URSSAF : une campagne de sensibilisation contre les fraudes

Sensibilisation aux arnaques : l’URSSAF vous accompagne
Souvent ciblée par des tentatives de phishing ou d’usurpation d’identité, l’URSSAF invite les employeurs indépendants et particuliers à respecter un certain nombre de recommandations visant à amoindrir les risques liés à l’utilisation du numérique.
D’abord, elle rappelle que tous les sites de l’URSSAF doivent nécessairement comporter, dans leur domaine : « .urssaf.com ».
Ensuite, elle appelle à la plus grande vigilance quant aux campagnes de mails envoyées par ses soins aux différents employeurs, particuliers et travailleurs indépendants.
Pour ce faire, il est préconisé de ne jamais communiquer ses coordonnées personnelles (ni par messagerie, ni par téléphone) et à toujours vérifier l’adresse mail ou l’expéditeur du message.
Une attention particulière est également préconisée quant aux fautes d’orthographe ou de rédaction de ces mails afin de déceler plus facilement les tentatives d’arnaque.
S’agissant du mot de passe, et parce qu’il constitue une garantie essentielle à la sécurité des espaces personnels, elle rappelle de ne pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites, de les préférer longs et aléatoires afin de se prémunir contre toute tentative d’intrusion.
Pour terminer, elle renvoie les utilisateurs intéressés vers le site gouvernemental dédié à la lutte contre les risques numériques, contenant un certain nombre de préconisations utiles.
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Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?)

Condamnation à une astreinte provisoire : même en sauvegarde !
Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent installés pour un client ainsi qu’à remettre les lieux en état.
Pour rappel, une astreinte est une contrainte financière fixée par le juge afin de s’assurer que le débiteur exécute bien dans les temps son obligation, ici de détruire les installations et de remettre les lieux en état, sous peine de payer une certaine somme d’argent par jour de retard.
Une astreinte peut être :
- provisoire, c’est-à-dire qu’elle a un rôle de « menace » pour la bonne exécution de l’obligation du débiteur ;
- définitive, c’est-à-dire que le débiteur a été condamné à payer par le juge et qu’il ne peut échapper à ce paiement qu’en prouvant qu’il n’a pas exécuté en tout ou partie son obligation en raison d’une cause étrangère.
Dans cette affaire, la société ne réalise que partiellement ses obligations. Le juge la condamne donc à une astreinte définitive et à une nouvelle astreinte provisoire pour assurer la destruction de l’auvent.
Sauf que, pendant la procédure, la société est mise en sauvegarde, c’est-à-dire en procédure collective, ce qui empêche toute condamnation à une nouvelle astreinte provisoire.
En effet, rappelle la société, les procédures collectives, dont la sauvegarde, ont pour effet d’interrompre les poursuites individuelles des créanciers, dont la créance est antérieure à ladite procédure collective, et qui auraient pour effet de condamner le débiteur, déjà en difficultés, au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Or ici, l’obligation de détruire les installations est antérieure à l’ouverture de la sauvegarde. Et puisque fixer une astreinte provisoire est de nature à entraîner le paiement d’une somme d’argent, elle devient impossible par application de l’interruption des poursuites individuelles.
« Faux ! », se défend le client : il suffit que la société exécute son obligation de faire et elle n’aura pas d’astreinte à payer !
Raisonnement approuvé par le juge : une astreinte provisoire sert ici à s’assurer de l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature. Comme elle n’implique pas en soi le paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas concernée par l’interruption des poursuites individuelles en procédures collectives.
Autrement dit, la société a tout intérêt faire les travaux de remise en état des lieux !
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Crédit d’impôt industrie verte : un peu de tolérance !

Investissements éligibles : tolérance pour certaines entreprises liées
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui profite aux entreprises industrielles et commerciales qui investissent en France dans des capacités de production de panneaux solaires, d’éoliennes, de pompes à chaleur et de batteries.
Entré en vigueur le 14 mars 2024, le C3IV concerne les dépenses engagées en vue de l’acquisition de certains biens éligibles, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise auprès de laquelle ce bien est acheté et l’entreprise bénéficiaire du C3IV.
Partant du constat que cette dernière condition exclut de fait les achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat, alors que ce schéma d’organisation est « économiquement vertueux », une tolérance administrative est admise permettant de rendre éligible au crédit d’impôt les investissements réalisés par le biais d’une centrale d’achat.
Dans ce cadre, sont désormais retenus, dans la base de calcul du C3IV, les investissements éligibles acquis auprès d’une entreprise liée, dès lors que cette dernière se contente d’acheter les biens revendus au bénéficiaire du C3IV auprès de tiers non liés.
Dans une telle situation, la vente au profit de la société bénéficiaire du crédit d’impôt doit intervenir avant la mise en service des investissements éligibles.
Ces dépenses d’investissement sont retenues à hauteur de leur montant sans tenir compte de la marge appliquée lors de l'opération réalisée entre les deux entreprises liées.
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Congé sabbatique : et si le salarié formule une demande trop tard ?

Congé sabbatique : Silence de l’employeur = acceptation ?
Une salariée, embauchée en qualité de caissière, est licenciée pour faute grave par son employeur après qu’il a constaté son absence à son poste de travail, en dépit de ses courriers et mises en demeure, restés sans réponse.
Sauf que la salariée rappelle qu’elle avait fait une demande de congé sabbatique à son employeur dans les délais légaux, c’est-à-dire 3 mois avant la date de départ prévue, en lui précisant la date du congé projeté.
Son employeur, qui disposait de 30 jours pour y répondre, ayant décidé de s’abstenir de toute réponse, elle considère donc que, faute de réponse, l’accord de l’employeur pour le congé sabbatique est réputé acquis.
Ce que conteste l’employeur : son absence de réponse ne vaut pas acceptation parce que la procédure n’a pas été respectée !
Précisément, il lui reproche d’avoir fait sa demande le 28 avril pour justifier son absence à compter du 1er mai.
Parce que le délai de 3 mois n’est pas respecté, la demande n’est pas valable et la salariée ne peut pas considérer que le silence gardé de l’employeur ici vaut acceptation, d’autant qu’il lui a envoyé des courriers l’enjoignant de reprendre le travail…restés sans réponse.
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’ayant pas répondu à la demande de congé sabbatique dans le délai de 30 jours suivant sa présentation, l’accord de l’employeur est donc réputé acquis et l’absence de la salariée n’est pas fautive.
Ainsi, l’information de la date et de la durée de son départ faite hors du délai de 3 mois est une irrégularité qui ne peut conduire l’employeur qu’à différer la date du départ du salarié sans que cela ne le dispense de répondre défavorablement à la salariée dans un délai de 30 jours.
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Comprendre le droit d'entrée en franchise : qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il important ?

Droit d'entrée : le principe
Si vous vous êtes déjà penché sur la franchise et son principe, vous n'êtes pas sans savoir que ce mode entrepreneurial a un vocabulaire qui lui est propre. Parmi les termes couramment utilisés par les enseignes franchiseuses, le droit d'entrée fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause : celui que l'on appelle aussi la redevance initiale forfaitaire pèse particulièrement lourd dans le budget des futurs franchisés.
Quel que soit le réseau, on considère qu'il a 3 raisons d'être.
Il permet au franchiseur de se rémunérer.
Le franchiseur est à la tête d'un réseau qu'il a créé de toutes pièces. Il en détient le savoir-faire et les secrets, autant de données réunies dans un concept qu'il choisit de vendre à ses franchisés. Le droit d'entrée payé par ces derniers lui permet tout simplement d'obtenir une compensation financière quant aux financements initiaux et de récompenser une idée originale, testée en unité pilote et dupliquée dans les différentes franchises.
Il permet au réseau de franchise de poursuivre son développement.
Développer un réseau de franchise ne consiste pas uniquement à signer des contrats avec des entrepreneurs intéressés par un concept. Un franchiseur se doit en effet de les assister dans les différentes étapes de leur installation, leur propose des formations et met à leur disposition une assistance durant toute la durée du contrat, autant d'engagements qui nécessitent des fonds.
Il permet au franchisé d'exploiter pleinement un concept de franchise.
Autrement dit, en s'acquittant du droit d'entrée d'une franchise, un nouveau franchisé obtient le droit d'en exploiter le concept, la marque et tous les éléments allant de pair. Il s'octroie également le droit d'exploiter un secteur géographique sur lequel le franchiseur ne pourra pas développer lui-même son concept en succursale. À noter cependant que cette exclusivité territoriale n'est pas systématique. Elle fait partie des points importants à vérifier au moment de la signature d'un contrat de franchise.
Le droit d'entrée en pratique : montant et paiement
Comment est fixé son montant ?
Vous l'avez certainement noté : toutes les franchises ne proposent pas des droits d'entrée similaires et ce, même dans un secteur d'activité donné. Ces différences de montant sont dues à plusieurs facteurs.
Il dépend en partie du montant des investissements initiaux.
Soit des investissements que le franchisé a consenti à faire pour développer son réseau et assister ses franchisés.
Il est calculé en fonction de la notoriété de la marque.
Plus une marque est connue, plus le droit d'entrée pour rejoindre son réseau sera conséquent. Le rapport investissement/résultat n'en est pas moins intéressant pour les franchisés : si l'effort financier demandé est important, rejoindre un réseau en vogue assure une entreprise florissante.
Il est aussi en lien avec le secteur d'activité.
Comparer différentes enseignes entre elles est nécessaire, mais il est crucial de faire la différence entre les secteurs d'activité qui nécessitent de gros investissements, comme la restauration, et les secteurs où il est moindre, comme en immobilier, par exemple. Plus les moyens humains et matériels sont importants, plus le droit d'entrée est élevé.
S'acquitter du droit d'entrée
S'il peut être négocié, le droit d'entrée se paie à la signature du contrat de franchise, mais également lors du renouvellement de ce dernier. Un multi-franchisé devra quant à lui s'en acquitter pour chaque unité ouverte par ses soins.
Bien connaître le droit d'entrée, c'est se donner l'opportunité de se lancer en franchise le cœur léger ! Indispensable à tout contrat de franchise, cette redevance varie selon les enseignes, mais aussi selon l'accompagnement et les avantages qu'elles proposent à leurs franchisés.
Authenticité d’un avis d’imposition : un outil pour aider les bailleurs !

Le service de vérification des avis d’impôt sur le revenu (SVAIR) : un outil utile
Le service de vérification des avis d'impôt sur le revenu (SVAIR) est un service en ligne permettant de vérifier gratuitement les informations fournies par un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou un avis d'impôt.
Pour cela, le propriétaire doit se rendre ici et renseigner le numéro fiscal et la référence de l’avis d'impôt, composés chacun de 13 chiffres, et qui figurent sur l’avis d’imposition.
Il est également possible d’utiliser l’application smartphone et de scanner directement le code barre « 2D-Doc ».
Si ces références sont correctes, les données figurant sur l'avis d'impôt apparaissent automatiquement. Dans ce cas, 2 situations sont possibles :
- soit les données du SVAIR correspondent à celles du document fourni : cela signifie que non seulement les informations sont authentiques, mais également qu’il s’agit du dernier avis connu par l’administration fiscale ;
- soit les données du SVAIR ne correspondent pas : cela signifie que le document ne correspond pas à la situation récente du potentiel locataire, ce qui peut s’expliquer par un dépôt de déclaration de revenus rectificative ou encore par une correction en cours.
Attention, le SVAIR ne donne pas d’information qui ne figure pas sur le document transmis par le candidat locataire. Autrement dit, ce service permet seulement de confirmer ou non les données ainsi détenues par le bailleur et leur véracité.
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Campagne de vaccination : lutter contre les maladies saisonnières

Covid-19 et grippe : début de la campagne le 15 octobre 2024
La France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane pourront avoir accès au vaccin contre la grippe saisonnière dès le 15 octobre 2024. Quant aux habitants de Mayotte, ils peuvent se faire vacciner depuis le 10 septembre 2024.
Dans un premier temps, seules les personnes les plus exposées pourront se faire vacciner, à savoir :
- les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- les personnes atteintes de maladies chroniques ;
- les femmes enceintes ;
- les personnes souffrant d’obésité ;
- les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial
Pour la vaccination contre la Covid-19, s’ajoutent à cette liste les patients atteints :
- de démence ;
- de trisomie 21.
La vaccination est également recommandée pour les proches des personnes précédemment citées et les professionnels des secteur médical et social.
Pour les personnes à risque de plus de 11 ans, le vaccin est entièrement pris en charge par l’assurance maladie. Elles recevront un bon de prise en charge qui leur permettra de retirer un vaccin en pharmacie. Si vous êtes considérés comme « à risque » et ne recevez pas ce bon, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin, sage-femme ou pharmacien qui pourront vous le délivrer.
Pour les enfants de moins de 11 ans à risque, une prescription médicale est nécessaire en plus pour obtenir le vaccin.
Pour les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de maladies chroniques pouvant entrainer des formes aggravées de la grippe, un bon de vaccination sera également reçu.
Pour les enfants de 2 à 17 ans qui ne sont pas à risque et qui n’ont pas de maladie chronique, la vaccination peut être proposée par le médecin, la prise en charge est alors de 65 %.
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Facturation électronique : publication de la liste des plateformes de dématérialisation partenaires

Facturation électronique : bref rappel
La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation.
Portail public ou plateformes partenaires ?
Quel que soit le choix de l’entreprise (portail public ou plateformes partenaires) la finalité est la même : ses données de facturation seront transmises à l’administration fiscale.
Pour les entreprises qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se charge de transmettre les données de facturation à l’administration.
Les données de facturation émises par les personnes qui utilisent une autre plateforme sont transmises par l’opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communique à l’administration.
Immatriculation des plateformes partenaires
Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.
Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique.
Le numéro d’immatriculation attribué par l’administration fiscale l’est pour une durée de 3 ans renouvelable.
Le renouvellement n’est pas automatiquement acquis : l’opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu’un nouveau rapport d’audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d’engagement de l’audit.
Une publication de la liste des PDP
L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site Internet :
- la liste des plateformes de dématérialisation partenaires ;
- la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature au statut de plateforme de dématérialisation partenaire.
Ces listes sont disponibles ici. Notez que ces plateformes sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.
Ces plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d’immatriculation :
- lorsqu’elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2e année ou au cours de l’année suivante ; dans ce cas, le retrait de l’immatriculation exclut l’application des amendes mentionnées plus haut ;
- lorsque l’administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l’opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
Notez que l’administration fiscale publiera également, sur son propre site internet, la liste des plateformes dont l’immatriculation a été retirée.
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Congé maternité : toute prestation de travail doit être suspendue !

Travail durant le congé maternité : rappel de salaires ou dommages–intérêts ?
Une ancienne salariée d’une entreprise demande au juge le rappel d’heures supplémentaires à son ex-employeur.
En effet, elle soutient avoir été contrainte par ce dernier de travailler pendant ses périodes d’arrêts et plus spécifiquement pendant son congé maternité.
Or, elle considère que le travail fourni doit faire l’objet d’un paiement et d’une majoration au titre d’heures supplémentaires réalisées puisque, en principe, la suspension du contrat entraîne la suspension de toute prestation de travail, ce qui n’avait pas été le cas ici.
« Faux ! », réfute l’employeur : il rappelle que la salariée a déjà perçu l’équivalent de son salaire, ou le substitut prévu, dans le cadre applicable, sous forme notamment d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Ainsi, le travail prétendument fourni pendant ces périodes de suspension du contrat ne doit pas donner lieu à une quelconque majoration salariale. Ce qui convainc… partiellement, le juge : l’exécution d’une prestation pour le compte de l’employeur au cours de périodes durant lesquelles le contrat est censé être suspendu par l’effet du congé maternité engage la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, la salariée est fondée à demander réparation via le versement de dommages-intérêts pour réparer ce dommage, mais ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées dans ce cadre.
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Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé

Assurance-vie et contrat de capitalisation : une information adaptée et actualisée
Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat d'assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat ou la souscription d'un contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.
Elle doit lui fournir des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Elle doit s’enquérir auprès de lui de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Par ailleurs, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer, avant la souscription ou l'adhésion au contrat, une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance.
En outre, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat, et lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel, ce service doit consister à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et, en particulier, plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.
Après la souscription ou l'adhésion au contrat :
- lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, il doit fournir les informations adéquates (précitées) afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés ;
- lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération pendant 4 ans (ou 2 ans lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fournie) ou qu'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés), l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent (sauf en cas de refus du souscripteur ou si ce dernier n’a pas donné suite à la demande d’actualisation).
Les obligations de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'appliquent également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l'adhérent.
Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de manière significative sont les suivantes :
- un versement, un rachat ou un arbitrage :
- supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 € ;
- supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 € ;
- le rachat, le versement ou l’arbitrage d'une unité de compte constituée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres de PME ou d’ETI ou de titres de certaines sociétés de capital-risque.
L’ensemble de ces nouvelles précisions est applicable à compter du 24 octobre 2024.