Vente d’une résidence principale : toc, toc, toc… vous êtes là ?

Plus-value exonérée = résidence principale effectivement occupée
Un propriétaire achète un terrain et y fait construire une maison qu’il revend 2 ans plus tard. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré d’impôt sur le gain réalisé (plus-value) à l’occasion de cette vente.
Ce que refuse l’administration fiscale, pour une raison très simple : cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale, selon elle…
« Faux ! », conteste le propriétaire qui soutient qu’il a occupé la maison dès l’achèvement des travaux. Et pour preuve, il fournit des factures d’eau et d’électricité, une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale, ainsi qu’un contrat de prêt immobilier qui mentionne que le crédit est bien dédié à la construction d’une résidence principale.
Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause :
- les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale » ;
- les déclarations de revenus du propriétaire ne mentionnaient pas l’adresse de cette « soi-disant » résidence principale pour les années litigieuses, mais celles de logements appartenant à ses parents, de sorte qu’aucune taxe d’habitation à cette adresse n’a été établie à son nom ;
- aucun document n’atteste de la date d’achèvement des travaux de construction de la maison.
Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été effectivement occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt !
Pour aller plus loin…

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Bail rural : payer ses fermages en fonction de ses récoltes ?

Bail rural : comment calculer les fermages ?
Un bail à ferme est signé entre le propriétaire de parcelles agricoles et un exploitant. Ce bail prévoit que le bailleur sera rémunéré par « un fermage annuel égal à 1/5 de la récolte produite sur les parcelles louées ».
27 ans plus tard, par suite d’un désaccord sur le montant des fermages, le bailleur saisit le juge pour faire évaluer rétroactivement les montant des fermages sur les 5 dernières années.
Constatant un écart entre ce qu’il a perçu de son locataire et ce que représentait réellement 1/5 des récoltes, le bailleur demande à être indemnisé et à ce que le bail soit résilié.
Le locataire décide de contre-attaquer en faisant valoir que la clause initiale portant sur le calcul du fermage n’était pas légale. Pour lui, s’il est bien possible de faire fluctuer le montant du fermage en fonction des récoltes, il n’est pas possible d’utiliser simplement comme base du calcul une portion des récoltes.
Ce que confirme le juge, qui précise que pour faire fluctuer le montant des fermages, il faut néanmoins les encadrer dans des valeurs minimales et maximales qui sont déterminées par l’autorité administrative.
Ici, la clause ne prévoyant aucunes limites (haute ou basse), elle doit être considérée comme nulle.
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Plan d’action contre les contrefaçons : version 2024-2026

Lutte contre la contrefaçon : de très bons résultats qui appellent à poursuivre les efforts
La contrefaçon est une pratique qui porte préjudice à de nombreuses personnes : d’une part les professionnels, qui voient leur propriété intellectuelle bafouée et leur image potentiellement abimée et d’autre part les consommateurs qui peuvent se voir trompés et se retrouvent avec des produits de mauvaise qualité.
En 2021, face à l’ampleur du phénomène, le Gouvernement avait mis en place un plan national de lutte contre les contrefaçons. Un plan qui avait porté ses fruits, le nombre de produits contrefaits saisis par les services des douanes ayant plus que doublé.
Malgré tout, il est nécessaire de poursuivre les efforts.
C’est pourquoi un nouveau plan national est détaillé par le Gouvernement afin d’améliorer les résultats sur la période 2024-2026.
L’objectif sera donc de se concentrer sur l’identification des différents réseaux afin de les démanteler. À cet effet, l’Observatoire national des contrefaçons voit son rôle renforcé en prenant une place plus centrale dans l’ensemble des opérations de renseignements.
La douane va également chercher à établir une cartographie des « points chauds » dans le monde par lesquels les réseaux de contrefaçons transitent.
Cette identification permettra de réaliser des opérations « coup de poing », en coopération avec la communauté internationale, afin de porter atteinte de façon significative à l’organisation des réseaux de contrefaçons.
Enfin, les services de la douane vont également tourner leur attention vers les espaces numériques. Sans le savoir, les plateformes de vente en ligne peuvent apporter des moyens logistiques aux contrefacteurs. Il est donc important de les aider à identifier les vendeurs peu scrupuleux et à limiter leur présence sur ces plateformes.
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Demande de remboursement des cotisations sociales indues : chaque chose en son temps !

Décision de justice = point de départ du délai de prescription ?
Un employeur demande à l’Urssaf, en novembre, la restitution de cotisations sociales indûment versées (jusqu’à 7 ans plus tôt pour les plus anciennes).
Au soutien de cette demande, il invoque notamment une décision de justice datant du mois de juin annulant les mises en demeure de l’Urssaf, à l’origine du paiement indu des cotisations litigieuses.
Parce que cette décision récente rebat les cartes et annule le fait générateur à l’origine du versement indu, il peut demander le remboursement des cotisations !
Mais l’Urssaf rejette la demande en considérant, entre autres, que la demande de l’employeur est prescrite.
Elle rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par 3 ans à compter de la date de versement.
Sauf que le juge tranche en faveur de l’employeur : lorsque l’indu résulte d’une décision juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations ne peut pas commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement qui découle de cette décision.
Schématiquement, la prescription ne commençait ici à courir qu’à compter du prononcé de la décision de justice. Dès lors, l’employeur était parfaitement dans les délais pour formuler sa demande de remboursement !
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Action en garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?

Prescription et forclusion : ressemblantes mais différentes !
Un homme achète un tracteur à une société. Quelque temps plus tard, le véhicule prend feu à cause, selon le propriétaire, de graves dysfonctionnements. Il se retourne donc contre la société et lui réclame une indemnisation au titre de la garantie des vices cachés.
« Trop tard ! », conteste la société : en matière de garantie des vices cachés, le délai pour agir est de 2 ans à partir de la découverte du défaut. Or le propriétaire a mis plus de 2 ans pour aller devant le juge…
« Dans les temps ! », se défend le propriétaire. Si plus de 2 ans se sont écoulés depuis l’incendie, ce n’est pas pour autant que le délai d’action est terminé. En effet, le propriétaire du tracteur a fait le nécessaire pour que le juge demande une expertise judiciaire. De cette manière, le délai de 2 ans a été suspendu…
Mais la société persiste à contester et oppose 2 notions juridiques : la forclusion et la prescription.
Pour rappel, la prescription est le délai durant lequel une action devant le juge doit être menée sous peine d’être irrecevable. Problème, la forclusion a le même effet : au bout d’un certain délai, il n’est plus possible de se prévaloir d’un droit.
Bien que très proches, il existe une différence très importante entre ces 2 notions : le délai de prescription peut être suspendu (c’est-à-dire qu’il peut arrêter de s’écouler pendant un certain temps) ou interrompu (c’est-à-dire repartir du début), ce qui n’est pas le cas avec le délai de forclusion.
Toute la question est donc de savoir si le délai de 2 ans applicable ici est un délai de prescription ou de forclusion…
« Prescription ! », tranche le juge en faveur du propriétaire du tracteur. Par conséquent, l’expertise judiciaire a bien suspendu le délai de 2 ans. La bataille judiciaire entre le vendeur et l’acquéreur du tracteur peut donc continuer !
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Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?
Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.
Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.
Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !
Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.
Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.
Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.
Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…
Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.
Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.
Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !
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Une maladie professionnelle… présumée ?

Une exposition environnementale à l’amiante suffit-elle à établir la présomption ?
Pour mémoire, le tableau des maladies professionnelles no 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante » prévoit limitativement la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Ainsi, si un salarié malade démontre avoir exécuté une des tâches visées dans le tableau pendant une durée d’exposition donnée, l’origine professionnelle de sa maladie sera présumée.
Dans une récente affaire, une salariée qui a travaillé deux ans dans un atelier de tôlerie, a inhalé des poussières d’amiante émanant de pièces de chauderie qu’elle était chargée de monter.
Malade, elle saisit la CPAM d’une demande de reconnaissance (par présomption) de l’origine professionnelle de sa maladie, et le juge d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Son ancien employeur se défend d’avoir commis une quelconque faute inexcusable et considère que la présomption de l’origine professionnelle ne peut pas être établie dans le cas précis de la salariée.
Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas personnellement effectué une tâche expressément mentionnée dans la liste limitative des travaux concernés.
La seule « exposition environnementale » ne permet pas, selon lui, de bénéficier de la présomption d’imputation professionnelle de la maladie dont elle est victime.
« Tout à fait ! » concède le juge à l’employeur : la salariée n’a effectivement pas effectué l’un des travaux visés par la liste limitative du tableau invoqué, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de la présomption de l’origine professionnelle de sa maladie.
Pour information, notez que si l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption, la salariée pourra soit démontrer qu’elle a effectué un autre des travaux visés dans la liste, soit démontrer que la maladie a directement été causée par son travail habituel.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 29 février 2024, no 21-20688 (NP)
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Résiliation judiciaire du contrat de travail : qui prouve quoi ?

Résiliation du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité : focus sur la charge de la preuve
Un salarié est victime d’un accident de travail à la suite duquel il sollicite du juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il considère, en effet, que son contrat doit être résilié car son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à son accident de travail.
Ce que réfute l’employeur ! Puisque le salarié ne produit pas les preuves des circonstances dans lesquelles il s’est blessé, il ne démontre pas en quoi l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Sa demande est donc irrecevable.
Mais le salarié insiste en rappelant que puisqu’il sollicite la résiliation de son contrat sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a correctement rempli son obligation de sécurité.
Et cet argument emporte la conviction du juge qui tranche en faveur du salarié : il revient toujours à l’employeur de démontrer qu’il a pris toute mesure de nature à honorer son obligation de sécurité.
Ainsi, lorsque la résiliation judiciaire du contrat repose sur un manquement à l’obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l’employeur et non sur le salarié demandeur.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2024, no 22-15624 (NP)
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Quand un avocat aimerait qu’on lui dise de se taire…

Droit au silence : tout le temps ?
Un avocat est mis en examen pour plusieurs délits. Dans le cadre de l’instruction, il se voit interdire l’exercice de sa profession pendant 6 mois.
Cette interdiction est une « mesure de sûreté conservatoire », c’est-à-dire qu’elle n’a pas pour objectif de punir l’avocat, mais d’empêcher toute nouvelle infraction afin de protéger l’ordre public.
Mais parce que personne ne lui a notifié son droit au silence, l’avocat conteste estimant que cet « oubli » lui a causé du tort. Pourquoi ? Parce que toutes ses déclarations ont nécessairement été prises en compte pour prononcer la peine !
« Non ! », tranche le juge. Parce que la mesure de sûreté conservatoire n’est pas une peine pénale ou une sanction disciplinaire, elle est prononcée indépendamment de toute faute de l’avocat.
Par conséquent, comme la question ne porte pas sur la culpabilité de l’avocat, mais sur la protection de l’ordre public, le fait de ne pas lui avoir notifié son droit au silence est sans conséquence.
Sa suspension d’exercice est donc maintenue !
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De la micro à la grande entreprise : des seuils revus et corrigés, à nouveau…

Catégories d’entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?
En janvier 2024, les seuils permettant d’établir l’appartenance d’une société à différentes catégories (micro, petite, moyenne ou grande entreprise) avaient été modifiés. Et il en allait de même pour les seuils concernant les groupes.
Ceux-ci sont à nouveau modifiés au 1er mars 2024. Ces nouveautés s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Micro-entreprise |
Jusqu’à 900 K€ |
Jusqu’à 450 K€ |
Jusqu’à 10 |
Petite entreprise |
Jusqu’à 15 M€ |
Jusqu’à 7,5 M€ |
Jusqu’à 50 |
Moyenne entreprise |
Jusqu’à 50 M€ |
Jusqu’à 25 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grande entreprise |
> 50 M€ |
> 25 M€ |
> 250 |
Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Petit groupe |
Jusqu’à 18 M€ |
Jusqu’à 9 M€ |
Jusqu’à 50 |
Moyen groupe |
Jusqu’à 60 M€ |
Jusqu’à 30 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grand groupe |
> 60 M€ |
> 30 M€ |
> 250 |
Pour information :
- le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
- le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
- le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s’il ne correspond pas à l'année civile précédente.
De plus, les seuils permettant d’établir si une entreprise doit ou non nommer un commissaire aux comptes ont également été modifiés. Il est désormais nécessaire de faire appel à un commissaire aux comptes si au moins 2 des 3 seuils suivants sont atteints :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Sociétés indépendantes |
10 M€ |
5 M€ |
50 salariés |
Sociétés contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes et entités |
5 M€ |
2,5 M€ |
25 salariés |
Pour finir, notez que les mandats de commissaires aux comptes en cours au 1er mars 2024 se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.