Calcul des cotisations et contributions sociales : et à compter du 1er janvier 2025 ?

Le maintien du principe de rattachement à la période d’activité
Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025, le principe de rattachement à la période d’activité pour le calcul des cotisations sociales demeure.
Toutefois, il est désormais formellement précisé que les contributions sociales sont, à l’instar des cotisations sociales, également concernées par ce principe de rattachement à la période d’activité.
Des dérogations précisées
Le texte récemment publié reprend et précise les dérogations à ce principe de rattachement pour certaines sommes.
Concernant les revenus dus au titre d’une période précédente et régulièrement versés en même temps que les revenus dus au titre d’une période postérieure, les règles de calcul applicables seront celles de la période de versement.
Ensuite, pour les éléments de rémunération habituellement versés selon une périodicité différente en raison de dispositions conventionnelles ou légales (par exemple, les primes conventionnelles ou les indemnités de congés payés), les règles applicables seront celles du mois de versement.
Enfin, s’agissant des éléments de rémunération ayant une périodicité différente du mois et versés après la fin de la relation de travail, il sera fait application des règles en vigueur au cours du mois de la dernière période d’activité rémunérée.
Retenez que des précisions sont apportées concernant la situation des rappels de salaires amiables. Dans ce cas, à l’instar des rappels de salaires judiciaires, les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales sont celles en vigueur lors de la période de travail concernée.
Ces précisions s’appliqueront pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2025.
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Agriculteurs : le dispositif d’indemnisation pour la MHE évolue

Foyers de MHE : comment et dans quelles conditions les éleveurs sont-ils indemnisés ?
À la suite des récentes manifestations, le Gouvernement a annoncé la modification du dispositif d’indemnisation des éleveurs dont les troupeaux sont touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE).
Désormais, les soins vétérinaires sont pris en charge à hauteur de 90 % (contre 80 % initialement). Le coût des animaux morts ou euthanasiés des suites de la maladie est également pris en charge à ce niveau.
L’ensemble des conditions à respecter pour être éligible à l’aide sont consultables ici.
Dans ce cadre, il faut notamment que l’élevage ait fait l’objet d’une suspicion clinique posée par le vétérinaire, confirmée par un résultat d’analyse positif entre le 19 septembre et le 31 décembre 2023.
Notez que vous avez jusqu’au 30 avril 2024 pour déposer votre dossier de demande d’aide, via FranceAgriMer.
Pour les foyers de MHE identifiés depuis le 1er janvier 2024, c’est un autre dispositif d’indemnisation qui prend le relais, via le fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE). Notez que le taux d’indemnisation est identique pour les frais vétérinaires et les animaux morts.
En complément, un fonds d’urgence de 50 M€ est déployé pour apporter une aide supplémentaire aux :
- exploitations de bovins situées dans les départements les plus impactés par la MHE (Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques). En dehors de ces départements, les exploitations de bovins identifiées comme foyer d’infection à la suite d’une analyse PCR entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 sont également éligibles ;
- exploitations de petits ruminants identifiées comme foyer d’infection par analyse PCR entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 ;
- commerçants en bestiaux impactés par la fermeture temporaire du marché italien et ayant une activité significative dans les départements suivants : Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
- opérateurs commerciaux de bovins impactés par la fermeture du marché algérien.
Notez que le montant des indemnisations versées à ce titre sera calculé sur une base forfaitaire déterminée localement.
- Décret n° 2024-81 du 3 février 2024 portant création d'un dispositif d'aide visant à compenser les coûts et les pertes subis par les agriculteurs en raison de la maladie hémorragique épizootique affectant les bovins et les ovins
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 5 février 2024 : « Maladie hémorragique épizootique : les dispositifs d’indemnisation ouverts le 5 février comme annoncé par le Premier ministre »
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Rénovation énergétique : avez-vous pensé au « Coup de pouce chauffage » ?

« Coup de pouce chauffage » : pour qui ? Pour quoi ?
Comme son nom l’indique, le « Coup de pouce chauffage » est une aide, qui prend la forme d’une prime, destinée aux foyers souhaitant remplacer leur système de chauffage par une installation moins énergivore.
La particularité principale de ce dispositif réside dans les critères d’éligibilité, puisqu’il peut bénéficier :
- aussi bien au propriétaire qu’au locataire (sous réserve d’obtenir l’accord du bailleur) ;
- aux résidences principales, mais aussi secondaires ;
- à tous les ménages, peu importe le montant de leurs revenus. À ce titre, notez que les revenus ne constituent pas une condition d’éligibilité, mais sont en revanche pris en compte dans le calcul de la prime.
La prime est réservée au financement des travaux suivants :
- installation d'une chaudière biomasse performante ;
- installation d'une pompe à chaleur air / eau, eau / eau ou hybride ;
- installation d'un système solaire combiné ;
- raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ;
- installation d'un appareil de chauffage au bois très performant.
N’hésitez pas à vous renseigner car ce dispositif est cumulable avec d’autres aides de l’État, comme MaPrimeRénov’ ou le prêt à taux zéro (PTZ). Il est aussi cumulable avec certaines aides mises en place au niveau local.
Retenez également que pour obtenir le versement de cette aide, les travaux devront être engagés au plus tard le 31 décembre 2025, et achevés au plus tard le 31 décembre 2026.
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Métiers en tension : quelles nouveautés pour les travailleurs étrangers ?

Une nouvelle voie de régularisation (temporaire) des travailleurs étrangers
La loi crée une nouvelle procédure exceptionnelle et temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans des « métiers en tension ».
Cette procédure est applicable jusqu’au 31 décembre 2026, à titre expérimental, et facilite la possibilité de régularisation d’un travailleur étranger en situation irrégulière.
Pour cela le travailleur doit :
- occuper un métier figurant dans la liste des « métiers en tension » caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois ;
- justifier d’une période de résidence ininterrompue d’au moins 3 années en France.
Notez que la liste des métiers et zones géographiques « en tension » sera actualisée au moins une fois par an. À date, la liste en vigueur est consultable ici.
Ne sont pas prises en compte les périodes de séjour et d’activité salariée exercées grâce à :
- la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » ;
- la carte de séjour temporaire « étudiant » ;
- la qualité de demandeur d’asile autorisé à travailler.
Attention : le travailleur étranger qui aurait fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ne peut pas bénéficier de cette procédure exceptionnelle de régularisation.
Quelle procédure pour cette régularisation ?
Il appartient au travailleur étranger qui remplit les conditions requises de déposer un dossier de demande à la préfecture. Il n’a pas à solliciter son employeur.
Après vérification des conditions (notamment la réalité de l’activité professionnelle), le préfet délivrera au travailleur une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an qui portera la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Cette carte de séjour entraîne la délivrance d’une autorisation de travail.
Outre les seules conditions légales, il peut prendre en compte la réalité et la nature des activités professionnelles exercées, l’insertion sociale et familiale, le respect de l’ordre public, l’intégration à la société et l’adhésion de l’étranger au mode de vie et aux valeurs, ainsi qu’aux principes de la République.
- Loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (articles 27 et 28)
- Article L435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
- Arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse
- Article L5221-5 Code du travail (alinéa 3)
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« Passeport Talents » : quelles nouveautés ?

Du « passeport talent » au titre de séjour « talent-salarié qualifié »
Pour mémoire, les « passeports talents » désignaient les cartes de séjour pluriannuelles délivrées à certains travailleurs étrangers dont l’activité et la résidence sur le territoire national constituaient un atout économique.
Jusqu’alors, ce dispositif était décliné à 11 catégories de demandeurs, parmi lesquels on retrouvait notamment les titres de séjour suivants :
- « passeport talent – salarié qualifié » ;
- « passeport talent – salarié d’une jeune entreprise innovante » ;
- « passeport talent – salarié en mission ».
Désormais, le législateur unifie ces 3 dispositifs en un seul et même titre de séjour pluriannuel, valable 4 ans : le titre de séjour « talent salarié qualifié ».
Sous réserve de respecter un certain seuil de rémunération restant encore à fixer par décret, le titre de séjour pourra être attribué si :
- le salarié est doté au minimum d’un diplôme équivalent au master ;
- ou est employé dans une jeune entreprise innovante (ou une entreprise innovante reconnue par un organisme public) ;
- ou vient en France dans le cadre d’une mission :
- soit entre établissements d’une même entreprise ;
- soit entre entreprises d’un même groupe.
Pour cette dernière situation, le salarié devra justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, ainsi que d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.
Enfin, notez que cette carte ne permet que l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
Création d’un titre de séjour « talent » dédié aux professionnels de santé
Dans le même esprit, le législateur vient créer une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie ».
Là encore, ce titre, valable pour une durée maximale de 4 ans, est mis en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.
Pour l’obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :
- justifier du respect d’un seuil de rémunération qui sera prochainement fixé par décret ;
- signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
- bénéficier d’une décision d’affectation et d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer.
Notez qu’ici encore cette carte permet seulement l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
- Loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (articles 30 et 31)
- Article L421-9 du CESEDA (unification des dispositifs ‘passeports talent’ dans le titre de séjour « talent salarié qualifié »)
- Article L421-13-1 du CESEDA (création du titre de séjour « talent – profession médicale et de la pharmacie )
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Loi « « immigration » : et du côté des sanctions ?

Une nouvelle amende administrative …
Jusqu’alors, l’embauche d’un travailleur étranger sans titre de travail était sanctionnée par l’obligation de verser une contribution spéciale et une contribution forfaitaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Désormais, ces contributions sont remplacées par une nouvelle amende administrative qui sera prononcée par le ministre en charge de l’immigration, eu égard aux procès-verbaux et aux rapports établis par les agents de contrôle.
Comme auparavant, cette amende sera prononcée en cas d’embauche d’un étranger sans titre de travail.
Nouveauté : elle pourra aussi être infligée en cas d’embauche d’un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.
Cette amende est plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné.
En cas de réitération, elle pourra être majorée, avec un plafond fixé à 15 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.
Notez que ces nouvelles dispositions restent subordonnées à la publication d’un décret, non encore paru à ce jour.
Précisons enfin que si cette amende administrative est cumulable avec la sanction pénale pour l’emploi d’un étranger non-autorisé à travailler, le montant global des sanctions ne peut jamais dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues.
… et un renforcement de l’amende pénale existante
Jusqu’à présent, seul le fait d’occuper directement ou indirectement un étranger en situation irrégulière était susceptible de tomber sous la qualification pénale d’emploi d’étranger non-autorisé à travailler.
Désormais, le champ d’application de l’infraction est étendu puisqu’il en va de même lorsque le travailleur étranger est occupé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.
Dans ce cas, le montant de l’amende encourue est désormais fixé à 30 000 € par étranger concerné pour l’employeur personne physique et à 150 000 € pour l’employeur personne morale.
Notez enfin que lorsque l’infraction est commise en bande organisée, ces amendes pénales pourront être réhaussées.
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Un client « jusqu’au boutiste »…

Commissaire aux comptes : les conséquences d’une action en responsabilité
Un gérant constate que sa société a été victime de détournements de fonds et ce, de manière récurrente.
Il reproche alors au commissaire aux comptes intervenant auprès de sa société de ne pas avoir procédé à une analyse des risques plus approfondie et engage sa responsabilité.
Au-delà de cette mise en cause, le gérant réclame également que le commissaire aux comptes soit relevé de ses fonctions. Il estime que la situation actuelle, à savoir l’existence d’un litige à raison de fautes qu’il reproche au commissaire aux comptes suffit à justifier ce relèvement de fonctions.
D’autant, ajoute-t-il, que l’antagonisme d’intérêts prive la relation contractuelle de l’impartialité et de la confiance nécessaires à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes…
Mais le juge rejette se demande, pour les motifs suivants.
D’une part, il rappelle que la seule introduction d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par la société au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement.
D’autre part, il estime qu’ici la preuve n'est pas rapportée que le commissaire aux comptes aurait commis des fautes suffisamment graves pour fonder une demande de relèvement de ses fonctions, de sorte que celle-ci doit être rejetée.
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Industrie alimentaire : les eaux usées comme solution à la surconsommation

Industrie alimentaire : une facilitation du nettoyage des locaux
À la suite de plusieurs épisodes importants de sécheresse, le Gouvernement avait annoncé au printemps 2023 la mise en place d’un « plan eau ».
Ce plan ambitionne de permettre une utilisation plus stratégique des ressources en eau en France, afin d’en permettre une économie plus importante.
Ces dernières semaines les règles en matière d’utilisation des eaux usées ont déjà été assouplies dans le domaine agricole et pour les arrosages d’espaces verts.
C’est dorénavant au tour du secteur de l’industrie alimentaire de profiter de nouvelles prérogatives.
Un texte dédié au secteur vient ainsi définir plusieurs catégories d’eaux, notamment :
- les eaux de processus recyclés ;
- les eaux recyclées issues de matières premières ;
- les eaux usées traitées recyclées.
Pour l’ensemble des catégories, le texte détaille les réutilisations qui peuvent ou non en être faites à des fins de nettoyage des locaux, des outils et parfois même des aliments.
Les eaux ne pourront en revanche pas être utilisées en tant qu’aliment pour la préparation des denrées.
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Location meublée : une activité commerciale qui ne dit pas son nom ?

Location meublée : ce n’est pas forcément une activité commerciale !
Un copropriétaire possédant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble constate que les propriétaires des appartements situés dans les étages en ont confié la gestion à une société qui les donne en location meublée.
Pourtant, le règlement de copropriété interdit l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée.
Sauf que cette activité de location n’a rien de commerciale, se défend la société qui gère les appartements…
« Si ! », maintient le copropriétaire. Pour le prouver, il explique que la société de gestion propose la plupart des prestations de service para-hôtelières qui permettent à un loueur d’être légalement qualifié de « loueur en meublé professionnel ». Et qui dit activité de loueur en meublé professionnel, dit activité commerciale, estime-t-il…
« Non ! », maintient la société de gestion : les prestations réalisées (le ménage, les transferts vers l'aéroport et la fourniture de petits-déjeuners) sont mineures et optionnelles, de sorte qu’elles ne revêtent pas le caractère d’un service para-hôtelier.
La société n’est donc pas un « loueur en meublé professionnel » et, par conséquent, ne réalise pas une activité commerciale.
Un raisonnement que valide le juge !
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Renouvellement des titres de séjour : quelles nouveautés ?

Renouvellement des cartes de séjour : quelles nouveautés ?
Pour mémoire, le travailleur étranger peut solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou temporaire (hors carte de séjour « salarié détaché ICT » et « recherche d’emploi ou création d’entreprise »), sous réserve de continuer à remplir certaines conditions imposées par la loi.
Et justement…le législateur vient récemment de réformer ces conditions !
D’abord, la loi subordonne désormais la délivrance et le renouvellement de tous les titres de séjour à la signature d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République (contrat d’intégration républicaine)
Ce contrat oblige son signataire à respecter certains principes fondamentaux définis par la Constitution (liberté d’expression et de conscience, dignité de la personne humaine, devise et symboles de la République notamment).
Aucun titre de séjour ne pourra être délivré à l’étranger qui refuse de signer ce contrat, lequel refus peut aussi entraîner le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour concerné.
Notez toutefois que certains travailleurs étrangers sont dispensés de la signature de ce contrat.
La loi plafonne les renouvellements de la carte de séjour temporaire à 3 consécutifs, lorsqu’elles portent une mention identique.
Ici encore, les étrangers dispensés de la signature du contrat d’intégration républicaine ne sont pas soumis à cette limitation.
Concernant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, le travailleur étranger devra prouver qu’il a établi sa résidence habituelle en France.
Ce lieu de résidence habituel s’entend comme celui où il a cumulativement :
- séjourné au moins 6 mois au cours de l’année civile, durant les 3 années précédant le dépôt de sa demande (ou pendant la durée totale de validité du titre dans le cas où la période de validité du titre actuel est inférieure à 3 ans) ;
- transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux.
Notez qu’ici encore, certaines cartes de séjour pluriannuelles ne seront pas soumises à cette condition de résidence : c’est le cas pour les cartes de séjour « salariés qualifiés », « talent » et « travailleur saisonnier » notamment.