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Santé
Actu Juridique

Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité

01 octobre 2025 - 2 minutes

Afin de permettre d’anticiper des difficultés concernant l’accès aux soins sur certains territoires, les centres de santé et certains professionnels de santé libéraux ont l’obligation d’informer l’administration de leur volonté de cesser leur activité. Des précisions sont apportées sur cette obligation.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accès aux soins : anticiper le départ des professionnels

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes libéraux conventionnés ont l’obligation d’informer l’agence régionale de santé (ARS) et l’ordre dont ils relèvent de leur volonté de cesser définitivement leur activité. 

Lorsque ces mêmes professionnels sont employés par un établissement de santé, la charge de cette information revient au gestionnaire de cet établissement.

Cette obligation doit permettre de mieux anticiper les futures difficultés d’accès aux soins dans les territoires touchés par le départ de ces praticiens.

Cette information doit parvenir aux intéressés au plus tard 6 mois avant la date prévue de cessation d’activité.

Il est précisé que l’information doit être transmise par télédéclaration et contient les éléments suivants :

  • les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d'activité le concernant et au traitement de ses données ;
  • la nature de l'activité du professionnel de santé concerné ;
  • la date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné ;
  • le cas échéant, l'estimation de la date de reprise de l'activité par le professionnel de santé libéral s'installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
  • le cas échéant, l'estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.

Sont également précisées quelques exceptions relatives à cette obligation d’information, qui ne s’applique pas lorsque la cessation d’activité est liée à :

  • une liquidation judiciaire ;
  • une sanction d’interdiction d’exercice ;
  • l’état de santé du praticien ;
  • la situation de proche aidant du praticien ;
  • une grossesse.
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Actu Fiscale

Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

01 octobre 2025 - 3 minutes

Pour accompagner les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, un annuaire recensant les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques vient d’ouvrir. On fait le point sur cette nouvelle étape récemment franchie…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facturation électronique : brefs rappels

À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.

Généraliser la facturation électronique vise d'abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l'administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude.

Du côté des entreprises, ce changement est l'occasion de simplifier les démarches comptables, d'accélérer les paiements et d'automatiser les traitements.

Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques : une plateforme agréée (PA).

La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu'en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l'obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l'administration fiscale, appelé e-reporting.

Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s'expose à des sanctions. Pour rappel, la réforme impose deux obligations : l'e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l'e-reporting (transmission des données à l'administration). Le non-respect de l'un de ces impératifs est susceptible d'entraîner des amendes.

Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique

Lancé en juin 2025, l’annuaire de la facturation électronique est le service central destiné à soutenir la réforme de la facturation électronique.

 Il recense les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Pour chacune d’entre elles, il indique la plateforme agréée qui gère ses données et les adresses électroniques de facturation.

Il faut noter ici que près de 80 plateformes agréées sont déjà raccordées à l’annuaire et ont commencé à mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Pour accompagner les entreprises, un service en ligne simple et pratique est désormais accessible pour :

  • vérifier si une entreprise est concernée par la réforme ;
  • identifier si elle a une plateforme de réception ;
  • connaître son adresse électronique de facturation.

Disponible depuis le 18 septembre 2025 en accès libre, ce nouveau service s’adresse à toute personne intéressée par la réforme (entreprises, tiers déclarants, collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.).

Notez qu’une vidéo de démonstration en explique le fonctionnement.

Par ailleurs, il vient d’être confirmé que le service « Déclaration », qui permet d’adresser à l’administration les données obligatoires de facturation (E-invoicing) et de transaction et de paiement (E-reporting), sera prochainement ouvert.

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Qu’est-ce que le Private Equity et pourquoi s’y intéresser en tant qu’entrepreneur ?

Date de mise à jour : 29/09/2025 Date de vérification le : 29/09/2025 3 minutes

Investir son argent est loin d’être simple. Il existe un grand nombre de placements, plus ou moins avantageux. Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de Private Equity, mais savez-vous réellement ce que c’est ? Ce placement comporte certains avantages à ne pas négliger.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel
Private Equity, découvrez les avantages de ce placement et pourquoi vous devriez y songer si vous voulez investir votre argent.

Qu’est-ce que le Private Equity ?

Aussi connu sous le nom de capital investissement, le Private Equity consiste à investir son argent dans des entreprises prometteuses, mais non cotées en Bourse. Investir en Private Equity est devenu très intéressant ces dernières années, notamment car son rendement peut être assez élevé et que son fonctionnement est facilité via les fonds d’investissement auxquels vous confiez votre épargne. Concrètement, vous achetez des parts auprès d’une société de capital investissement. Lorsque cette dernière possède suffisamment de fonds, elle cherche des entreprises à potentiel afin d’y injecter de l'argent. Par la suite, lorsque la société de gestion décide de la liquidation du fonds, elle procède à la revente de ses participations et peut alors rembourser les investisseurs en distribuant les éventuelles plus-values.

Un soutien non négligeable pour les entreprises en devenir

Le Private Equity est un placement avantageux pour les investisseurs et les entrepreneurs, mais c’est avant tout très intéressant pour les petites entreprises qui manquent de capital pour se développer. En effet, chaque année, de nombreuses sociétés sont créées et peu d’entre elles arrivent à perdurer dans le temps. Très souvent, ces entreprises sont obligées de mettre la clé sous la porte, car même si elles sont innovantes et ont énormément de potentiel, elles n’ont pas les moyens financiers de se développer.

Grâce au Private Equity, ces entreprises ont plus de chance de subsister et se développer. De votre côté, rassurez-vous, c’est la société de capital investissement qui s’occupe de sélectionner avec rigueur les entreprises dans lesquelles investir.

Un placement potentiellement avantageux pour les investisseurs

Avec un rendement moyen annuel net de de 13,3 % sur 10 ans (d’après l’étude France Invest - EY de 2024), le Private Equity a de quoi séduire, malgré les risques qu’il peut également impliquer. En effet, lorsque vous achetez indirectement via un fonds de private equity, des parts dans ces entreprises nouvellement créées et qu’elles sont revendues par le fonds lorsqu’elles ont atteint leur plein potentiel, vous ferez un bénéfice potentiel plutôt intéressant. Par ailleurs, sachez qu’en fonction des entreprises dans lesquelles vous avez investi, vous avez la possibilité de bénéficier de certains avantages fiscaux. N’hésitez pas à vous renseigner sur le sujet si vous voulez plus d’informations concernant les potentiels avantages fiscaux disponibles.

Encore peu connu, le Private Equity est un investissement financier sur lequel vous devriez sérieusement vous renseigner. Les avantages pour les investisseurs sont nombreux, notamment en termes de rentabilité. Mais en plus de cela, vous aidez des entreprises à améliorer leur croissance. Alors si vous avez prévu de vous lancer dans l’investissement et que vous n’êtes pas pressé d’obtenir des bénéfices, le Private Equity peut être une solution. 
 

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Publi-rédactionnel

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Agriculture
Actu Juridique

Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025

30 septembre 2025 - 4 minutes

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lutte contre la dermatose nodulaire

Afin de lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire, une maladie contagieuse qui touche les bovins, l’État propose plusieurs mesures d’accompagnement des éleveurs.

Ainsi, il est prévu une prise en charge des opérations de nettoyage et de désinfection en 3 temps des troupeaux. Les éleveurs devront transmettre au préfet les factures acquittées relatives à ces opérations afin de toucher l’aide.

Cependant, une avance de la totalité du montant pourra être faite en produisant auprès du préfet une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit.

De plus, dans le cas des élevages situés en Corse, il est prévu que la vaccination de l’ensemble des animaux des espèces sensibles doit être faite jusqu’au 31 décembre 2025.

Indemnisation des dommages causés par les prédateurs

Les éleveurs qui subissent des pertes dues à des attaques de prédateurs sur leurs troupeaux peuvent bénéficier d’aides financières.

Des aides forfaitaires leur sont accordées en fonction du nombre et du type d’animaux perdus.

Les montants de ces aides ont en partie été revus et peuvent être consultés ici.

De plus, un mécanisme d’indemnisation exceptionnel au-delà de ces montants est mis en place.

Après des attaques d’ampleur importantes, ou en fin de saison pour les éleveurs dans des zones particulièrement exposées, il est désormais possible de formuler une demande d’aide exceptionnelle auprès de la préfecture.&

Enfin le régime d’aide pour le coût indirect des attaques est revu. En effet, une aide financière forfaitaire est également prévue pour couvrir les conséquences indirectes des attaques que sont :

  • le stress des animaux ;
  • la moindre prise de poids ;
  • les avortements ;
  • la baisse de lactation.

Désormais, l’aide versée correspond à un montant par animal concerné, qui sera dégressive au fur et à mesure de la récurrence des faits.

Influenza aviaire

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) connait une progression moins importante sur le territoire national, ce qui permet l’assouplissement de certaines règles concernant le confinement des animaux.

Ce sont les élevages de canards qui vont bénéficier de ces assouplissements dès lors que les animaux seront vaccinés.

Il est prévu que les animaux vaccinés pourront accéder à un « parcours adapté », à savoir un espace extérieur adossé à leur bâtiment dont la litière est correctement entretenue et dotée de dispositifs permettant d’éviter la présence d’eau stagnante ou de boue.

Cette sortie sera autorisée 15 jours après la finalisation du protocole de vaccination et après information faite au préfet.

Il sera néanmoins nécessaire de respecter les conditions suivantes :

  • respect strict de l’obligation de surveillance post-vaccinale ;
  • obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité ;
  • réalisation d'un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP lors de tout mouvement vers un autre site d'élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la date du départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;
  • respect d'une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.

Enfin, il est à noter que l’État a mis en place un dispositif de prise en charge de la vaccination de certains oiseaux :

  • les oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent ;
  • les oiseaux de chasse au vol et les oiseaux d'effarouchement ;
  • les oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée.

Cette prise en charge devait se poursuivre jusqu’au 31 septembre 2025. Cependant, il est précisé qu’elle se poursuivra jusqu’à l’écoulement du stock de vaccins existant au 1er octobre 2025.

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Tout secteur
Actu Sociale

Contrôle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?

30 septembre 2025 - 3 minutes

Dans le cadre de la contestation judiciaire de son redressement, un cotisant qui a fait l’objet d’un contrôle Urssaf peut-il transmettre au juge une pièce justificative qu’il n’a pas transmise aux agents chargés du contrôle ? Une question qui vient tout juste d’être tranchée par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un cotisant contrôlé peut-il transmettre au juge des preuves non transmises aux agents du contrôle ?

À la suite d’un contrôle Urssaf, une association se voit notifier une lettre d’observation, puis un redressement au titre de certaines contributions et cotisations sociales dues. Un redressement que l’association conteste en saisissant le juge…

Au soutien de sa prétention, elle fournit notamment une attestation visant à faire annuler le redressement qui lui a été notifié et prouvant qu’elle n’était pas redevable des cotisations et contributions sociales fléchées par l’Urssaf.

« Preuve irrecevable », pour l’Urssaf : l’association ne peut pas produire cette pièce pour la 1ʳᵉ fois devant le juge alors même que cette même pièce lui a été demandée pendant le contrôle par les vérificateurs

En effet, l’Urssaf rappelle qu’au titre de ses obligations, le cotisant contrôlé est tenu de mettre à disposition des agents chargés du contrôle l’ensemble des documents et pièces utiles au bon déroulement du contrôle lors des opérations de contrôle ou lors de la phase dite « contradictoire ».

Or ici, l’attestation produite en justice pour la première fois par l’association avait bel et bien été demandée au cours de la procédure par les agents chargés du contrôle.

Parce que l’association ne faisait pas état d’une impossibilité matérielle de mise à disposition de cette attestation, elle ne peut pas la produire pour la 1ere fois devant le juge.

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : si, par principe, la liberté de la preuve permet au justiciable d’apporter toute preuve utile au succès de ses prétentions, le cotisant contrôlé ne peut pas produire pour la 1ere fois devant le juge un document qui lui a été expressément demandé par les agents en charge du contrôle Urssaf.

Ainsi, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de fournir la pièce demandée lors du contrôle, il n’est pas possible pour cette association de fournir cette attestation pour la 1ʳᵉ fois au juge dans la mesure où elle n’a pas été transmise aux agents en charge de ce contrôle malgré leur demande en temps voulu.

Autre rappel et apport de cette décision : le juge rappelle que, sous peine d’être redressé, le cotisant contrôlé doit conserver l’ensemble des pièces justificatives permettant de prouver le respect de la législation sociale et les transmettre aux agents chargés du contrôle sans qu’ils soient nécessairement obligés de les demander.

Ces 2 « limites » à la liberté de la preuve du cotisant s’expliquent par le fonctionnement spécifique du contrôle Urssaf, qui est contradictoire et offre des garanties au cotisant. Par exemple, celui-ci peut répondre à la lettre d’observation reçue dans un délai déterminé ou faire annuler le redressement lorsque l’Urssaf ne respecte pas les étapes de la procédure…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Champ de compétence réservé aux experts-comptables : une précision du juge !

30 septembre 2025 - 2 minutes

L’activité d’expert-comptable est une profession réglementée avec un champ de compétences défini par la loi. Cependant, les tâches qui s’y rattachent peuvent parfois être sujettes à discussion. Une discussion à laquelle le juge vient d’apporter une nouvelle précision.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Saisie de données comptables = zone interdite ?

Parce qu’il estime qu’elle exerce de manière illégale la profession d’expert-comptable, l’Ordre des experts-comptables assigne en référé, dans le cadre d’une procédure d’urgence visant à prendre des mesures provisoires dans l’attente de régler définitivement le litige, une gérante afin qu’elle cesse son activité.

Sauf que son activité, se défend la gérante, ne relève pas du monopole de cette profession puisqu’elle propose, notamment, des prestations de gestion, d’établissement et d’envoi de déclarations, de petit secrétariat juridique, etc.

Elle ne propose ainsi, en aucun cas, de « tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises », compétences exclusives de l’expert-comptable.

Pourtant, relève l’Ordre, la gérante réalise bien des actes de saisie informatique de données comptables dans un logiciel comptable, ce qui, par définition, constitue un travail de traitement d’informations de comptabilité relevant du champ réservé à la profession.

« Non ! », tranche le juge en faveur de la gérante : la simple saisie informatique de ces données sur un logiciel comptable en dehors de tout travail de tenues et d’analyses comptables ne relève pas, à elle seule, du monopole réservé aux experts-comptables !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?

30 septembre 2025 - 2 minutes

Le bailleur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’entretien du bien loué peut, sous conditions, voir le versement de ses loyers valablement suspendu par le locataire. Cette exception d’inexécution du locataire nécessite-t-elle une mise en demeure du bailleur préalable ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exception d’inexécution : arrêt immédiat du versement des loyers ?

Une SARL, propriétaire d’un local commercial, conclut avec un entrepreneur un bail commercial.

Parce que des loyers sont impayés depuis plusieurs mois, le bailleur demande au juge de résilier le contrat et de condamner son locataire à lui verser lesdits loyers dus.

Sauf que ces impayés résultent, selon le locataire, de « l’exception d’inexécution » dont il bénéficie dans l’hypothèse où le bailleur manquerait à ses obligations, ce qui est ici le cas puisque le local est devenu impropre à son usage, c’est-à-dire à exploiter son activité commerciale.

Encore fallait-il le prévenir, estime le bailleur. Or, son locataire ne lui a pas envoyé de mise en demeure préalable à l’arrêt du versement des loyers, ce qui l’empêche de se prévaloir valablement d’une exception d’inexécution.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du locataire en rappelant la loi : le bailleur est obligé de délivrer un local en état de servir à l’usage prévu pendant la durée du bail tandis que le locataire se doit de payer les loyers convenus en temps et en heure.

Cependant, le locataire a la possibilité de refuser de payer le bailleur à compter du jour où le local devient, parce que le bailleur a manqué à ses obligations, impropre à son usage.

Et cette exception d’inexécution ne nécessite pas une mise en demeure préalable pour être exercée, rappelle le juge..

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Actu Sociale

Discrimination syndicale : préjudice automatique ?

29 septembre 2025 - 2 minutes

Une discrimination syndicale doit-elle ouvrir automatiquement droit à réparation, sans que le salarié qui en est victime ait à démontrer un quelconque dommage en résultant ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter une réponse …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Discrimination syndicale : nul besoin de prouver un dommage pour obtenir réparation

Par principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir être en mesure de le prouver si elle entend prétendre à une indemnisation : les règles de responsabilité civile imposent, en effet, qu’un préjudice puisse être indemnisé à la condition qu’il soit certain, direct, légitime et personnel.

Mais il peut arriver qu’un préjudice soit reconnu sans qu’il soit nécessaire de prouver la réalité de ce préjudice : on parle alors de préjudice « automatique ».

Ici, un salarié, par ailleurs représentant du personnel, est licencié par son employeur, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mais, considérant que cette inaptitude est consécutive à un harcèlement de la part de son employeur dû à sa qualité de représentant du personnel, ce salarié saisit le juge d’une demande de dommages-intérêts.

Selon lui, il a été victime de discrimination syndicale et son employeur est donc tenu de le dédommager pour le préjudice qui en résulte.

« Lequel ? », conteste l’employeur, en rappelant qu’ici le salarié ne fait état d’aucun dommage résultant de cette discrimination syndicale.

Or, rappelle-t-il, sans dommage, pas de réparation ! Le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice découlant de la discrimination syndicale pour pouvoir être indemnisé.

« Pas nécessairement », tranche finalement le juge en faveur du salarié : le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale doit ouvrir droit à réparation. Ainsi, le salarié n’a pas à faire état d’un dommage résultant de la discrimination syndicale pour être indemnisé par son employeur.

Dès lors qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié victime a donc automatiquement le droit à la réparation du préjudice subi.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions portant reconnaissance de préjudices dits « automatiques », tels qu’ils ont été, par exemple, reconnus par le juge pour la méconnaissance par l’employeur des temps de pause quotidiens ou encore le travail d’un salarié pendant un arrêt maladie…

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Santé
Actu Juridique

Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées

29 septembre 2025 - 3 minutes

Outil permettant d’améliorer l’organisation et la prise en charge des patients, les protocoles de coopérations nationaux et locaux mettent en lien des professionnels de santé afin de transférer certains actes de soins. Les modalités de mise en œuvre de ces protocoles ont été modifiées. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration, suivi, transmission : suivez le protocole !

Pour rappel, le protocole de coopération est un outil de mise en relation entre différents professionnels du soin afin de transférer des activités ou des actes de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique.

Concrètement, un professionnel de santé dit « délégant » confie à un autre professionnel de santé dit « délégué » une activité ou un acte. Cela permet au délégant de se dégager du temps pour des situations nécessitant son expertise, au délégué de développer de nouvelles compétences et au patient d’être pris en charge de manière plus efficace.

Cette coopération prend la forme soit de protocoles nationaux, élaborés par les pouvoirs publics, soit de protocoles locaux, élaborés par les professionnels dans le cadre de leur travail.

Le Gouvernement a modifié plusieurs éléments pratiques des protocoles de coopération, à savoir :

  • les modalités de déclaration et de suivi du protocole à réaliser auprès de l’ARS compétente (agence régionale de santé) par les structures de soin (établissements de santé, groupements hospitaliers de territoire, structures d'exercice coordonné et de coordination, établissements et services médico-sociaux) ;
  • les modalités de transmission annuelle des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre et la sécurité de ces protocoles.

D’une part, la mise en œuvre d'un protocole national ou local de coopération ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre doivent être déclarées via une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Il revient au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire de réaliser ces déclarations.

D’autre part, ledit responsable doit transmettre chaque année à l’ARS des indicateurs de suivi, via la même application.

Ces indicateurs de suivi portent sur :

  • le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
  • le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
  • la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
  • le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole.

Les éléments à fournir à l’ARS sont listés ici.

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Actu Juridique

Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !

29 septembre 2025 - 2 minutes

Un particulier qui se porte caution d’un prêt contracté auprès d’un créancier professionnel doit recevoir chaque année l’état des sommes dues par le débiteur. Selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Information annuelle : individualisez les envois groupés !

Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque.

Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus.

« Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi.

En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi.

Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l’emprunt.

En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

Ainsi, dans cette affaire, le dirigeant soutient que l’information ne lui a pas été délivrée. Ce que conteste la banque qui produit, pour preuves, une copie des courriers envoyés et les constats de l’huissier qui a contrôlé la réalité des envois groupés sur la période en question effectués par le prestataire de la banque.

Ce qui est une preuve insuffisante pour le dirigeant, et pour le juge qui lui donne raison : pour que cette preuve soit suffisante, encore faut-il vérifier que le dirigeant fait bien partie de la liste des destinataires de cet envoi groupé.

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