Aller au contenu principal
Code Nethelium
BARN
Tout secteur
Actu Juridique

Compte courant d’associé : comment sécuriser son remboursement ?

21 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une société rencontre des difficultés financières, ses associés peuvent être dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement des apports qu’ils ont versé en comptes courants d’associés. Dans un tel cas de figure, est-il possible de sécuriser ces remboursements ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement du compte courant d’associé : mode d’emploi

Pour rappel, les associés d'une société peuvent mettre à la disposition de celle-ci des fonds dits « d'avances en comptes courants » pour l'aider à faire face à ses besoins de trésorerie.

L'associé qui réalise ce type d’avance dispose alors d'une créance à l'égard de la société.

Les modalités de fonctionnement d'un compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) peuvent être précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclue entre la société et l'associé.

À défaut de précisions, la créance est remboursable à tout moment, sauf dans le cas où la société fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire).

Dans cette situation, en effet, un jugement d’ouverture d’une procédure collective va intervenir et va emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement… y compris les avances en comptes courants d’associés.

L’associé doit alors déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire.

Si les finances de la société le permettent, les créanciers « privilégiés » (par exemple les salariés) vont être remboursés les premiers.

Cette priorité de remboursement ne bénéficie pas à l’avance en compte courant d’associé, et le Gouvernement ne compte pas modifier la règlementation sur ce point…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Aidez au financement de votre entreprise : apport en capital ou apport en compte courant ?
Financer les investissements
Aidez au financement de votre entreprise : apport en capital ou apport en compte courant ?
Voir les sources
Artisan
Actu Sociale

Amiante : une obligation de repérage à partir du 1er juillet 2023

20 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au 1er juillet 2023, certains professionnels devront effectuer un repérage de l’amiante dans certaines installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. Qui sont les professionnels concernés ? Dans quel cas ce repérage doit-il avoir lieu ? Quelles en sont les conditions et les modalités pratiques ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obligation de repérage de l’amiante : pour certaines installations

Certains professionnels sont tenus de rechercher la présence d’amiante avant toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs.

Cette obligation de recherche porte, notamment, sur les immeubles bâtis, les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports, les aéronefs, etc.

À partir du 1er juillet 2023, l’obligation de repérage préalable de la présence de l’amiante visera aussi les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.

Cette obligation concernera le donneur d'ordre (personne qui commande des travaux dans l’installation) ou le propriétaire de l’installation, de la structure ou de l’équipement.

Cette obligation permettra :

  • au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
  • à l'entreprise appelée à mettre en œuvre une activité dans l’installation de procéder à son évaluation des risques professionnels, d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle des travailleurs et de prévenir la dispersion environnementale des fibres d'amiante.

En pratique, la mission de repérage préalable sera confiée à un opérateur de repérage.

Le repérage préalable de l'amiante consistera à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux et interventions définis par le donneur d’ordre (ou le propriétaire).

Pour ce faire, l'opérateur de repérage devra se conformer à des exigences techniques (fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019). Il prendra notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre (ou le propriétaire).

À l’issue de sa mission, il devra rédiger un rapport (en langue française) par installation, structure ou équipement et devra y joindre son attestation d’assurance.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Exposition des salariés à l’amiante : ce qu’il faut savoir…
Protéger les salariés
Exposition des salariés à l’amiante : ce qu’il faut savoir…
Voir les sources
Agriculture
Actu Juridique

Grippe aviaire : un trou dans la trésorerie ?

16 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Déjà fortement impactées par la grippe aviaire en 2022, les filières avicoles voient déjà le virus revenir dans le Sud-Ouest de la France. Un retour synonyme de nouvelles pertes financières. D’où la nécessité de les soutenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Grippe aviaire : des indemnités perçues en avance

Pour rappel, pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, l’État a mis en place une réglementation qui prévoit notamment l’abattage des animaux.

Les professionnels des filières avicoles qui doivent se soumettre à cette obligation sont indemnisés.;

Cette indemnisation sanitaire couvre la valeur marchande des animaux abattus.

En raison du coût de ces abattages sur la trésorerie des professionnels et de la résurgence de la grippe aviaire (ce qui va engendrer de nouveaux abattages), le Gouvernement a décidé de revoir les acomptes versés au titre de l’indemnisation sanitaire : le taux d’acompte passe de 75 % à 85 % et vaut pour les abattages ordonnés depuis le 1er mai 2023.

Par ailleurs, dès le mois de juillet 2023, une avance de 50 % au titre des pertes estimées destinée aux éleveurs situés au sein des zones règlementées (zones de protection, zones de surveillance, etc.) va être versée.

Enfin, le Gouvernement annonce qu’il prévoit de créer, pour 2024, un dispositif d’indemnisation qui couvrira une partie des pertes d’excédent brut d’exploitation (EBE) subies au cours de l’année civile 2023, pour les entreprises ayant un lien significatif avec les communes affectées par les mesures de restriction sanitaire. Affaire à suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Grippe aviaire : ce qu’il faut savoir
Pour les professionnels du secteur agricole / de la pêche
Grippe aviaire : ce qu’il faut savoir
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ?

15 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Conseil national de l’ordre des médecins a saisi le juge afin d’obtenir l’annulation des dispositions permettant aux infirmiers en santé au travail de réaliser un certain nombre de visites et d’examens médicaux, surtout les visites médicales de reprise, de préreprise et de mi-carrière. A-t-il obtenu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions

Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.

Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.

Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.

C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.

Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.

D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :

  • ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
  • ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
  • des garanties existent pour encadrer cette délégation : l'infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.

Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.

Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Organiser une visite médicale après une absence prolongée
Assurer le suivi médical
Organiser une visite médicale après une absence prolongée
Voir les sources
Agriculture
Actu Juridique

Oursins : moins dans les poches, plus dans la mer !

15 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il y a de moins en moins d’oursins en mer méditerranée, en raison de multiples facteurs, dont l’un serait lié à la surpêche. De quoi justifier un renforcement de la réglementation en la matière ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pêche des oursins en mer méditerranée : rappel de la réglementation

Un député a demandé au Gouvernement s’il était envisageable de mettre en place des zones de jachère pour les oursins en méditerranée, pour les protéger de la surpêche.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle que face au déclin de la population d’oursins, la pratique de la pêche professionnelle ou de loisir est déjà encadrée.

En effet, les pêcheurs professionnels doivent être titulaires :

  • d'une licence de pêche professionnelle délivrée par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins (CRPMEM) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
  • d’une dérogation à l'interdiction de pêche en bouteille pour la pêche dans les Bouches-du-Rhône, délivrée par la direction interrégionale de la mer Méditerranée.

En outre, la pêche est seulement autorisée du 1er novembre au 15 avril, sans limitation de capture, mais avec une taille minimale de capture fixée à 5 cm (hors piquants) en mer et à 3,5 cm (hors piquants) en étang.

Quant à la pêche de loisir, elle est autorisée, lors des mêmes périodes que la pêche professionnelle, avec cependant des quotas de capture différents.

Chaque pêcheur est limité à 4 douzaines par jour pour les pêches à pieds et sous-marine, et à 4 douzaines par pêcheur et par jour, dans la limite de 10 douzaines par jour, dans le cadre d'une pêche réalisée à l'aide d'une embarcation.

Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 22 500 €.

Par ailleurs, il existe déjà de nombreuses zones de non-prélèvement dans le parc national des Calanques, ainsi que des cantonnements de pêche dans le parc marin de la Côte Bleue.

Le Gouvernement estime donc qu’il n’est pas nécessaire de renforcer la réglementation.

À toutes fins utiles, notez que :

  • des discussions sont en cours avec les pêcheurs professionnels afin de mettre en place de nouvelles mesures de gestion du stock d’oursins ;
  • un projet de certification de la pêcherie de l’oursin en plongée est en cours d’élaboration ;
  • des projets de recherche universitaire visant à améliorer le suivi des populations d’oursins sont actuellement menés.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée : les détails de l’expérimentation

14 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi dite « marché du travail » a récemment réformé le dispositif de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Alors qu’une expérimentation avait été annoncée pour associer la VAE et les contrats de professionnalisation, des précisions étaient encore attendues. Elles sont désormais connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.

VAE et contrats de professionnalisation : pour qui ?

Afin de dynamiser l’emploi dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (dits « métiers en tension ») une expérimentation, menée sur 3 ans, entend valoriser l’expérience des travailleurs sous contrat de professionnalisation.

Cette expérimentation consiste à obtenir, au cours de son contrat de professionnalisation :

  • un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ;
  • ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche en vue d'exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

Seuls les 5.000 lauréats d'un appel à projets national, dont les modalités seront prochainement fixées par arrêté, pourront prendre part à l’expérimentation, dont l’échéance est prévue au 28 février 2026.

Les contrats de professionnalisation en question pourront être conclus dès l’âge de 16 ans et pour une durée de 36 mois maximum.

Le parcours de VAE sera financé par l’opérateur de compétences (OPCO) sur la base d’un montant annuel maximal de 9.000 euros, destiné à couvrir :

  • les frais de conception et de coordination des actions mises en œuvre au cours du parcours professionnel ;
  • les frais pédagogiques, comprenant la conception et la réalisation des actions de formation ;
  • les frais d'accompagnement (frais d'examen du dossier de recevabilité, frais d'accompagnement du candidat et frais de session d'évaluation) ;
  • les frais annexes (frais d'hébergement, de restauration et de transport) ;
  • les dépenses exposées par l'entreprise pour le formateur et le tuteur. Les coûts liés à l’exercice du tutorat pourront être pris en charge pour une durée de 12 mois (au lieu de 6 mois hors expérimentation).

Un arrêté (non encore paru à ce jour) viendra préciser les derniers contours de cette expérimentation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Embaucher un salarié en contrat de professionnalisation
Embaucher un salarié sous statut particulier
Embaucher un salarié en contrat de professionnalisation
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Donation, présent d’usage : quelle différence ?

14 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite du décès de leur mère, un frère et une sœur sont en désaccord. Le motif : certaines sommes d’argent que la mère aurait versé au frère avant son décès. Une donation, pour la sœur, qui estime que cet argent doit être rapporté à la succession. Un présent d’usage, pour le frère, qui entend bien garder les « cadeaux » de sa mère. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Donation, présent d’usage : une distinction impérative !

Suite au décès de leur mère, une sœur demande à son frère de rapporter à la succession la somme de 23 697 € correspondant à des donations qu’il aurait reçue du vivant de leur mère.

Une demande que conteste le frère, notamment concernant deux retraits bancaires, d’une valeur respective de 2 200 € et 1 300 €. Pour lui, ces deux sommes ne sont pas des « donations », mais des « présents d’usage ».

Pour mémoire, les présents d'usage se définissent comme étant « les cadeaux faits à l'occasion de certains évènements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur » (anniversaire, mariage, etc.).

La distinction entre une donation et un présent d’usage est importante car contrairement aux donations, les présents d’usage n’ont pas à être rapportés à la succession... et ne sont donc pas soumis aux droits de succession.

Dans cette affaire, le frère soutient que les 2 retraits bancaires sont bien des présents d’usage, car compatibles avec les capacités financières de sa mère. En outre, il indique qu’à l’époque, il vivait avec elle et avait la charge de son entretien quotidien…

Sauf qu’il ne précise ni la nature des évènements à l’occasion desquels sa mère lui aurait fait de tels cadeaux, ni l’usage justifiant d’une telle gratification, constate le juge.

L’affaire devra donc être rejugée pour éclaircir ces points…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Réforme des retraites : les 1res précisions pratiques !

14 juin 2023 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réforme des retraites ayant reculé l’âge légal du départ à la retraite à 64 ans, des précisions étaient attendues concernant l’âge à partir duquel les assurés pourraient prétendre à un départ anticipé. Elles viennent d’être dévoilées. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’âge légal du départ à la retraite des personnes nées avant 1968

Alors que la réforme des retraites relève progressivement l’âge légal du départ à la retraite pour le porter à 64 ans pour les assurés nés depuis 1968, rien n’était encore précisé concernant ceux nés avant cette date.
L’âge de départ à la retraite de ces derniers est désormais connu et établi comme-ci :

  • 62 ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
  • 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
  • 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962 ;
  • 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1963 ;
  • 63 ans pour les assurés nés en 1964 ;
  • 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1965 ;
  • 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1966 ;
  • 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1967 ;
  • 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.

Retraite anticipée : quels changements ?

Des précisions sont également apportées sur les dispositifs de retraite anticipée.

Le départ anticipé pour carrière longue

La retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler tôt reste possible, mais selon des règles différentes.

L’âge de leur départ à la retraite varie désormais selon l’âge auquel ils ont commencé à travailler, toutes conditions remplies. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler avant :

  • 16 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 58 ans ;
  • 18 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans ;
  • 20 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 62 ans ;
  • 21 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 63 ans.

Notez que ce régime spécifique est adapté pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 et ayant commencé à travailler après leurs 18 ans mais avant leurs 20 ans :

  • ceux nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus pourront partir à la retraite dès 60 ans ;
  • ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus pourront partir à la retraite à l’âge légal de départ, minoré de 2 ans et 6 mois, soit :
    • 60 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
    • 60 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1964 ;
    • 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1965 ;
    • 61 ans pour les assurés nés en 1966 ;
    • 61 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1967 ;
    • 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1968 ;
  • ceux nés en 1969 pourront partir à la retraite à l’âge de 61 ans et 9 mois.

Le départ anticipé pour handicap

Pour rappel, avant la réforme des retraites, le départ à la retraite dès 55 ans était possible pour les assurés affectés d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, justifiant d’une durée totale d’assurance et d’une durée cotisée.

Néanmoins, ceux ne pouvant pas justifier de cette incapacité sur une fraction des durées requises pouvaient demander à bénéficier de la retraite anticipée en saisissant une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour valider jusqu’à 30 % de la durée d’assurance manquante.

Pour ce faire, l’assuré devait notamment être affecté d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la liquidation de sa retraite.

La loi portant réforme des retraites ne modifie pas l’âge du départ à la retraite anticipée (55 ans). En revanche, la condition de durée totale d’assurance est supprimée. Seule est conservée la condition de durée cotisée.

De plus, le taux d’incapacité nécessaire pour saisir la commission placée auprès de la CNAV passe de 80 % à 50 % dès le 1er septembre 2023.

Le départ anticipé pour inaptitude

Pour rappel, avant la réforme des retraites, les assurés inaptes au travail ne bénéficiaient pas d’un dispositif de retraite anticipée à proprement parler.

Concrètement, ces assurés, de même que ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %, bénéficiaient d’une retraite à taux plein dès 62 ans, quelle que soit leur durée d’assurance.

Avec la réforme des retraites, un cas de départ à la retraite anticipée pour inaptitude est créé. Ainsi, il est prévu que la condition d’âge légal de départ à la retraite est abaissée à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans des conditions fixées par la loi et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %.

Quid des demandes de pensions présentées avant le 1er septembre 2023 ?

Les assurés ayant demandé à liquider leur pension avant le 1er septembre 2023 et qui entrent en jouissance de cette pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.

Il est désormais précisé que cette demande est à adresser aux organismes de sécurité sociale entre le 5 juin 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Artisans, commerçants et industriels : organiser votre départ en retraite
Gérer mon statut fiscal et social
Artisans, commerçants et industriels : organiser votre départ en retraite
Voir les sources
Tout secteur
Actu Fiscale

Fisc et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »

14 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société, soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies par les agents de l’administration fiscale. Sauf que les données ayant permis de mener cette procédure ont été traitées en méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD), conteste la société. « Et alors ? », répond l’administration fiscale, qui ne voit pas où est le problème…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Administration fiscale = exception au RGPD ?

Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l’Union européenne (UE).

Par principe, il s’applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :

  • de prévention et de détection des infractions pénales ;
  • d’enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
  • d’exécution de sanctions pénales.

Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.

« Pas besoin ! », selon l’administration fiscale, qui se prévaut de l’exception applicable aux autorités compétentes.

« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l’administration fiscale n’en sont pas une. L’initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n’est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…

Une position que confirme le juge : l’administration fiscale n’est pas considérée, au niveau de l’UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l’UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l’administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.

Notez qu’il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l’application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Juridique

RGPD : jusqu’où va le droit d’accès ?

13 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La protection des données des européens est aujourd’hui très encadrée grâce au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ceux-ci se sont vu accorder plusieurs droits leur permettant de garder le contrôle sur les informations les concernant. Une affaire récente a notamment permis d’apporter quelques précisions sur ces droits… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Données personnelles : est-il possible d’obtenir les documents d’un professionnel ?

Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) s’applique dans l’ensemble de l’Union européenne. C’est pourquoi les décisions issues de litiges intervenant dans d’autres États-membres permettent également de porter un éclairage sur l’application qui doit être faite, en France, de cette réglementation.

Dans une récente affaire survenue en Autriche, un particulier demande à une agence de renseignements commerciaux de lui communiquer les données qu’elle détient sur lui.

Il fait cette demande sur la base du « droit d’accès » qui est garanti par le RGPD, et qui permet à chacun de se faire communiquer, par les professionnels traitant des données personnelles, les informations détenues à son sujet.

Pour répondre à sa demande, l’agence lui transmet un tableau synthétique l’informant de l’ensemble des données traitées à son sujet.

Insuffisant, pour le particulier, qui estime que le droit d’accès lui permet justement d’accéder de façon effective aux données le concernant et non pas simplement d’obtenir une synthèse de ce dont l’entreprise dispose.

Le juge lui donne raison ! Il estime que le droit d’accès doit permettre d’obtenir une « copie » au sens littéral des données traitées, quitte à ce que le professionnel doive transmettre des extraits ou l’entièreté de documents, tout en respectant, bien entendu, les droits et libertés d’autrui.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
Gérer les nouvelles technologies
Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro