Dispositifs « MaPrimeRénov’ » et « Eco-PTZ » : les alliés des copropriétés !
MaPrimeRénov’ et Eco-PTZ : de nouveaux ajustements
Pour rappel, l’éco-PTZ est un prêt à taux zéro destiné à financer les travaux de rénovation énergétique d’une habitation.
Le Gouvernement a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ pour financer le reste à charge des travaux affectés dans le cadre de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés.
Ce dispositif a pour objet le financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés pour un gain énergétique d’au moins 35 %.
Cet éco-PTZ, consenti au syndicat des copropriétaires, peut s’élever jusqu’à 50 000 € maximum par nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à ce prêt afin de financer les travaux d’amélioration de performance énergétique réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov’ Copropriétés.
Ces modifications s’appliquent aux offres de prêt émises depuis le 1er septembre 2024.
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Contrôle fiscal : un changement des règles du jeu, sous conditions !
Substitution de base légale : attention aux garanties fondamentales
Pour rappel, une proposition de rectification dans le cadre d’un contrôle fiscal doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration fonde les rehaussements.
Si l’administration doit motiver sa décision de rectifier un impôt ou une taxe, pour autant, elle peut, à tout moment de la procédure, changer sa motivation. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « substitution de base légale ».
Le nouveau fondement légal invoqué par l’administration ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont offertes par la loi.
C’est sur ce point qu’une société va se confronter à l’administration fiscale.
Dans cette affaire, une société fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration lui adresse une proposition de rectification par laquelle elle lui refuse la déductibilité de certaines dépenses au titre du crédit d’impôt recherche. Elle ajoute, en outre, qu’elle a des doutes sur l'éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux relatifs au projet de la société.
Quelque temps plus tard, après avoir reçu les observations de la société suite à cette proposition de rectification, l’administration modifie son approche dans sa réponse aux observations : elle décide finalement de maintenir sa position quant à l’inéligibilité du projet de la société au crédit d’impôt recherche.
Sauf qu’il ne s’agit pas d’un « maintien de position », conteste la société, mais d’une « substitution de base légale » puisque la mention, dans la proposition de rectification, selon laquelle l’administration pouvait légitimement s’interroger sur l’éligibilité des travaux de la société au crédit d’impôt recherche, ne pouvait être regardée comme un motif subsidiaire, fondant également la proposition de rectification.
Or, une substitution de base légale ne doit pas la priver de la garantie fondamentale qui consiste à pouvoir formuler ses observations, dans un délai de 30 jours, sur le nouveau motif de redressement. Une garantie dont elle a été privée ici, estime la société.
« Faux ! », conteste l’administration qui rappelle que dans sa réponse aux observations de la société, il était clairement précisé qu’un nouveau délai de 30 jours était accordé à la société afin qu’elle puisse adresser ses « éventuelles observations » … Limitées aux seules sanctions fiscales mentionnées dans cette réponse, conteste la société pour qui cette restriction est contraire à la garantie fondamentale qui lui est accordée.
Ce que confirme le juge qui donne raison à la société. La procédure est irrégulière ici : en limitant les observations de la société aux seules sanctions fiscales, l’administration ne peut pas être regardée comme lui ayant accordé un nouveau délai de 30 jours pour présenter des observations sur la nouvelle base légale fondant la rectification.
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TPE-PME : Un nouvel outil pour la conformité au RGPD
Un guide s’appuyant sur des cas concrets pour améliorer sa conformité
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose de façon régulière des outils permettant à toutes entités traitant des données à caractère personnel de faire progresser leur conformité aux principes du RGPD.
Ce qui est un enjeu de premier ordre, comme le rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui met en avant divers avantages directs d’une bonne conformité :
- bénéficier d’une image de marque inspirant la confiance ;
- renforcer sa cybersécurité ;
- limiter les risques d’incidents et donc de sanctions.
Atteindre ces objectifs peut s’avérer plus périlleux pour les TPE-PME qui disposent par définition de moins de moyens que les plus grands groupes, mais qui restent soumises aux mêmes obligations en matière de protection des données.
C’est pourquoi un nouveau guide leur est spécialement adressé. Il aborde, aux moyens d’exemples concrets, plusieurs situations liées à la protection des données, telles que :
- le choix d’une base légale pour la collecte de données ;
- gérer les relations avec ses sous-traitants ;
- répondre aux demandes d’exercices des droits des personnes ;
- réagir face à une violation de données.
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Notification d’une proposition de rectification par voie dématérialisée : possible ?
Contrôle fiscal : à garanties égales, régularité égale
À l’issue des opérations de contrôle fiscal, si l’administration souhaite rehausser le montant de votre impôt, elle doit vous adresser une proposition de rectification.
Cette proposition est, le plus souvent, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but notamment de démontrer que les rectifications envisagées ont été portées à votre connaissance et de justifier la date à laquelle le courrier vous est parvenu.
C’est sur ce point qu’un couple a tenté de jouer avec l’administration… mais a perdu !
Pour la petite histoire, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple un supplément d’impôt, qu’il refuse de payer.
« Procédure irrégulière ! », estime le couple : il n’a pas reçu de proposition de rectification par courrier recommandé avec avis de réception comme la loi l’impose.
« Procédure régulière ! », conteste l’administration qui rappelle qu’une proposition de rectification a été adressée au couple par voie dématérialisée, par le biais d’un lien vers une application d’échange de fichiers sécurisé, communiqué dans un e-mail envoyé à l’adresse électronique que le couple avait fournie à l’administration.
Et pour preuve, l’administration produit une capture d'écran du rapport généré par cette application, indiquant la date d’émission du mail, la date de téléchargement du mail par le couple et la mention selon laquelle le fichier PDF contenant la proposition de rectification a été mis à disposition du couple.
« Insuffisant ! », conteste le couple qui rappelle que la proposition de rectification aurait dû lui être transmise par voie postale, sous pli fermé en recommandé avec accusé de réception, unique moyen de prouver que les rectifications envisagées ont été portées à sa connaissance et à quelle date la proposition de rectification lui a été parvenue.
« Procédure régulière ! », tranche le juge : si l’envoi de la proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception est dans la pratique le choix de l’administration, pour autant, rien ne la prive d’utiliser d’autres voies dès lors que celle choisie permet de justifier que la proposition de rectification a bel et bien été notifiée au couple par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
Ce qui est le cas ici, constate le juge à la lecture du rapport généré par l’application, qui présente des garanties équivalentes à celles d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de rectification et de la connaissance qu'en avait le couple, que la confidentialité de la transmission de ce document.
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Arrêt maladie, congé maternité : 2 nouveaux préjudices nécessaires !
Manquement de l’employeur en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie :
Pour mémoire, le « préjudice nécessaire » que prétend subir un salarié est celui qui se déduit d’un manquement de l’employeur à une obligation préexistante, sans que le salarié ait besoin de produire la preuve de l’étendue de son dommage, auprès du juge, pour être indemnisé.
Par définition, ces préjudices nécessaires sont rarement reconnus comme tels par le juge. Le plus souvent, le salarié doit donc prouver l’étendue du dommage dont il se prétend victime pour en obtenir réparation.
Mais récemment, le juge a été amené à se prononcer sur 2 manquements d’employeurs à l’obligation de suspension de toute prestation de travail et d’activité professionnelle pendant le congé maternité, d’une part, et pendant l’arrêt maladie, d’autre part.
Dans ces 2 affaires, les salariés considéraient en effet que ces manquements avaient généré un préjudice nécessaire.
Concrètement, ils considèrent que le simple fait pour l’employeur de ne pas se conformer à cette obligation leur cause un dommage qui doit donner lieu à réparation.
« Faux ! », pour les employeurs qui rejettent cette demande d’indemnisation : pour eux, rien ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice ou d’un dommage des salariés indemnisables.
Mais le juge tranche en faveur des salariés : le seul manquement, par l’employeur, à son obligation de suspendre toute prestation et activité professionnelle pendant un arrêt maladie ou un congé maternité entraîne automatiquement l’indemnisation du salarié, sans qu’il ait besoin de prouver l’étendue de son dommage.
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Élevage : le point sur les épidémies
Surveillance et prévention des maladies touchant les animaux d’élevage
Élevages bovins, aviaires, porcins et ovins : nombreux sont ceux qui se trouvent actuellement menacés par des maladies touchant directement les animaux.
La fièvre catarrhale touchant les ovins et les bovins continue à progresser dans les élevages français.
Face à ce développement et à l’apparition de nouveaux sérotypes de la maladie, les zones sous surveillance sont étendues et la campagne de vaccination des animaux est intensifiée.
Il était initialement prévu que l’État distribue gratuitement 6 400 000 doses de vaccins aux éleveurs, mais ce chiffre a été revu à la hausse pour atteindre 11 700 000 de doses.
D’autre part, la maladie hémorragique épizootique continue sa propagation. Cette maladie virale, apparue dans le Sud-Ouest de la France en septembre 2023, s’est étendue jusque dans les Pays de la Loire.
De la même façon, des vaccins vont être mis à disposition des éleveurs par l’État. Le nombre de doses qui seront distribuées gratuitement est de 2 000 000 à l’heure actuelle.
L’influenza aviaire continue également de se développer. Si au niveau national, le niveau de risque est jugé négligeable, plusieurs nouveaux foyers de la maladie ont été identifiés en Bretagne. Le ministère de l’Agriculture rappelle donc les mesures à prendre contre la propagation de la maladie.
Enfin, la peste porcine africaine ne touche pas les élevages français pour le moment. Cependant, elle se développe dans des pays frontaliers, tels que l’Allemagne. C’est pourquoi le niveau de surveillance a été accru dans le Bas-Rhin et la Moselle afin de permettre une détection précoce d’une éventuelle arrivée de la maladie en France.
- Arrêté du 5 septembre 2024 modifiant l'arrêté 26 juin 2024 fixant les mesures financières relatives à la maladie hémorragique épizootique
- Arrêté du 4 septembre 2024 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 13 septembre 2024 : « La situation de la fièvre catarrhale ovine (FCO) en France »
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 17 septembre 2024 : « Maladie hémorragique (MHE) : point de situation sur une maladie émergente »
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 4 septembre 2024 : « Influenza aviaire : la situation en France »
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 17 septembre 2024 : « Peste porcine africaine (PPA) : le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire renforce la surveillance du territoire »
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Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?
Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !
Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c’est ce qu’on appelle le régime micro-social.
Côté fiscalité, le chiffre d’affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d’une année doit être déclaré l’année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d’impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.
Ce chiffre d’affaires est ensuite, après application d’un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l’activité exercée, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, notez qu’en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l’impôt sur le revenu.
Ce dispositif permet de payer l’impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l’Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d’impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l’année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d’affaires.
Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d'année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l’impôt sur le revenu au titre du chiffre d’affaires de sa micro-entreprise, l’année suivante, par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l’année suivante.
Vous avez donc jusqu'au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.
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Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ?
Indemnisation pour rupture brutale… entre associés ?
Plusieurs entreprises, qui exercent toutes une activité de grossistes, décident de créer ensemble une entreprise qui a vocation à rendre des prestations (informatiques, comptables, etc.) à ces entreprises adhérentes, devenues associées, aux termes d’une convention de prestations de services, dans le but de mutualiser les charges et les risques liés à leurs activités professionnelles.
Une de ces adhérentes décide, après avoir fait appel à ses services durant de nombreuses années, de mettre fin au contrat de prestations de services qu’elle a conclu avec cette entreprise.
Cette dernière conteste cette rupture, brutale selon elle, des relations commerciales qu’elle entretient avec cette adhérente-associée et réclame des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi de ce fait.
Mais l’adhérente conteste cette demande : avant d’être un partenaire commercial, elle est avant tout une associée, de sorte que la réglementation applicable aux ruptures des relations commerciales, et notamment celle qui découle d’une rupture « brutale » de ces relations, ne trouve pas à s’appliquer entre associés.
Une position que le juge nuance toutefois, constatant que le contrat signé entre les associés porte sur des prestations de services : entendu comme cela, il s’agit donc d’une relation commerciale établie entre deux entreprises dont la rupture relève bien des règles applicables aux ruptures brutales des relations d’affaires.
Concrètement, cela signifie que la circonstance que l’adhérente soit associée ne prive pas l’entreprise prestataire de services de ses dommages-intérêts, si le préjudice lié à une rupture brutale des relations d’affaires, dûment prouvée, est établi…
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Actions attribuées à titre gratuit : quelle est la date d’exigibilité des cotisations sociales ?
Cotisations des actions gratuites : Date d’acquisition ou date de cession ?
Les sociétés qui souhaitent avantager leurs salariés ou leurs mandataires sociaux peuvent le faire sous la forme d’actions attribuées à titre gratuit : il s’agit d’attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux qui pourront devenir propriétaires de ces actions après l’expiration d’une période d’acquisition, fixée par l’entreprise.
L’avantage résultant de cette attribution gratuite d’actions est exonéré de cotisations sociales, l’entreprise étant toutefois redevable d’une contribution patronale au taux de 20 %. Mais cela suppose de respecter les conditions d’attribution de ces actions gratuites fixées par la réglementation.
Si tel n’est pas le cas, l’Urssaf pourra réclamer le paiement des cotisations sociales initialement exonérées. Mais la question qui se pose est de savoir quel est le fait générateur de ces cotisations sociales : s’agit-il de la date d’attribution gratuite des actions aux salariés ou la date d’acquisition définitive des actions par les salariés, après l’expiration de la période d’acquisition ?
C’est à cette question que le juge vient de répondre récemment…
Une entreprise a mis en place un dispositif d’attribution gratuite d’actions pour des salariés qui en sont devenus propriétaires en 2012, à l’expiration de la période d’acquisition.
À la suite d’un contrôle qui a porté sur les années 2012 à 2014, l’Urssaf, constatant que les conditions du dispositif n’ont pas été respectées, a réclamé le paiement des cotisations sociales calculé sur l’avantage lié à ces attributions gratuites d’action, au titre de l’année 2012.
Mais la société conteste ! Selon elle, les cotisations sociales ne sont pas dues au titre de l’année d’acquisition définitive de ces actions, mais bel et bien au titre de l’année d’attribution de ces actions par l’entreprise aux salariés (en clair, l’année où elle a mis en place le dispositif et procédé à la cession gratuite de ces actions).
Or, l’année 2012 marque en fait le terme de la période d’acquisition, et non celle de l’attribution gratuite des actions aux salariés : cette année de cession est antérieure, et ici prescrite.
Mais l’Urssaf réfute ces arguments : c’est bel et bien le versement de la rémunération qui constitue le fait générateur des cotisations sociales.
Dès lors, le fait générateur des actions attribuées à titre gratuit, constituant un complément de rémunération pour les salariés bénéficiaires, est fixé à la date d’acquisition définitive de ces dernières au terme de la période d’acquisition, et non de la date de cession antérieure.
Ici, les actions concernées doivent donc bel et bien être réintégrées à l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur en 2012, qui marque la fin de la période définitive d’acquisition de ces actions.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’URSSAF : l’avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations sociales correspond à la valeur des actions à leur date d’acquisition définitive, et non à la date de cession antérieure.
Ainsi, les actions ont été acquises définitivement par les salariés en 2012, à la fin de la période d’acquisition fixée par l’entreprise : la valeur de ces actions doit bel et bien être réintégrée dans le calcul des cotisations sociales dues par l’employeur.
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Contrôle des droits de succession : 3 ans ou 6 ans pour agir ?
Recherches inutiles = pas de délai de reprise allongé
Une personne âgée décide de léguer, par testament, une somme d’argent à son auxiliaire de vie. Quelques années plus tard, il conclut avec elle un pacte civil de solidarité (Pacs), avant de décéder quelques mois plus tard, sans laisser d’héritier réservataire.
Suite à cet évènement tragique, l’auxiliaire de vie dépose aux services des impôts la déclaration de succession et le testament du défunt comme la loi l’y oblige.
Des documents qui attirent l’attention de l’administration fiscale : elle s’interroge sur le caractère fictif du PACS et adresse, quelques années plus tard, une proposition de redressement à l’auxiliaire de vie.
L’administration décide de remettre en cause l’abattement appliqué sur les sommes léguées au titre de sa qualité de partenaire de Pacs estimant que celui-ci était fictif.
« Trop tard ! », conteste l’auxiliaire de vie qui rappelle que l’administration a agi au-delà du délai qui lui était imparti pour rectifier les droits de succession dus. Partant de là, la procédure est irrégulière.
« Faux ! », conteste à son tour l’administration : si son droit de reprise s'exerce en principe jusqu'à l'expiration de la 3e année suivant celle de l'enregistrement du testament, il en va autrement lorsque l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen du testament et que des recherches ultérieures sont nécessaires.
Pour rappel, l’administration fiscale doit agir dans des délais précis lorsqu’elle reprend une déclaration qui comporte des erreurs ou des omissions, pour la rectifier :
- six ans lorsqu’elle doit faire des recherches pour comprendre la situation du contribuable ;
- trois ans lorsqu’elle dispose dans la déclaration des éléments nécessaires.
Ce qui est le cas ici, estime l’administration : des recherches étaient nécessaires pour prouver la fictivité du pacs et donc la non-application de l’abattement. Le délai de reprise dont elle dispose est donc de 6 ans dans une telle situation, rappelle l’administration qui considère avoir agi dans les délais impartis.
Des recherches pourtant inutiles, tranche le juge qui, à la lecture du testament, constate que le défunt avait indiqué clairement qu’il considérait l’auxiliaire de vie comme sa propre fille, hors toute relation sentimentale et qu’en outre, leur domicile était distinct.
L’administration a bel et bien agi hors délai ici : la procédure est irrégulière.
