Achat-revente de voitures d’occasion : l’éternelle question de la TVA sur marge

Vente de voitures d’occasion et TVA sur marge : mais qu’a fait le fournisseur ?
Un négociant qui achète pour revendre des véhicules d’occasion auprès de vendeurs situés dans un État membre de l’Union européenne peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime spécial en matière de TVA : le régime de TVA sur la marge.
Ce régime permet au professionnel de n’appliquer la TVA que sur la marge réalisée, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d’achat du véhicule.
Pour bénéficier de ce régime spécifique, le professionnel doit acheter le véhicule auprès d’une personne n’ayant pas été autorisée à déduire (donc à récupérer) la TVA au titre de cette vente, c’est-à-dire auprès :
- d’un particulier (non soumis à TVA) ;
- d’un professionnel soumis au régime de la franchise en base de TVA ou au régime de taxation sur la marge.
Dans une récente affaire, un négociant achète 16 véhicules d’occasion auprès de concessionnaires, de loueurs et de sociétés commerciales, et fait application du régime de la TVA sur la marge réalisée.
Une situation qui n’échappe pas à l’administration fiscale qui lui notifie un redressement, refusant l’application de ce régime spécifique.
Et pour cause : la qualité de loueurs, de concessionnaires ou de sociétés commerciales utilisant les véhicules à des fins professionnelles a permis à ces vendeurs de déduire la TVA.
« Vraiment ? », s’interroge le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie. Le simple fait que les véhicules aient appartenus précédemment à de tels propriétaires ne suffit pas à prouver qu’ils aient effectivement exercé un droit à déduction de la TVA.
L’affaire devra donc être rejugée !
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
Validation des acquis de l’expérience et apprentissage : qu’est-ce qui change ?

Formation professionnelle : quelles nouveautés pour la VAE et l’apprentissage ?
Pour mémoire, la validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à toute personne engagée dans la vie active d’obtenir une certification professionnelle par la reconnaissance de son expérience.
Fin 2022, la loi avait proposé certaines modifications de ce dispositif, concrétisées dans un décret qui vient de paraître.
- Création d’un portail numérique
Afin d’orienter et d’accompagner les personnes souhaitant bénéficier d’une VAE, la loi dite « Marché du travail » avait prévu de créer un service public de la VAE… Matérialisé par un portail numérique !
France VAE devient donc un espace unique et gratuit dédié à la mise à disposition d’information et à l’accomplissement des démarches du parcours de VAE, de l’inscription jusqu’à l’évaluation par le jury.
Ce portail sera progressivement mis en œuvre au cours de l’année 2024.
- Modification du congé pour VAE
Un salarié engagé dans un parcours de VAE est fondé à demander à son employeur un congé afin de participer à la session d’évaluation.
Dans ce cas, il doit transmettre sa demande à son employeur au plus tard dans un délai de 30 jours avant le début des actions de VAE, contre 60 jours auparavant.
L’employeur doit donner sa réponse dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception (contre 30 jours calendaires auparavant).
Notez que l’employeur peut soit :
- accepter la demande ;
- en demander le report, dans un délai qui ne peut excéder 1 mois à compter de la demande.
Enfin, les heures correspondant à des actions de VAE se déroulant pendant le temps de travail sont assimilées à du temps de travail effectif donnant lieu à un maintien de la rémunération.
- Apprentissage et groupements d’employeurs
Pour mémoire, un apprenti peut réaliser une partie de sa formation pratique dans 2 entreprises autres que celle qui l’emploie habituellement. Cette limite de 2 entreprises était fixée par loi.
Désormais, et dans le cas où l’employeur initial de l’apprenti fait partie d’un groupement d’employeurs, le décret fixe la limite à 3 entreprises autres que celle qui a conclu le contrat d’apprentissage.
Néanmoins, notez qu’en dehors de l’hypothèse du groupement d’employeurs la limite de 2 entreprises demeure.
Les lecteurs ont également consulté…
Revente de produits cosmétiques : attention à l’usage illicite de la marque !

Vente d’échantillons et de parfums (presque) neufs : ça passe, non ?
Une société, qui a pour activité la vente de tous objets, d’occasion ou neufs, rachète à une femme des produits cosmétiques d’une marque de luxe.
Voyant ses produits ainsi revendus, la société de luxe assigne la société de vente pour usage illicite de sa marque. Pourquoi ? Parce que la société vend des échantillons et des produits dont le film plastique a été retiré, voire dont le contenu a été partiellement utilisé.
Le cas des échantillons
« Et alors ? », s’étonne la société de vente, qui rappelle que pour qu’il y ait un usage illicite de sa marque, la société de luxe doit justifier que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de sa marque, et en particulier à celle qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance des produits vendus.
Or ici, ce n’est pas la revente de quelques échantillons qui va porter atteinte à quoi que ce soit !
De plus, en mettant en circulation ces échantillons, qui ont un but commercial, la société de luxe a consenti leur mise dans le commerce. À partir de ce moment, elle a perdu toute maîtrise sur leur circulation, et la mention « ne peut être vendu » inscrite sur les échantillons ne change rien.
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle le principe selon lequel le titulaire d’une marque détient un droit exclusif de consentir, ou pas, à la mise sur le marché du produit qui revêt sa marque. Un droit qui s’épuise, en effet, dès la 1re commercialisation de ce produit avec son consentement.
Sauf qu’ici, il s’agit d’échantillons gratuits. Lorsqu’ils sont donnés aux consommateurs, cela ne constitue pas une mise sur le marché du produit. Par conséquent, le droit exclusif du titulaire de la marque existe toujours et la société de vente n’a pas le droit de vendre ces produits librement.
Le cas des produits sans emballage ou utilisés
« D’accord », consent la société de vente, mais cette règle ne s’applique pas aux produits mis en circulation par la société de luxe, qui pourtant lui reproche leur revente.
« Et pour cause ! », s’insurge la société de luxe : les produits revendus sont dépourvus de leur emballage et même, pour certains, déjà partiellement utilisés ! Ils sont donc altérés et cette situation nuit à l’image de luxe que s’est construite la société !
« Quelle altération ? », se défend la société de revente. Bien sûr le titulaire d’une marque peut s’opposer à la revente d’un produit, mais il doit prouver son altération, c’est-à-dire une dégradation de ses qualités. Or ce n’est pas parce qu’il a été « un peu » utilisé, voire pas du tout pour certains, que le produit est altéré !
« Faux à nouveau ! », tranche le juge. Certes un titulaire de marque doit avoir un motif légitime pour s’opposer à la revente d’un produit qui a été commercialisé de manière licite, par exemple une modification ou une altération.
Mais ici, il ne s’agit pas de n’importe quel type de produit : en matière de parfums et de cosmétiques, leur utilisation conduit, de fait, à leur altération. À défaut de prouver qu’ils n’ont jamais été utilisés auparavant, l’interdiction de revente est parfaitement justifiée !
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
Nouvelle marche à suivre en cas de refus d’un poste en CDI par le salarié !

Refus de CDI pour le salarié en CDD / intérim : une nouvelle procédure !
Pour mémoire, une loi récente avait prévu qu’un salarié embauché en CDD ou dans le cadre d’un contrat de mise à disposition pouvait se voir privé d’allocation de retour à l’emploi (dite « allocation chômage ») dans le cas où il refusait 2 fois une proposition de CDI.
Les modalités concrètes d’application de cette nouvelle disposition viennent d’être précisées.
D’abord, la loi impose que le CDI proposé dans le cadre de cette procédure respecte certaines conditions :
- si le salarié est en CDD, le poste proposé doit être le même ou a minima être similaire. La rémunération et la durée du travail doivent être équivalentes, la classification identique ;
- si le salarié est un intérimaire, la proposition doit porter sur le même emploi ou un emploi similaire.
Attention : dans les deux cas, le lieu de travail doit impérativement être le même.
Ensuite, elle impose à l’employeur de notifier au salarié par écrit la proposition, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Cette notification doit obligatoirement mentionner le délai de réflexion laissé au salarié et doit comporter une mention l’informant du fait que l’absence de réponse dans le délai prévu vaut refus de la proposition.
Et justement ! En cas de refus du salarié, exprès ou tacite, l’employeur disposera d’1 mois pour informer France Travail (ex Pôle Emploi) de ce refus, par voie dématérialisée, sur une plateforme numérique dédiée.
Cette information doit contenir un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de prouver qu’il répondait aux exigences de similarité vis-à-vis du poste précédemment occupé.
À réception de ces informations, France Travail informe ensuite le salarié des éventuelles conséquences sur l’accès à l’allocation de retour à l’emploi.
- Décret no 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée
- Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission
Les lecteurs ont également consulté…
Loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : quelles nouveautés ?

Commissaires de justice : une nouvelle compétence
Au plus tard au 1er juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations sera déjudiciarisée et confiée aux commissaires de justice.
À cet effet, la chambre nationale des commissaires de justice va mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations.
Avocats : une condition de diplôme aménagé
Le niveau de diplôme exigé pour accéder à la profession d’avocat est désormais le master 2 et non plus le master 1.
Réapparition de la procédure de traitement de sortie de crise
La procédure de traitement de sortie de crise, mise en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (covid-19), est réintroduite jusqu’au 21 novembre 2025 en raison du nombre important d'ouverture de procédures collectives. Cette procédure a pour objectif d'aider les petites entreprises en difficulté en restructurant rapidement leurs dettes.
Pour rappel, cette procédure est réservée aux structures de moins de 20 salariés et concerne :
- les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
- les sociétés ;
- les indépendants et les professions libérales.
Expérimentation des tribunaux des activités économiques
Des « tribunaux des activités économiques » vont être mis en place, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans, dans certains tribunaux de commerce (TC).
Ces tribunaux auront une compétence étendue pour traiter toutes les procédures amiables et collectives engagées par les acteurs économiques, sauf pour les professions du droit réglementées.
Notez qu’une contribution financière va voir le jour pour assurer leur fonctionnement, à la charge de la partie qui introduira l’action en justice.
Son montant sera limité à 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance, dans la limite de 100 000 €.
Des précisions sur cette expérimentation sont encore attendues. À suivre…
Pour l’économie sociale et solidaire
Les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire poursuivant une utilité sociale sont habilitées à accueillir une personne condamnée à des travaux d’intérêt général (TIG). Un décret doit préciser cette disposition.
Par ailleurs, l’expérimentation permettant l’accueil des personnes condamnées à des TIG dans certaines sociétés à mission est prolongée de 3 ans à compter du 20 novembre 2023.
L’activation à distance des appareils connectés
Désormais, le juge peut autoriser l’activation à distance d’un appareil connecté (téléphone portable, ordinateur, etc.), à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, pour pouvoir le géolocaliser.
Cette possibilité est ouverte pour certaines enquêtes ou instructions (pour crimes ou délits punis d'au moins 5 ans de prison).
Notez que cette activation à distance n’est pas autorisée pour les appareils utilisés par les avocats, les parlementaires, les magistrats, les journalistes, les médecins et les commissaires de justice.
Les lecteurs ont également consulté…
Les contrats des places de marché en ligne passés au crible

Attention aux clauses inadaptées dans les contrats des places de marché en ligne
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), entre autres missions, veille au respect des règles liées à la consommation et s’assure que les droits des consommateurs sont bien respectés.
Pour atteindre cet objectif elle a récemment mis en lumière le travail de la Commission des clauses abusives, organisme veillant à l’équilibre des contrats entre professionnels et consommateurs.
Récemment, ce sont les places de marchés en ligne qui ont vu leurs contrats attentivement étudiés par la Commission.
64 contrats ont été passés au crible à l’occasion de ces contrôles, et il en ressort un usage important de clauses considérées comme abusives.
On retrouve parmi celles-ci :
- des clauses rendant le contrat peu compréhensible du fait d’éléments manquants, erronés ou non à jour ;
- des clauses limitant les recours du consommateur, notamment en désignant une juridiction étrangère comme seule compétente en cas de litige ;
- des clauses de déresponsabilisation de la plateforme et des vendeurs professionnels.
De ce fait la Commission s’est rapprochée des professionnels concernés afin de leur recommander la suppression des clauses problématiques. Mais les recommandations de cette dernière n’étant pas contraignantes, il reste nécessaire que chacun soit vigilant au moment de contracter.
Les lecteurs ont également consulté…
Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur industriel

Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
La loi de finances pour 2024 crée un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales (qui remplissent certaines conditions), applicable au titre des projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour le bénéfice de cet avantage fiscal, l’entreprise doit, en effet, obtenir un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, sur avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui doit attester que les activités exposées dans la demande entrent bien dans le champ du C3IV.
Cet avantage fiscal vise les dépenses engagées dans le cadre d’activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, produits qui doivent répondre à des caractéristiques précises. Elles doivent être engagées en vue de la production ou de l’achat de bâtiments, d’installations, d’équipements, de machines, de brevets, de licences, ou encore de savoir-faire.
Le taux du crédit d’impôt est, en principe, égal à 20 %, mais il est porté à 25 % pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, voire à 40 % pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.
Notez que ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises.
En principe, le montant total du crédit d’impôt ne peut pas excéder 150 M€ par entreprise. Mais ce plafond est porté à 200 M€ par entreprise pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et à 350 M€ pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.
Déduction fiscale exceptionnelle : le suramortissement est de retour
Une déduction fiscale exceptionnelle, appelée « suramortissement » était accordée aux entreprises qui investissaient dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres, à savoir notamment les entreprises de travaux publics et les entreprises du bâtiment, les entreprises produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires, les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Cette aide prenait la forme d’une déduction fiscale de 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers), répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.
Elle visait les engins neufs non routiers, inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise, appartenant à l’une des catégories suivantes :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
- matériels de manutention ;
- moteurs installés dans les matériels des deux précédentes catégories.
Pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle, les engins devaient fonctionner à l’énergie « propre » (gaz naturel, énergie électrique, hydrogène, énergie hybride combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ou combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié).
Un dispositif similaire s’appliquait pour les investissements dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres en remplacement de matériels de plus de 5 ans.
Ces dispositifs, qui ont pris fin en 2022, sont réactivés par la loi de finances pour 2024, à l’identique, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.
Taxe générale sur les activités polluantes
La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :
- réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
- transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État ;
- exploitent une installation thermique ;
- utilisent ou livrent en France des préparations pour lessives ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
- livrent ou utilisent des matériaux d’extraction de toutes origines.
La loi de finances pour 2024 apporte des aménagements relatifs à cette taxe.
Elle ajoute à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.
Elle apporte quelques précisions terminologiques également. Ainsi :
- les déchets s’entendent de toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;
- les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.
La loi de finances pour 2024 prévoit, par ailleurs, que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions de déchets en provenance :
- d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle ;
- d’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas de la catégorie précédente ;
- d’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert.
Elle ajoute également à cette liste d’exception la réception, dans une installation de stockage autorisée, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.
Enfin, la loi de finances pour 2024 aménage les tarifs de cette TGAP, notamment en ce qui concerne les tarifs de la TGAP pour les déchets radioactifs métalliques et les tarifs de la TGAP pour les produits dits « non dangereux ».
Energie : bouclier tarifaire et amortisseur électricité
Bien que l’énergie ne devrait pas connaître en 2024 de flambée des prix comme cela a pu être le cas en 2022 et en 2023, le bouclier tarifaire sur l’électricité, qui bénéficie aux particuliers et aux micro-entreprises, est maintenu pour un an supplémentaire, avec un fonctionnement assez similaire.
Concrètement, si les propositions de tarifs réglementés d’électricité faites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables, soient plus élevés que ceux applicables au 31 décembre 2023, eux-mêmes majorés des taxes en vigueur, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget pourront fixer un niveau de tarif inférieur.
Comme les années précédentes, 2 types de consommateurs sont éligibles au bouclier tarifaire :
- les consommateurs finals domestiques ;
- les consommateurs finals non domestiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- leur site souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
- ils emploient moins de 10 personnes ;
- leurs chiffres d’affaires, leurs recettes ou le total de leurs bilans annuels n’excèdent pas 2 M€.
À l’instar du bouclier tarifaire, l’amortisseur électricité est également prolongé pour l’année 2024. Il vise les mêmes consommateurs finals qu’en 2023, c’est-à-dire les consommateurs non domestiques qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire.
Le fonctionnement de ce dispositif d’aide est inchangé et prend la forme d’une réduction du montant de la facture d’électricité du consommateur. Pour rappel, le prix de fourniture d'électricité est réduit grâce à un montant unitaire en euros par mégawattheure applicable à une quotité des volumes livrés sur le mois considéré.
Mesures diverses
Taxe sur les boissons alcoolisées et les « Premix »
Les boissons alcoolisées et les boissons dites « Premix » (mélange de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées) qui présentent un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. sont soumises à une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La loi de finances pour 2024 exonère de cette taxe les produits suivants, eux-mêmes exonérés de l’accise sur les alcools :
- les alcools utilisés autrement que comme boissons ;
- les produits utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme (seuil porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats) ;
- les produits utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique ;
- les produits utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol ;
- les produits utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires (sous conditions) ;
- les produits utilisés à des fins médicales et de recherche scientifique ;
- les produits utilisés pour la fabrication de produits finis qui ne contiennent pas d’alcool ;
- les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique ;
- les alcools fabriqués par les bouilleurs de cru (sous conditions) ;
- les produits d'avitaillement consommés à bord de navires ou d’avions (sous conditions) ;
- les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.
Redevances versées au bénéfice de l’agence de l’eau
Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
S’agissant des redevances, elles sont au nombre de 7 : les redevances pour pollution de l’eau, les redevances sur la consommation d'eau potable, les redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, les redevances pour pollution diffuse, les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, les redevances cynégétiques et pour protection du milieu aquatique.
La loi de finances pour 2024 apporte certains aménagements (qui seront complétés dans le cadre d’un décret d’application non paru à l’heure où nous rédigeons ces lignes), applicables au 1er janvier 2025.
Taxe foncière applicable aux mâts des éoliennes
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due sur les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. C’est le cas, par exemple, des socles en béton des éoliennes terrestres lorsqu’ils constituent, compte tenu de la nature des ouvrages, de leur importance et de leur fixation au sol à perpétuelle demeure, des ouvrages en maçonnerie.
En revanche s’agissant des mâts de soutien des éoliennes, la situation est un peu plus complexe…
Les mâts boulonnés au socle en béton (mâts métalliques) ne constituent pas un élément de l’éolienne imposable à la TFPB. En revanche, si ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton (mâts en béton), ils constituent alors un élément de l’ouvrage et sont soumis à la TFPB. Toutefois, ils échappent à la taxation lorsque l’éolienne constitue un moyen d’exploitation d’un établissement industriel.
Pour résumé : les mâts des éoliennes sont exonérés de taxe foncière lorsque l’éolienne est un moyen d’exploitation d’un établissement industriel et qu’ils ne sont pas assimilables à des constructions.
La loi de finances pour 2024 met fin à cette différence de traitement entre les mâts en béton et les mâts métalliques en précisant que l’exonération de TFPB et de cotisation foncière des entreprises (CFE) s’appliquent, quelle que soit leur conception (en béton ou métallique).
Les lecteurs ont également consulté…
Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour les professionnels du droit, du chiffre et de la finance

Facturation électronique
La réforme de la facturation électronique poursuit plusieurs objectifs :
- renforcer la compétitivité des entreprises, en allégeant le formalisme et en diminuant les délais de paiement ;
- simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA ;
- simplifier les contrôles fiscaux ;
- améliorer le pilotage de la politique économique au national puisque l’administration fiscale pourra prendre connaissance, en temps réel (ou quasiment), de l’activité des entreprises.
Le modèle français de facturation électronique est « mixte ». Il se compose :
- d’une obligation de facturation électronique (« e-invoicing ») ;
- d’une obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement (« e-reporting »).
Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre le calendrier suivant :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.
Au cours de l’été 2023, le Gouvernement a finalement pris la décision de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme.
Par conséquent, la loi de finances pour 2024 fixe un nouveau calendrier de déploiement.
Dorénavant, il est prévu une obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, il est d’ores et déjà prévu qu’un décret pourra venir modifier cette date, sans pour autant pouvoir fixer une échéance postérieure au 1er décembre 2026.
Ce nouveau calendrier ne s’applique ni aux microentreprises, ni aux PME non-membres d’un assujetti unique (au regard de la TVA) qui, elles, seront tenues d’émettre des factures sous forme électronique et de transmettre des données de transaction et de paiement à compter du 1er septembre 2027. Là encore, un décret pourra venir modifier cette date, sans pour autant pouvoir fixer une échéance postérieure au 1er décembre 2027.
Pour les entreprises d’assurance
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance
La loi de finances pour 2021 avait instauré une exonération temporaire de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) pour les contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques.
La loi de finances pour 2024 précise que cette exonération s’appliquera pour l'intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient au 31 décembre 2023.
Cette exonération est ensuite portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
En outre, elle créé un nouveau dispositif d’exonération qui concerne les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur neufs dont la source d'énergie exclusive est l'électricité, pour lesquelles la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d'immatriculation a été émis aux mêmes dates.
Cette exonération est égale à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de 24 mois à compter de la prise d’effet des garanties.
Financement du fonds de garantie des assurances obligatoires
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, sous conditions, les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, et ceux nés d'un accident de la circulation causé par un tiers ou un animal.
Ce fonds est alimenté par des contributions des entreprises d’assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents automobiles non bénéficiaires d'une assurance.
La contribution des assurés est prélevée sur les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance qui la reversent ensuite au fonds de garantie.
Quant à la contribution des entreprises d'assurance, la loi de finances pour 2024 précise qu’elle est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française.
Le taux de ces 2 contributions est fixé par arrêté dans les limites suivantes :
- pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes versées aux entreprises d’assurance ;
- pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris, à compter de 2024, entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations qu’elles perçoivent.
Spécialement pour les agents généraux d’assurance
Le gain (plus-value) susceptible d’être dégagé à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle ou d’un fonds de commerce est totalement exonéré d’impôt si la valeur des éléments transmis n'excède pas 500 000 €. L’exonération sera partielle si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.
Plusieurs conditions doivent toutefois être respectées. Notamment :
- l'activité vendue ou transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans au moment de la transmission ;
- la transmission porte sur une entreprise individuelle ou une branche complète d’activité, entraînant le transfert des éléments d'actif et de passif qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome ;
- le vendeur ne doit pas contrôler l'entreprise qui se porte acquéreur de l'activité vendue.
La loi de finances pour 2024 ouvre le bénéfice de cette exonération totale ou partielle d’impôt aux agents d’assurances exerçant à titre individuel.
Par conséquent, l’indemnité compensatrice versée à ces agents par les compagnies d’assurances qu’ils représentent à l’occasion de la cessation du mandat peut bénéficier de cet avantage fiscal, dès lors que :
- le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation ;
- l’agent général d'assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d'activité.
Pour les entreprises du secteur financier
Prêts consentis au titre des investissements immobiliers
Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts à taux 0 aux particuliers, primo-accédants, sous condition de ressources, qui acquièrent ou font construire leur résidence principale.
La loi de finances pour 2024 précise que lorsque ce logement est neuf, le prêt ne pourra être octroyé que s’il est localisé dans un bâtiment d’habitation collectif et dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.
Cette nouvelle condition ne s’applique ni pour l’aménagement en local à usage de logement de locaux non destinés à l’habitation, ni pour l’achat d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat de location-accession, d’un contrat de bail réel solidaire ou d’un contrat d’accession à la propriété.
Les personnes physiques éligibles au dispositif sont celles dont le montant total des ressources, divisé par le coefficient familial, est inférieur à un plafond fixé par décret qui varie selon la localisation du logement. Ce plafond ne peut pas être supérieur à 49 000 € (contre 37 000 € auparavant) ni inférieur à 16 500 €.
Le montant du prêt est égal à une fraction du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond (fixé par décret). Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à 2 ans, concourant au financement de la même opération.
Un établissement financier peut également consentir un « prêt avance mutation » pour financer des travaux de rénovation, prêt garanti par une hypothèque.
Depuis le 1er janvier 2024, ce prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés.
De plus, ces mêmes prêts peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements. Cette nouveauté s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt
Les établissements de crédit peuvent, sous conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d’exécution des travaux.
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, applicable aux offres de prêt conclues à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, la banque devra conclure une convention avec l’État, conforme à un modèle-type approuvé par arrêté.
Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Les établissements de crédit peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d'exécution des travaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
La loi de finances pour 2024 ajoute les sociétés de tiers-financement à la liste des professionnels éligibles au bénéfice de cet avantage fiscal.
Par ailleurs, elle apporte certaines modifications techniques au dispositif.
Pour les commissaires aux comptes
Contrairement aux salariés, les personnes exerçant l’une des professions limitativement énumérées par la loi sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales.
Légalement, seuls les assurés mentionnés sur cette liste bénéficient de prestations en espèces qui sont calculées et versées comme pour les assurés rattachés au régime général.
Puisque les commissaires aux comptes (CAC) n’y figurent pas, ils ne bénéficient pas de ces indemnités journalières.
Pour remédier à cette situation et permettre aux CAC de bénéficier des prestations en espèces de l’assurance vieillesse et invalidité décès, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit désormais de les intégrer à la liste des professions affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité des professions libérales aux termes du Code de la Sécurité sociale.
Pour les clercs de notaires
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 précise les dispositions relatives à la caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de notaires.
Cette caisse a notamment pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaires recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.
La loi supprime la mention « sans aucune interruption » exigée pour la constitution de pension.
En outre, il est prévu que :
- un décret (à venir) fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023, sans que ces congés ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime ;
- en cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime est maintenue :
- pendant 1 mois (à compter de la rupture) si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;
- pendant un an (à compter de la rupture) si elle est à l’initiative de l’employeur ;
- ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant une autre affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale ;
- pour les bénéficiaires du régime (clercs et employés de notaires) ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption, pour une durée maximale de 10 ans.
Les lecteurs ont également consulté…
Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour les secteurs du commerce, de la distribution et du CHR

CHR : exonérations (fiscales et sociales) pour les pourboires
Pour 2024, le dispositif d’exonération applicable en 2022 et 2023 aux pourboires est reconduit, toujours pour renforcer l'attractivité des secteurs d'activité en contact avec la clientèle qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire et son cortège de mesures restrictives.
Concrètement, les sommes remises volontairement par les clients pour le service (pourboires) sont exonérées de cotisations sociales, et de certaines participations, taxes et contributions.
De même, pour les bénéficiaires, les pourboires sont exonérés d’impôt sur le revenu.
La condition liée au salaire du bénéficiaire est toujours applicable : le bénéfice de ce dispositif est, en effet, toujours subordonné à la condition que les salariés à qui les pourboires sont remis perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération qui n'excède pas le montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 %.
CHR : TVA et prestations para-hôtelières
Par principe, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA. Toutefois, à compter du 1er janvier 2024, cette exonération ne s’appliquera pas :
- aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs similaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
- elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre des secteurs autres que le secteur hôtelier, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions précitées, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.
CHR : du nouveau pour la taxe de séjour
Pour rappel la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc., dont le montant est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) qui peuvent la collecter soit au réel, soit de manière forfaitaire.
La loi de finances pour 2024 apporte 2 aménagements concernant cette taxe.
Tout d’abord, elle met en place, dans la région Ile-de-France, une nouvelle taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire.
Ensuite, elle modifie les modalités de collecte de cette taxe par les plateformes numériques.
Pour rappel, les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent déclarer et payer le montant de la taxe de séjour qu’elles sont chargées de collecter pour le compte des loueurs (professionnels ou non).
Cette déclaration doit être déposée auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant institué la taxe à verser. Ce qui peut être source de difficultés…
C’est pourquoi la loi de finances pour 2024 met en place pour une durée de 3 ans, à titre expérimental et à compter du 1er juin 2024 au plus tard, une possibilité de déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour, en autorisant les plateformes à déposer une déclaration unique auprès de l’administration fiscale, couvrant l’ensemble du territoire français, qui est ensuite chargée de ventiler les informations et leur mise à disposition à chacune des communes ou EPCI concernés.
Distribution, commerce : bénéficiaire d’un nouveau crédit d’impôt ?
La loi de finances pour 2024 crée un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales, toutes conditions remplies, applicable au titre des projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour le bénéfice de cet avantage fiscal, l’entreprise doit, en effet, obtenir un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, sur avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui doit attester que les activités exposées dans la demande entrent bien dans le champ du C3IV.
Cet avantage fiscal vise les dépenses engagées dans le cadre d’activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, produits qui doivent répondre à des caractéristiques précises. Elles doivent être engagées en vue de la production ou de l’achat de bâtiments, d’installations, d’équipements, de machines, de brevets, de licences, ou encore de savoir-faire.
Le taux du crédit d’impôt est, en principe, égal à 20 %, mais il est porté à 25 % pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, voire à 40 % pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.
Notez que ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises.
En principe, le montant total du crédit d’impôt ne peut pas excéder 150 M€ par entreprise. Mais ce plafond est porté à 200 M€ par entreprise pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et à 350 M€ pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.
Mesures diverses
TVA et Covid
À compter du 1er janvier 2025 est abrogée la disposition prévoyant l’application de la TVA au taux de 5,5 % sur :
- les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la covid-19 ;
- les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la covid-19.
Crédit d’impôt pour investissements en Corse
Certaines entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les investissements qu’elles réalisent en Corse jusqu’au 31 décembre 2027.
Sont concernées les PME qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, et qui sont exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (sauf exceptions).
Ce crédit d’impôt est égal à 20 % (30 % pour les TPE) des dépenses éligibles, parmi lesquelles figurent notamment les travaux de rénovation d'hôtel.
La loi de finances pour 2024 apporte des précisions concernant les travaux de rénovation d’hôtel : en substance, elle précise que ces travaux consistent « en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’aménagement interne et des travaux d’amélioration qui leur sont indissociables, ainsi que des travaux de mise aux normes qui conditionnent la poursuite de l’activité et qui sont immobilisés ».
Les lecteurs ont également consulté…
Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur de l’immobilier

Réforme fiscale de la location meublée
Les personnes qui exercent une activité de loueur en meublé peuvent bénéficier du régime micro-BIC, qui se caractérise par sa simplicité avec l’application d’un abattement représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées), si le chiffre d’affaires annuel procuré par cette activité ne dépasse pas un certain montant qui varie en fonction de la nature de la location meublée : location meublée « classique » ou location de meublés de tourisme :
- pour les locations en meublé « classiques » : le seuil de chiffre d’affaires est de 77 700 € et le taux de l’abattement pour frais est de 50 % ;
- pour les locations de meublés de tourisme : le seuil de chiffre d’affaires est de 188 700 € et le taux de l’abattement pour frais est de 71 %.
Sont considérés comme des meublés de tourisme les villas, appartements ou studio meublés, à l’usage exclusif du locataire, mis en location au profit d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois (type Airbnb).
La loi de finances pour 2024 modifie quelque peu les choses, en venant créer un seuil spécifique applicable à la location directe ou indirecte de meublés de tourisme. Pour cette activité :
- le seuil de chiffre d’affaires est fixé à 15 000 € ;
- le taux de l’abattement est fixé à 30 %.
Quant aux plus ou moins-values de cession des biens affectés à l’exploitation, elles sont déterminées et imposées suivant les règles qui leur sont propres, les abattements précités étant réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Précisons que les entreprises peuvent bénéficier d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le CA correspondant à l’activité de meublé de tourisme :
- lorsque les locaux ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;
- et sous réserve que le CA hors taxes afférent à l’ensemble des activités de location meublée, ajusté prorata temporis le cas échéant, n’excède pas 15 000 € au cours de l’année civile précédente.
Du nouveau concernant la taxe foncière
Taxe foncière portant sur les logements situés dans les QPV
Certains logements sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. À l’issue de cette période d’exonération, ils bénéficient, pour le calcul de la taxe due, d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition.
Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire s’est engagé, au 1er janvier de l’année d’imposition, par contrat, sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés.
Ce dispositif est prolongé puisque l’abattement s’appliquera aux années 2025 à 2030.
Taxe foncière et travaux de rénovation
Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de 15 ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde, les logements locatifs qui remplissent certaines conditions.
La durée de cette exonération est portée à 25 ans lorsque la demande d’agrément (pour la réalisation des travaux) a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Pour les sociétés à prépondérance immobilière
Les ventes de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au taux de 5 %.
Dans le cadre du plan de lutte contre les fraudes fiscales, la loi de finances pour 2024 renforce les obligations déclaratives relatives à ces opérations.
Ainsi, les actes et déclarations portant sur une vente de parts ou d’actions de société à prépondérance immobilière doivent désormais mentionner si :
- les parts ou actions vendues sont afférents à une société immobilière de copropriété ;
- la vente conduit à conférer à l’acquéreur la jouissance de tout ou partie de l’immeuble détenu par la société dont les parts ou actions sont vendues ;
- l’acquéreur a payé ou s’engage à payer des dettes contractées par la société auprès du cédant, telles que les avances en compte courant d’associés, en précisant, le cas échéant, leur montant.
Concernant les logements locatifs conventionnés
Les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements conventionnés font l’objet d’une réglementation stricte.
Dans ce type de rapports locatifs, la convention conclue entre le bailleur et l’État fixe notamment des plafonds de loyers qui sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’indice de référence des loyers.
La loi de finances pour 2024 ajoute que ces plafonds de loyers peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions à fixer par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux.
Concernant les logements du secteur HLM
Supplément de loyer de solidarité
Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) perçoivent des locataires des logements attribués sous condition de ressources le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
La loi de finances pour 2024 précise que ce dispositif ne s’applique pas aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale (zone « France ruralités revitalisation » à compter du 1er juillet 2024) ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Droit au maintien dans les lieux
En 1er lieu, en cas de sous-occupation du logement, l’organisme HLM, en sa qualité de bailleur, doit proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins.
Dans les logements situés dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le locataire ayant refusé 3 offres de relogement faites par le bailleur ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Mais il est toutefois prévu que cette déchéance de droit ne s’applique pas aux locataires âgés de plus de 65 ans, aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie.
Il est également prévu que cette déchéance de droit ne s'applique pas non plus, précise la loi de finances pour 2024, aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
En 2e lieu, dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources sont, 2 années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de 18 mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Ce dispositif ne s’applique pas aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur 65e anniversaire et aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou, ajoute la loi de finances pour 2024, aux locataires de logements qui étaient situés, au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.