Agriculture : aides financières pour les éleveurs

Les aides financières par type d’élevage détaillées
Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.
Des annonces ont été faites concernant les aides dont peuvent bénéficier les éleveurs basés sur le territoire hexagonal et en Corse.
Dans les départements métropolitains hors Corse
Pour la campagne 2024, l’aide aux bovins de plus de 16 mois est de :
- 97 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
- 53 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.
Pour l’aide ovine, le montant est fixé à 20 € par animal primé.
Une majoration de 2 € est accordée aux 500 premières brebis primées.
De plus, une aide complémentaire de 6 € par animal primé est accordée pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.
Le montant de l’aide caprine est de 14,20 € par animal primé.
En Corse
Pour la campagne 2024, l’aide aux petits ruminants se décline comme suit pour les femelles éligibles :
- 21,31 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire de base ;
- 42,61 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire supérieur ;
- 14,82 € par animal primé pour les caprines selon le montant unitaire de base ;
- 29,65 € par animal pour les caprines selon le montant unitaire supérieur.
- Arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024
- Arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2024
- Arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2024
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SOLTéA : le calendrier 2024 évolue !

SOLTéA : 2e période de répartition du solde prolongée !
Afin de permettre aux employeurs concernés de continuer à répartir le solde de la taxe d’apprentissage, le calendrier de la campagne 2024 vient d’être modifié.
Ainsi, la 2e période de répartition des fonds par les employeurs qui devait se tenir jusqu’au 4 août 2024 est désormais prolongée jusqu’au 25 octobre 2024.
De ce fait, les dates des autres étapes du calendrier sont également impactées.
Le nouveau calendrier de campagne de répartition est donc le suivant :
- du 7 septembre au 25 octobre 2024 : 2e période de répartition des fonds par les employeurs ;
- à partir du 19 novembre 2024 : lancement du 2e virement à destination des établissements ;
- à partir du 27 novembre 2024 : lancement du 3e versement concernant les fonds non répartis par les employeurs.
Les employeurs qui n’ont pas encore réparti le solde de la taxe d’apprentissage dont ils sont redevables sont invités à se rendre sur la plateforme SOLTéA pour exprimer leurs vœux et soutenir les établissements de leur choix.
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Violation du RGDP = intervention automatique ?

Autorité de contrôle : quelle marge d’appréciation ?
Focus sur le renvoi préjudiciel
Lorsqu’un juge d’un État membre de l’UE est face à une incertitude sur l’application d’une règle du droit de l’UE dans une affaire, il a la possibilité de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel.
Cette procédure lui permet d’interroger la CJUE sur la façon d’appliquer le droit de l’UE. Une fois que la CJUE s’est exprimée, il revient au juge national de trancher son cas en appliquant correctement la règle grâce à la réponse obtenue.
Notez que les réponses de la CJUE, au même titre que le droit de l’UE, valent pour tous les pays membres. Ainsi, peu importe de quel pays provient le renvoi préjudiciel, le juge français devra se servir de cette réponse dans son application des règles de l’UE.
L’affaire en question
Une banque allemande constate qu’une salariée a consulté plusieurs fois des données à caractère personnel d’un client… sans être habilitée pour une telle consultation !
Le délégué à la protection des données (DPO), c’est-à-dire la personne chargée d’accompagner la banque dans le respect du RGPD, conclut que cette violation des données n’est pas susceptible d’engendrer de risque élevé à l’égard du client.
La banque décide donc de ne pas prévenir ce dernier de cet incident. En revanche, elle prend plusieurs mesures :
- elle obtient de la part de sa salariée un écrit indiquant qu’elle n’a ni copié, ni conservé, ni transmis les informations consultées et dans lequel elle s’engage à ne pas recommencer ;
- elle prend à l’encontre de cette salariée des mesures disciplinaires ;
- elle notifie l’incident à l’autorité de contrôle (qui correspondrait à la CNIL en France).
Sauf que le client apprend que ses données personnelles ont été consultées par une personne non habilitée. Ne voulant pas en rester là, le client se tourne vers l’autorité de contrôle et de protection des données.
L’autorité en question, au regard de la situation et des réponses déjà apportées par la banque, conclut que des mesures correctrices à l’égard de la banque ne sont pas nécessaires et clos le dossier.
« Insuffisant ! », selon le client, qui se tourne vers le juge et lui demande d’ordonner à l’autorité d’intervenir auprès de la banque via, notamment, une amende.
D’où la question préjudicielle du juge allemand : en cas de violation des données personnelles, l’autorité compétente doit-elle nécessairement intervenir et prendre des mesures correctrices ou dispose-t-elle d’une marge d’appréciation ?
La CJUE donne une réponse claire : l’autorité n’a pas l’obligation de prendre de mesure, et encore moins d’amende, si une telle intervention n’est pas nécessaire pour garantir le respect du RGPD.
Ainsi, le RGPD laisse la possibilité à l’autorité d’apprécier l’opportunité d’agir. Son action devient nécessaire uniquement si elle est utile pour appliquer correctement le RGPD.
En conclusion, le juge doit vérifier que l’autorité a bien respecté cet impératif. Si c’est le cas, il pourra valider son choix de ne pas ordonner de mesure correctrice.
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CSRD : comprendre pour mieux se préparer

CSRD : de nouveaux outils proposés par l’EFRAG
La directive sur le Reporting de durabilité des sociétés cotées ou Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est un pilier important de la stratégie de durabilité mise en place par l’Union européenne (UE).
Elle modifie les règles applicables à certaines entreprises au regard de leurs obligations de transparence par rapport aux impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance de leurs activités.
Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée dans une phase d’application progressive qui se conclura en janvier 2028, date à laquelle toutes les entreprises concernées devront avoir émis leur premier reporting.
Depuis le 1er janvier 2024, les entreprises déjà concernées sont celles remplissant au moins 2 des critères suivants :
- plus de 500 salariés ; plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
- plus de 25 millions d’euros de total de bilan.
Le 1er janvier 2025, la directive concernera également les entreprises remplissant deux des critères suivants :
- plus de 250 salariés ;
- plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ; plus de 25 millions de total de bilan.
Et enfin, le 1er janvier 2026, ce sont toutes les PME cotées en bourses (hors micro-entreprises) qui seront les dernières concernées. Le European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) est le groupe européen chargé d’élaborer les normes de reporting de durabilité.
Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en place de leur conformité, il publie plusieurs outils sous forme de guides et de foires aux questions.
Il a notamment publié une nouvelle version en français de ses « normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) » afin de rendre le texte plus accessible et de corriger des erreurs de traduction.
3 guides sont dorénavant disponibles en anglais, ils concernent :
- les analyses de matérialité des entreprises et la communication des résultats ;
- le traitement de la chaine de valeur des entreprises ;
- les données ESRS sous forme de tableur.
Toujours en anglais, l’EFRAG publie également un recueil des questions les plus fréquemment posées au sujet de la CSRD et des ESRS.
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Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable

Clause de renouvellement tacite = non déductibilité des amortissements ?
Une société signe un contrat de franchise avec un franchiseur à qui elle verse, à cette occasion, un droit d'entrée.
Parce que ce droit d’entrée est un investissement inscrit à l’actif de la société dont l’usage attendu par elle est limité dans le temps, ce qu’on appelle dans le jargon juridique une « immobilisation amortissable », la société l’amortit sur une durée de 7 ans.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause la déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée.
« Pourquoi ? », s’étonne la société, puisque le droit d’entrée payé dans le cadre d’un contrat de franchise est un investissement amortissable.
Sauf que ce droit perd son caractère amortissable lorsque le contrat de franchise ne comporte pas de terme prévisible, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, constate l’administration à la lecture de la clause de « renouvellement tacite » prévue dans le contrat de franchise.
Sauf à pouvoir prouver que le contrat ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de cette clause, rappelle à son tour la société. Ce qu’elle a bien fait ici, se défend-elle puisque le franchiseur met fin systématiquement aux contrats de franchise qu’il signe à leur échéance.
Et pour preuve, la société fournit des lettres de résiliation du franchiseur adressées à d’autres franchisés, ainsi qu’une lettre du groupe indiquant clairement que le franchiseur procède, en principe, automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période.
« En principe ne signifie pas sans exceptions ! », estime l’administration qui constate, en outre, que la dernière lettre produite par la société précise clairement que « sauf situation exceptionnelle, la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de déployer une version de contrat actualisée ».
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le contrat de franchise ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite. La déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée est bel et bien refusée ici.
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Vente de titres de société à moindre coût : un préjudice… imposable ?

Indemnité de réparation d’un préjudice : un complément du prix de vente ?
Une société mère rachète 650 de ses propres titres qu’elle détient dans sa filiale à un particulier pour un prix nettement inférieur à leur valeur réelle avant de vendre, quelques mois plus tard, 80 % des parts de sa filiale pour un prix de vente largement supérieur.
Pour compenser cette différence de prix de vente, la société mère signe un protocole d’accord avec le vendeur dans le cadre duquel elle s’engage à lui verser une somme conséquente à titre de réparation de la perte financière subie du fait de la dissimulation, lors de leur transaction, du prix de vente des parts de la filiale, alors en cours de négociation.
Quelques temps plus tard, le particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu.
Le motif : la somme reçue dans le cadre du protocole constitue un complément du prix de vente des titres rachetés par la société mère qui doit être pris en compte dans le calcul du gain réalisé par le vendeur à l’occasion de cette vente, pour sa taxation au titre de la plus-value de cession.
« À tort ! », selon le vendeur qui estime que la somme reçue vient réparer le préjudice de perte en capital qu’il a subi en raison de la dissimulation du prix réel.
« Faux ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal : la somme en cause, versée en raison d’une minoration initiale du prix de vente, constitue un élément du prix de cession des titres vendus par le particulier et doit être pris en compte dans les gains soumis à l'impôt sur le revenu.
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Avocat : vers qui se tourner en cas de désaccord sur la convention d’honoraire ?

Bâtonnier, premier président ou tribunal judiciaire : qui statue sur le paiement des avocats ?
Avant qu’un avocat commence à travailler pour un client, les deux parties doivent signer ensemble une convention d’honoraire. Ce document, qui est obligatoire dans toutes les situations depuis 2017, détaille l’ensemble des prestations proposées par l’avocat pour une affaire donnée, ainsi que le coût des honoraires correspondants.
Cependant, comme dans toute relation contractuelle, il est possible que, malgré la signature de ce document, des désaccords naissent entre les parties au moment de procéder au paiement des honoraires.
Une affaire ayant récemment occupé les juges de la Cour de cassation permet d’illustrer un de ces cas et de rappeler les solutions qui s’offrent aux avocats et à leurs clients lorsque surviennent des différends qu’ils ne peuvent résoudre entre eux.
Dans ce cas précis, une personne fait appel à un avocat, lui verse un acompte, puis fait savoir à l’avocat qu’elle souhaite se rétracter et récupérer la somme déjà versée.
Ne pouvant trouver un accord, le client décide de saisir le tribunal judiciaire pour demander la nullité de la convention.
Une démarche que conteste directement l’avocat. Pour lui, le tribunal judiciaire n’a pas à connaitre de cette affaire : c’est au contraire le rôle du bâtonnier ou éventuellement du premier président du tribunal de trancher.
Pour rappel, le bâtonnier est un avocat élu pour 2 ans par ses pairs pour présider le conseil de l’ordre.
Il assure notamment un rôle de conciliateur et d’arbitre lorsque des conflits naissent entre les avocats et leurs clients.
Or, dans l’affaire présentée ici à la Cour de cassation, le client n’a saisi ni le bâtonnier, ni le premier président et l’avocat rappelle que ce sont eux qui ont compétence pour juger des litiges relatifs à la validité des conventions d’honoraires.
En s’abstenant de les saisir, son client a, selon lui, entamé une procédure devant le tribunal judiciaire qui est irrecevable.
Un raisonnement incomplet pour les juges de la Cour de cassation ! S’ils sont effectivement compétents pour connaitre des litiges concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ou de la validité de la convention d’honoraire, ce n’est que dans l’hypothèse où un avocat initie les démarches pour se faire payer que leur saisine est obligatoire.
Ici, puisque c’est le client qui a entamé les démarches avant toute action de l’avocat, le tribunal judiciaire est tout à fait compétent.
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Dépenses pro, dépenses perso : attention vous êtes surveillés !

Répartition du caractère professionnel et personnel d’une dépense : sur justificatif !
À l’occasion du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction des frais de télésurveillance du domicile de la gérante, pris en charge par la société.
Elle rectifie donc l’impôt sur les bénéfices de cette société à due concurrence et en tire toutes les conséquences au niveau de son associée gérante. Elle considère que la prise en charge des dépenses dont elle a refusé la déduction chez la société correspond en réalité à des revenus réputés distribués.
Et parce que l’associée gérante est, selon elle, le « maître de l’affaire », c’est à elle que reviennent ces revenus réputés distribués : elle rectifie donc l’impôt sur le revenu de l’associée gérante à due concurrence.
Sauf que la société ne disposant pas de locaux, elle est contrainte d’utiliser son domicile pour y exercer son activité, conteste la gérante. Partant de là, les frais de télésurveillance sont, pour partie, des frais professionnels et donc, pour partie, déductibles.
Un argument qui ne convainc pas l’administration fiscale qui maintient sa position.
Confrontée à ce désaccord persistant, la gérante saisit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comme la loi l’y autorise.
« Des frais professionnels à hauteur de 20 % de leur montant », estime la commission qui rend un avis en ce sens. Un avis accepté par l’administration fiscale, mais pas par la gérante.
Selon elle, en effet, les frais de télésurveillance ont un caractère professionnel à hauteur de la moitié de leur montant, puisque sa maison dispose de trois niveaux, ainsi qu’un rez-de-jardin, constitué initialement d’un garage, d’une cave et d’un débarras, et transformé en local pour son activité professionnelle.
« Insuffisant ! » tranche le juge : rien ne prouve ici quelle superficie de l’habitation est utilisée pour l’activité professionnelle de la société. Partant de là, la demande de la gérante tendant à augmenter la valeur professionnelle des frais de télésurveillance est rejetée ici.
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Apprentissage et seuils d’effectifs : nouvelles clarifications !

Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur la taxe d’apprentissage
Pour rappel, les rémunérations des apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage pour les employeurs embauchant moins de 11 salariés.
Mais que se passe-t-il en cas de franchissement de ce seuil d’effectif de 11 salariés pour l’application, ou non, de cette exonération de taxe d’apprentissage ?
Si, sur un plan strictement juridique, les modalités d’appréciation du seuil d’effectif sont les mêmes que celles prévues pour l’application d’une partie de la législation sociale, le BOSS précise cependant que la règle d’atténuation des effets du franchissement de certains seuils, permettant d’en neutraliser les effets pendant une période temporaire, ne s’applique pas.
Ainsi, concrètement, dès lors que le seuil de 11 salariés est franchi, l’employeur est redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis, y compris en cours d’année.
Par exemple, une entreprise employant des apprentis et dont les effectifs sont de 8 salariés pour 2023 (calculé à partir des données 2022) et de 12 salariés pour 2024 (calculé à partir des données 2023) sera redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis à compter du 1er janvier 2024.
Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur le décompte des alternants
Le BOSS précise également désormais les modalités de décompte des alternants au titre du seuil d’effectifs, utiles notamment dans le cadre du calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.
Sont pris en compte en qualité d’alternants :
- les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
- les salariés embauchés en CDI après leur alternance durant 1 an à compter de la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (salariés « post-alternance ») ; les doctorants embauchés aux termes d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).
Le BOSS précise que les salariés « post-alternance » pourront être considérés comme alternant pendant 1 an, à condition d’avoir conclu un CDI dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la fin du contrat de professionnalisation ou d’alternance. Ce délai d’un an court à compter du 1er jour de travail en CDI.
Enfin, le BOSS rappelle que les alternants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour une durée indéterminée, se poursuivant dans l’entreprise à la suite de cette période, sont pris en compte pour une période d’un an courant à compter du 1er jour suivant la fin de la période d’apprentissage ou de l’action de professionnalisation.
Notez que ces clarifications, faisant suite à de nombreuses questions posées à l’occasion d’une consultation publique, sont opposables depuis le 1er octobre 2024.
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Protection des consommateurs et mention obligatoire : c’était mieux avant ?

Recours à un médiateur de la consommation = mention obligatoire ?
Après avoir été démarché, un couple signe un bon de commande hors établissement auprès d’une société pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur.
Cependant, le couple réclame auprès du juge l’annulation du bon parce qu’il n’indique pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de problème. Or, toujours selon le couple, cette mention est obligatoire.
« Pas à l’époque ! », conteste la société : aucun texte de loi n’exigeait précisément cette mention. Son bon de commande est donc tout à fait valable et ne risque pas la nullité.
Ce qui ne convainc pas le juge : si le texte applicable avant 2021 aux bons de commande hors établissement n’indiquait pas l’obligation d’inscrire une mention explicative sur le recours à un médiateur, il renvoyait à un autre texte qui, lui, en établissait clairement l’obligation.
Par conséquent, l’absence de cette mention est sanctionnée, hier comme aujourd’hui, par la nullité du bon !