Salarié protégé = employeur informé !

L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?
Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.
Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…
Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.
Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».
Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.
En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.
L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.
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Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?

Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue
Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.
Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.
Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.
D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.
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Commande en ligne = obligation de payer ?

Commande en ligne : cliquez = payez !
Dans une affaire un peu particulière qui s’est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.
Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l’entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :
- qu’il doit approuver les conditions générales imposées par l’entreprise ;
- qu’il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d’un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l’entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.
Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.
Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.
Concrètement, le bailleur reproche le fait que l’obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.
Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu’il se soumet par cette commande à une obligation de payer.
Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition…
Voici ce qu’il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu’en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.
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Interruption d’un concours financier : « Y’a faute là ! »

Interruption d’un concours bancaire : attention au délai de préavis
Une banque accepte de prêter son concours financier à une société. Un an après, elle l’informe de sa volonté d’y mettre fin à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours.
À la suite de cela, les 2 associés-gérants de la société vendent 70 % de leurs parts sociales à un prix selon eux excessivement bas par nécessité…
« Tout cela à cause de vous ! », accusent les gérants, estimant que la banque, en interrompant son concours financier, les a mis dans une situation délicate les obligeant à « brader » leurs parts sociales.
Cette décision lourde de conséquences était en plus à leurs yeux incompréhensible et fautive. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient réussi à apporter des garanties sérieuses en contrepartie.
Autant de raisons qui font que la banque devrait indemniser les gérants pour leur préjudice et la perte d’argent de la vente de leurs parts sociales.
« Quelle faute ? », se demande la banque qui estime avoir été irréprochable. Elle rappelle que la loi prévoit qu’un concours financier à durée indéterminée ne peut être réduit ou interrompu qu’après avoir notifié l’entreprise par écrit et respecté un préavis de minimum 60 jours.
Or ce délai a été ici scrupuleusement respecté. De plus, la banque souligne que, non seulement les garanties apportées par les gérants n’étaient pas si sérieuses que cela mais que, en plus, elle avait déjà prolongé plusieurs fois son financement.
Autant d’éléments qui convainquent le juge. Faute d’avoir démontré un abus dans son droit de rupture de concours financier, les gérants n’ont rien à valablement reprocher à la banque qui a respecté les délais de préavis prévus par la loi.
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Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?

Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide
Un accord vient d’être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d’une part, et des commerçants d’autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l’accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :
- à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
- à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
- à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l’audience ;
- à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.
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Refus d’un changement d’horaire en raison d’obligations familiales : légitime ?

Refus d’un changement d’horaire = faute ?
Un salarié, embauché en qualité d’agent de sécurité et travaillant de nuit, refuse 3 affectations proposées par son employeur pour travailler selon des horaires de jour, invoquant des contraintes personnelles d’organisation.
Pour l’employeur, qui finit par le licencier pour faute grave, ce refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié.
La convention collective de branche rappelle, à ce titre, que l’affectation selon des horaires de jour constitue une modalité normale d’exercice des fonctions et que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas opposables à l’employeur.
« Pas uniquement des contraintes personnelles », réfute le salarié qui conteste son licenciement. Le refus repose sur des obligations familiales impérieuses tenant au handicap à 80% de sa fille de 7 ans, qui nécessite une présence de jour continue.
D’ailleurs, l’employeur ne démontre pas qu’il dispose d’autres postes de nuit qui seraient davantage compatibles avec ses obligations familiales.
« Tout à fait », répond le juge : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue bel et bien ici une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, si le changement d’horaire de travail constitue en principe un simple changement des conditions de travail, le salarié pourra tout à fait le refuser dans le cas où il justifie d’obligations familiales impérieuses.
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Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple

Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux
Des époux vendent les actions qu’ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.
Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente, qui prend la forme d’un abattement d’un montant de 500 000 €.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas ici remplies.
Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :
- la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
- l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l’origine de la plus-value.
« Ce qui n’est pas le cas ici ! », constate l’administration puisque l’époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.
« Et alors ? », s’étonne le couple qui rappelle que l’épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l’atteste l’acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal.
S’il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l’époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l’administration.
Partant de là, c’est au niveau de l’époux qu’il convient d’apprécier si les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont respectées. Ce qui n’est bel et bien pas le cas ici, maintient l’administration.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l’époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l’acte de cession des actions, l’administration a commis une erreur.
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Lettre de licenciement : attention aux motifs invoqués !

Référence à la résiliation judiciaire dans la lettre de licenciement = nullité ?
Un salarié, engagé par une entreprise française, puis détaché en Allemagne, saisit le juge le 3 avril d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.
Mais avant même que le juge ne rende sa décision, l’employeur décide de procéder au licenciement du salarié pour avoir notamment refusé la proposition qui lui était faite de retrouver un poste en France.
« Ce n’est pas tout ! » selon le salarié : le lettre de licenciement fait également référence à la procédure judiciaire qu’il a engagée contre son employeur afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.
Or, selon lui, cette référence à la procédure est une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice de sorte que le licenciement est ici entaché de nullité.
Ce que confirme le juge : le simple fait que la lettre mentionne une action en justice du salarié au soutien du licenciement prononcé est une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher le licenciement de nullité.
Parce que le licenciement est en lien avec l’action introduite par le salarié, il doit ici être annulé.
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Résiliation d’un bail rural : un locataire trop peu actif ?

Exploitation effective des terres louées : qui doit le prouver ?
Un groupement foncier forestier (GFF), propriétaire de terres, donne congés à sa locataire ayant atteint l’âge pour partir en retraite.
La locataire saisit le tribunal pour que son bail soit transmis à son fils, ce que le juge lui accorde… tandis que le GFF demande la résiliation du bail et l’expulsion de son nouveau locataire !
Pourquoi ? Parce que, selon le GFF, le nouveau locataire ne se consacre pas à l’exploitation des terres de manière effective et permanente, une des conditions de validité du bail rural.
« Faux ! », rétorque le locataire qui rappelle qu’il exerce bien son activité rurale à titre principal, comme l’atteste son affiliation à la MSA, ainsi que l’embauche ponctuelle de salariés.
Ce qui ne convainc pas le GFF qui persiste et exige plus de preuves et une explication quant au profil LinkedIn de son locataire sur lequel est indiqué qu’il exerce une activité salariée.
Mais pour le juge, c’est le GFF qui n’est pas convaincant. Il tranche donc en faveur du locataire : ce n’est pas à ce dernier de prouver qu’il exploite bien ces terres de manière effective et permanente, mais bien au bailleur de prouver ses allégations.
De plus, si les informations sur internet indiquent un travail salarié, elles ne précisent pas si cet emploi est occupé à plein temps ou à temps partiel.
Enfin, il résulte de plusieurs témoignages que le nouveau locataire exploite bien ses terres.
La résiliation du bail est donc exclue !
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La prévoyance d’entreprise : garanties et avantages pour les salariés

Quels sont les avantages d’un contrat de prévoyance pour les salariés ?
La prévoyance d’entreprise avec Harmonie Mutuelle est un contrat d’assurance qui permet d’assurer le maintien du revenu aux salariés en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou d’incapacité. La fonctionnalité de cette couverture complémentaire est similaire à celle de l’assurance santé collective.
Un contrat de prévoyance peut couvrir les risques qui entraînent une interruption des activités professionnelles, comme le décès, la dépendance, etc. Il englobe également les frais médicaux associés à une hospitalisation, une analyse ou une consultation. Ce dispositif complète donc le régime obligatoire pour présenter une meilleure garantie à l’assuré. De plus, il compense la perte des montants en assurant une sécurité supplémentaire aux salariés.
L’Harmonie Mutuelle est une mutuelle santé qui offre une multitude de couvertures et de services à ses adhérents, basés sur l’entraide et la solidarité. Elle propose des solutions d’épargne, de prévoyance, de retraite, de prévention et d’IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers). Elle s’adapte aux besoins des professionnels, des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Quelles sont les garanties de la prévoyance ?
Comme nous l’avons vu précédemment, le contrat de prévoyance englobe 3 risques principaux, notamment le décès, l’invalidité et l’incapacité.
L’assurance décès
La prévoyance d’entreprise prévoit le paiement d’un montant aux bénéficiaires désignés dans le contrat. Cette prestation implique le revenu versé au conjoint, la rente éducation pour couvrir les frais de scolarité des élèves de l’assuré et l’assurance obsèques pour payer les funérailles.
En cas d’invalidité
Il s’agit d’une protection sociale qui permet de verser une rente à l’assuré à cause d’un accident ou d’une maladie. Il existe 3 catégories de personnes invalides, notamment l’invalidité partielle, totale et absolue.
L’invalidité partielle signifie que l’individu est en mesure de travailler à temps réduit. La deuxième catégorie indique que la personne est incapable d’exercer les activités professionnelles. Concernant la perte totale et irréversible d'autonomie, l’assuré ne peut pas continuer sa mission et nécessite l’assistance d’une tierce dans sa vie quotidienne.
En cas d’incapacité
Un individu en arrêt de travail légal subit une perte significative de revenus. Le service public de l’état lui paye une allocation journalière qui permet de couvrir la moitié des rémunérations. Il faut savoir que votre situation dépend de votre activité professionnelle. Par exemple, en tant que salarié, l’employeur peut maintenir son salaire dans une durée limitée. Si vous êtes indépendant ou en profession libérale, les indemnités versées par la Sécurité sociale peuvent être insuffisantes pour conserver votre niveau de vie.
En cas d’incapacité, une assurance prévoyance permet de compléter la rémunération de base en versant une rente ou un capital. Des allocations complémentaires sont attribuées tant que l’assuré est incapable de reprendre ses activités professionnelles.