Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?

Cotisations AGIRC-ARRCO : identité de taux mais relèvement du montant minimum
Pour rappel, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement font l’objet d’une majoration calculé en fonction du retard.
Ce taux est fixé chaque année par la commission paritaire AGIRC-ARRCO. Pour 2025, cette commission a décidé de maintenir le taux déjà appliqué en 2024.
Pour 2025, le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement reste de 2,86 % par mois.
Néanmoins, le montant minimal des majorations de retard est désormais porté à 108 € pour une périodicité trimestrielle, soit 36 € au titre de la période mensuelle, en 2025.
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Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles

CIFAM : valable pour les dépenses d’intermédiation ?
Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.
Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont notamment :
- les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d’un établissement exploité directement par l’entreprise et assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés ;
- les versements effectués directement par l’entreprise, en contrepartie de prestations d’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, au profit d’organismes publics ou privés exploitant un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés.
Certaines entreprises ont recours, pour assurer l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés, à des sociétés de réservation de places en crèche, dont l’activité consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes.
La question qui se pose ici est de savoir si ces dépenses d’intermédiation facturées par de telles sociétés de réservation de places en crèche ouvrent droit au crédit d’impôt famille.
Et la réponse est… Non ! L’administration fiscale vient récemment de préciser que les entreprises contractant avec une société de réservation de places en crèche n’exploitent pas directement un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.
Par ailleurs, elles n’effectuent pas de versements directement au profit d’organismes publics ou privés exploitant un de ces établissements, la société de réservation de places en crèche n’exploitant pas de tels établissements.
Partant de là, les versements effectués par les entreprises à de telles sociétés de réservation de places en crèche ne permettent pas de bénéficier du CIFAM.
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Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

Applications mobiles : attention à ne pas griller les étapes !
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu’en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.
Un constat qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la Commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.
Après avoir publié en septembre 2024 un dossier complet de recommandations à destination des personnes éditant des applications mobiles, la Commission a décidé de revenir sur un point précis de cette édition : les demandes de permissions.
Les permissions sont toutes les demandes d’accès que va faire une application pour atteindre des données ou des fonctionnalités de l’appareil qui ne lui sont normalement pas accessibles (position, contacts, appareil photo, etc.).
Si la CNIL souligne que ces demandes de permissions ont l’avantage de mettre en évidence, pour l’utilisateur, les données qui sont récoltées par une application, elle fait néanmoins une observation importante.
En effet, il faut garder à l’esprit que la demande de permission émise par l’application ne peut pas suffire à établir le consentement de l’utilisateur pour l’utilisation de ses données personnelles.
La CNIL recommande donc de différencier les deux actions, la demande de permission et le recueil de consentement, qui peuvent se faire dans un n’importe quel ordre, mais sans que cela n’entraîne une confusion pour l’utilisateur.
La commission invite donc les éditeurs d’applications à revoir certains aspects de ses recommandations pour adopter les meilleures pratiques en matière de demandes de permissions, et notamment :
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Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l’expérimentation !

Préparation des visites en élevage par les vétérinaires sanitaires : un mois supplémentaire !
Depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, une expérimentation est menée sur la filière bovine afin de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d'un élevage.
Ce test, qui doit permettre d’établir si une généralisation de ces modalités est faisable, se déroule en 2 étapes.
D’abord, les vétérinaires sanitaires doivent préparer les visites sanitaires via :
- la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d'exercice ;
- le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
- la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
- le suivi d'une formation relative à l'expérimentation.
Ensuite, ils devront, à partir de cette année 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, effectuer lesdites visites et saisir la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.
La 1re étape de préparation, qui devait s’étaler du 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, est finalement allongée jusqu’au 31 janvier 2025.
Notez que les modalités de l’expérimentation et le reste du calendrier restent inchangés.
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Exonération sociale des pourboires : et en 2025 ?

Pourboire : fin de l’exonération sociale en 2025 !
Pour mémoire, les pourboires désignent les sommes facultatives, remises par des clients à des salariés en contact avec eux.
Le plus souvent, ces pourboires sont remis au personnel officiant dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Toutes conditions remplies, cette exonération avait été prolongée l’année dernière jusqu’au 31 décembre 2024.
Rappelons que, jusqu’à cette date, cette exonération était soumise au respect de 2 conditions :
- le salaire du salarié au contact de la clientèle devait être inférieur à 1,6 SMIC (calculé sur la base de la durée prévue au contrat, augmentée des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires, hors majoration) ;
- les pourboires, remis en espèces ou en carte bancaire, ne devaient pas être imposés aux clients.
En l’absence de texte prorogeant à nouveau cette exonération, l’exonération de charges sociales des pourboires est supprimée depuis le 1er janvier 2025.
En d’autres termes, les pourboires remis à l’employeur à compter du 1er janvier 2025, considérés comme une contrepartie au travail, entre dans la base de calcul des cotisations sociales.
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Titre-restaurant : prolongation de l’usage dérogatoire jusqu’en 2026 !

Titre-restaurant : (à nouveau) utilisable pour tout achat alimentaire !
Pour mémoire, les titres-restaurants sont un avantage social accordé au salarié qui permet initialement l’achat d’un repas par journée travaillée et qui repose sur un cofinancement, auquel participe l’employeur.
Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à accepter ces titres.
Cette dérogation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, devait initialement faire l’objet d’une nouvelle prorogation jusqu’en 2026.
Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti ce mardi 14 janvier 2025.
Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.
Quant au plafond journalier d’utilisation, il reste fixé, comme depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.
Cette proposition de loi, adoptée par le Sénat le 14 janvier 2025, devrait être promulguée par le Président de la République dans les prochains jours.
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Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

Fraude fiscale : un contrôle élargi sur le web
Jusqu’à présent, les agents de l’administration fiscale et douanière étaient autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet dont l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause.
Désormais, cette condition liée à l’accès aux sites internet sans mot de passe ou sans inscription est supprimée, de sorte que les agents des administrations fiscale et douanière peuvent désormais collecter et exploiter les contenus sur les réseaux sociaux, par exemple.
Plus précisément, ces administrations ont désormais la possibilité de créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux en vue de lutter contre la fraude fiscale par le biais, par exemple, d’une comparaison entre le train de vie déclaré d’un particulier et ce qu’il diffuse sur internet.
Toutefois, cette faculté est strictement encadrée puisque les agents fiscaux et douaniers :
- ne peuvent exploiter que les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués ;
- ne sont pas autorisés ni à entrer en relation avec d'autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus.
En ce qui concerne la recherche d'une activité occulte, des inexactitudes ou omissions découlant d'un manquement aux règles de domiciliation fiscale des particuliers ou d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes, des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions assurant que les traitements mis en œuvre par les administrations sont proportionnés aux finalités poursuivies et les conditions requises pour que les données personnelles traitées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
Ces précisions sont disponibles ici.
Peuvent ainsi être collectées les données suivantes :
- les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
- les données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite et l'ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce ;
- les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
- les données de localisation ;
- les contenus, lorsqu'ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l'activité professionnelle ou l'activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes.
Les droits d'accès aux informations collectées, à la rectification et à l'effacement de ces données ainsi qu'à la limitation de leur traitement s'exercent auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements.
Notez que les agents habilités sont les agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.
Du côté de l’administration des douanes, les agents habilités sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.
Pour finir, les administrations fiscales et douanières doivent adresser avant la fin de chaque semestre de l'année civile à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la liste des opérations de collecte qui seront engagées au semestre suivant. Cette liste devra mentionner les objectifs poursuivis, ainsi que les plateformes en ligne concernées.
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PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

Un nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » : à quelles conditions ?
Il est possible pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens formés dans des pays hors Union européenne (UE) ou non membres à l’accord sur l’Espace économique européen (EEC) d’exercer leur métier en France après avoir suivi une procédure visant à s’assurer de leur qualification sous le statut de « praticiens associés contractuels temporaires ».
Ce statut n’est ouvert qu’aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus hors de l’UE et non-inscrits à l’ordre des professions concernées.
Le recrutement de ces praticiens associés contractuels temporaires suppose le suivi d’une procédure qui commence par le passage des épreuves de vérification des connaissances (EVC), qui sont des épreuves anonymes de vérification de connaissance, organisées par professions et par spécialité, et dont l’obtention constitue un prérequis à leur recrutement.
En plus de la réussite à ces épreuves, la qualité d’associé contractuel temporaire suppose également que le professionnel de santé :
- jouisse de ses droits civiques dans l’État dans lequel il est ressortissant ;
- soit en situation régulière en France ;
- n’ait subi aucune condamnation incompatible avec l’exercice de ses fonctions ;
- remplisse les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions ;
- obtienne une attestation d’exercice provisoire.
Pour l’obtention de cette attestation, il appartient à l’établissement de santé souhaitant employer le professionnel d’en faire la demande auprès du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente.
La demande doit être faite accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir la capacité du professionnel à exercer. Si un dossier incomplet est transmis à l’ARS, elle le notifie à l’établissement de santé qui dispose de 15 jours pour compléter son dossier, sans quoi sa demande est réputée abandonnée.
Lorsque le dossier est complet, le directeur de l’ARS en accuse réception et le transmet à une commission dont la composition dépend du métier et de la spécialité du professionnel de santé concerné par la demande.
Après avis motivé de la commission, le directeur de l’ARS peut délivrer l’attestation d’exercice provisoire qui doit comporter les mentions suivantes :
- l’identité du professionnel autorisé à exercer ;
- la profession et la spécialité pour lesquelles l’attestation est délivrée ;
- l’identification de l’établissement au sein duquel le professionnel est autorisé à exercer ;
- la période durant laquelle l’exercice provisoire est autorisé.
Ces attestations peuvent être renouvelées une fois, pour une période ne pouvant excéder 13 mois, si le professionnel a échoué aux EVC ou si un motif impérieux l’a empêché de s’y présenter.
Notez qu’au-delà des conditions de recrutement, le statut de praticien associé contractuel temporaire répond à des règles spécifiques s’agissant notamment de la rémunération, des congés, des droits syndicaux ou encore de la cessation de fonctions.
- Décret no 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires
- Décret no 2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique
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TVA et exploitation de l’image des sportifs : il va y avoir du sport…

TVA : même pour les redevances d’exploitation de l’image des sportifs ?
Parce qu’il estime que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ne doivent pas être soumises à la TVA, un syndicat des clubs sportifs professionnels décide d’interroger le directeur de la législation fiscale pour connaître sa position sur le sujet…
Une position claire : selon le directeur de la législation fiscale, ces redevances doivent être soumises à la TVA… Mais une position contestable selon le syndicat qui décide de porter l’affaire devant le juge.
Selon lui, les contrats de concession de l’exploitation de l’image des sportifs et entraîneurs professionnels sont des accessoires obligatoires du contrat de travail qui les lie avec les sociétés ou les associations qui les embauchent dans le cadre de leur activité principale « sportive ».
Partant de là, ils sont liés à ces associations ou sociétés par un lien de subordination et toute activité accessoire à leur activité principale est donc exonérée de TVA.
« Pas exactement », conteste le juge qui voit dans les contrats d’exploitation de l’image une activité économique exercée de façon indépendante, et donc soumise à la TVA.
Et pour cause : il rappelle que, dans le cadre de l’exécution des contrats d’exploitation de leur image, les sportifs et entraîneurs ne sont pas soumis aux instructions de la société ou de l'association qui verse les redevances, de sorte qu’ils ne se trouvent pas vis-à-vis d’elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
En outre, il ajoute que les redevances en cause, qui ne sont pas fixes, dépendent au contraire des recettes produites par l'exploitation commerciale qu'ils ont concédée, de sorte qu'ils supportent le risque économique lié à ces opérations en leur qualité de concédants.
Partant de là, dès lors que l'opération de concession de l'exploitation de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs constitue une activité économique et dès lors que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération de ces contrats d'exploitation, lesquels ne constituent pas l’accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante, l'activité à raison desquelles les redevances sont versées doit être soumise à la TVA.
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Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

La fixation du prix dans une promesse unilatérale de vente à l’épreuve du temps…
Le propriétaire d’un terrain promet la vente de son terrain à un bénéficiaire par le biais d’une promesse unilatérale de vente.
Le document comprend le prix de la vente et le délai de validité de la promesse, à savoir 4 ans, tacitement prorogé jusqu’à un an après la mise en service d’une rocade dont le projet de construction était acté.
Cependant, les travaux de construction de la rocade sont longs et le bénéficiaire et le promettant décèdent, leurs héritiers prenant leur place.
45 ans après la promesse, l’héritier du propriétaire, fait savoir à l’héritier du bénéficiaire qu’il n’entendait pas honorer la promesse faite par son père.
Néanmoins, et ce avant l’ouverture de la rocade, l’héritier du bénéficiaire indique vouloir lever l’option et acheter le terrain.
Conformément à ce qu’il avait annoncé, le nouveau promettant ne donne pas suite à cette demande, ce qui pousse le nouveau bénéficiaire à saisir les juges.
Pour justifier son refus d’honorer la promesse, le promettant fait valoir le caractère vil du prix de vente compris dans la promesse. En effet, s’il pouvait apparaitre cohérent au moment de la promesse en 1971, au moment de la levée d’option en 2016, il apparait déraisonnable avec la réalité du marché.
Selon lui, le décalage justifie à caractériser le prix comme vil et donc à entrainer la caducité de la promesse.
Mais pour le bénéficiaire, c’est justement parce que le prix est cohérent avec le contexte de l’époque qu’il ne peut pas être considéré comme vil.
Ce que confirment les juges, qui rappellent que la promesse unilatérale représente la volonté du promettant à un moment précis, le prix faisant partie des éléments essentiels de l’expression de cette volonté.
Le prix fixé en 1971 est donc valable, malgré son décalage avec le marché de 2016.