Aller au contenu principal
Code Nethelium
10M-50M
Commerçant
Actu Fiscale

Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »…

19 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SAS déduit de ses résultats imposables des prestations de services facturées par une société tierce. Des prestations manifestement « fictives », selon l’administration, qui refuse toute déduction fiscale et réclame à la SAS un supplément d’impôt sur les sociétés… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

Une société par actions simplifiée (SAS) qui exerce une activité d’édition et de distribution d'articles de papeterie conclut une convention de prestations de services avec une société tierce qu’elle détient en partie.

Parce que cette convention porte sur des prestations d'assistance en matière de direction administrative et financière, d'organisation générale, de contrôle budgétaire, de suivi des contrats nationaux concernant la bureautique et l'imprimerie, de relations publiques et de développement stratégique, la SAS déduit les rémunérations qu’elle verse dans ce cadre à la société tierce de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), comme la loi l’y autorise.

« Des prestations fantômes ! », conteste l’administration qui constate que les prestations en cause ne correspondent, en réalité, à aucune prestation réelle. Partant de là, leur déduction fiscale ne peut qu’être refusée.

« Faux ! », conteste à son tour la SAS, qui maintient sa position : les prestations sont réelles et les sommes versées en contrepartie sont déductibles.

Et pour preuve, elle fournit notamment des attestations de ses cadres qui indiquent avoir bénéficié de l’appui de la société tierce dans leurs fonctions.

« Insuffisant », selon l’administration qui relève que la SAS dispose, en interne, des ressources lui permettant de réaliser elle-même les prestations couvertes par la convention dès lors qu'elle emploie un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, une directrice informatique et une directrice marketing.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les prestations facturées par la société tierce sont réelles. À l’inverse, tout prouve que la société dispose des moyens lui permettant de les exécuter elle-même. Partant de là, puisque rien ne justifie que ces sommes sont engagées dans l’intérêt de la SAS, le redressement est justifié !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Focus sur les dépenses non déductibles
Déduire les charges et frais généraux
Focus sur les dépenses non déductibles
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Juridique

RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

19 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 nouvelles décisions dans le cadre de la procédure simplifiée, contre 24 décisions pour la totalité de l’année 2023. Cette accélération des sanctions est l’occasion de s’arrêter sur 2 erreurs à ne pas commettre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !

Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :

  • ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
  • ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.

Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.

À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Association
Actu Juridique

RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

18 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et a mis en place un cadre visant à protéger de façon stricte les données à caractère personnel des européens. Mais un doute peut encore subsister sur ce qui constitue ou non une « donnée personnelle ». Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : rappel des bases

Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.

Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.

Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.

C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.

Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.

L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.

Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.

Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.

Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.

De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Santé
Actu Juridique

Don de matériel médical : on en sait plus !

18 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi anti-gaspillage de 2020 prévoit la possibilité pour certaines structures solidaires de récupérer gratuitement du matériel médical. Sauf que les règles encadrant ce dispositif n’étaient pas encore connues. Parce que c’est à présent chose faite, faisons le point !

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’économie solidaire à la conquête du matériel médical !

Si la loi anti-gaspillage autorise le don de matériel médical en vue d’un reconditionnement par les structures qui souhaitent s’en défaire, cela ne se fait pas n’importe comment. Ainsi, seules les structures suivantes peuvent donner du matériel :

  • les établissement de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés ;
  • les établissements ou services accueillant des personnes âgées ;
  • les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;
  • les officines de pharmacie ;
  • les personnes physiques ou morales se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public.

De la même manière, seules les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » et dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi peuvent recevoir ces dons.

Le matériel médical pouvant être donné est également limité. Il s’agit des instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.

Notez que ces dons doivent respecter des conditions de traçabilité et que les équipements ayant fait l’objet d’une exclusion du marché ne peuvent être donnés.

De même, les structures récupérant ces matériels de seconde main auront l’obligation d’informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout incident.

Enfin, retenez que ces dons devront être formalisés dans une convention dont les clauses obligatoires sont disponibles ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Construction de logements : 10 mesures pour soutenir le secteur

18 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le secteur de la construction de logements connaît actuellement une crise importante. Pour tenter d’y remédier, le Gouvernement a annoncé une première série de 10 mesures. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Construction de logements : le point sur les annonces du Gouvernement

Pour répondre à la crise qui frappe le secteur de la construction de logements, le Gouvernement vient d’annoncer 10 mesures.

Les 4 premières visent à accélérer et moderniser les procédures d’aménagement pour faciliter la production de logements neufs. Il est envisagé :

  • d’étendre les permis d’aménager multisites qui permettent à un porteur de projet de déposer un seul permis pour plusieurs sites d’aménagements ;
  • d’appliquer les règles d’urbanisme en zone d’aménagement concerté sur l’ensemble du périmètre du projet, et non lot par lot (cela existe déjà, mais le PLU pouvait, jusqu’à présent, prévoir le contraire) ;
  • d’accélérer l’obtention des permis de construire dans les zones d’aménagement : le titulaire du permis d’aménager pourra découper sa zone d’aménagement en tranches, obtenir une garantie d’achèvement pour chaque tranche et obtenir un permis de construire dès l’obtention de la garantie d’achèvement ;
  • de faciliter la densification en lotissement.

3 autres mesures tendent à accélérer la numérisation des autorisations d’urbanisme :

  • obligation pour les personnes morales et les professionnels de déposer les permis de construire par voie électronique dans les communes dont le nombre d’habitation est supérieur à 3 500 ;
  • dématérialisation d’un maximum d’échanges entre l’ensemble des acteurs de l’instruction d’une demande d’urbanisme ;
  • création d’un formulaire simple et adapté pour régulariser les autorisations d’urbanisme.

Les 3 dernières mesures portent sur :

  • la création d’un certificat de projet qui listera les procédures, les régimes et les décisions applicables au projet et contiendra un calendrier d’instruction de ces décisions ;
  • la diminution des délais entre l’autorisation et le dépôt du recours gracieux, ainsi que des délais de réponse de l’autorité compétente en cas de recours ;
  • l’identification des leviers permettant de statuer plus rapidement sur la recevabilité des recours en cas de refus de permis de construire en zone tendue.

Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?

18 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si l’on sait qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas fonder son licenciement disciplinaire, qu’en est-il lorsqu’un salarié utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages racistes et xénophobes à ses collègues ? L’employeur peut-il se fonder sur ces messages pour prononcer un licenciement ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Messages tendancieux : vie privée ou faute grave ?

Une salariée utilise la messagerie professionnelle de son entreprise pour envoyer des messages à caractère raciste et xénophobe à au moins 2 autres de ses collègues, également salariés.

Lorsqu’il découvre ces messages en raison d’une erreur d’envoi, l’employeur décide de prononcer son licenciement pour faute grave.

Pour ce faire, il rappelle que le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation de la messagerie électronique interdisent tout propos raciste ou discriminatoire.

Sauf que la salariée conteste ce licenciement : les 9 messages en question, envoyés sur une période de 11 mois, relèvent de sa vie personnelle parce qu’ils étaient diffusés à un cercle restreint de collègues et n’avaient pas pour objet d’être publiés.

Leur volume ne permet d’ailleurs pas de caractériser un quelconque manquement au règlement intérieur, qui admet une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle par les salariés, sauf abus.

Elle rappelle qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement pour motif disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail : or pour elle, ces messages n’ont aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou collègues.

Ce qui emporte la conviction du juge : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.

Parce que ces messages s’inscrivent dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe restreint et que l’employeur en a pris connaissance uniquement à la suite d’une erreur d’envoi, il ne peut pas se fonder sur cet élément pour licencier la salariée pour faute grave.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave
Assurer la discipline dans l'entreprise
Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Le coin du dirigeant

PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !

18 mars 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il est lié à sa compagne par un PACS, un particulier souscrit sa déclaration d’impôt en rattachant sa partenaire et leur fille à son foyer fiscal. Une imposition commune que conteste l’administration fiscale. Surprenant pour le particulier : qui dit PACS, dit imposition commune… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !

Parce qu’il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.

Sauf qu’au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que parent isolé.

Une situation qui interroge l’administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l’administration de lui réclamer un supplément d’impôt… qu’il refuse de payer.

Et pour cause ! S’ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c’est seulement pour des raisons professionnelles.

Ce qui reste à prouver, maintient l’administration : aucun élément ne permet de justifier que l’absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l’activité professionnelle du particulier. D’autant que le PACS a finalement été dissous l’année où les déclarations litigieuses ont été déposées.

Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.

Sauf qu’il reste encore à régler le problème de la charge de l’enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :

  • les frais d'électricité et d'eau se rattachant à l'appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
  • le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
  • la redevance assainissement ;
  • les frais de demi-pension à l'école de sa fille et l'assurance civile de celle-ci.

Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l'entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.

C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a rectifié l'avis d'imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Ce qu’il faut savoir sur le quotient familial…
Déclarer mes revenus
Ce qu’il faut savoir sur le quotient familial…
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

Passeport de prévention : un report annoncé…

15 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Alors qu’il est accessible dans une version provisoire depuis 2023 pour les salariés, le Passeport de prévention instauré par la loi « Santé au travail » ne sera ouvert aux employeurs et organismes de formation qu’à compter de 2025, et non à partir de 2024 comme prévu initialement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Passeport de prévention reporté = obligations déclaratives reportées ?

Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

Depuis mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ».

Initialement prévue pour 2024, l’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation ne sera finalement effective qu’à partir de 2025.

Par conséquent, les employeurs et organismes de formations voient leurs obligations déclaratives reportées.

Ainsi seules les formations délivrées aux travailleurs à partir de l’ouverture de l’espace de déclaration en 2025 devront être déclarées.

Les formations réalisées avant 2025 ne devront pas être déclarées ultérieurement.

Notez enfin que le Ministère précise qu’un simulateur sera mis à disposition des employeurs et organismes de formation avant l’ouverture de l’espace déclaratif associé au Passeport, afin de les aider à anticiper les éventuelles difficultés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Sécurité au travail : assurer la formation de vos salariés
Prévenir la sécurité
Sécurité au travail : assurer la formation de vos salariés
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Prestataire de services
Actu Juridique

Médias : respecter l’équité en période électorale

15 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les organes de presses disposent d’une liberté de rédaction qui doit permettre une diversité des opinions représentées. Cette liberté n’est néanmoins pas absolue et si on pense facilement aux limitations concernant les discours haineux, d’autres existent… Notamment à l’approche d’une période électorale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Élections européennes de 2024 : l’Arcom émet des recommandations

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) est chargée de contrôler la conformité et la légalité des contenus qui sont proposés aux français à la télévision, à la radio, mais également en ligne.

Cette mission comprend donc le contrôle des contenus qui sont proposés en période électorale, des règles spéciales étant appliquées.

L’Arcom rappelle ainsi que les médias ont pour obligation de respecter une équité (et non une égalité) des temps de représentation à l’antenne de l’ensemble des candidats et de leur mouvement politique.

Les temps de représentation qui sont accordés à chaque candidat doivent donc être appréciés au regard :

  • des résultats des dernières élections ;
  • des indications des sondages d’opinion ;
  • de la « contribution de chacune des listes de candidats et de leurs soutiens à l’animation du débat électoral ».

Chaque média a la charge de comptabiliser les temps de représentation de chaque mouvement sur son antenne et de les communiquer à l’Arcom afin que celle-ci puisse apprécier de la réalité de l’équité.

Pour finir, notez que l’Autorité a également publié ses recommandations au regard des prochaines élections.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Automobile
Le coin du dirigeant

Malus écologique pour les familles nombreuses : durcissement de la règle !

15 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour inciter les ménages à utiliser des véhicules plus propres, des malus sont appliqués aux voitures trop polluantes ou trop lourdes. Parce que des abattements existent (permettant de réduire le montant du malus à payer) et que le Gouvernement veut lutter contre les fraudes, la règle bénéficiant aux familles nombreuses a été durcie. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un remboursement, mais pas tout le temps !

Pour rappel, les véhicules de tourisme peuvent faire l’objet d’un malus écologique lors de leur 1re immatriculation en France. Ce malus se compose :

  • d’une taxe calculée sur les émissions de dioxyde de carbone ;
  • d’une taxe sur la masse en ordre de marche (ce que l’on appelle le « malus au poids »).

Il existe des cas permettant d’obtenir une réduction de ces taxes, voire une exonération. Ainsi, les familles assumant la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier des abattements suivants :

  • concernant la taxe CO2 :
    • 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
    • 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative ;
  • concernant le malus au poids : 200 kilogrammes par enfant.

Ces avantages s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins 5 places par foyer.

En outre, ils sont limités à une fois par période de 2 ans, sauf si le véhicule est détruit ou devenu inutilisable à cause :

  • d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’intempéries ;
  • d’un vol ou d’une dégradation commise par un tiers ;
  • de tout autre cas de force majeure.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Acheter ou louer un véhicule : malus ?
Taxes pour les véhicules
Acheter ou louer un véhicule : malus ?
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro