déduction de 10 % n'est pas utilisé au cours d’une année, il est possible de le reporter sur les 3 années suivantes.

Lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la part de déduction non utilisée peut l’être au cours de l’une des 3 années suivantes.

La loi de finances pour 2026 étend le délai pour utiliser la fraction non utilisée de la déduction fiscale à 5 ans, contre 3 ans auparavant.

Fin des avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un PER

Certaines sommes issues de l’épargne salariale et en principe imposables sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont affectées par leur bénéficiaire à un PER d’entreprise collectif ou obligatoire (comme les sommes attribuées au titre de la participation, de l’intéressement, etc.).

En outre, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un PER d’entreprise sont également déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Lorsque les sommes sont débloquées, la fiscalité applicable varie en fonction de la déductibilité des versements initiaux et du mode de sortie choisi (rente ou capital).

S’agissant des prestations en rente, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’IR dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %.

Les prestations correspondant aux versements non déduits bénéficient en revanche du régime fiscal dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), une modalité d’imposition avantageuse qui vise à n’appréhender que la fraction de la rente représentative des intérêts produits par le capital postérieurement à sa conversion en rente et qui permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital.

Les versements correspondant à l’épargne salariale, qu’ils aient été ou non exonérés d’IR à l’entrée, se voient appliquer le même traitement social et fiscal que les versements volontaires non déduits.

Les versements obligatoires donnent lieu à la sortie à l’application du régime des RVTG, ainsi qu’au prélèvement de la CSG sur les revenus de remplacement.

S’agissant des prestations versées en capital, leur fiscalité repose systématiquement, à la différence de la fiscalité appliquée aux rentes, sur une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements effectués en phase d’épargne et la fraction correspondant aux produits générés par ces versements durant la même période. Elle dépend également de l’origine des versements et du recours ou non à la déductibilité.

Ainsi, en cas de déduction fiscale à l’entrée, les versements en capital sont imposables selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie et sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.

En pratique, la part correspondant aux versements est imposée au barème progressif de l’IR et la part correspondant aux produits de ces versements se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dont le taux est de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option pour l’imposition au barème de l’IR.

Cela concerne les produits issus des versements volontaires, des versements correspondant à l’affectation à un PER de sommes issues de l’épargne salariale lorsque ces versements n’ont pas été exonérés et des versements obligatoires dans le cas du rachat en capital des rentes de faible montant.

La loi de finances pour 2026 supprime les avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un plan d’épargne retraite (PER) : les sommes versées après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable.

Corrélativement à cette absence de déduction, la fiscalité applicable aux prestations issues de ces versements est alignée sur celle applicable aux prestations correspondant à des versements n’ayant pas ouvert droit à un avantage fiscal, notamment les versements volontaires non déduits du revenu global.

Les prestations en capital sont ainsi exonérées à hauteur des versements réalisés à compter de 70 ans, les produits correspondants étant soumis au prélèvement forfaitaire unique. Les prestations servies sous forme de rente relèvent du régime des rentes viagères à titre onéreux, la fraction imposable à l’impôt sur le revenu étant limitée à 30 %.

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Le coin du dirigeant

Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouvelles précisions

07 avril 2026 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a profondément réformé la fiscalité applicable aux loueurs en meublé non professionnels (LMNP) lors de la revente de biens immobiliers. Une réforme dont les contours viennent d’être précisés. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

LMNP : une réforme précisée

La loi de finances pour 2025 a profondément modifié le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées par les loueurs en meublé non professionnels (LMNP).

Jusqu’alors, un avantage majeur du statut LMNP résidait dans le fait que les amortissements déduits pendant la période de location n’étaient pas pris en compte lors de la revente du bien pour le calcul de la plus-value. Autrement dit, ces amortissements permettaient de réduire l’imposition des loyers sans augmenter la fiscalité à la sortie.

Ce mécanisme a été remis en cause par la loi de finances pour 2025 : pour le calcul de la plus-value immobilière, les amortissements pratiqués doivent désormais être réintégrés.

Une seule exception subsiste visant les amortissements correspondant à des dépenses déjà prises en compte pour l’impôt sur le revenu, telles que les travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration amortis.

Concrètement, cette réforme entraîne une augmentation mécanique de la plus-value imposable. En effet, celle-ci est désormais déterminée en comparant le prix de cession non plus au prix d’acquisition, mais à la valeur nette comptable du bien, c’est-à-dire après déduction des amortissements pratiqués. Plus les amortissements ont été importants, plus la base de la plus-value sera élevée.

Une fois cette plus-value brute déterminée, elle reste toutefois soumise aux abattements pour durée de détention, applicables à partir de la 6e année, selon des modalités distinctes pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

La question de l’application dans le temps de cette mesure a rapidement suscité des interrogations, notamment pour les biens déjà exploités en LMNP avant 2025. Fallait-il limiter la réforme aux nouveaux investissements ou uniquement aux amortissements futurs ?

Sur ce point, le gouvernement a apporté une réponse claire : la réforme s’applique à toutes les cessions intervenant à compter du 15 février 2025, date d’entrée en vigueur de la loi, sans distinction selon la date de mise en location du bien. Ainsi, même les biens acquis et exploités en LMNP avant 2025 sont concernés.

En pratique, cela signifie que l’ensemble des amortissements déduits depuis l’origine de la location devront être réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la cession.

Une confirmation de cette précision par l’administration fiscale reste toutefois attendue.

Il convient de souligner que cette règle ne concerne, en pratique, que les loueurs relevant du régime réel d’imposition, seuls à pouvoir déduire des amortissements.

Enfin, des précisions techniques figurent d’ores et déjà dans le formulaire 2048-IMM applicable pour l’imposition des revenus 2025. Celui-ci indique que les amortissements doivent être retranchés après la prise en compte des majorations du prix d’acquisition, notamment au titre des frais d’acquisition (pour leur montant réel ou selon le forfait de 5 %) et des travaux non déjà déduits fiscalement (pour leur montant réel ou selon le forfait de 15 % lorsque le bien est détenu depuis plus de 5 ans).

En définitive, cette réforme peut réduire l’intérêt fiscal du statut LMNP à la revente, en réintroduisant une forme de « reprise » des amortissements, et impose aux investisseurs de revoir leurs stratégies patrimoniales.

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Actu Juridique

Influenceurs : des obligations d’informations à respecter

03 avril 2026 - 3 minutes

Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Influenceurs et formations professionnelles : une obligation d’information des consommateurs

Recourir à des influenceurs pour promouvoir des biens ou des services est aujourd’hui une pratique répandue. Mais des dérives ont pu être constatées…

C’est pourquoi, pour protéger les consommateurs et réguler l’activité d’influence commerciale, les autorités européennes et françaises ont construit un ensemble de règles applicables via des mentions obligatoires que les influenceurs doivent afficher pour la bonne information du public dès lors qu’ils mettent en avant un produit ou un service.

À ce titre, la réglementation vient d’être précisée s’agissant de la promotion d’actions de formation professionnelle, et plus spécialement des actions de formation concourant au développement des compétences, financées par des fonds publics, à savoir :

  • les actions de formation ;
  • les bilans de compétences ;
  • les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
  • les actions de formation par apprentissage.

Sont concernées par cette obligation d’information les actions de formation professionnelle financées par :

  • des opérateurs de compétences (OPCO) ;
  • une commission paritaire interprofessionnelle ;
  • l’État ;
  • les régions ;
  • la Caisse des dépôts et consignations ;
  • France Travail
  • l’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph).

Très concrètement, les influenceurs doivent indiquer le caractère public du financement de l'action promue et l'existence d'engagements et de règles d'éligibilité associés.

Ils doivent également, en fonction du support de communication, prévoir un lien hypertexte qui renvoie vers la réglementation applicable, une mention du site internet contenant ces informations ou un message d'information.

Des précisions sur le prestataire délivrant la formation et, le cas échéant, son sous-traitant, devront également être données, à savoir :

  • leur dénomination sociale et la référence, le cas échéant, du prestataire référencé sur le compte personnel de formation (CPF) ;
  • leur numéro du système d'identification du répertoire des entreprises.

Si la promotion est faite grâce à des vidéos ou des images fixes ou animées, les mentions obligatoires doivent être :

  • diffusés pendant au moins 90 % de la durée du support de promotion ;
  • inscrites dans un espace horizontal réservé à cet effet recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.

Notez que, lorsque plusieurs promotions apparaissent sur une même page, ces éléments ne sont pas dupliqués.

Si la promotion est radiodiffusée ou proposée sous format audio à la demande, ces éléments sont prononcés immédiatement après le message promotionnel.

Les modalités précises de présentation doivent encore être détaillées par arrêté.

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Commerçant
Actu Fiscale

Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !

02 avril 2026 - 2 minutes

La loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les commerçants de justifier de la conformité de leur logiciel de caisse par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur, selon des modalités qui viennent d’être précisées. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Conformité des logiciels de caisse : précisions relatives à l’attestation individuelle de l’éditeur

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé la possibilité de justifier de la conformité d’un logiciel de caisse, c’est-à-dire du respect des 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données, par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Toutefois, la loi de finances pour 2026 a réactivé cette possibilité. Dès lors, les commerçants et autres utilisateurs de ce type d’équipements peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou système de caisse qu’ils utilisent en produisant soit le certificat délivré par un organisme accrédité, soit l’attestation individuelle établie par l’éditeur.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 21 février 2026.

Il est précisé que l’attestation individuelle est délivrée au commerçant, spontanément ou à sa demande, par l’éditeur du logiciel ou système de caisse au titre de la version vendue ou fournie.

L’attestation peut être délivrée par un éditeur établi à l’étranger à condition d’être, soit rédigée en français, soit rédigée en langue étrangère et accompagnée d’une traduction en français certifiée.

L’attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un), ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par le commerçant.

Dans ce cadre, un modèle d’attestation est mis à disposition par l’administration fiscale. Il est disponible ici.

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Actu Fiscale

Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !

02 avril 2026 - 3 minutes

En matière d’intégration fiscale, la question des délais de réclamation revêt une importance stratégique. Lorsqu’un redressement vise une filiale, la mise en recouvrement qui en découle ouvre bien un nouveau délai pour contester l’imposition. Mais encore faut-il en maîtriser la portée, comme l’illustre une affaire récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouveau délai de réclamation dans un groupe intégré : pour tout et tous ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société se voit réclamer, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt, un supplément d’impôt sur les sociétés (IS) pour lequel elle demande, via une réclamation présentée quelques jours plus tard, un dégrèvement.

« Trop tard ! », estime l’administration fiscale puisque le délai pour contester l’IS dû au titre de l’exercice en cause est dépassé, de sorte que la demande est irrecevable.

Sauf que la mise en recouvrement suite au contrôle fiscal de sa filiale a ouvert à son profit un nouveau délai de réclamation, conteste la société. Et parce qu’elle a jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la mise en recouvrement de ce supplément d’impôt pour agir, elle peut encore présenter une réclamation pour obtenir son dégrèvement.

Sauf que la réclamation n’avait pas pour objet de contester les rehaussements apportés au résultat de sa fille, conteste l’administration pour qui la réclamation, sur son réel fondement, est formulée trop tardivement.

En effet, la réclamation visait à obtenir la correction d'une erreur affectant le propre résultat de la société mère au titre de l’exercice en cause, et corrélativement le résultat d'ensemble déclaré pour le même exercice.

Mais la mise en recouvrement résultant du contrôle fiscal de sa filiale lui ouvre un nouveau délai de réclamation permettant de contester l’ensemble des éléments ayant concouru à la détermination de l’imposition, y compris les erreurs affectant son résultat propre et le résultat d’ensemble du groupe, conteste à son tour la société qui estime dès lors que ces erreurs avaient une incidence sur le montant de la cotisation mise en recouvrement.

Partant de là, la réclamation est bel et bien présentée dans le délai de 2 ans suivant la mise en recouvrement liée au redressement, rappelle la société pour qui sa demande est donc formulée dans les délais.

Sauf que la mise en recouvrement concerne uniquement le supplément d’impôt au titre du résultat individuel de la filiale, rappelle l’administration. Partant de là, elle ouvre un délai de réclamation uniquement pour contester ce rehaussement et ses conséquences sur l’imposition du groupe, mais pas pour corriger une erreur ciblant le propre résultat de la société mère qui n’est pas concerné dans la mise en recouvrement et qui ne peut dès lors bénéficier du délai de réclamation qu’elle a ouvert.

Pour corriger une telle erreur, la société aurait dû agir dans le délai courant à compter de la mise en recouvrement de l'IS du groupe au titre de l'exercice concerné, délai depuis longtemps expiré, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge pour qui la réclamation formulée par la société mère est présentée hors délai, et est donc irrecevable.

Ce qu’il faut retenir ici est que la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'IS résultant du rehaussement d'une filiale intégrée n'ouvre un délai de réclamation que pour la contestation de ce rehaussement. La société mère ne peut s'en prévaloir pour corriger une erreur affectant son propre résultat individuel.

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Actu Fiscale

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?

02 avril 2026 - 3 minutes

La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 a fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt… Après l’avis du juge, qu’a finalement décidé le Conseil constitutionnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les réductions de capital : conforme !

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.

Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.

Une taxe qui a été au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutenaient, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.

Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.

En deuxième lieu, les sociétés invoquaient le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.

En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.

Une décision du Conseil constitutionnel était donc attendue à ce sujet…

Et c’est chose faite ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer les dispositions relatives à la nouvelle taxe conformes à la Constitution, validant ainsi :

  • l’intégration des primes dans l’assiette de calcul de la taxe en précisant que le capital social et les primes liées constituent ensemble les apports initiaux et les compléments d’apport des associés ;
  • l’absence de discrimination directe liée à la création de la taxe : la variation de l’impôt en fonction du montant des primes inscrites en comptabilité n’est pas inconstitutionnelle, leur montant résultant des choix de gestion antérieurs des sociétés.
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Agriculture
Actu Juridique

Commercialisation des œufs : précisions pour le marché français

01 avril 2026 - 2 minutes

La réglementation européenne impose que les œufs doivent faire l’objet d’un marquage avant leur commercialisation. Des précisions concernant l’application de ces règles en France viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marquage des œufs : quelle exception ?

Dans une optique d’assurer une meilleure traçabilité des produits et une meilleure information des consommateurs, les œufs vendus à destination des consommateurs, de l’industrie ou de la restauration doivent être marqués.

Ce marquage se présente sous la forme d’une succession de chiffres et de lettres :

  • 1 chiffre indiquant le mode d’élevage :
    • 0 = bio ;
    • 1 = en plein air ;
    • 2 = au sol ;
    • 3 = en cage ;
  • 2 lettres indiquant le pays d’élevage ;
  • 3 lettres désignant le site d’élevage ;
  • 2 chiffres désignant le numéro du bâtiment où se trouve la poule pondeuse.

Depuis le 8 novembre 2024, la réglementation européenne impose que ce marquage soit fait sur les œufs directement sur le site de production.

Cependant, une exception est prévue permettant au marquage d’être fait dans le 1er centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés.

Il appartient à chaque État membre de déterminer les conditions dans lesquelles cette exception peut s’appliquer.

Pour la France, ces conditions sont désormais connues. Il est précisé que, pour les œufs de catégorie A, c’est-à-dire ceux à destination des consommateurs, le marquage peut se faire dans le 1er site d’emballage pour :

  • les œufs bénéficiant d'un label rouge ou d'une indication géographique protégée, expédiés vers un centre d'emballage d'œufs spécifique aux œufs sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité produit (CCP) ;
  • les œufs produits sur une exploitation agricole équipée d'un convoyeur d'œufs entre l'élevage et le 1er centre d'emballage desservant directement l'équipement permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et, le cas échéant, de poids.

Un détail technique supplémentaire doit être pris en compte.

La condition prévoyant que les œufs doivent être livrés aux consommateurs dans un délai de 21 jours maximum après la ponte a été supprimée des textes français.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’est plus nécessaire de respecter un délai avant la livraison des œufs aux consommateurs puisqu’un tel délai est prévue dans la réglementation européenne : c’est donc ce délai qui fait désormais autorité, fixé à 28 jours après la ponte.

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