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Actu Fiscale

Délai de réclamation fiscale : quand c’est plus l’heure, c’est plus l’heure !

30 septembre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de TVA et d’impôt sur les sociétés après avoir rejeté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d’affaires. Des rectifications qui ont des incidences sur les impôts payés dans le passé, constate la société qui formule une réclamation, bien trop tardive, selon l’administration. Et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouveau délai de réclamation : sous conditions

Si vous estimez que vous avez été taxé à tort par l’administration fiscale, notez que vous pouvez engager une procédure contentieuse en formulant une réclamation écrite auprès du service des impôts.

Cette réclamation est une étape préalable obligatoire avant toute saisie du tribunal administratif.

Vous êtes autorisé à effectuer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit la notification d'un avis de mise en recouvrement, le versement de l'impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Certains événements permettent d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. C’est le cas, par exemple :

  • de la publication d'un texte législatif ou réglementaire comportant des dispositions qui modifient avec effet rétroactif des règles d'imposition ;
  • d’une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition ;
  • de la disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Nouveau délai dont pensait bénéficier une société dans une affaire récente…

Au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur rejette la comptabilité d’une société au titre des exercices 2012 et 2013 et reconstitue son chiffre d’affaires.

Six mois plus tard, une transaction est signée entre la société et l’administration et un avis de recouvrement est notifié en septembre 2016.

Moins d’un an après, la société adresse à l’administration fiscale une réclamation pour régulariser la TVA et l’impôt sur les sociétés payés au titre des exercices 2006 à 2012. Elle estime que les rectifications de septembre 2016 ont une incidence sur la TVA et l’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre de ces exercices.

« Trop tard ! », constate l’administration qui rejette la réclamation de la société et rappelle qu’une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de la 2e année qui suit la mise en recouvrement, le versement de l'impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Ici, le délai de réclamation a bel et bien pris fin pour les exercices de 2006 à 2012.

Sauf que la transaction signée entre elle et l’administration, ainsi que l’avis de mise en recouvrement de septembre 2016, constituent des nouveaux événements rouvrant son délai de réclamation, conteste la société pour qui la réclamation est intervenue dans les délais.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la proposition de rectification, la transaction et l’avis de mis en recouvrement qui se rapportent à des années d’imposition distinctes ne sont pas des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation.

Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.

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Actu Sociale

Imputabilité de la rupture du contrat : le juge doit trancher !

30 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si le salarié comme l’employeur se reprochent l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail, le juge ne peut pas se contenter de constater le fait qu’ils sont tous deux d’accord pour mettre un terme au contrat, mais doit se pencher sur l’imputabilité de cette rupture. Explication.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rupture du contrat : à qui est-elle imputable ?

Suite à l’absence d’un chef cuisinier, son employeur lui demande de justifier cette absence et de réintégrer son poste, par courrier recommandé avec accusé réception.

Sauf que ce salarié considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, d’où son absence.

Pour lui, un tel licenciement verbal doit donc donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur : pour lui, le salarié ayant démissionné, il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail et ne doit donc pas indemniser le salarié à ce titre.

Mais le salarié insiste : la démission suppose une volonté claire et non-équivoque ; or, son absence à son poste de travail n’est due qu’au fait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal.

Ce qui n’est pas tranché dans un premier temps par le juge qui estime que rien ne permet de considérer que le salarié a effectivement démissionné, ni que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail.

Mais le salarié comme l’employeur insistent : ici, la question n’est pas de savoir si le contrat est rompu, mais bel et bien à qui est imputable cette rupture du contrat, effective pour le salarié comme pour l’employeur !

Ce qui finit par convaincre le juge : si l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu, ils ne sont pas d’accord sur l’imputabilité de cette rupture.

Dans cette hypothèse, il revient donc bel et bien au juge de trancher pour savoir qui est à l’origine de la rupture et accéder, le cas échéant, à la demande indemnitaire du salarié…

L’affaire sera donc rejugée, sous cet angle.

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Le coin du dirigeant

Aides pour la rénovation énergétique : des nouvelles aides et un simulateur !

26 septembre 2024 - 3 minutes
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Afin de financer la rénovation énergétique des logements, l’État a mis en place des prêts avantageux. Un nouveau dispositif dans l’arsenal des aides au financement qui peut vite prendre des airs de labyrinthe et décourager les potentiels bénéficiaires. Un nouveau simulateur est toutefois disponible pour y voir un peu plus clair…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prêts pour la rénovation : plusieurs dispositifs à votre disposition !

Le prêt avance rénovation (PAR)

Il permet de financer des travaux de rénovation énergétique, réalisés obligatoirement par un artisan RGE (reconnu garant de l’environnement) dans votre logement, à savoir :

  • l’isolation thermique de la toiture et des murs, parois vitrées ou portes donnant sur l’extérieur ;
  • les travaux de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire et d’autres travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
  • les travaux d’isolation des planchers bas.

Depuis le 21 juin 2024, il n’est plus soumis à des conditions de ressources.

Le PAR est garanti à la fois par une hypothèque, c’est-à-dire par votre bien immobilier, et par une garantie publique à hauteur de 75 %.

Ce prêt est dit « in fine », c’est-à-dire que le capital est à rembourser en une seule fois à la fin du prêt. Concernant son remboursement, 2 modalités sont possibles :

  • soit l’emprunteur paie en une seule fois le capital et les intérêts à la fin du prêt ;
  • soit l’emprunteur opte pour un remboursement progressif des intérêts.

Notez que ce prêt peut être cumulé avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).

Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt (PAR+)

Mis en place le 1er septembre 2024, le PAR + est un prêt à taux zéro pendant 10 ans. Sous conditions de ressources, ce prêt est réservé aux propriétaires de leur résidence principale achevée depuis au moins 2 ans. L’État prend en charge les intérêts des 10 premières années, puis l’emprunteur rembourse « normalement » les intérêts pour les années restantes.

Retenez que le remboursement du prêt ne peut pas être exigé avant la vente du logement ou le règlement de votre succession.

Plafonné à 50 000 €, il permet de financer 3 grandes catégories de travaux :

  • les travaux de rénovation ponctuelle permettant d'améliorer la performance énergétique du logement ;
  • les travaux de rénovation globale permettant au logement d'atteindre une performance énergétique minimale ;
  • les travaux de réhabilitation de l’installation d'assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d'énergie.

Notez que ce prêt peut être cumuler avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).

Mes Aides Réno : un simulateur pour y voir plus clair !

Afin de se retrouver dans l’ensemble des aides à la rénovation énergétique, le simulateur « Mes Aides Réno » est disponible ici.

Il permet, via un questionnaire préalable sur votre situation et sur votre bien immobilier, de vous indiquer les dispositifs auxquels vous êtes éligibles et pour quelles sortes de travaux.

Notez que ce simulateur fonctionne également pour les copropriétés.

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Santé
Actu Sociale

Fraudes aux arrêts de travail : les préconisations de l’Assurance maladie

26 septembre 2024 - 2 minutes
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En raison d’une recrudescence des tentatives de fraude aux arrêts de travail, pouvant causer un dommage à certains professionnels de santé, l’Assurance maladie rappelle que certains dispositifs existants peuvent permettre de sécuriser l’émission d’arrêts de travail.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Arrêt de travail : formulaire sécurisé et arrêt dématérialisé

Afin de lutter efficacement contre les tentatives de fraudes aux avis de travail, l’Assurance maladie préconise l’utilisation de dispositifs déjà existants et sécurisants pour les assurés, comme pour les professionnels de santé.

Ces dispositifs permettraient ainsi de lutter efficacement contre l’usurpation d’identité des professionnels de santé qui permettent l’établissement de « faux » avis d’arrêts de travail.

Il est encouragé le recours à l’avis de travail dématérialisé et télétransmis via amelipro, qui constitue le moyen le plus sécurisé et efficace dans le cadre de la lutte contre les fraudes et tentatives d’usurpation d’identité.

Ensuite, en cas d’avis d’arrêt de travail délivré sous format papier, elle rappelle l’existence depuis septembre 2024 d’un formulaire CERFA sécurisé, notamment à l’aide d’encre magnétique ou d’étiquette holographique.

Ces formulaires, difficilement falsifiables, sont d’ores et déjà à disposition des professionnels de santé sur amelipro.

Notez que l’usage, pour l’instant préconisé, de ce formulaire sécurisé deviendrait obligatoire à compter de juin 2025, pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.

Pour conclure, l’assurance maladie encourage tout professionnel de santé qui constate l’émission de faux arrêts de travail en son nom à le signaler auprès de la CPAM dont il dépend.

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Actu Sociale

La cessation définitive de l’activité permet-elle le licenciement d’un salarié absent ?

25 septembre 2024 - 2 minutes
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Lorsqu’un salarié, victime d’un accident ou souffrant d’une maladie, s’absente, son employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de faute grave ou en raison d’un motif étranger à la maladie ou à l’accident. Est-ce le cas en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise pour raison économique ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salarié absent et cessation de l’activité de l’entreprise : licenciement possible ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle est celui qui est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé et qui lui permet de bénéficier d’un ensemble de mesures lui permettant sa bonne réinsertion.

Ce contrat est proposé à un salarié, qui dispose alors d’un délai pour décider de l’accepter ou non.

En raison de la cessation définitive de son activité pour raison économique, une entreprise décide de licencier les salariés, après leur avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle, conformément à ses obligations.

Parmi les salariés concernés, l’un d’entre eux, en arrêt à la suite d’un accident du travail à la date d’expiration du délai imparti pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, considère que ce licenciement est nul...

Selon ce salarié, l’employeur ne prouve pas qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.

Ce que l’employeur conteste : selon lui, la cessation totale et définitive de la société constitue un motif étranger à la cause de l’arrêt de travail du salarié, sans que l’employeur doive justifier de l’absence de lien entre cette rupture et l’origine de la suspension du contrat.

Le licenciement n’est donc pas nul, quand bien même le salarié était absent à la date d’expiration du délai courant pour prendre parti sur le contrat de sécurisation professionnelle…

Ce qui emporte la conviction du juge, tranchant en faveur de l’employeur : à partir du moment où la cessation d’activité est réelle et rend impossible le maintien du contrat de travail, sa résiliation est possible quand bien même ce contrat est suspendu en raison d’un accident du travail.

Dans ce cas de figure, l’impossibilité de maintenir un contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie peut découler de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Frais de repas, de déplacement, cadeaux d’affaires… : une déductibilité encadrée ! 

25 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais de repas, de déplacements et des cadeaux d’affaires supportés par une entreprise. Des dépenses d’ordre personnel manifestement, estime l’administration qui refuse leur déduction fiscale… D’ordre professionnel, conteste le gérant ! Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

Une entreprise qui exerce une activité de marchand de biens achète un ensemble immobilier qu’elle revend en 2 lots après travaux et divisions parcellaires.

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de déplacement, de repas, de cadeaux d’affaire payées par l’entreprise et constate, à la lecture des factures, qu’elles s’apparentent à des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration. Ce que conteste le gérant : les dépenses correspondent à des frais de repas pris avec des partenaires d’affaire, et leurs noms, ainsi que la relation d’affaire qu’ils entretenaient, sont bien mentionnés sur un tableau de dépenses annoté par ses soins.

Sauf que ces dépenses ont été exposées en dehors de la région au sein de laquelle l’entreprise possédait l’ensemble immobilier en vente, mais près du domicile principal du gérant, constate l’administration. Partant de là, rien ne prouve que les frais de repas ont été exposés dans l'intérêt de l’entreprise...

Il en est de même des frais de déplacement à l'étranger du gérant, accompagné de son épouse, pour des excursions et visites touristiques, ajoute l’administration qui refuse également leur déduction fiscale.

Et ce n’est pas tout, poursuit l’administration qui, dans le cadre de son contrôle, se penche également sur des dépenses de cadeaux et des frais de réception… sans intérêt pour l’entreprise, selon elle.

« Faux ! », conteste le gérant : la vente des biens immobiliers de l’entreprise vise une clientèle rare. Les dépenses de cadeaux, les frais de pratique du golf et les frais de réception ont pour but de rencontrer des personnes aisées et de vendre les biens dans de meilleures conditions.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que l’ensemble des dépenses engagées, cadeaux, repas, déplacement, ont un caractère professionnel ni qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

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Tout secteur
Actu Juridique

Données personnelles : pseudonyme ne signifie pas anonyme

24 septembre 2024 - 2 minutes
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La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est amenée à enquêter sur les pratiques des entités traitant des données à caractère personnel. Lorsque ces enquêtes révèlent des pratiques non conformes à la réglementation, la commission est habilitée à appliquer des sanctions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Données de santé : pas de place pour l’à peu près

À l’occasion de contrôles, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a remarqué qu’un logiciel d’agenda utilisé par des médecins pour la gestion de leurs patients semblait contrevenir aux dispositions du règlement général pour la protection des données (RGPD).

En effet, il s’avère que les données relatives à la santé des patients étaient par la suite transmises à des partenaires commerciaux de l’exploitant du logiciel à des fins statistiques, et ce, sans aucune autorisation préalable des patients eux-mêmes ou sans consultation de la CNIL.

Mais ces données sont toutefois anonymes, se défend la société, ce qui garantit que les personnes concernées ne peuvent pas être identifiées !

Mais pour la CNIL, les données ne sont pas réellement « anonymes », mais plutôt « pseudonymes »…

Il apparaît que l’ensemble des données collectées sur les patients par le logiciel est mis en relation avec un identifiant unique. Cet identifiant permet, dès lors, d’avoir accès à l’ensemble du parcours de soin d’une personne et présente donc un risque de réidentification de cette dernière, malgré le fait que son identité ne soit pas détaillée.

Et pour la CNIL, cela suffit à déterminer que les données des patients soient qualifiées de données à caractère personnel et ne sont donc pas traitées de façon conforme à la réglementation.

Dès lors que des données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, il est, en effet, nécessaire de se tourner vers la CNIL pour obtenir une autorisation ou apporter la preuve qu’un de ses référentiels a été utilisé pour organiser le traitement.

En tenant compte de ces éléments et d’autres manquements, la commission a décidé d’infliger une amende à l’entreprise exploitant le logiciel en tenant compte de ses capacités financières, de la gravité des manquements, de leur caractère massif et du fait que les données concernées soient des données de santé. Le montant de l’amende s’élève ici à 800 000 €…

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Industrie
Actu Sociale

Exposition aux substances cancérogènes au travail : un nouvel outil !

24 septembre 2024 - 2 minutes
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Afin de prévenir l’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, poursuit des travaux de prévention et de traitement de ces risques professionnels. Dernier en date : le lancement d’une feuille de route et d’un outil de prévention…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un nouvel outil de prévention et de traitement des risques cancérogènes au travail :

Chaque année, 100 000 personnes meurent au sein de l’Union européenne des suites d’un cancer diagnostiqué en lien avec le travail.

Face à cet enjeu de Santé Publique, une nouvelle version du site de l’Union européenne « Stop Carcinogens at Work » a été lancée !

Ce site Internet met notamment à disposition une feuille de route permettant à tous les acteurs professionnels concernés d’identifier les risques d’exposition aux substances cancérogènes en tenant compte du secteur, de la profession ou encore de la substance impliquée.

Ce site met également à disposition plusieurs mesures de protection selon le principe STOP :

  • S : substitution des substances cancérogènes par des substances moins nocives pour la santé ;
  • T : mise en place de mesures techniques permettant de prévenir et d’amoindrir les risques ;
  • O : mesures organisationnelles visant à améliorer la sécurité quotidienne des travailleurs ;
  • P : protection personnelle incluant notamment tous les équipements de protection individuels, en dernier recours.

Enfin, il facilite l’accès à une base de données personnalisée pour les utilisateurs en fonction de leur secteur d’activité ou des substances cancérogènes identifiées.

Notez que cette nouvelle démarche ministérielle s’inscrit dans l’évolution récente de la réglementation française concernant la prévention des risques chimiques professionnels, et imposant notamment la mise en place d’une liste destinée à améliorer la traçabilité des salariés exposés.

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Actu Fiscale

Mauvaise foi « fiscale » : encore faut-il la prouver ?

24 septembre 2024 - 3 minutes
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À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement d’un supplément de TVA et des majorations pour manquement délibéré. Des majorations que la société refuse de payer : si elle a « juste » oublié de déposer des déclarations de TVA, ce n’était pas dans l’intention d’échapper à l’impôt. Qui doit prouver quoi ici pour obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intention d’éluder l’impôt : sur toute la période contrôlée ?

Pour rappel, au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur peut constater que votre entreprise s’est rendue coupable de « mauvaise foi » ou de « manquement délibéré » dans le jargon juridique.

Dans ce cadre, il vous appliquera une majoration de 40 %, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part, calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés.

La majoration pour manquement délibéré a vocation à sanctionner un comportement : c’est parce que l’administration estime que vous ne pouviez pas ignorer que les éléments déclarés n’étaient pas corrects ou conformes à la réglementation qu’elle applique cette sanction. Ce qui suppose de prouver que vous avez souhaité volontairement éluder l’impôt…

Ce n’est que s’il est prouvé que vous avez volontairement cherché à vous soustraire à l’impôt, en tout ou partie, que l’administration pourra appliquer la majoration de 40 %.

Une preuve qui, manifestement, n’a pas été apportée par l’administration fiscale dans une affaire récente.

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, portant sur une période de 3 ans, période prolongée ici d’un an et 2 mois en matière de TVA. Au cours du contrôle, l’administration fiscale constate que la société n’a pas déposé ses déclarations de TVA au titre de la période de contrôle prolongée.

À l’issue du contrôle fiscal, l’administration réclame donc à la société un supplément de TVA au titre de cette période, assorti de majorations pour manquement délibéré.

« Pourquoi ? », s’étonne la société : si elle a bel et bien « oublié » de déposer certaines déclarations de TVA au titre de cette période, cela ne reste qu’un « oubli », son intention n’était pas d’éluder l’impôt.

Et pour preuve, ces « oublis » ne concernent qu’une période courte sur l’ensemble de la période contrôlée.

Sauf que la société ne pouvait pas ignorer l’étendue de ses obligations déclaratives, conteste l’administration et que ces omissions se sont répétées sur une période d’un an et 2 mois…

Mais pas sur l’ensemble de la période contrôlée, constate le juge qui refuse l’application des majorations litigieuses. Il rappelle que l’application des majorations pour manquement délibéré suppose une intention délibérée d’éluder l’impôt. Or, ici, l’omission de déclaration ne couvre qu’une partie de la période vérifiée.

Partant de là, la preuve d'une intention de la société d'éluder les impositions dont elle était redevable n’est pas apportée ici.

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Actu Sociale

Rémunération des apprentis et gratification des stagiaires : quelles nouveautés ?

23 septembre 2024 - 2 minutes
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À la suite d’une consultation publique, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) se dote de 2 nouvelles rubriques : l’une relative à l’exonération des rémunérations des contrats d’apprentissage et l’une relative au régime social applicable aux gratifications des stagiaires. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Apprentissage et stage : des précisions sur le régime social applicable

Depuis la rentrée 2024, 2 rubriques du BOSS ont été mises à jour à la suite d’une consultation publique, dont l’objet était de clarifier certaines questions soulevées au sujet des régimes sociaux de la rémunération de l’apprenti et de la gratification du stagiaire.

La 1re précision concerne le contenu relatif à l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage.

Pour mémoire, la rémunération versée par l’employeur à l’apprenti est exonérée de cotisations sociales légales et / ou conventionnelles dans la fraction de 79% du SMIC.

Le BOSS précise désormais, qu’en cas d’embauche ou de départ en cours du mois de cet apprenti, le plafond de 79 % du SMIC est proratisé selon la formule suivante :

  • SMIC mensuel x 79 % x (nombre de jours de la période d'emploi / nombre de jours calendaires du mois).

Comme pour les autres salariés, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est conditionné au respect de l’assiette minimum des cotisations pour les apprentis.

Par ailleurs, une précision est apportée s’agissant de la gratification des stagiaires.

Désormais, le BOSS rappelle que les éventuels avantages en nature, exceptions faites des avantages repas, fournis au stagiaire doivent être pris en compte pour l’appréciation de la limite de franchise des cotisations.

Par ailleurs, sous réserve de respecter la réglementation applicable aux titres-restaurants, l’acquisition de tels titres est exclue de l’assiette de cotisations sociales.

Notez que ces rubriques, désormais enrichies de ces précisions, sont opposables depuis le 1er septembre 2024.

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