BIC, BNC, BA : de nouveaux seuils pour 2026-2028
BIC : quels seuils pour 2026-2028 ?
Pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le régime d’imposition applicable dépend notamment du montant du chiffre d’affaires réalisé.
Pour les années 2026 à 2028, le régime micro-BIC s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas :
- 203 100 €, contre 188 700 € auparavant, pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ainsi que pour les activités d’hôtellerie ;
- 83 600 €, contre 77 700 € auparavant, pour les prestations de services et les autres activités relevant de ce seuil.
Les limites d’application du régime réel simplifié sont également revalorisées. Il s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur aux limites du micro-BIC sans excéder :
- 945 000 €, contre 840 000 € auparavant, pour les activités de vente et assimilées ;
- 286 000 €, contre 254 000 € auparavant, pour les prestations de services et les autres activités concernées.
Au-delà de ces montants, l’entreprise relève, en principe, du régime réel normal.
BNC : le seuil du régime micro revalorisé
Les professionnels relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient également d’une revalorisation.
Pour les années 2026 à 2028, le régime micro-BNC s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le montant des recettes de l’année précédente ou de l’avant-dernière année n’excède pas 83 600 €, contre 77 700 € auparavant.
Au-delà de ce seuil, le professionnel relève du régime de la déclaration contrôlée.
Notez qu’un professionnel relevant de plein droit du régime micro-BNC conserve la possibilité d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée.
BA : des seuils également revalorisés
Les seuils applicables aux exploitants relevant des bénéfices agricoles (BA) évoluent également pour la période 2026-2028.
Pour déterminer le régime applicable, il faut ici tenir compte de la moyenne des recettes réalisées au cours des 3 années précédentes.
Le régime micro-BA s’applique, toutes conditions remplies, lorsque cette moyenne n’excède pas 129 200 €, contre 120 000 € auparavant.
Lorsque la moyenne des recettes excède 129 200 € sans dépasser 421 000 €, contre 391 000 € auparavant, l’exploitant relève, en principe, du régime réel simplifié.
Au-delà de 421 000 €, le régime réel normal s’applique.
Notez qu’un exploitant relevant de plein droit du micro-BA peut opter pour le régime réel simplifié et qu’un exploitant relevant du réel simplifié peut opter pour le régime réel normal.
Dispense de bilan : de nouveaux seuils
Enfin, les seuils permettant à certaines entreprises relevant du régime réel simplifié d’être dispensées de produire un bilan sont également revalorisés pour les années 2026 à 2028.
Cette dispense peut s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, apprécié hors taxes, n’excède pas :
- 189 000 €, contre 176 000 € auparavant, pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et les activités de fourniture de logement, hors locations meublées ;
- 66 000 €, contre 61 000 € auparavant, pour les autres activités.
En présence d’une activité mixte, 2 limites doivent être respectées : le chiffre d’affaires total annuel ne doit pas dépasser le seuil applicable aux activités de vente et assimilées et, à l’intérieur de ce plafond, le chiffre d’affaires correspondant aux autres opérations ne doit pas excéder la limite qui leur est propre.
Notez enfin que cette dispense reste une faculté. L’entreprise peut donc choisir d’établir un bilan même si son chiffre d’affaires se situe en dessous de ces seuils.
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Entreprise individuelle et impôt sur les sociétés : la restructuration se précise
Option pour l’IS : comment éviter l’imposition immédiate des plus-values ?
Pour rappel, un entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu (IR) peut opter pour l’assimilation de son entreprise à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou, pour une activité agricole, à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), cette option entraînant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).
Fiscalement, cette opération entraîne la cessation de l’entreprise relevant de l’IR et le transfert de son patrimoine à l’entreprise individuelle désormais soumise à l’IS. Elle devrait donc, en principe, entraîner l’imposition immédiate des plus-values et profits constatés à cette occasion.
Afin de neutraliser cette conséquence, la loi de finances pour 2026 a créé un régime optionnel, applicable aux options exercées depuis le 1er janvier 2026.
L’administration précise désormais les modalités concrètes de ce régime.
Ainsi, pour les immobilisations non amortissables, l’imposition de la plus-value réalisée lors du transfert est reportée.
Elle deviendra notamment imposable lorsque le bien concerné sera ultérieurement cédé, la cession pouvant également correspondre à sa reprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur ou à la dissolution de l'entreprise individuelle soumise à l'IS.
Pour les immobilisations amortissables, la plus-value est, quant à elle, imposée au niveau de l’entreprise soumise à l’IS par réintégration dans ses résultats, par parts égales. L’entrepreneur peut toutefois, dans certains cas, opter pour l’imposition immédiate à l’IR de la plus-value à long terme correspondante.
Des précisions sont également apportées concernant les autres éléments transférés. Ainsi :
- les profits sur stocks peuvent échapper à l’imposition immédiate si les stocks sont repris au bilan de l’entreprise soumise à l’IS pour leur valeur comptable ;
- les provisions peuvent conserver leur régime fiscal à condition, notamment, d’être immédiatement reprises au passif du nouveau bilan et de conserver leur objet ;
- en revanche, les plus-values nettes à court terme dont l’imposition avait auparavant été étalée deviennent immédiatement imposables, la poursuite de cet étalement n’étant pas admise après le passage à l’IS.
Une option à formaliser auprès de l’administration
Le bénéfice de ce régime de neutralité n’est pas automatique.
L’entrepreneur doit exercer une option auprès de son service des impôts des entreprises avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS.
L’administration met à cette fin à disposition un modèle de lettre d’option.
Cette lettre peut notamment être transmise par la messagerie sécurisée de l’espace professionnel sur impots.gouv.fr ou être jointe à la déclaration de cessation d’activité de l’entreprise individuelle relevant de l’IR.
Des obligations de suivi sont également prévues : l’entrepreneur et l’entreprise soumise à l’IS doivent notamment produire des états permettant à l’administration de suivre les plus-values dont l’imposition est reportée ou étalée. Le défaut de production de ces états, ou la fourniture d’informations inexactes ou incomplètes, peut entraîner l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises.
Et en cas d’apport ultérieur de l’entreprise à une société ?
L’option pour l’IS peut n’être qu’une 1re étape d’une restructuration plus globale.
L’entrepreneur peut ensuite apporter à une société soumise à l’IS l’ensemble du patrimoine de son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité.
En principe, cette nouvelle opération pourrait non seulement générer de nouvelles plus-values imposables, mais aussi mettre fin aux reports d’imposition obtenus lors du passage initial à l’IS.
La loi de finances pour 2026 permet toutefois, sous conditions, de préserver la neutralité fiscale de l’ensemble de l’opération.
Il est notamment confirmé que le report d’imposition des plus-values portant sur les biens non amortissables peut être maintenu et que la réintégration échelonnée des plus-values portant sur les biens amortissables peut être poursuivie par la société bénéficiaire de l’apport.
Pour les nouvelles plus-values dégagées lors de cet apport, les biens non amortissables bénéficient d’un sursis d’imposition : l'imposition n'interviendra qu'au moment de leur cession ultérieure par la société bénéficiaire.
Titres reçus en échange de l’apport : attention au délai d’un an
Il est également précisé le traitement des titres reçus en contrepartie de l’apport.
Lorsque seule une branche complète d’activité est apportée, l’entreprise individuelle soumise à l’IS peut notamment transférer les titres reçus dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur.
Si ce transfert intervient dans l’année suivant l’apport, la plus-value éventuellement constatée sur ces titres n’est pas comprise dans le résultat imposable à l’IS de l’entreprise individuelle. Leur attribution à l’entrepreneur n’est pas non plus considérée comme une distribution imposable à l’IR.
En revanche, lorsque le transfert intervient au-delà de ce délai d’un an, cette neutralité fiscale disparaît : la plus-value sur les titres est prise en compte pour le calcul de l’IS et leur attribution à l’entrepreneur constitue, en principe, un revenu mobilier imposable.
L’administration complète enfin le dispositif en publiant plusieurs modèles d’option et états de suivi destinés à accompagner les entrepreneurs concernés dans leurs obligations déclaratives.
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HLM : une cession possible aux bénéficiaires du dispositif Jeanbrun
HLM : de nouveaux acquéreurs potentiels
Lorsqu’ils produisent des logements neufs, les organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM) peuvent les vendre à des particuliers sous certaines conditions précises, et notamment lorsqu’ils sont dès l’origine destinés à être vendus à des particuliers.
Pour rappel, ces logements ne peuvent être cédés qu’à des personnes qui les destinent à leur résidence principale ou à des personnes qui les mettent en location selon les modalités établies par certains dispositifs fiscaux.
Depuis le 29 août 2026, c’est ce dernier point qui connait un ajout puisque la cession des biens par les OHLM est désormais ouverte aux personnes relevant du statut du bailleur privé introduit en février 2026 par le dispositif « Relance logement », également appelé « Dispositif Jeanbrun ».
Pour rappel, ce régime s’applique aux acquisitions de logements neufs ou anciens dans un bâtiment d’habitation collectif et pour lesquels l’acquéreur prend l’engagement de louer pendant une certaine durée (9 ans en principe) le logement à un locataire qui le destinera à sa résidence principale.
Toutes conditions réunies, intégrant notamment des conditions de ressource pour le locataire potentiel et des conditions de loyers, le dispositif permet au bailleur privé d’opter pour une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais pour le calcul du revenu foncier imposable.
L’objectif affiché ici est de faciliter, pour les organismes HLM, la commercialisation de logements et d’élargir ainsi la cible d’investisseurs potentiels, dans un marché immobilier tendu actuellement.
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REP textile : un malus pour la fast-fashion
Fast fashion : une pénalité financière supplémentaire à verser à l’éco-organisme
Selon le principe du « pollueur-payeur », la responsabilité élargie du producteur (REP) impose aux producteurs de certains produits de s’impliquer également dans la fin de vie de ces produits, soit en organisant directement la collecte et le traitement des déchets, soit en y participant financièrement auprès d’éco-organismes.
Certaines pratiques de l’industrie textile pouvant avoir des conséquences plus importantes pour l’environnement, un malus financier est mis en place pour les entreprises obtenant une « note D » inférieure à 0,8. Sont notamment visées ici les produits textiles de mode ultra éphémère (inclus les chaussures et le linge de maison).
Cette note sera calculée en prenant en compte le nombre de références de produits commercialisées par une marque et l’incitation à la réparation des produits qu’elle propose.
Une note du ministère chargé de la transition écologique doit venir définir précisément les modalités de ce calcul.
Depuis le 1er septembre 2026, les entreprises concernées doivent donc payer un malus pour chaque produit commercialisé. Ce malus varie, selon le type de vêtement, 0,5 € et 12 €.
Ce malus sera évolutif selon les années et sera compris entre 1,5 € et 19,5 € à partir de 2030.
Le tableau complet permettant de connaitre le montant pour chaque type de vêtement peut être consulté ici (en annexe).
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Pass’sport 2026 : nouvelle version du dispositif
Pass’sport : des évolutions à noter pour la version 2026
Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives. Reconduit chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2026/2027.
Il prend la forme d’une réduction sur les frais d’adhésion ou de licence.
Dans les grandes lignes, le dispositif reste le même. Cependant certaines adaptations méritent d’être notées.
Après avoir été augmenté l’année précédente pour atteindre 70 € de réduction, il a été ramené à son niveau précédent de 50 €.
Un changement concerne également les conditions d’éligibilité au Pass’sport : la condition d’être âgé de 14 à 17 ans et bénéficiaire de l’ARS disparait au bénéfice de la condition d’être âgé de 6 à 17 ans et appartenir à un foyer dont le quotient familial est inférieur ou égal à 699 €.
Les autres cas de figures restent inchangés.
Pour bénéficier du Pass’sport, les demandes doivent être formulées avant le 31 décembre 2026.
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TVA et CIBS : rendez-vous en 2027 !
Recodification de la TVA : quelques mois de plus pour se préparer
Pour rappel, un vaste chantier de réorganisation des règles fiscales applicables aux biens et services est engagé depuis plusieurs années avec la création du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Dernière étape importante de ce chantier : les dispositions législatives relatives à la TVA, aujourd’hui principalement contenues dans le code général des impôts (CGI), doivent à leur tour être transférées dans le CIBS.
Initialement, cette nouvelle organisation devait entrer en vigueur le 1er septembre 2026.
Un calendrier qui vient finalement d’être revu : l’entrée en vigueur de la recodification de la TVA est reportée au 1er janvier 2027.
Ce report permet notamment de ne pas faire coïncider cette importante réorganisation des règles de TVA avec la première échéance de la réforme de la facturation électronique, fixée au 1er septembre 2026.
Pour autant, le principe de la recodification n’est pas remis en cause. À compter du 1er janvier 2027, les dispositions législatives relatives à la TVA seront donc regroupées au sein du livre II du CIBS.
Notez que cette recodification intervient, pour l’essentiel, à droit constant. Il ne s’agit donc pas de créer un nouveau régime de TVA, mais de réorganiser les règles existantes et, notamment, de regrouper certaines dispositions aujourd’hui dispersées.
Franchise en base de TVA : une nouvelle référence sur les factures
Le changement de codification aura néanmoins des conséquences très concrètes pour les entreprises, notamment en matière de facturation.
Actuellement, les entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA ne facturent pas cette taxe à leurs clients.
Lorsqu’elles délivrent une facture, elles doivent notamment y faire figurer la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Avec le transfert des règles de TVA vers le CIBS, cette référence va nécessairement évoluer.
À compter du 1er janvier 2027, le régime de la franchise en base sera codifié dans le CIBS. La référence à utiliser deviendra donc « TVA non applicable, article L. 233-3 du CIBS ».
Les entreprises concernées, et notamment les micro-entrepreneurs bénéficiant de la franchise en base de TVA, devront donc tenir compte de cette nouvelle référence dans leurs modèles de factures.
Une période de transition est toutefois prévue : les anciennes références au CGI pourront continuer à être utilisées jusqu’au 30 juin 2028.
En pratique, le 1er janvier 2027 ne constituera donc pas une date couperet imposant de modifier immédiatement tous les modèles de factures.
Doctrine fiscale : une continuité assurée
Le changement de code pose également la question du devenir des commentaires et des prises de position de l’administration fiscale faisant référence aux dispositions actuelles du CGI.
Sur ce point, une continuité est prévue : pour l’application des garanties permettant à un contribuable de se prévaloir de l’interprétation de l’administration, les prises de position portant sur les anciennes dispositions du CGI vaudront également pour les dispositions correspondantes du CIBS.
Une précision importante alors que certains commentaires administratifs font encore référence à l’ancien calendrier.
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Conjoint collaborateur : un changement de statut à anticiper
Conjoint collaborateur : la limite de 5 ans entre pleinement en pratique
Rappelons que le conjoint collaborateur désigne le conjoint, partenaire de PACS ou concubin du chef d’entreprise qui participe régulièrement à l’activité de l’entreprise, sans être rémunéré par un contrat de travail et sans être associé.
Dans l’optique de renforcer la protection sociale de ces conjoints en les incitant à bénéficier d’un statut professionnel plus protecteur, le bénéfice du statut de « conjoint collaborateur » est limité à 5 ans.
À l’issue de cette période, si la personne continue de travailler régulièrement dans l’entreprise, elle doit changer de statut.
Une échéance au 31 décembre 2026 pour les situations les plus anciennes
Les personnes qui avaient déjà le statut de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent le conserver jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard.
Une exception est toutefois prévue : les personnes nées en 1964 ou avant, qui avaient acquis ce statut avant le 1er janvier 2022, peuvent le conserver jusqu’à 67 ans maximum.
Pour les personnes devenues conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 2022, la durée maximale de 5 ans se calcule à partir de la date de début du statut.
Quel statut choisir ensuite ?
Si le conjoint continue de participer régulièrement à l’activité, 3 solutions peuvent être envisagées, selon la situation et la forme juridique de l’entreprise :
- soit opter pour le statut de « conjoint associé » ;
- soit opter pour le statut de « conjoint salarié » ;
- soit cesser de participer à l’activité.
À défaut de choix, si l’activité régulière dans l’entreprise se poursuit, le statut de conjoint salarié s’applique automatiquement.
Opter pour le statut de « conjoint salarié »
En cas d’option pour le statut de « conjoint salarié », cela impliquera, pour le chef d’entreprise, d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche, d’établir un contrat de travail, de verser une rémunération et de déclarer chaque mois les salaires et cotisations via la DSN.
Notez que, par définition, l’ensemble des démarches préalables à l’embauche doivent être effectuées avant la prise d’effet du nouveau statut.
Opter pour le statut de « conjoint associé »
Ensuite, le statut de « conjoint associé » suppose que le conjoint détienne des parts sociales ou des actions. Il faut donc vérifier que la forme juridique de l’entreprise l’autorise.
Ainsi, ce choix est impossible dans une entreprise individuelle, une auto-entreprise, une EURL ou une SASU sans adaptation de la forme juridique, laquelle supposera une déclaration sur le guichet unique des formalités d’entreprises.
Dernier point : dans le cas où le conjoint ne détenait, jusqu’alors, pas de parts sociales ou d’actions dans la société, une modification des statuts, une cession de parts ou une entrée au capital peut s’avérer nécessaire pour opter pour ce statut.
Notez que, dans une SARL, le conjoint conservera le statut de travailleur indépendant uniquement s’il exerce aussi les fonctions de gérant et relève, en raison de la répartition du capital, de la gérance majoritaire.
Opter pour la fin de la participation régulière à l’activité
Si le conjoint ne participe plus régulièrement à l’activité, le chef d’entreprise doit déclarer la fin du statut de conjoint collaborateur sur le guichet unique des formalités des entreprises, au moyen d’une formalité de modification.
En pratique, les entreprises concernées ont donc intérêt à vérifier dès maintenant la date de début du statut et à préparer, si nécessaire, le statut qui prendra le relais.
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Changement climatique et évolution du littoral : instauration d’une nouvelle stratégie nationale
La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte : un cadre de référence
Le changement climatique, résultant de plusieurs phénomènes naturels ou liés à l’action de l’Homme, participe au recul du trait de côte, sans pour autant freiner l’attractivité du littoral et empêcher les installations.
Pourtant, le trait de côte, défini comme « la limite entre la terre et la mer », est de plus en plus touché par l’érosion côtière et la montée du niveau de la mer : on parle de « recul du trait de côte ».
Ce recul du trait de côte entraine des impacts sur les enjeux environnementaux, sociaux et économiques des littoraux.
Pour pallier les évolutions du littoral, une nouvelle stratégie nationale est donc mise en place et s’inscrit comme un « cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée du trait de côte ».
À noter que la gestion intégrée du trait de côte repose sur une approche englobant l’ensemble de la bande côtière, soit la zone plus large qui englobe le trait de côte, ainsi que les espaces terrestres et maritimes situés à proximité.
Cette stratégie nationale prévoit un programme d’actions pour 2030 qui s’appuie sur le rôle des milieux naturels afin d’accompagner les territoires concernés pour atténuer les effets du changement climatique sur le littoral.
Ce programme comprend 17 actions et s’organise en 5 axes :
- approfondir et partager la connaissance ;
- engager les territoires dans une trajectoire d’adaptation ;
- mobiliser des outils d’adaptation ;
- impliquer et sensibiliser les acteurs ;
- financer l’adaptation des littoraux.
Pour atteindre ces objectifs, ces 17 actions sont déclinées en 60 mesures concrètes visant à permettre un suivi régulier de leur mise en œuvre.
Le dossier de présentation complet détaillant la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est consultable ici.
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Taxe sur les énergies renouvelables dans les transports : du nouveau
TIRUERT : une place renforcée pour l’hydrogène
Pour rappel, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergierenouvelable dans les transports (TIRUERT) repose sur un mécanisme destiné à inciter les opérateurs concernés à utiliser une proportion minimale d’énergie renouvelable dans les transports.
Les modalités permettant de justifier et de comptabiliser les énergies renouvelables utilisées sont strictement encadrées.
Depuis le 1er août 2026, ces règles évoluent notamment pour tenir compte de l’hydrogène éligible, qui vise l’hydrogène renouvelable, ainsi que l’hydrogène bas carbone produit par électrolyse.
De nouvelles règles de traçabilité sont ainsi mises en place pour permettre la prise en compte de cet hydrogène dans le dispositif.
Les stations de ravitaillement en hydrogène, ainsi que les raffineries et bioraffineries concernées, doivent notamment être inscrites sur un registre tenu par l’administration. Seules les installations inscrites peuvent permettre l’émission de certificats d’utilisation de l’hydrogène éligible.
Pour les stations de ravitaillement, cette inscription suppose notamment la transmission d’informations permettant leur identification et leur localisation, ainsi que la transmission de données relatives à leurs caractéristiques techniques et à la traçabilité des volumes d’hydrogène distribués et consommés.
Hydrogène : de nouvelles obligations déclaratives
L’utilisation de l’hydrogène éligible doit également faire l’objet d’une déclaration au titre de chaque mois civil.
Cette déclaration doit être transmise, par voie dématérialisée, au plus tard 60 jours calendaires après la fin du mois concerné, par le raffineur ou bioraffineur utilisateur, l’exploitant de la station de ravitaillement ou, le cas échéant, son agrégateur.
Elle doit notamment préciser l’installation dans laquelle l’hydrogène a effectivement été utilisé, les quantités concernées, les informations relatives à la preuve de durabilité, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre liées à sa production, son transport et sa distribution.
Après vérification de la déclaration, l’administration valide les quantités déclarées et émet un certificat d’utilisation de l’hydrogène éligible, permettant sa prise en compte dans le cadre de la TIRUERT.
Notez que, par principe, une même quantité d’hydrogène éligible ne peut donner lieu qu’à un seul droit à comptabilisation.
Énergies renouvelables : des contrôles renforcés
Parallèlement, les modalités de contrôle des unités de production reconnues sont renforcées.
Ainsi, lorsqu’il existe un doute sérieux sur la sincérité des pièces fournies dans un dossier de reconnaissance et un risque de fraude concernant les critères de durabilité, l’administration peut demander à l’exploitant de faire réaliser un audit supplémentaire et indépendant.
Cet audit est effectué aux frais de l’exploitant par un organisme certificateur reconnu par l’administration.
Des contrôles supplémentaires peuvent également être imposés directement sur le lieu de production. Ils doivent alors être réalisés dans les 3 mois suivant leur notification et, en tout état de cause, au moins une fois tous les 4 ans.
Non-respect des règles = perte possible de l’avantage
Les conséquences d’un manquement peuvent être importantes. La reconnaissance de l’unité de production peut notamment cesser de s’appliquer en cas :
- de modification substantielle des éléments ayant permis sa reconnaissance ;
- de perte des garanties de traçabilité ;
- d’absence injustifiée de transmission du bilan annuel d’approvisionnement ;
- ou de défaut de réalisation d’un contrôle supplémentaire demandé par l’administration.
La perte de tout ou partie de cette reconnaissance entraîne alors la non-éligibilité des produits concernés, y compris lorsqu’une déclaration de durabilité a déjà été établie.
Des mesures spécifiques sont également prévues pour l’hydrogène : en cas de manquement aux obligations de traçabilité ou de déclaration, l’administration peut refuser ou suspendre l’inscription de l’opérateur au registre. Pendant cette période de suspension, l’hydrogène concerné n’est plus éligible au dispositif.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er août 2026.
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MaPrimeRénov : des prises en charges restreintes
MaPrimeRénov : les parcours s’adaptent
Afin d’encourager les propriétaires à faire réaliser des travaux d’économies d’énergie, le dispositif MaPrimeRénov’ permet de leur accorder des financements, en fonction des travaux réalisés, versés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
À ce titre, plusieurs « parcours » sont mis en place selon la nature du projets de travaux.
Pour les grandes rénovations d’ampleurs, le « parcours accompagné » est mis en place.
Cependant, lorsque les travaux envisagés ne portent que sur un point de rénovation précis, c’est le parcours par geste qui est mis en place.
Ce parcours par geste a évolué depuis le 1er septembre 2026.
En effet, plusieurs types de travaux sont désormais exclus du dispositif, notamment ceux concernant :
- les équipements de chauffage ou de fournitures d’eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
- les pompes à chaleurs dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ;
- les systèmes de ventilation ;
- l’isolation ;
- les équipements de chauffage ;
- les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides (hors Outre-Mer).
Pour les gestes toujours couverts, l’accès au parcours par geste est prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 en France métropolitaine pour les logements dont le diagnostic de performance énergétique les classe comme F ou G.
Il faut noter que les travaux ne pouvant plus bénéficier de l’aide MaPrimeRénov’ peuvent néanmoins toujours profiter du dispositif de l’éco-prêt à taux zéro.
En ce qui concerne le parcours accompagné, depuis le 1er septembre 2026, il ne peut plus aboutir à la prise en charge de pompes à chaleur utilisant des énergies fossiles.
Pour les maisons individuelles, cette nouvelle limitation s’applique également aux travaux visant à l’installation ou la conservation d’un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant des combustibles fossiles.
- Décret no 2026-822 du 25 août 2026 modifiant le décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 25 août 2026 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 25 août 2026 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
