Médecins libéraux : quels changements sur les cotisations en 2025 ?

Médecins libéraux : régime simplifié étendu
Le régime simplifié pour les professions médicales conventionnés (RSPM) est, depuis 2019, une alternative à l’affiliation des professionnels de santé au régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAMC).
Il permet de simplifier les démarches administratives en permettant aux médecins concernés de déclarer leurs revenus mensuellement ou trimestriellement et de s’acquitter, en un versement unique, des cotisations dues et de laisser aux CPAM le soin d’assurer les déclarations administratives telle que l’affiliation à l’URSSAF et à la CARMF.
De ce fait, très peu de médecins libéraux y ont accès. Désormais, et depuis le 1er janvier 2025, le RSPM est officiellement intégré au régime des médecins libéraux, impactant ainsi notamment la cotisation complémentaire destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire, ainsi que la cotisation obligatoire des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.
Médecins libéraux : régime invalidité-décès modifié
Rappelons qu’en plus de la cotisation générale imposée aux médecins libéraux et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire, est instituée une cotisation destinée à financer le régime invalidité-décès.
Jusqu’alors, cette cotisation était forfaitaire et répartie en 3 fractions affectées à la couverture des prestations :
- de l’invalidité temporaire ;
- de l’invalidité totale et définitive ;
- servies en cas de décès de l’assuré ou du conjoint survivant et des enfants à charge.
Désormais, cette cotisation forfaitaire est remplacée par une cotisation comprenant :
- une part forfaitaire, dont le montant sera fixé annuellement, sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins ;
- une part proportionnelle, dont le taux sera également fixé sur proposition de ce même conseil et assise sur l’assiette de cotisations applicables aux revenus d’activité des travailleurs indépendants.
Cette cotisation, composée d’une part forfaitaire et d’une part proportionnelle, trouve à s’appliquer au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Enfin, notez que, du côté des prestations complémentaires de vieillesses des sage-femmes, le montant de la cotisation forfaitaire est reconduit à 780 € pour 2025, à l’instar du montant fixé pour 2024.
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Réforme du financement des établissements de santé : les modalités sont précisées !

Mise en œuvre précisée de la réforme du financement des établissements de santé
Récemment, la réforme du financement des établissements de santé est entrée en phase active via des précisions sur le financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), dont voici un rapide panorama des points clés.
Comme prévu, et depuis le 1er janvier 2025, le financement des établissements de santé repose désormais sur 3 compartiments :
- un compartiment « financement de l’activité » valorisant les soins et répondant à des prises en charge dites « protocolées », organisées et standardisées ;
- un compartiment « dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique » portant sur la prévention et la coordination des patients ;
- un compartiment « dotation de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation portant sur les soins aigus et les prises en charge spécifiques ».
Désormais, la loi encadre également les modalités d’allocation des différents compartiments du modèle de financement des activités de MCO aux Agences régionales de santé (ARS), ainsi qu’aux établissements de santé.
Les modalités de détermination des forfaits au sein du dernier compartiment « mission spécifiques » sont également précisées.
Par ailleurs, à compter du 1er mars 2025, le coefficient dit « de reprise » est supprimé : ce coefficient était appliqué aux tarifs de soins pour tenir compte des effets générés par les dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail au sein des activité de MCO et des soins médicaux de réadaptation.
Idem du côté du dispositif d’incitation au financement à la qualité (IFAQ) dont les modalités sont simplifiées en supprimant le mécanisme de groupes de comparaison à compter du 1er janvier 2025.
Enfin, notez qu’une nouvelle modalité de facturation des forfaits est désormais possible par séance, journée, séjour ou épisode de soins. Ces forfaits peuvent être minorés ou majorés en fonction de la durée de séjour ou de l’intensité des soins couverts par épisode.
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Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE
Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :
- un procédé de production d'énergies renouvelables ;
- un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
- un système autre aboutissant au même résultat.
Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.
En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.
Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.
De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d'autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.
Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d'un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.
Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.
Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitat
- Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables
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Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Prescription : immatriculation et constitution d’une société, c’est (pas) pareil ?
Une notaire et une société tout juste constituée signent ensemble les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et se répartissent le capital.
Les formalités sont ensuite réalisées pour immatriculer les 2 sociétés et les doter de la personnalité juridique.
Quelques temps après, la notaire réclame la nullité des actes conclus par la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et en particulier son acte de souscription au capital de la SELARL.
En effet, selon la notaire, ces actes doivent être annulés car la société, faute d’immatriculation au moment de la signature, n’avait pas de personnalité. N’existant pas encore, la société ne pouvait donc pas signer un acte de souscription.
Notez ici que la question de la reprise d’actes pour la société en formation est écartée car l’acte de souscription a été signé « par le gérant, en qualité de représentant de la société » et non « pour le compte de la société en formation ». Faute d’avoir respecté les formalités nécessaires, la reprise de l’acte n’a pas pu être faite.
Mais tous ces éléments sont sans importance, estime la société, selon qui l’action en nullité de l’acte de souscription est, de toutes manières, prescrite. En effet, le délai de prescription de 3 ans applicable en matière de sociétés est à présent acquis.
« Non ! », contredit la notaire car, selon elle, la prescription de 3 ans prévue pour les actions en nullité des actes de société s’applique… pour les actes de société !
Or ici, justement parce que l’acte a été « signé » par une société en formation, c’est-à-dire sans personnalité juridique, il ne peut pas s’agir d’un acte de société. Par conséquent, la prescription spéciale de 3 ans n’est pas applicable ici.
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : la prescription de 3 ans s’applique, en effet, aux actions en nullité des actes accomplis après la constitution d’une société, c’est-à-dire après la signature de ses statuts, peu importe la date de son immatriculation.
Comme l’acte de souscription a été signé ici par une société constituée, bien que non immatriculée, la prescription est bien de 3 ans… et l’action en nullité est prescrite !
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Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ?

JEI : composition du capital social
Les entreprises qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux et sociaux.
Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figure celle liée à la détention de son capital.
Dans ce cadre, la liste des investisseurs susceptibles de participer au capital de l’entreprise est strictement encadrée par la loi afin de s’assurer que l’entreprise ne résulte pas de la filialisation d’activité d’un groupe, dans la mesure où le dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises.
Font notamment partie de cette liste les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique.
En revanche, les fondations de coopération scientifique ne sont pas expressément citées.
L’administration fiscale a récemment précisé qu’une fondation de coopération scientifique est une association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui prend la forme d’une société de droit privé à but non lucratif.
Sous réserve des règles qui leur sont propres compte tenu de leur domaine d’intervention, les fondations de coopération scientifique sont soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique. Plus précisément, elles figurent expressément parmi les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche exonérées d’impôt sur les sociétés.
Les similarités qui existent entre les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations de coopération scientifique permettent de considérer ces dernières comme relevant des investisseurs susceptibles de participer au capital d’une JEI.
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Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

Produits cosmétiques : transfert de compétences entre l’ANSM et la DGCCRF
Jusqu’à présent, c’est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre aux entreprises de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques un certificat à l'export desdits produits vers des États qui ne sont ni membres de l'Union européenne (UE) ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Ce certificat permet d’attester du respect des bonnes pratiques de fabrication mises en place par l’UE.
À partir du 1er mars 2025, cette compétence sera transférée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Pour assurer la transition, l'ANSM délivrera jusqu'au 31 mars 2025 les demandes reçues jusqu'au 28 février 2025.
Par ailleurs, actuellement, et jusqu’au 1er mars 2025, la demande de certificat doit être accompagnée des documents permettant de s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication.
À partir du 1er mars 2025, la demande devra être accompagnée d'un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux règles de l’UE.
Produits cosmétiques : information du consommateur pour le cosmétique en vrac
Les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, autrement dit en vrac, devront, à partir du 1er juillet 2025, délivrer aux consommateurs les mêmes informations que les produits emballés, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.
En complément, ces informations pourront être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.
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Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

Interdiction de location des logements étiquetés G
Pour rappel, toute personne souhaitant donner en location un logement doit fournir au locataire un logement décent, qui doit notamment respecter un critère lié à la performance énergétique.
Ce critère, couplé à la nécessaire sobriété énergétique des modes vie et donc des habitations, a amené le Gouvernement à instaurer un calendrier de retrait progressif des logements les moins bien notés par le DPE du marché locatif.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de mettre en location les logements étiquetés G sur le DPE, considérés comme non-décents.
Concrètement, cette interdiction d’applique :
- aux nouveaux contrats signés en 2025 ;
- aux renouvellements ou reconductions tacites des contrats signés avant le 1er janvier 2025.
Autrement dit, les baux d’habitation en cours pour des logements étiquetés G ont vocation à disparaître à moyen terme.
Notez qu’au 1er janvier 2028, ce sont les logements étiquetés F qui seront considérés comme non décents, puis les logements E à partir du 1er janvier 2034.
Enfin, notez aussi que certains territoires d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, ont un calendrier de retrait des passoires thermiques différents :
- les logements étiquetés G ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2028 ;
- les logements étiquetés F ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2031.
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Professionnels de santé, intérim et durée minimale d’activité : à justifier !

Durée minimale d’activité exigée : comment le justifier ?
Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant la mise à disposition temporaire de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas de 2 ans d’exercice professionnel, au minimum, équivalent temps plein.
Pour justifier le respect de cette condition, il est désormais nécessaire de produire :
- soit une attestation d’activité professionnelle complétée par l’employeur (et dont un modèle préétabli a été publié) ;
- soit une copie du contrat de travail et d’une copie du dernier bulletin de salaire perçu ;
- soit, en cas d’exercice libéral, l’accord CPAM pour l’installation en libéral et le paiement des cotisations sociales correspondant à l’activité.
Pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession (accompagnée, le cas échéant, de la spécialité concernée) antérieure aux périodes d’exercice, peut aussi permettre de justifier de la durée minimale d’exercice préalable.
En plus de ces éléments, une copie de l’inscription au tableau de l’ordre dont le praticien relève devra également être fournie pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.
Notez que ces éléments sont exigés depuis le 1er juillet 2024 pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens et à compter du 1er janvier 2025 pour les autres professions médicales pouvant faire l’objet d’une telle mise à disposition temporaire.
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Logement très social adapté en Outre-mer : prolongation des financements

Financement de l’État pour le logement locatif très social : poursuite des efforts
En 2021 a été mis en place le dispositif « Aide au logement locatif social très adapté ». Il s’agit d’une expérimentation visant à créer de nouveaux logements locatifs à des conditions de location adaptées aux personnes les plus défavorisées vivant à Mayotte et en Guyane.
L’expérimentation prévoit ainsi la création de logements pouvant être loués avec un loyer plafonné à 2,8 €/m².
Il était prévu une subvention de l’État à hauteur de 90 000 € par logement qui pouvait être accordée jusqu’au 20 septembre 2024.
Cette subvention est prolongée et peut dorénavant être accordée jusqu’au 30 juin 2025.
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Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

Utilisation des données personnelles accessibles sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre de la CNIL
Une société commercialise une extension de navigateur web qui a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées des personnes dont ils visitent les profils sur un réseau social.
Plusieurs personnes, ayant été sollicitées après que leurs coordonnées ont été communiquées par cette société, ont décidé de se plaindre auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estimant qu’un traitement non conforme était fait de leurs données à caractère personnel.
Cette dernière a donc décidé de mener une enquête afin de vérifier la façon dont cette société constituait sa base de données.
Sur le réseau dont se sert la société pour aspirer des données, les utilisateurs ont plusieurs options quant à la visibilité de leurs coordonnées, à savoir :
- visible uniquement par l’utilisateur ;
- visible par tout le monde ;
- visible par les relations du 1er niveau ;
- visible par les relations du 1er et 2e niveau.
La société se servait justement des informations qu’elle pouvait obtenir concernant les personnes ayant choisi les 2 dernières options pour constituer sa base de données.
Cependant, la CNIL considère que cela ne permet pas de donner une base légale au prélèvement des données.
Il ne faut, en effet, pas considérer que le choix des utilisateurs de rendre leurs coordonnées disponibles à leurs contacts ou aux contacts de leurs contacts donne l’autorisation aux personnes y ayant accès de les prélever pour les utiliser.
La société a donc bien opéré un traitement non conforme des données personnelles des personnes concernées.
Il faut savoir que pour ce manquement et d’autres (durée de conservation des données, respect de l’exercice des droits des personnes), la CNIL a prononcé une amende de 240 000 € à l’encontre de cette société.