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Agriculture
Actu Juridique

Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025

30 septembre 2025 - 4 minutes

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lutte contre la dermatose nodulaire

Afin de lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire, une maladie contagieuse qui touche les bovins, l’État propose plusieurs mesures d’accompagnement des éleveurs.

Ainsi, il est prévu une prise en charge des opérations de nettoyage et de désinfection en 3 temps des troupeaux. Les éleveurs devront transmettre au préfet les factures acquittées relatives à ces opérations afin de toucher l’aide.

Cependant, une avance de la totalité du montant pourra être faite en produisant auprès du préfet une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit.

De plus, dans le cas des élevages situés en Corse, il est prévu que la vaccination de l’ensemble des animaux des espèces sensibles doit être faite jusqu’au 31 décembre 2025.

Indemnisation des dommages causés par les prédateurs

Les éleveurs qui subissent des pertes dues à des attaques de prédateurs sur leurs troupeaux peuvent bénéficier d’aides financières.

Des aides forfaitaires leur sont accordées en fonction du nombre et du type d’animaux perdus.

Les montants de ces aides ont en partie été revus et peuvent être consultés ici.

De plus, un mécanisme d’indemnisation exceptionnel au-delà de ces montants est mis en place.

Après des attaques d’ampleur importantes, ou en fin de saison pour les éleveurs dans des zones particulièrement exposées, il est désormais possible de formuler une demande d’aide exceptionnelle auprès de la préfecture.&

Enfin le régime d’aide pour le coût indirect des attaques est revu. En effet, une aide financière forfaitaire est également prévue pour couvrir les conséquences indirectes des attaques que sont :

  • le stress des animaux ;
  • la moindre prise de poids ;
  • les avortements ;
  • la baisse de lactation.

Désormais, l’aide versée correspond à un montant par animal concerné, qui sera dégressive au fur et à mesure de la récurrence des faits.

Influenza aviaire

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) connait une progression moins importante sur le territoire national, ce qui permet l’assouplissement de certaines règles concernant le confinement des animaux.

Ce sont les élevages de canards qui vont bénéficier de ces assouplissements dès lors que les animaux seront vaccinés.

Il est prévu que les animaux vaccinés pourront accéder à un « parcours adapté », à savoir un espace extérieur adossé à leur bâtiment dont la litière est correctement entretenue et dotée de dispositifs permettant d’éviter la présence d’eau stagnante ou de boue.

Cette sortie sera autorisée 15 jours après la finalisation du protocole de vaccination et après information faite au préfet.

Il sera néanmoins nécessaire de respecter les conditions suivantes :

  • respect strict de l’obligation de surveillance post-vaccinale ;
  • obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité ;
  • réalisation d'un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP lors de tout mouvement vers un autre site d'élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la date du départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;
  • respect d'une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.

Enfin, il est à noter que l’État a mis en place un dispositif de prise en charge de la vaccination de certains oiseaux :

  • les oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent ;
  • les oiseaux de chasse au vol et les oiseaux d'effarouchement ;
  • les oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée.

Cette prise en charge devait se poursuivre jusqu’au 31 septembre 2025. Cependant, il est précisé qu’elle se poursuivra jusqu’à l’écoulement du stock de vaccins existant au 1er octobre 2025.

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Actu Sociale

Contrôle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?

30 septembre 2025 - 3 minutes

Dans le cadre de la contestation judiciaire de son redressement, un cotisant qui a fait l’objet d’un contrôle Urssaf peut-il transmettre au juge une pièce justificative qu’il n’a pas transmise aux agents chargés du contrôle ? Une question qui vient tout juste d’être tranchée par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un cotisant contrôlé peut-il transmettre au juge des preuves non transmises aux agents du contrôle ?

À la suite d’un contrôle Urssaf, une association se voit notifier une lettre d’observation, puis un redressement au titre de certaines contributions et cotisations sociales dues. Un redressement que l’association conteste en saisissant le juge…

Au soutien de sa prétention, elle fournit notamment une attestation visant à faire annuler le redressement qui lui a été notifié et prouvant qu’elle n’était pas redevable des cotisations et contributions sociales fléchées par l’Urssaf.

« Preuve irrecevable », pour l’Urssaf : l’association ne peut pas produire cette pièce pour la 1ʳᵉ fois devant le juge alors même que cette même pièce lui a été demandée pendant le contrôle par les vérificateurs

En effet, l’Urssaf rappelle qu’au titre de ses obligations, le cotisant contrôlé est tenu de mettre à disposition des agents chargés du contrôle l’ensemble des documents et pièces utiles au bon déroulement du contrôle lors des opérations de contrôle ou lors de la phase dite « contradictoire ».

Or ici, l’attestation produite en justice pour la première fois par l’association avait bel et bien été demandée au cours de la procédure par les agents chargés du contrôle.

Parce que l’association ne faisait pas état d’une impossibilité matérielle de mise à disposition de cette attestation, elle ne peut pas la produire pour la 1ere fois devant le juge.

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : si, par principe, la liberté de la preuve permet au justiciable d’apporter toute preuve utile au succès de ses prétentions, le cotisant contrôlé ne peut pas produire pour la 1ere fois devant le juge un document qui lui a été expressément demandé par les agents en charge du contrôle Urssaf.

Ainsi, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de fournir la pièce demandée lors du contrôle, il n’est pas possible pour cette association de fournir cette attestation pour la 1ʳᵉ fois au juge dans la mesure où elle n’a pas été transmise aux agents en charge de ce contrôle malgré leur demande en temps voulu.

Autre rappel et apport de cette décision : le juge rappelle que, sous peine d’être redressé, le cotisant contrôlé doit conserver l’ensemble des pièces justificatives permettant de prouver le respect de la législation sociale et les transmettre aux agents chargés du contrôle sans qu’ils soient nécessairement obligés de les demander.

Ces 2 « limites » à la liberté de la preuve du cotisant s’expliquent par le fonctionnement spécifique du contrôle Urssaf, qui est contradictoire et offre des garanties au cotisant. Par exemple, celui-ci peut répondre à la lettre d’observation reçue dans un délai déterminé ou faire annuler le redressement lorsque l’Urssaf ne respecte pas les étapes de la procédure…

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Actu Sociale

Discrimination syndicale : préjudice automatique ?

29 septembre 2025 - 2 minutes

Une discrimination syndicale doit-elle ouvrir automatiquement droit à réparation, sans que le salarié qui en est victime ait à démontrer un quelconque dommage en résultant ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter une réponse …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Discrimination syndicale : nul besoin de prouver un dommage pour obtenir réparation

Par principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir être en mesure de le prouver si elle entend prétendre à une indemnisation : les règles de responsabilité civile imposent, en effet, qu’un préjudice puisse être indemnisé à la condition qu’il soit certain, direct, légitime et personnel.

Mais il peut arriver qu’un préjudice soit reconnu sans qu’il soit nécessaire de prouver la réalité de ce préjudice : on parle alors de préjudice « automatique ».

Ici, un salarié, par ailleurs représentant du personnel, est licencié par son employeur, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mais, considérant que cette inaptitude est consécutive à un harcèlement de la part de son employeur dû à sa qualité de représentant du personnel, ce salarié saisit le juge d’une demande de dommages-intérêts.

Selon lui, il a été victime de discrimination syndicale et son employeur est donc tenu de le dédommager pour le préjudice qui en résulte.

« Lequel ? », conteste l’employeur, en rappelant qu’ici le salarié ne fait état d’aucun dommage résultant de cette discrimination syndicale.

Or, rappelle-t-il, sans dommage, pas de réparation ! Le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice découlant de la discrimination syndicale pour pouvoir être indemnisé.

« Pas nécessairement », tranche finalement le juge en faveur du salarié : le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale doit ouvrir droit à réparation. Ainsi, le salarié n’a pas à faire état d’un dommage résultant de la discrimination syndicale pour être indemnisé par son employeur.

Dès lors qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié victime a donc automatiquement le droit à la réparation du préjudice subi.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions portant reconnaissance de préjudices dits « automatiques », tels qu’ils ont été, par exemple, reconnus par le juge pour la méconnaissance par l’employeur des temps de pause quotidiens ou encore le travail d’un salarié pendant un arrêt maladie…

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Actu Juridique

Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

26 septembre 2025 - 3 minutes

Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, l’État a mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement que doivent supporter certains particuliers ou entreprises. Les modalités de mise en œuvre de cette aide étant à présent connues, faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financière

2030 : c’est l’année où le réseau cuivre historique doit définitivement fermer, remplacé par la fibre optique.

Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.

L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous réserve :

  • d’être situé dans une commune éligible, dont la liste est disponible ici ;
  • qu’un échec de raccordement au réseau en fibre optique a été constaté en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative, par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.

Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriétaire ou locataire ;
  • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible ;
  • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
  • le quotient familial du particulier ne dépasse pas 29 316 €.

Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
  • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
  • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
  • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local ;
  • l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.

Mise en œuvre de l’aide financière : 3 forfaits pour 2 catégories de bénéficiaires

C’est l'Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. Concrètement, les entreprises et les particuliers doivent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée (qui n’est pas encore disponible).

Pour le particulier, son dossier doit comporter :

  • ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
  • l’adresse de sa résidence principale devant être raccordée ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • son numéro fiscal ;
  • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :

  • le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ;
  • sa dénomination sociale ;
  • l’adresse de son local devant être raccordé ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
  • un justificatif visant le représentant légal de l'entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

Concrètement, les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

  • les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
  • les travaux d'ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
  • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l'ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

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Le coin du dirigeant

Fiscalité des chambres d’hôtes : c’est la douche froide !

26 septembre 2025 - 3 minutes

Si le Gouvernement a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, cela n’est pas sans en mécontenter plus d’un. Un mécontentement porté devant le juge à qui il est désormais demandé de trancher. Et le couperet vient de tomber…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fiscalité des chambres d’hôtes : fin des débats

Pour rappel, le régime micro-BIC a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :

  • pour les loueurs de meublés de tourisme non classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d’abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
  • pour les loueurs de meublés de tourisme classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé pour les revenus 2025 à 77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d’abattement de 50 % (71 % en 2024) ;
  • pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés : le seuil d’application du régime micro-BIC est de 188 700 € et le taux d’abattement est de 71 %.

Mais la question s’était posée de savoir quel était le sort fiscal des chambres d’hôtes. Une question qui a justement été posée au Gouvernement, lequel a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

Morale de l’histoire : les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et sont ainsi exclues du régime de faveur qui prévoit l'application d'un seuil de 188 700 € et un abattement de 71 %.

Une position qui suscite de nombreux mécontentements : l’activité de chambres d’hôtes, qui implique la réalisation de services hôteliers, devrait, de facto, être distinguée des loueurs en meublé.

C’est pourquoi il a été demandé au juge d’annuler cette réponse du Gouvernement.

Et le couperet vient de tomber : le juge vient de confirmer la position défendue par le Gouvernement et retenue par l’administration fiscale, laquelle exclut les chambres d’hôtes du régime de faveur du micro (seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires et abattement de 71 %) qui ne trouve à s’appliquer qu’aux seules « entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ».

En effet, selon le juge, les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et relèvent du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

L’affaire est donc close…

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Le coin du dirigeant

Rénovation énergétique : bientôt la fin du coup de pouce fiscal ?

24 septembre 2025 - 2 minutes

Sous réserve du respect de certaines conditions, le déficit foncier relatif à un bien immobilier peut être imputé sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Cette limite annuelle est portée, temporairement et sous conditions, à 21 400 € concernant certaines dépenses de travaux de rénovation énergétique. Mais jusqu’à quelle date ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déficit fiscal et rénovation énergétique : une déduction doublée… mais temporaire

Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025. 

Il est précisé que cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. 

Notez que la liste des travaux éligibles est disponible ici.

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Actu Sociale

Frais professionnels : du nouveau pour la mobilité professionnelle

23 septembre 2025 - 3 minutes

Le traitement des frais professionnels déductibles des cotisations sociales dues par les employeurs vient de faire l’objet d’aménagements importants, notamment s’agissant de la mobilité professionnelle et des grands déplacements. Nous vous proposons de faire le point à ce sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une tolérance de l’administration reprise pour définir la mobilité professionnelle

Rappelons que la mobilité professionnelle désigne la situation où un salarié change de lieu de résidence en raison d’un changement de lieu de travail.

Jusqu’alors, le salarié était présumé être dans une situation de mobilité professionnelle lorsque :

  • la distance séparant l’ancien lieu de résidence du lieu de travail était supérieure ou égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) ;
  • cette distance entraînait un temps de trajet au moins égal à 1h30. 

Dès lors que ces 2 conditions étaient réunies, le salarié était présumé être en situation de mobilité professionnelle.

Toutefois, par tolérance, l’administration considérait déjà que, lorsque le critère de distance n’était pas rempli, la mobilité professionnelle était caractérisée dès lors que le temps de trajet (aller simple) était, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 h 30. 

En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le second critère pouvait d’ores et déjà, à lui seul, permettre de considérer que le salarié était en situation de mobilité professionnelle et ainsi ouvrir droit au versement des indemnités de mobilité professionnelle.

Cette tolérance qui existait déjà vient tout juste d’être entérinée par le nouvel arrêté régissant les frais professionnels.

Désormais, seul le critère de trajet aller ou retour d’au moins 1 h 30 est suffisant pour considérer que le salarié est en mobilité professionnelle.

Et du côté des frais de grand déplacement ?

Pour mémoire, le grand déplacement désigne la situation du salarié en situation de déplacement dans un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, sans pouvoir regagner son domicile chaque soir.

Dans ce cas de figure, l’employeur est autorisé à déduire de la base de calcul des cotisations sociales dues les frais engagés sur la base d’un montant forfaitaire et réévalué chaque année. 

Jusqu’alors, lorsque le grand déplacement était d’une durée supérieure à 3 mois sur un même lieu de travail (de façon continue ou discontinue), les limites d’exonération applicables aux indemnités forfaitaires subissaient un abattement de :

  • 15 % à compter du 1er jour du 4e mois et jusqu’à 2 ans ;
  • 30 % au-delà de 2 ans, et dans la limite de 4 ans supplémentaires, soit jusqu’à 6 ans. 

Sur le fond, ces règles demeurent mais sont réécrites dans un souci de lisibilité. Ainsi, lorsque le déplacement professionnel dure plus de 3 mois sur un même lieu de travail, l’employeur est autorisé à déduire des cotisations sociales :

  • 85 % du montant des indemnités forfaitaires si la durée d’affectation est comprise entre plus de 3 mois et 24 mois maximum ;
  • 70 % sur la durée d’affectation est comprise entre 24 mois et jusqu’au 60ᵉ mois (soit jusqu’à 5 ans).

Notez que cette limite de 5 ans pourrait prochainement faire l’objet d’un rectificatif pour conserver la limite déjà en vigueur auparavant de 6 ans.

Exception faite de cette différence qui pourrait faire l’objet d’un rectificatif encore non-paru à ce jour, les règles d’indemnisation des grands déplacements demeurent les mêmes qu’auparavant, présentées différemment…

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Le coin du dirigeant

Couples mariés, pacsés ou concubins : tous égaux face aux impôts ?

23 septembre 2025 - 2 minutes

En cas de séparation, le partage des biens entre ex-conjoints, ex-partenaires liés par un Pacs et ex-concubins donne lieu au paiement d’un droit dit de « partage » dont le taux varie en fonction du statut conjugal du couple. Une situation inégale, selon un député qui propose d’harmoniser ces taux. Mais quelle va être la position du Gouvernement ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Couples : un droit de partage pas très égal

Dans le cadre d’une séparation, le partage des biens mobiliers et immobiliers détenus par les ex-conjoints ou ex-partenaires liés par Pacs en indivision donne lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière au taux réduit de 1,10 % (ce que l’on appelle le « droit de partage ») en lieu et place du taux de droit commun de 2,50 %.

En revanche, lorsqu’il s’agit de couples non mariés ou non liés par un Pacs (ce que l’on appelle le « concubinage »), ce taux réduit ne trouve pas à s’appliquer.

Une situation qui attire l’attention d’un député qui y voit là une inégalité fondée sur le statut conjugal, d’autant que cette différence de traitement fiscal ne semble plus justifiée ni pertinente compte tenu des modes de vie des Français.

Dans ce cadre, il demande au Gouvernement s’il est prévu de mettre fin à cette situation en harmonisant le taux de droits de partage quel que soit le statut conjugal des personnes concernées.

Réponse du Gouvernement : non, et pour 2 raisons.

D’abord, parce que l’application d’un taux réduit aux personnes mariées ou en situation de Pacs s’explique par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales telles que l’obligation de contribution aux charges du mariage et d’aide matérielle entre les partenaires de Pacs, là où aucune disposition légale n’impose de règles quant à la contribution des concubins aux charges de la vie commune.

Ensuite, parce que cette différence de traitement fiscal entre les statuts conjugaux reste en parfaite cohérence avec les autres dispositions prévues en matière de droits d'enregistrement, telles que :

  • l'exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et partenaire lié au défunt par un Pacs ;
  • le barème des droits de mutation à titre gratuit applicable entre époux et partenaires liés par un PACS ;
  • les abattements spécifiques au bénéfice des époux et partenaires en cas de donation.

Morale de l’histoire : il n’est pas envisagé d’harmoniser le taux de droits de partage applicables aux conjoints mariés et pacsés aux simples concubins dont les situations ne sont pas strictement comparables.

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Actu Sociale

Apprentissage transfrontalier : quel niveau de prise en charge ?

22 septembre 2025 - 2 minutes

Depuis la loi dite « 3DS », il est possible d’effectuer une partie de sa formation théorique et / ou pratique dans un pays transfrontalier dans le cadre d’un contrat d’apprentissage transfrontalier, dont les niveaux de prise en charge viennent d’être précisés.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un financement minoré sauf en cas d’apprenti en situation de handicap

Si, par principe, les règles applicables à l’apprentissage le sont aussi à l’apprentissage transfrontalier, certaines modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier dérogent.

C’est notamment le cas pour les niveaux de financement pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) qui font l’objet d’aménagements par rapport aux règles applicables pour les contrats d’apprentissage de droit commun.

Ainsi, il est prévu que, lorsque la partie pratique de la formation est réalisée dans un pays transfrontalier, la prise en charge par l’OPCO soit minorée de 10 % par rapport aux niveaux de prise en charge classiques.

Dans l’hypothèse où aucun niveau de prise en charge n’a été déterminé à l’avance, l’OPCO prend en charge les frais supportés aux termes d’un forfait annuel. Notez que cette prise en charge pourra faire l’objet d’une régularisation ultérieure.

En cas de contrat transfrontalier conclu à temps partiel, il sera possible de proratiser la prise en charge en fonction de la quotité du temps de travail de l’apprenti.

Notez que, dans le cas où le contrat d’apprentissage est conclu avec un salarié en situation de handicap, il sera possible de majorer cette prise en charge jusqu’à un montant de 4 000 €.

Cette majoration sera applicable que la situation de handicap de l’apprenti soit reconnue en France ou dans le pays transfrontalier.

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Actu Sociale

Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?

17 septembre 2025 - 2 minutes

Comme prévu par la loi dite « Plein emploi », un récent changement de la réglementation tend à attribuer aux travailleurs handicapés occupés en établissement ou en service d’accompagnement par le travail (ESAT) des droits sociaux comparables à ceux d’autres salariés. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

ESAT : convergence des droits des travailleurs handicapés

Rappelons que le contrat d’accompagnement par le travail est celui qui est conclu entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail (ESAT) et le travailleur handicapé. 

Par principe, sa durée initiale est d’une année (sauf exception pour remplacement d’un salarié absent) et est reconduite tacitement chaque année.

Désormais, il est prévu que le travailleur handicapé titulaire de contrat d’accompagnement bénéficie d’un ensemble de droits comparables à ceux des salariés de droit commun.

S’agissant de la complémentaire santé, s'il était déjà prévu que le travailleur puisse bénéficier d’une complémentaire santé, il est désormais prévu un certain nombre de dispenses d’adhésion, notamment dans l’hypothèse où le salarié a souscrit à une couverture individuelle pour le même type de garanties.

Le coût de cette complémentaire sera pris en charge pour moitié par le salarié et pour l'autre moitié par l’ESAT, qui pourra obtenir une compensation de l’État sous réserve de transmettre à l’Agence de services et de paiement une attestation fournie par l’organisme assureur.

Idem du côté des congés payés qui sont fixés à 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT, plafonnés à 30 jours ouvrables auxquels peuvent s’ajouter 3 jours mobiles.

Sont désormais assimilés à un mois d’accueil ou pris en compte comme tels :

  • les périodes équivalentes à 4 semaines (ou 24 jours de présence en ESAT) ;
  • les périodes de congé, congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’arrêt maladie (professionnel ou non professionnel).

À l’instar des autres salariés, l’arrêt maladie consécutif à un accident ou une maladie non professionnelle ouvrira droit à 2 jours ouvrables de mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables sur l’ensemble de la période annuelle.

De la même manière, les conjoints et partenaires d’un PACS doivent également avoir le droit à un congé simultané.

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