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Facturation électronique : quelle obligation pour les particuliers producteurs d’électricité ?

22 septembre 2026 - 2 minutes

La généralisation de la facturation électronique concerne les entreprises, mais pas seulement : certains particuliers qui vendent l’électricité produite par leurs panneaux photovoltaïques peuvent également être concernés. Une situation qui vient de faire l’objet de précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Panneaux photovoltaïques : facturation électronique à partir de 9 kWc ?

Pour rappel, la réforme de la facturation électronique concerne progressivement les personnes assujetties à la TVA établies en France.

Se pose donc la question de la situation des particuliers qui produisent et vendent de l’électricité produite grâce à des panneaux photovoltaïques, notamment lorsque cette activité leur procure des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

À ce sujet, le Gouvernement vient d’apporter une précision concernant les installations de faible puissance.

Il indique que, quelle que soit la nature du contrat de vente conclu, une personne qui se borne à vendre tout ou partie de l’électricité produite par une ou plusieurs installations dont la puissance installée cumulée n’excède pas 9 kilowatts-crête (kWc) est présumée ne pas agir en qualité d’assujetti à la TVA.

Par mesure de simplification, les particuliers concernés ne sont donc pas soumis aux obligations issues de la réforme de la facturation électronique.

En revanche, lorsque le particulier est assujetti à la TVA, il entre dans le champ de la réforme. Il doit donc, depuis le 1er septembre 2026, être en mesure de recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire d’une plateforme agréée.

À ce titre, le Gouvernement rappelle que plus de 130 plateformes ont été immatriculées par l’État et que les structures réalisant peu de factures peuvent avoir accès à des solutions simples, parfois gratuites ou proposées à faible coût, voire intégrées à certaines offres bancaires professionnelles ou à des logiciels standards.

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Actu Juridique

Taux d’usure : un objectif de protection des emprunteurs ?

22 septembre 2026 - 2 minutes

Le taux d’usure a été instauré dans l’optique de protéger les emprunteurs contre des conditions de financement excessives ou abusives, susceptibles de les placer en difficulté financière. En encadrant le coût du crédit, le taux d’usure joue ainsi un rôle de régulation du marché et contribue à prévenir les risques de surendettement et de déséquilibre économique. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taux d’usure : du neuf dans sa réglementation

Le taux d'usure est le taux maximal auquel un prêt peut être accordé en France.

La Banque de France fixe chaque trimestre le taux d’usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, augmentés d’un tiers.

Le taux d’usure varie en fonction du type de prêt contracté, du montant emprunté et de la durée d’emprunt.

En ce qui concerne le type de prêt contracté, le taux d’usure ne concerne plus uniquement les prêts immobiliers, les crédits à la consommation, les découverts en compte et les crédits renouvelables.

Il s’étend désormais aux opérations de location avec option d’achat (LOA) et aux opérations de location-vente que ce soit sur le territoire métropolitain ou certains d’outre-mer tels que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

À noter qu’en Nouvelle-Calédonie, les dispositifs juridiques locaux équivalents doivent être pris en compte pour les opérations de LOA et la location-vente.

Quant au montant, dorénavant le seuil pris en compte pour les crédits financés pour des travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'immeubles passe de 75 000 € à 100 000 €.

À titre de rappel, le taux d’usure ne s’applique qu’aux prêts attribués par des professionnels, et non aux prêts entre particuliers.

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Actu Sociale

Travailleurs non-salariés : comment comprendre votre régularisation mixte ?

21 septembre 2026 - 2 minutes

Après la déclaration de leurs revenus, certains travailleurs indépendants peuvent constater que leur calendrier de paiement comporte une « régularisation mixte ». Derrière cette expression se cache une situation dans laquelle certaines cotisations restent à payer, tandis que d’autres font apparaître un trop-versé. Comment ces montants sont-ils calculés et imputés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Régularisation mixte : des cotisations sociales à payer et des crédits à récupérer

Pour mémoire, l’assiette sociale des travailleurs indépendants a été réformée en 2026 conduisant à la diminution de la part de CSG-CRDS dans le calcul des cotisations sociales, tandis que celles relatives aux cotisations contributives ont augmenté.

Ainsi, le nouvel échéancier adressé par l’Urssaf peut combiner, pour une même période, un solde de cotisations à régler et un crédit en faveur du travailleur indépendant.

En effet, après la déclaration de revenu, l’Urssaf peut effectuer un recalcul des cotisations, en comparant le montant des cotisations provisionnelles avec le montant des cotisations réellement du. Dans certains cas, une régularisation peut s’avérer nécessaire.

Cette situation peut notamment s’expliquer par le fait que chaque cotisation est calculée séparément, selon son assiette et son taux propres.

Après la déclaration des revenus définitifs, l’Urssaf compare donc, cotisation par cotisation, les montants réellement dus avec les cotisations provisionnelles déjà versées.

Il peut alors ressortir de ce calcul :

  • un complément de cotisations à payer lorsque les sommes provisionnelles versées sont inférieures au montant définitif ;
  • un crédit lorsque les sommes versées sont supérieures au montant finalement dû.

Lorsque le calendrier définitif mentionne une régularisation mixte, le crédit constaté n’est pas nécessairement remboursé immédiatement. Il est d’abord utilisé pour réduire les cotisations restant à payer. Seul l’éventuel crédit résiduel, après cette imputation, peut donner lieu à un remboursement.

En pratique, le travailleur indépendant doit donc consulter le détail de son échéancier pour identifier :

  • les cotisations faisant apparaître un complément à régler ;
  • celles générant un crédit ;
  • le montant du crédit imputé sur les échéances ;
  • le solde restant à payer ou, le cas échéant, le montant devant être remboursé.

Notez qu’une régularisation mixte ne correspond pas à une double régularisation.Elle traduit simplement la compensation, dans un même calendrier, entre des cotisations insuffisamment versées et d’autres payées en excédent.

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Actu Sociale

DSN : doit-on la transmettre en l’absence de salarié embauché ?

21 septembre 2026 - 2 minutes

Votre établissement n’emploie temporairement plus aucun salarié ? Tant que votre compte employeur reste actif, vous devez continuer à transmettre chaque mois une DSN sans individu, dite DSN « néant ». À défaut, vous vous exposez à une taxation d’office…

Rédigé par l'équipe WebLex.

DSN « néant » : qui doit la transmettre et dans quelles situations ?

La déclaration sociale nominative (DSN) doit être adressée à l’Urssaf chaque mois. Cette obligation demeure lorsque l’établissement n’emploie plus de salarié, dès lors que son compte employeur reste ouvert.

Sont notamment concernés :

  • les employeurs exerçant une activité saisonnière, pendant les périodes sans personnel ;
  • les employeurs qui n’ont plus de salarié, mais maintiennent leur compte ouvert dans la perspective d’un prochain recrutement.

La DSN « néant » informe ainsi l’Urssaf qu’aucun salarié n’est à déclarer pour le mois concerné. Elle doit être renouvelée chaque mois aussi longtemps que cette situation perdure.

Si aucune DSN n’est transmise, l’Urssaf peut procéder à une taxation d’office et calculer forfaitairement les cotisations dues.

L’absence de salarié ne dispense donc pas, à elle seule, de l’obligation déclarative.

La DSN doit comporter un bloc « Bordereau de cotisation due – S21.G00.22 » mentionnant un montant total de cotisations égal à « 0.00 ».

Ainsi, il convient chaque mois de vérifier la situation de chaque établissement. Tant que le compte employeur est actif et qu’aucun salarié n’est déclaré, transmettez une DSN « néant » dans les délais habituels.

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Agriculture - Pêche
Actu Juridique

Frelons asiatiques : une réponse nationale

21 septembre 2026 - 2 minutes

Le frelon asiatique à pattes jaunes est une espèce invasive et délétère pour la biodiversité. De ce fait, l’État a prévu la mise en place d’un plan national de lutte contre cette espèce. Un plan qui vient d’être adopté : que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frelons asiatiques : 3 axes pour lutter contre l’invasion

Face au danger que représente le frelon asiatique à pattes jaunes pour la biodiversité et la population française, il était prévu depuis mars 2025 qu’un plan national de lutte soit mis en place.

C’est chose faite avec la publication de ce plan le 16 septembre 2026.

La lutte contre les frelons asiatiques va donc s’articuler autour de 3 grands axes qui sont :

  • le développement de la recherche et des connaissances ;
    • acquisition de connaissances sur les impacts du frelon sur la biodiversité ;
    • appui à la recherche appliquée pour renforcer l’efficacité des moyens de lutte ;
    • communication vers le grand public ;
  • l’organisation de la lutte selon la pression observée localement ;
    • classification des départements en fonction de la pression de prédation ;
    • mise en place de mesures de gestion adaptées à cette classification ;
    • cartographie et structuration des financements ;
  • le renforcement de la gouvernance de la lutte ;
    • pilotage national du plan ;
    • déclinaison en plans départementaux.

Un des objectifs principaux va donc être de déterminer le niveau de pression exercé par les frelons asiatiques sur chaque département, ce qui conduira à classer les zones selon 4 niveaux (nulle/très faible, faible, moyenne, forte) et ainsi adapter localement les réponses à apporter face à l’espèce.

Ces mesures peuvent consister en la destruction des nids, le piégeage des fondatrices au printemps, le piégeage d’automne, etc.

Un pilotage national du plan est prévu afin d’assurer l’optimisation de son application. Cependant, il est prévu qu’au niveau départemental, des plans adaptés localement soient mis en place sous l’autorité des préfets.

Ces plans départementaux devront être adoptés avant le 16 mars 2027.

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Le coin du dirigeant

Taxe foncière : les « éléments de confort » sous surveillance

21 septembre 2026 - 3 minutes

Eau courante, électricité, sanitaires, chauffage… Ces équipements, aujourd’hui présents dans la quasi-totalité des logements, peuvent pourtant ne pas figurer dans les données utilisées pour calculer leur valeur locative cadastrale. Une situation que l’administration fiscale souhaite corriger. Mais selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe foncière : une mise à jour des caractéristiques des logements

Pour calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’administration fiscale se base notamment sur la valeur locative cadastrale du logement.

Pour déterminer cette valeur, elle tient compte de différents éléments et notamment de certains équipements du logement, qualifiés historiquement d’« éléments de confort ».

Sont notamment concernés le raccordement à l’eau et à l’électricité, les WC, le lavabo, la douche ou encore le chauffage ou la climatisation.

La présence de ces équipements est prise en compte sous la forme d’une équivalence en mètres carrés, qui vient augmenter la surface pondérée retenue pour déterminer la valeur locative du logement.

Problème : les informations dont dispose l’administration ne correspondent pas toujours à la réalité. Certains logements peuvent ainsi être enregistrés comme dépourvus d'équipements pourtant effectivement présents.

C’est pourquoi l’administration fiscale a engagé une opération de « fiabilisation » de ses bases afin de mettre à jour les caractéristiques de ces logements.

Le Gouvernement a rappelé que l’administration est autorisée à constater d’office les changements affectant les caractéristiques physiques d'un logement.

Pour les maisons et appartements classés dans les catégories 1 à 6, qui vont des logements « luxueux » aux logements présentant un confort « ordinaire », l’administration peut ainsi considérer comme présents 6 équipements jugés aujourd’hui essentiels : l’eau, l’électricité, au moins un WC, un lavabo, une douche par salle d’eau et un système de chauffage ou de climatisation.

Une mise à jour qui peut avoir une conséquence très concrète : l'ajout d'un ou plusieurs de ces équipements augmente la surface pondérée du logement et, par conséquent, peut entraîner une hausse de la taxe foncière et, le cas échéant, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Une mise à jour finalement laissée au choix des collectivités

Initialement, cette opération devait prendre la forme d’une mise à jour automatisée à grande échelle des bases fiscales.

Mais le dispositif a depuis évolué.

À l’été 2026, le Gouvernement a, en effet, précisé qu’il n’était plus question de procéder à une mise à jour généralisée à l’ensemble du territoire.

L'opération sera désormais mise en œuvre localement, sur la base du volontariat : les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pourront décider de procéder à cette fiabilisation sur leur territoire.

Le Gouvernement a ainsi posé 3 principes :

  • la mise à jour ne sera plus réalisée automatiquement à l'échelle nationale ;
  • aucune opération ne sera imposée aux collectivités locales ;
  • chaque opération devra être expressément validée par la collectivité concernée.

En pratique, les propriétaires ne seront donc pas tous concernés de la même manière : tout dépendra de la décision prise localement.

Lorsqu’une opération de fiabilisation est engagée, les propriétaires concernés doivent être informés des modifications envisagées concernant leur logement. Ils pourront alors signaler à l’administration une éventuelle différence entre les équipements présumés présents et la situation réelle du bien.

Et si une erreur subsiste malgré cette information préalable et se répercute sur l'avis d'imposition, le propriétaire conservera la possibilité de la contester auprès de l’administration fiscale.

Retenez que la prise en compte des « éléments de confort » dans le calcul de la valeur locative cadastrale n'est pas une nouvelle règle : ces équipements sont déjà intégrés dans les modalités d'évaluation des logements.

L'opération engagée par l'administration vise à corriger les bases fiscales lorsque certains équipements effectivement présents n'y figurent pas.

En revanche, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, cette mise à jour ne sera pas appliquée automatiquement et uniformément sur tout le territoire : sa mise en œuvre dépend désormais de la décision des communes et des EPCI concernés.

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Le coin du dirigeant

Indemnité d’occupation entre ex-époux : quelle fiscalité ?

21 septembre 2026 - 3 minutes

À la suite de son divorce, une femme perçoit une indemnité de son ex-mari qui a occupé seul, pendant plusieurs années, leur ancien logement détenu en commun. Comment cette indemnité doit-elle être imposée ? Comme un revenu foncier ? Comme un revenu de location meublée ? Et surtout, au titre de quelle année ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnité d’occupation : revenus fonciers ou location meublée ?

Dans une affaire récente, des ex-époux sont propriétaires ensemble d’un bien immobilier. À la suite de leur séparation, la jouissance du logement et de son mobilier est attribuée à l’ex-mari, à titre onéreux.

Lors du prononcé du divorce, une indemnité d’occupation de 1 500 € par mois est mise à sa charge pour toute la période pendant laquelle il occupe seul le bien.

À la suite de la vente du logement, l’ex-mari verse finalement à son ex-épouse une indemnité de 115 500 €.

Celle-ci déclare tout d’abord cette somme dans la catégorie des revenus fonciers… avant de revenir sur sa déclaration.

Le logement étant meublé, elle estime finalement que l’indemnité doit être imposée comme un revenu tiré d’une location meublée, donc dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Une analyse que refuse l’administration fiscale.

Et à raison, selon le juge, qui rappelle la nature particulière de l’indemnité d’occupation versée lorsqu’un bien appartient à plusieurs personnes et que l’une d’elles en a seule l’usage.

Ici, l’ex-mari n’occupe pas le logement en qualité de locataire : il en est lui-même propriétaire. L’indemnité qu’il verse n’est donc pas la contrepartie de la location d’un logement meublé.

Elle vient, en réalité, compenser l’impossibilité pour son ex-épouse, également propriétaire, de profiter du bien. Elle se substitue ainsi aux revenus que celui-ci aurait pu produire et en emprunte le caractère.

L’indemnité de 115 500 € doit donc bien être imposée dans la catégorie des revenus fonciers, et non dans celle des BIC.

Une indemnité imposable au moment de son versement

Reste une autre question : à quelle date cette indemnité doit-elle être imposée ?

L’ex-épouse soutient qu’elle aurait dû l’être progressivement, au fur et à mesure de l’occupation du logement par son ex-mari.

Là encore, le juge lui donne tort.

L’indemnité ayant été effectivement versée à la suite de la vente du bien, elle constitue un revenu imposable au titre de l’année de son versement. Il n’est donc pas question de répartir son imposition sur les différentes années pendant lesquelles l’ex-mari a occupé seul le logement.

Pour défendre sa position, l’ex-épouse invoque également des règles fiscales qui auraient permis, selon elle, de rattacher l’indemnité aux différentes années concernées. Mais ces règles ne s’appliquent qu’aux revenus imposés dans la catégorie des BIC.

Or, le juge vient justement de confirmer que l’indemnité perçue est un revenu foncier. L’ex-épouse ne peut donc pas s’en prévaloir.

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Actu Sociale

Matériel non restitué : le salarié doit-il indemniser l’employeur ?

18 septembre 2026 - 2 minutes

Après son départ, un salarié tarde à rendre son matériel professionnel. L’employeur peut-il obtenir des dommages-intérêts pour cette restitution tardive ? Tout dépend de l’intention du salarié. Illustration dans cette affaire récente, récemment tranchée par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sans faute lourde, pas d’indemnisation de l’employeur

Pour mémoire, la responsabilité d’un salarié vis-à-vis de son employeur, matérialisée par le versement de dommages-intérêts à ce dernier, ne peut être engagée que dans de très rares cas.

Ainsi, le salarié ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à son employeur que dans l’hypothèse où il a commis une faute lourde, laquelle se caractérise par une intention de nuire.

Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié, en dépit de son départ de l’entreprise, refuse de remettre le matériel professionnel à son employeur ?

Est-il possible, dans ce cas, d’engager sa responsabilité et de le condamner à verser des dommages-intérêts à l’ex-employeur ?

Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour faute grave, une ancienne responsable en recherche et développement refuse de remettre à son employeur le téléphone portable professionnel, ainsi que l’ordinateur professionnel qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail.

La salariée explique son refus par le fait qu’elle conteste son licenciement. Selon elle, tant que ce désaccord n’est pas réglé, elle n’a pas à rendre immédiatement les équipements professionnels.

Ce que l’employeur conteste, en rappelant que le juge a considéré le licenciement comme justifié et a ordonné à la salariée de restituer le téléphone et l’ordinateur. Cette restitution devait intervenir sous astreinte, c’est-à-dire avec une pénalité de 150 € par jour de retard.

En plus de cette astreinte, l’employeur réclame des dommages-intérêts. Il estime avoir subi un préjudice puisque le matériel est resté indisponible pendant près de 2 ans : l’entreprise ne pouvait ni l’utiliser, ni le confier à un autre salarié.

Ce que lui refuse le juge : en pratique, un salarié ne peut être obligé d’indemniser son employeur que s’il a commis une faute lourde. Il faut donc prouver qu’il a volontairement agi dans le but de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.

Or, ici, le refus de rendre le matériel, même prolongé et préjudiciable, ne suffit pas à démontrer une telle intention.

Ainsi, la restitution tardive d’un téléphone, d’un ordinateur ou de tout autre équipement professionnel peut justifier une demande de restitution rapide, éventuellement assortie d’une astreinte prononcée par un juge.

En revanche, elle ne permet pas automatiquement d’obtenir des dommages-intérêts contre le salarié. Pour cela, l’employeur doit établir une faute lourde, c’est-à-dire une véritable intention de nuire.

Un simple refus, une négligence ou un retard important ne suffit pas, même si l’entreprise subit un préjudice.

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Frais de santé : le reste à charge annuel augmente en octobre 2026

18 septembre 2026 - 2 minutes

Une partie des dépenses de santé reste directement à la charge des assurés, sous la forme de franchises médicales et de participations forfaitaires. À compter du 1er  octobre 2026, leur plafond cumulé passera de 100 € à 140 € par an. Les montants retenus pour chaque soin resteront toutefois inchangés Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Franchises médicales : un plafond total rehaussé à 140 € par an et par assuré

Rappelons que, lorsqu’un assuré achète des médicaments, consulte un médecin ou utilise certains transports sanitaires, une petite somme peut rester à sa charge.

Concrètement, cette somme est directement déduite du remboursement versé par l’Assurance maladie qui lui est versé. Formellement, ces retenues prennent 2 formes : les franchises médicales et les participations forfaitaires. Les montants prélevés à ce titre sont les suivants :

  • 1 € par boîte de médicaments, sauf en cas d’hospitalisation ;
  • 1 € par acte réalisé par un professionnel paramédical, sauf pendant une hospitalisation ;
  • 4 € par transport sanitaire, hors transport d’urgence ;
  • 2 € par consultation ou acte médical concerné, hors hospitalisation.

Jusqu’alors, ces sommes étaient limitées à 50 € par an pour les franchises médicales et à 50 € par an pour les participations forfaitaires. Un assuré peut donc supporter jusqu’à 100 € par an au total.

Mais, à compter du 1er octobre 2026, chaque plafond annuel (des franchises médicales et des participations forfaitaires) passera de 50 € à 70 €.

Ainsi, le reste à charge maximal pourra donc atteindre 140 € par an et par assuré, contre 100 € actuellement.

Notez que les sommes prélevées pour chaque médicament, consultation, acte paramédical ou transport ne changent pas. Seule la limite annuelle augmente.

Attention, restent exonérées de ces sommes :

  • les mineurs ;
  • les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse ;
  • les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ;
  • les victimes d’un acte de terrorisme.

Enfin, soulignons qu’à partir du 1er janvier 2028, les plafonds seront réévalués chaque année en fonction de l’évolution des prix. Ils pourront donc augmenter régulièrement pour tenir compte de l’inflation.

Ainsi, s’agissant du plafond des franchises médicales, celui-ci sera revalorisé chaque 1er janvier sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation. Du côté des participations forfaitaires, c’est leur nombre maximum qui sera augmenté chaque année.

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Agriculture - Pêche
Actu Fiscale

GAEC : l’âge des associés ne compte plus

17 septembre 2026 - 3 minutes

Le régime d’imposition applicable à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dépend notamment du nombre de ses associés. À compter de l’imposition des revenus de 2026, une règle change concernant les associés ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

GAEC : une condition d’âge supprimée

Pour déterminer si un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) relève du régime micro-BA, du régime réel simplifié ou du régime réel normal, il est notamment tenu compte du nombre de ses associés.

Jusqu’à présent, une règle particulière s’appliquait aux associés ayant atteint un certain âge : ceux dont l’âge excédait, au 1er jour de l’exercice, celui auquel leur était ouvert le droit à une pension de retraite n’étaient pas pris en compte pour déterminer les limites de recettes applicables au groupement.

Cette condition d’âge est supprimée à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026.

Désormais, le fait qu’un associé ait dépassé l’âge auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite est donc sans incidence sur le nombre d’associés retenus pour déterminer le régime d’imposition du GAEC.

Cet associé doit être pris en compte pour apprécier aussi bien la limite d’application du micro-BA que celle du régime réel simplifié.

Une incidence directe sur les seuils applicables

Cette nouveauté peut avoir une incidence directe sur le régime d’imposition du groupement puisque les limites de recettes applicables aux GAEC sont déterminées en tenant compte du nombre d’associés.

Pour 2026, la limite supérieure du micro-BA est ainsi fixée à :

  • 258 400 € pour un GAEC composé de 2 associés ;
  • 387 600 € pour un GAEC composé de 3 associés ;
  • 516 800 € pour un GAEC composé de 4 associés.

Pour les GAEC comptant davantage d’associés, des modalités particulières de calcul s’appliquent.

Attention : l’associé doit toujours participer à l’activité

La suppression de la condition d’âge ne signifie toutefois pas que toute personne détenant des parts dans un GAEC doit automatiquement être prise en compte.

Pour bénéficier des modalités particulières de détermination des limites applicables aux GAEC, les associés doivent toujours participer effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel.

La nouveauté concerne donc uniquement l’âge de l’associé : le fait d’avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ne suffit plus, à lui seul, à l’écarter du calcul permettant de déterminer le régime d’imposition du GAEC.

Départ d’un associé : quelles conséquences ?

Des précisions sont également apportées concernant le retrait d’un associé ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Lorsque cet associé quitte le GAEC au cours de l’exercice et est remplacé par un nouvel associé, le nombre d’associés pris en compte pour déterminer le régime d’imposition du groupement reste inchangé par rapport à l’exercice précédent.

En revanche, lorsque l’associé qui quitte le groupement n’est pas remplacé, son départ entraîne une diminution du nombre d’associés à retenir pour déterminer les limites applicables au GAEC, selon les règles de droit commun.

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