Questionnaire « risques professionnels » : bientôt sur Net-entreprises
QRP : un accès simplifié, sous condition d’habilitation dès le 31 mars 2026
Pour mémoire, le questionnaire risques professionnels (QRP) est une procédure officielle qui permet à la caisse primaire d’assurance maladie de recueillir les éléments utiles à l’examen d’un dossier d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie d’origine professionnelle.
Il est complété par l’employeur, le salarié et, le cas échéant, par des témoins, chacun étant invité à répondre en ligne après réception d’un courrier d’information, selon un calendrier réglementaire.
Sa création n’est pas systématique, sauf en cas de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau.
Jusqu’à présent, ce questionnaire était accessible sur un site dédié. Mais, à compter du 31 mars 2026, il rejoint le bouquet de services du compte entreprise de l’Assurance maladie, disponible sur Net-entreprises.
L’objectif affiché est de simplifier les démarches des employeurs, qui n’auront plus besoin d’identifiants spécifiques pour accéder au service, comme c’était le cas jusqu’alors.
Attention toutefois : cet accès ne concernera, à ce stade, que les employeurs du secteur privé pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.
Pour consulter les questionnaires, l’employeur devra être habilité au service « DAT : Déclaration d’accident du travail ou de trajet » sur Net-entreprises.
L’Assurance maladie précise par ailleurs que des informations complémentaires seront publiées prochainement sur la page dédiée.
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Carte de libre circulation : un avantage en nature ?
Avantage en nature : une preuve concrète de l’utilisation professionnelle est exigée…
Rappelons qu’un avantage en nature désigne un bien ou un service fourni par l’employeur au salarié gratuitement, ou moyennant une participation inférieure à sa valeur réelle, permettant ainsi au salarié de réaliser une économie personnelle.
À ce titre, il peut être soumis à cotisations sociales : on dit alors qu’il est réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.
Dans une récente affaire, un exploitant de réseau de transport met à la disposition de ses salariés une carte de libre circulation, qui leur permet de circuler gratuitement sur le réseau de bus et de tramway exploité par l’entreprise, aussi bien pour les besoins de leur activité professionnelle que pour leurs déplacements personnels.
C’est précisément sur ce point que l’Urssaf intervient : considérant que cette carte procure aux salariés un avantage pouvant être utilisé à titre privé, elle décide de la réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales, obligeant ainsi l’employeur à verser des cotisations à ce titre.
Ce que l’employeur conteste : selon lui, cette carte est d’abord un outil professionnel, indispensable à l’exercice des fonctions des salariés sur le réseau.
Selon lui, seule la part correspondant à un éventuel usage personnel pourrait, le cas échéant, être soumise à cotisations sociales.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui, saisit sur ce point, tranche en faveur de l’Urssaf : l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisamment précis, objectifs et étayés pour démontrer que la carte était utilisée exclusivement, ou même majoritairement, dans un cadre professionnel.
Ainsi, en l’absence de justification probante permettant de distinguer clairement l’usage professionnel de l’usage personnel, la carte de libre circulation est donc regardée comme un avantage en nature pouvant être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.
Cette décision du juge est l’occasion de rappeler que, dès lors qu’un avantage accordé au salarié peut aussi être utilisé à titre personnel, l’employeur doit être capable d’en démontrer concrètement l’usage exclusivement professionnel ou d’en chiffrer précisément la part privée.
À défaut, l’avantage pourrait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales…
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Travaux de rénovation énergétique : de nouvelles précisions sur la lutte contre les fraudes
Suspension et retrait d’agrément : qui s’en charge ?
Depuis l’été 2025 et la suspension temporaire du dispositif MaPrimeRénov’, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour lutter contre les tentatives de fraudes aux aides publiques qui touchent durement le secteur de la rénovation énergétique.
Il était ainsi prévu que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) étaient compétentes pour suspendre à titre conservatoire les labels, les signes de qualité ou les agréments accordés à des entreprises leur permettant d’intervenir auprès des ménages cherchant à obtenir des aides pour leurs travaux de rénovation énergétique.
Cela vise notamment les entreprises labellisées « reconnu garant de l’environnement » (RGE) et les accompagnateurs Rénov’ intervenant dans les projets de rénovations d’ampleur du dispositif MaPrimeRénov’.
Des précisions sont apportées quant aux personnes qui seront amenées à intervenir.
Pour la DGCCRF, ce pouvoir sera exercé par :
- le chef du service national des enquêtes de la DGCCRF ;
- les directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités ;
- les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations.
Ils pourront déléguer ce pouvoir à des fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
Pour l’Anah, c’est le directeur de l’Agence qui est désigné comme l’interlocuteur compétent. Lui aussi peut déléguer ce pouvoir à des agents de l’agence, sous réserve de le faire apparaitre sur le site internet de l’Agence.
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Prêt social location-accession : des plafonds mis à jour
PSLA : quelle mise à jour pour 2026 ?
Afin de permettre à des ménages de devenir propriétaires, l’État a mis en place dès 1984 le mécanisme de la location-accession. Comme son nom l’indique, ce dispositif permet à un particulier d’acheter un bien après l’avoir loué pendant une période donnée.
Concrètement, le contrat de location-accession signé entre l’occupant et le propriétaire (qui peut être, notamment, un organisme d’habitations à loyer modéré) prévoit 2 phases.
La 1re phase correspond à la période de jouissance pendant laquelle l’occupant, appelé l’accédant, paie tous les mois une « redevance » au propriétaire qui comprend 2 éléments :
- une partie de cette redevance est versée définitivement au propriétaire en échange de la jouissance du logement (c’est la fraction locative) ;
- une autre partie, appelée fraction acquisitive, sera :
- soit déduite du prix d’acquisition du logement si l’accédant décide d’acheter le bien ;
- soit restituée, déduction faite d’une indemnité destinée au propriétaire, à l’accédant si ce dernier ne souhaite pas acheter le bien.
La 2de phase correspond à l’option offerte à l’accédant d’acheter ou non son logement.
Le contrat de location-accession peut également prendre la forme d’un prêt social location-accession (PSLA). Ce dispositif, créé en 2004, cible particulièrement les ménages modestes et a pour objet uniquement l’achat d’une habitation neuve constituant la résidence principale.
Il s’agit d’un prêt conventionné à destination des opérateurs (organismes HLM, sociétés d’économie mixte, promoteurs privés, etc.) permettant de financer la construction ou l’acquisition de logements neufs qui feront l’objet d’un contrat de location-accession.
Même s’il se déroule de la même manière qu’un contrat location-accession « classique », le contrat combiné au PSLA comporte des règles supplémentaires.
Concrètement, les redevances et les prix de vente du bien sont plafonnés par le Gouvernement en fonction de la situation géographique du bien. De même, seuls les ménages respectant des conditions de ressources peuvent bénéficier de ce dispositif.
Ces éléments ont ainsi été revalorisés :
- ici pour les redevances par situation géographique ;
- ici pour les prix de vente fixes ;
- et ici pour les revenus plafonds des ménages éligibles.
Pour connaître à quelle zone appartient un territoire, rendez-vous ici.
Notez que ces valeurs sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
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CVAE dans les zones en difficulté : nouveau plafond pour 2025
CVAE : plafond 2025 des exonérations ou abattements en QPV et ZFU-TE
Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.
Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.
En 2025, la variation de cet indice est de 0,7 % par rapport à 2024.En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2025 :
- le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) s’élève à 163 362 € par établissement ;
- le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 443 957 € par établissement ;
- le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 443 957 € par établissement.
Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE a été reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025, sans que la loi de finances pour 2026 ne modifie cette trajectoire.
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Nicotine : de nouvelles interdictions
Produits à usage oral contenant de la nicotine : commercialisation interdite ?
En raison de sa dangerosité pour la santé humaine, la nicotine est classée en tant que substance vénéneuse et ne peut être utilisée ou commercialisée que sous certaines conditions, à l'instar de produits déjà régulés, comme les produits du tabac, de vapotage et les produits de santé.
C’est dans ce cadre que la réglementation interdit toute opération relative aux substances vénéneuses, et notamment celle visant les produits à usage oral contenant de la nicotine.
Plus exactement, et ce à compter du 1er avril 2026, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sont interdits sur le territoire national. Il faut savoir que sont considérés comme des produits à usage oral contenant de la nicotine tous les produits manufacturés, constitués totalement ou partiellement de nicotine synthétique ou naturelle, conditionnés pour la vente, quelle que soit leur présentation, et destinés à la consommation humaine par ingestion ou absorption.
Des dérogations sont toutefois mises en place puisque cette interdiction ne s'applique pas :
- aux tabacs à chiquer ;
- aux médicaments, aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux matières premières à usage pharmaceutique ;
- aux denrées alimentaires qui contiennent naturellement de la nicotine ou qui respectent les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.
Il faut également noter que des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche médicale.
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Contrôle technique des véhicules : revalorisation de la redevance versée à l’organisme central
Contrôle technique : augmentation de 12 % de la redevance forfaitaire
Que ce soient les réseaux de contrôle technique ou les centres de contrôle non rattachés à un réseau, ces professionnels perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent à l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules, destinée à financer ses prestations.
Fixé initialement à 0,42 €, cette redevance forfaitaire passe à 0,47 € à compter du 1er avril 2026.
Pour rappel, et conformément à la réglementation, cette somme s'ajoute au prix de la visite technique payée par l'usager.
Il faut noter que les contre-visites demeurent exonérées de cette redevance.
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Impôt sur le revenu 2026 : à vos calculettes !
Ouverture du simulateur d’impôt sur le revenu 2026
Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2026, appliqué aux revenus 2025, vous pouvez d’ores et déjà utiliser la nouvelle version du simulateur de calcul de l’impôt disponible ici.
Ce simulateur vous permet d'avoir dès à présent une estimation, qui reste indicative, du montant de votre impôt sur le revenu qui sera dû en 2026 et de votre revenu fiscal de référence.
Deux modèles sont proposés :
- un modèle simplifié qui s’adresse aux personnes qui déclarent des salaires (sauf revenus des associés et gérants), des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
- un modèle complet réservé aux personnes qui déclarent, en plus des revenus et charges ci-dessus, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des revenus des associés et gérants, des investissements dans les DOM-COM, des déficits globaux, etc.
Notez que ce simulateur est disponible uniquement pour les personnes résidant en France.
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Saisie sur salaire : des ajustements de la procédure
Saisie sur salaire : de nouvelles précisions utiles pour les employeurs
Pour rappel, depuis le 1er juillet 2025, la procédure de saisie sur rémunération a été simplifiée : elle n’est plus gérée par le juge, mais par des commissaires de justice, via un registre numérique national.
Concrètement, la saisie sur rémunération permet à un créancier de récupérer une dette directement sur le salaire du salarié, sans que celui-ci ait donné son accord. L’employeur doit alors retenir chaque mois une partie du salaire, dans la limite de la quotité saisissable.
À l’inverse, la cession des rémunérations repose sur une démarche volontaire du salarié : c’est lui qui accepte qu’une partie de son salaire soit versée à son créancier pour rembourser sa dette.
Dans les 2 cas, une partie seulement du salaire peut être prélevée, mais la différence essentielle est donc la suivante : la saisie est imposée, tandis que la cession est acceptée par le salarié.
Autre point à connaître : la saisie administrative à tiers détenteur (SATD). Il s’agit d’une procédure utilisée par l’administration, notamment fiscale, pour récupérer directement une somme due entre les mains d’un tiers qui détient de l’argent pour le débiteur, par exemple une banque ou un employeur. La réforme apporte aussi plusieurs précisions utiles pour les employeurs dans cette hypothèse.
Lorsqu’un salarié perçoit plusieurs rémunérations et qu’aucune saisie n’est déjà en cours, un commissaire de justice répartiteur peut être désigné pour identifier le ou les tiers qui devront pratiquer les retenues.
En revanche, si une SATD arrive alors qu’une saisie sur rémunération est déjà en place, le tiers saisi doit informer le comptable public de l’identité du commissaire de justice répartiteur pour que cette nouvelle dette soit correctement prise en compte dans la répartition des sommes retenues.
La réforme précise aussi comment s’articulent saisie et cession. Désormais, le greffe chargé des cessions peut consulter le registre numérique pour vérifier qu’une rémunération n’est pas déjà concernée par une saisie avant d’enregistrer une cession.
Enfin, lorsqu’une décision suspend la procédure, il est désormais clairement prévu que ce sont les agents chargés de l’exécution qui doivent prévenir le tiers saisi, c’est-à-dire l’employeur ou tout autre intermédiaire concerné.
En pratique, l’employeur doit donc rester vigilant : il doit vérifier qui lui adresse l’acte, respecter la part du salaire légalement saisissable, signaler rapidement tout changement concernant le contrat de travail ou la paie du salarié, et verser les sommes à la bonne personne indiquée dans la procédure.
- Décret no 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
- Circulaire no CIV/01/2026 de présentation décret no 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
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Dropshipping et TVA : précisions utiles
Dropshipping : bref rappel
Pour mémoire, le dropshipping désigne le schéma dans lequel un commerçant vend, via son site internet, des biens à des particuliers situés dans l’Union européenne (UE), ces biens étant expédiés directement depuis un pays tiers par le fournisseur.
Dans ce cadre, le commerçant peut adhérer au guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop » pour la déclaration et le paiement de la TVA.
Mais quelles sont les règles de déclaration et de paiement de la TVA applicables aux ventes des biens importés effectués par des commerçants qui n’ont pas adhéré à ce guichet unique ?
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet.
Biens importés en France avant livraison dans un autre État membre
Lorsque les biens entrent dans l’UE par la France mais sont destinés à un client situé dans un autre État membre, la vente est localisée dans le pays de destination du client.
Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA en France au titre de la vente.
En revanche, le traitement de la TVA à l’importation dépend de la valeur des biens.
Pour les colis d’une valeur inférieure à 150 €, lorsque le vendeur n’a pas adhéré au guichet unique, le dédouanement doit obligatoirement être effectué dans l’État membre de destination finale.
L’importation n’est donc pas située en France et n’y est pas taxable.
En pratique, si les biens arrivent en France, ils doivent être placés sous un régime de transit vers le pays de destination.
En conclusion, aucune TVA n’est due en France dans cette configuration.
Pour les colis d’une valeur supérieure à 150 €, l’importation est réalisée en France.
Le commerçant est redevable de la TVA à l’importation. La TVA ainsi acquittée est déductible, dès lors que les biens sont destinés à une vente taxée dans l’État membre de destination.
Biens importés en France à destination de clients situés en France
Lorsque les biens sont importés en France pour être livrés à des clients français, la question centrale est celle du redevable de la TVA à l’importation.
Dans ce cadre, deux situations doivent être distinguées.
Le redevable de la TVA est le client final
Le redevable de la TVA à l’importation est le destinataire lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- le bien se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
- la vente n’est pas facilitée par une interface électronique ;
- le vendeur n’a pas opté pour le guichet unique de TVA ;
- la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.
Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA à l’importation et la vente n’est pas localisée dans l’UE, de fait aucune TVA n’est due par le vendeur.
Le redevable de la TVA est le vendeur
Lorsque la base d’imposition à l’importation est différente de la base d’imposition déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France, toute chose étant égale par ailleurs, le redevable de la TVA à l’importation est la personne qui réalise cette vente.
Dans ce cas, le lieu de la vente à distance de biens importés est alors situé en France. Dans cette situation, le commerçant qui réalise cette vente devient redevable de la TVA à l’importation, mais également de la TVA due en France sur la vente à distance.
Il en résulte que, dès lors que le commerçant s’inscrit dans un schéma logistique ou commercial conduisant à une base d’imposition de l’importation déclarée différente de celle de la vente réalisée, il est désigné redevable de la TVA à l’importation et est en conséquence tenu d’accomplir les formalités nécessaires pour déclarer et collecter la TVA à ce titre.
Pour ce faire, il doit disposer d’un numéro d’immatriculation à la TVA, dûment renseigné sur la déclaration en douane sollicitant la mise en libre pratique des marchandises, afin de se faire identifier par les services des douanes comme redevable de l’ensemble de la TVA à l’importation due.
Par ailleurs, outre la TVA à l’importation, le commerçant doit déclarer sur sa déclaration de chiffre d’affaires le montant de la vente à distance qui est alors située en France. La TVA collectée à l’importation est néanmoins déductible dans les conditions de droit commun.
Enfin, lorsque le commerçant redevable de la TVA en France ou tenu de remplir des obligations déclaratives est un assujetti non établi dans l’UE, il doit désigner un représentant fiscal, sauf s’il est établi dans un État non-membre de l’UE avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle.
